Irrecevabilité 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 15 mai 2025, n° 24/01249 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01249 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 2 février 2024, N° 22/00555 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société SOCIETE [ 5 ], CPAM DES YVELINES |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 MAI 2025
N° RG 24/01249 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WPOX
AFFAIRE :
CPAM DES YVELINES
Prise en la personne de son représentant légal
C/
Société SOCIETE [5]
Prise en la personne de son représentant légal
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 02 Février 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 22/00555
Copies exécutoires délivrées à :
CPAM DES YVELINES
Me David BODSON
Copies certifiées conformes délivrées à :
CPAM DES YVELINES
Société SOCIETE [5]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
CPAM DES YVELINES
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par M. [O] [X] (Mandataire Judiciaire) en vertu d’un pouvoir général
APPELANT
****************
Société SOCIETE [5]
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me David BODSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0881
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
Greffière, lors du prononcé: Madame Mélissa ESCARPIT,
FAITS ET PROCEDURE
M. [P] est employé en qualité de maçon coffreur pour la société [5] depuis le 1er mars 2012.
Le 6 février 2018 l’employeur a établi une déclaration pour un accident du travail survenu la veille. Un certificat médical initial a été rédigé.
La CPAM a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle par une décision du 15 février 2018.
Après avoir contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse, la société [5] a saisi le tribunal judiciaire de Versailles.
Par un jugement du 2 février 2024 ce tribunal a, pour l’essentiel, déclaré inopposable à la société [5] l’ensemble des lésions, soins et arrêts prescrits à M. [P] à la suite de l’accident du travail du 5 février 2018.
La caisse a fait appel de cette décision le 15 avril 2024. Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 mars 2025.
Avant toute défense au fond, la société [5] soulève l’irrecevabilité de l’appel formé par une employée de la caisse qui n’a pas produit de pouvoir spécial de représentation.
Le représentant de la caisse répond qu’il a retrouvé un pouvoir qui n’a pas été scanné ni transmis à la société [5].
Au fond, par des conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
— D’infirmer le jugement,
— De déclarer opposable à la société [5] l’ensemble des lésions, soins et arrêts prescrits à M. [P] à la suite de l’accident survenu le 5 février 2018,
— Rejeter la demande d’expertise de la société [5].
Au fond, par des conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société [5] demande à la cour :
— De déclarer irrecevables les demandes nouvelles de la caisse,
— De confirmer le jugement,
— Subsidiairement d’organiser une consultation médicale sur pièces,
— D’enjoindre à la caisse de transmettre au docteur [D] les documents médicaux soumis au médecin expert,
— De rejeter toutes les demandes de la caisse.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel de la caisse
Le 15 avril 2024 le greffe de la cour a reçu par courrier recommandé une déclaration d’appel de la caisse, réalisée par Mme Bantsimba, « audiencière dûment mandatée par pouvoir ci-joint ».
Cette lettre n’est pas signée et n’est accompagnée d’aucun pouvoir. A l’audience la caisse ne produit pas le pouvoir manquant.
L’article L 211-2-2 du code de la sécurité sociale prévoit que 'Le directeur représente la caisse en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il signe les marchés et conventions, est l’ordonnateur des dépenses et des recettes de la caisse, et vise le compte financier. Il recrute le personnel et a autorité sur lui. Il peut déléguer sa signature.'
L’article 931 du code de procédure civile dispose :
Les parties se défendent elles-mêmes.
Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter selon les règles applicables devant la juridiction dont émane le jugement.
Le représentant doit, s’il n’est avocat, justifier d’un pouvoir spécial.
L’article 122 du même code dispose : 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.'
En application de ces textes, la caisse aurait dû produire le pouvoir spécial accordé à l’employée de la caisse ayant procédé à la déclaration d’appel.
En l’absence d’un tel pouvoir l’appel formé par une personne dépourvu d’un pouvoir spécial de représentation est irrecevable.
Sur les dépens
Le sens du présent arrêt justifie de condamner la caisse à payer les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par un arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
DECLARE irrecevable l’appel formé par la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines,
CONDAMNE la caisse à payer les dépens de l’instance.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente et par Madame Mélissa ESCARPIT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère, faisant fonction de présidente
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