Confirmation 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 15 avr. 2025, n° 25/02978 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/02978 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02978 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QJW2
Nom du ressortissant :
[D] [U]
[U]
C/
PREFET DES BOUCHES DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 15 AVRIL 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA , conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [D] [U]
né le 24 Juillet 1988 à [Localité 5] – ROUMANIE
de nationalité Roumaine
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [3]
ayant pour conseil Maître Marie HOUPPE, avocate au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour conseil Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 15 Avril 2025 à 18h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 10 avril 2025, prise à l’issue d’une mesure de garde à vue pour des faits d’entrée irrégulière sur le territoire français, le préfet des Bouches-du-Rhônes a ordonné le placement en rétention d'[D] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution d’une peine complémentaire d’interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans prononcée le 25 août 2020 par le tribunal correctionnel d’Avignon, le préfet du Vaucluse ayant fixé le pays de renvoi par décision du 30 décembre 2021.
Suivant requête du 11 avril 2025, reçue au greffe le 12 avril 2025 à 15 heures, le préfet des Bouches-du-Rhônes a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention d'[D] [U] pour une première durée de vingt-six jours.
Dans son ordonnance du 13 avril 2025 à 19 heures 27, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet des Bouches-du-Rhônes, régulière la procédure diligentée à l’encontre d'[D] [U] et ordonné la prolongation de sa rétention dans les locaux du centre de rétention administrative de [4] pour une durée de vingt-six jours.
Par déclaration reçue au greffe le 14 avril 2025 à 12 heures 16, [D] [U] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté, au visa de l’article L.741-3 du CESEDA, en invoquant le défaut de diligences de la préfecture des Bouches-du-Rhône afin d’organiser son départ pendant les quatre premiers jours de sa rétention. Il estime également que la décision est insuffisamment motivée, en ce que le premier juge se borne à indiquer ses garanties de représentation sont insuffisantes, car il n’aurait pas tenté de régulariser sa situation et ne justifierait pas d’une adresse stable, alors que les démarches de régularisation ne font pas partie des critères visés par l’article L. 612-3 du CESEDA, tandis qu’il ne mentionne pas le fait qu’il a volontairement remis sa carte d’identité roumaine en cours de validité.
Suivant courriel adressé par le greffe le 14 avril 2025 à 15 heures 16, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, pour le 15 avril 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations du conseil de la préfecture des Bouches-du-Rhône transmises par courriel du 14 avril 2025 à 17 heures 02 tendant à la confirmation de l’ordonnance déférée,
Vu les observations du conseil d'[D] [U] adressées par message électronique du 14 avril 2025 à 15 heures 24 pour solliciter que l’appel de l’intéressé soit examiné dans le cadre d’une audience, car il ne relève pas des dispositions de l’article L. 743-23 du CESEDA,
MOTIVATION
L’appel d'[D] [U], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Il sera observé que ce texte ne conduit pas à priver le retenu de la possibilité de soumettre la décision du juge du tribunal judiciaire de Lyon à l’appréciation du premier président ou de son délégué, sachant que les moyens contenus dans la requête d’appel circonscrivent les débats qui ne peuvent être élargis lors d’éventuels débats oraux.
En l’espèce, devant le juge du tribunal judiciaire de Lyon, [D] [U] n’a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l’autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement. Ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté.
[D] [U] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l’autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d’être utilement engagées durant les quatre-vingt seize premières heures suivant son placement en rétention administrative.
A cet égard, l’analyse des pièces de la procédure fait apparaître que l’autorité administrative dispose de la carte d’identité roumaine en cours de validité d'[D] [U], de sorte qu’elle a saisi la Division Nationale de l’Eloignement du Ministère de l’Intérieur aux fins d’organisation d’un routing dès le 11 avril 2025.
Il convient de relever que le court délai de moins de 4 jours dont dispose l’autorité préfectorale avant de saisir le juge du tribunal judiciaire d’une requête en prolongation, ne lui permettait pas d’engager d’autres diligences utiles que celles évoquées ci-dessus et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure.
Il en résulte que le moyen tiré du défaut de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.
Il y a en conséquence lieu de considérer que les éléments dont excipe [D] [U] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu’il ne fait état d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention, en ce qu’il n’a pas déposé de requête en contestation de la décision de placement en rétention devant le premier juge, de sorte qu’il ne peut invoquer une erreur d’appréciation sur ses garanties de représentaion pour la première fois en cause d’appel.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [D] [U],
Confirmons l’ordonnance déférée.
La greffière, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Marianne LA MESTA
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