Confirmation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 17 juin 2025, n° 24/05818 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/05818 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 7 octobre 2024, N° 2023021478 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 17 JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/05818 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QOPO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 07 OCTOBRE 2024
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2023021478
APPELANT :
Monsieur [G] [N]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Olivier DUPUIS de la SARL OLIVIER DUPUIS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représenté par Me Nabila CHDAILI, avocate au barreau de MARSEILLE, avocate plaidante
INTIMEES :
SA D’ETUDES ET DE CONSEILS FINANCIERS (SECOFI) prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocate postulante
Représentée par Me Virginie STEVA TOUZERY, avocate au barreau de TOULOUSE, avocate plaidante
SAS EXCO FIDUCIAIRE DU SUD OUEST prrise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocate postulante
Représentée par Me Virginie STEVA TOUZERY, avocate au barreau de TOULOUSE, avocate plaidante
Ordonnance de clôture du 13 Mai 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Mai 2025,en audience publique, devant Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre et M. Thibault GRAFFIN, conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Elodie CATOIRE
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Elodie CATOIRE, greffière.
FAITS et PROCEDURE
La S.A.R.L Société d’études et de conseils financiers (la société Secofi) a été constituée le 1er mars 1977, a pour objet l’exercice des professions d’expert-comptable et de commissaire aux comptes.
Elle a été transformée en société anonyme par décision de l’assemblée générale extraordinaire des associés du 30 juin 1998.
Ses statuts ont été modifiés par délibération de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 21 décembre 2001.
Le 5 décembre 2002, les actionnaires de la SA Secofi ont établi entre eux un pacte d’actionnaires visant à renforcer et compléter les statuts de la société, qui prévoit notamment que tout actionnaire serait automatiquement exclu dès lors qu’il ne remplirait plus les conditions prévues tenant à l’existence d’un contrat de travail et/ou d’un mandat social, du fait notamment de son licenciement par la personne morale qui le rémunère.
Le 27 juin 2012, M. [G] [N] est devenu actionnaire de la société Exco A2A Languedoc par apports des titres détenus dans la société Fra Audit et Conseil Entreprise, en vertu d’un traité d’apport du 11 juin 2022.
Le 16 juillet 2012, M. [N] a adhéré au pacte d’actionnaires du 5 décembre 2002 en qualité de futur associé de la société Secofi.
Le 27 février 2013, M. [N] a signé un traité d’apports des 380 titres détenus dans la société Exco A2A Languedoc au profit de la société Exco Fiduciaire du sud-ouest, pour lequel il a reçu, en rémunération, 598 actions de cette dernière.
Le 24 novembre 2015, M. [N] a signé un traité d’apport des 598 titres détenus dans la société Exco Fiduciaire du sud-ouest au profit de la société Secofi pour lequel il reçoit, en rémunération, 242 actions de cette dernière.
M. [N] était co-dirigeant des agences de [Localité 7] de [Localité 6] de la société Secofi.
Le 18 octobre 2022, il a reçu notification par la société Secofi de son licenciement pour inaptitude médicale.
Le 14 novembre 2022, il a été convoqué à l’assemblée générale de la société Secofi dont l’ordre du jour prévoyait :
— la constatation de l’exclusion de plein droit de M. [N] ;
— la fixation du prix de cession des actions de l’associé exclu et la détermination de l’identité de l’acquéreur.
Le 22 novembre 2022, M. [G] [N] a informé le président de la société Secofi de son souhait de rester associé.
Le 29 novembre 2022, l’assemblée générale extraordinaire de la société Secofi a constaté l’exclusion de M. [G] [N] et arrêté le prix de cession de ses actions.
Par exploit du 30 octobre 2023, les sociétés Secofi et Exco Fiduciaire du sud-ouest ont assigné M. [G] [N] en exécution forcée du pacte d’actionnaires du 5 décembre 2022.
Par jugement contradictoire du 7 octobre 2024, le tribunal de commerce de Montpellier a :
rejeté toutes autres demandes ;
constaté que M. [N] a régulièrement été exclu de la société Secofi à effet du 19 octobre 2022, conformément au pacte d’actionnaires du 5 décembre 2022 ;
ordonné l’exécution forcée du pacte d’actionnaires du 5 décembre 2022 ;
constaté la cession forcée, a effet au 19 octobre 2022 des 242 actions de la société Secofi appartenant à M. [N] à la société Exo Fiduciaire du sud-ouest pour le prix de 251 571,95 euros ;
jugé que la décision vaut ordre de mouvement de titres portant cession de ces 242 actions de la société Secofi, en contrepartie et sous la justification du paiement de leur prix soit 251 571,95 euros ;
autorisé la société Secofi à retranscrire ce transfert de 242 actions de la société dans ses registres ;
débouté M. [N] de l’ensemble de ses demandes ;
condamné M. [N] à payer à chacune des sociétés Secofi et Exco Fiduciaire du sud-ouest la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [N] aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration du 19 novembre 2024, M. [N] a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 2 mai 2025, il demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
statuer à nouveau,
à titre principal,
— déclarer l’article 2-2-5 du pacte d’actionnaires du 5 décembre 2022 illicite ;
— le déclarer comme non écrit ;
— débouter les sociétés Secofi et Exco Fiduciaire du sud-ouest de toutes leurs demandes ;
à titre subsidiaire,
— désigner tel expert qu’il plaira au tribunal avec pour mission d’évaluer les actions Secofi détenues par ses soins pour la valeur qu’elles auront au jour de la décision à intervenir ;
— et, en tout état de cause, les condamner solidairement à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions du 20 mars 2025, les sociétés Secofi et Exco Fiduciaire du sud-ouest demandent à la cour, au visa des articles, 1103, 1108 ancien et 1221 du code civil et de l’article 564 du code de procédure civile de :
débouter M. [N] de l’ensemble de ses demandes ;
déclarer irrecevables les prétentions nouvelles invoquées par M. [N] au titre de l’illicéité et du caractère non-écrit de l’article 2-2-5 du pacte d’actionnaires du 5 décembre 2002,
confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
en tout état de cause et à défaut de confirmation des dispositions du jugement dont appel, dire que les dispositions du pacte d’associés du 5 décembre 2002 sont constitutives d’une obligation de cession forcée des actions appartenant à M. [N] opposable à ce dernier,
constater la cession forcée, à effet au 19 octobre 2022, des 242 actions de la société Secofi appartenant à M. [N] à la société Exco Fiduciaire du sud-ouest pour le prix de 251.571,95 euros,
dire que sa décision vaut ordre de mouvement de titres portant cession de ces 242 actions de la société Secofi, en contrepartie et sous la justification du paiement de leur prix soit 251.571,95 euros, et autorise la société Secofi à retranscrire ce transfert de 242 actions de la société dans ses registres,
condamner M. [N] à leur payer la somme de 7 000 euros chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civil et aux entiers dépens.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est datée du 13 mai 2025.
MOTIFS :
M. [N] sollicite en cause d’appel la nullité de la clause d’exclusion prévue au pacte d’actionnaires du 5 décembre 2002 dont il sollicitait en première instance l’inopposabilité, de sorte que les intimées soutiennent que cette demande serait irrecevable pour être nouvelle en cause d’appel.
Cependant, l’invocation de la nullité de la clause d’exclusion par l’appelant n’est pas une demande nouvelle, mais un nouveau moyen de défense tendant au rejet de la demande des intimées, de sorte que la nullité invoquée est recevable.
L’article 12 des statuts de la société Secofi stipule que « le professionnel actionnaire radié du tableau des experts-comptables de la liste des commissaires aux comptes, cesse d’exercer toute activité professionnelle au nom de la société à compter du jour où la décision prononçant la radiation est définitive. Il dispose d’un délai de 6 mois à compter du même jour, pour céder tout ou partie de ses actions afin que soient maintenues les quotités fixées à l’article 9 pour la participation des professionnels dans le capital. Il peut exiger que le rachat porte sur la totalité de ses actions ; et ce rachat total peut aussi lui être imposé par l’unanimité des autres actionnaires. Le prix est, en cas de contestation, déterminé conformément aux dispositions de l’article 1843-4 du code civil. »
Selon les dispositions de l’article 2-2 du pacte d’associés relatif à la perte de la qualité d’actionnaire, « les actionnaires signataires du présent pacte reconnaissent que leur qualité d’actionnaire et leur qualité de titulaire d’un contrat de travail et/ou d’un mandat social sont intimement liées. Dès lors, les hypothèses énumérées ci-après entraînent, dans les conditions définies ci-dessous, la perte de la qualité d’actionnaire et l’engagement pour l’actionnaire visé de céder l’intégralité des titres qu’il détient.
Tout actionnaire désirant mettre fin à son contrat de travail et/ou son mandat social s’engage à expressément par les présentes à :
— notifier sa décision au directoire avec un préavis minimum de six mois, par lettre recommandée avec accusé de réception,
— céder l’intégralité des actions du groupe lui appartenant.
A l’issue du préavis, l’actionnaire indiquera au directoire, par lettre recommandée avec accusé de réception, le nombre d’actions de la société lui appartenant et devant faire l’objet d’une cession conformément à l’engagement pris.
Les actionnaires sont tenus d’acquérir ou de faire acquérir par la collectivité l’intégralité des actions du groupe appartenant à l’actionnaire démissionnaire, selon la procédure définie au paragraphe 3-2 ci-après.
(')
Les actionnaires reconnaissent expressément par les présentes que l’exclusion sera et interviendra automatiquement dès lors qu’un actionnaire ne remplirait plus les conditions d’obtention énumérées au paragraphe 2-1 ci-avant, du fait de l’une des mesures ci-dessous limitativement énumérées :
— licenciement par la personne morale qui le rémunère, en application des dispositions du droit du travail,
— radiation définitive de l’ordre des experts-comptables.
L’exclusion pour cause de licenciement prendra effet à la date du licenciement ».
L’article 12 des statuts stipule une promesse de cession des actions de la société, en cas de radiation du tableau de l’ordre des experts-comptables, alors que les dispositions de l’article 2 du pacte d’actionnaires stipulent elles d’une part une clause d’exclusion de la qualité d’actionnaire, également en cas de radiation du tableau de l’ordre des experts-comptables mais aussi en cas de perte de la qualité de salarié ou d’un mandat social, et d’autre part une clause de promesse de cession des actions, ces deux clauses étant toutes deux liées.
Par la signature de leur pacte d’actionnaires, les associés de la société Secofi ont entendu compléter et préciser les règles statutaires, sans y déroger.
Aussi bien les statuts d’une société qu’un pacte d’actionnaires sont signés uniquement par les associés ou les actionnaires de la société.
Or, à la différence des statuts qui peuvent être modifiés à la simple majorité des associés, le pacte d’actionnaires est signé par des associés, du consentement exprès de chacun d’eux.
M. [N] a adhéré le 16 juillet 2012 au pacte d’actionnaires du 5 décembre 2002 en qualité de futur associé de la société Secofi ; il a consenti librement et en toute connaissance de cause à l’ensemble de ses clauses, étant relevé qu’aucun texte législatif ou réglementaire n’impose qu’une clause d’exclusion ne soit valable que si elle est stipulée dans les statuts de la société, au demeurant constituée sous la forme d’une société anonyme, et uniquement dans les statuts.
À l’opposé, M. [N] invoque principalement un arrêt non publié au bulletin de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 8 février 1982 (n° 79-12.174), par lequel la Haute juridiction avait seulement constaté que la convention distincte des statuts de la société, devait être réputée non écrite pour ne pas avoir été signée par un représentant de la société, de sorte qu’il ne résulte pas de cet arrêt un principe général de prohibition d’une clause d’exclusion d’un associé par convention extrastatutaire.
La clause énoncée à l’article 2 du pacte d’actionnaires du 5 décembre 2002, qui ne contrevient ni à une règle d’ordre public, ni à une stipulation impérative des statuts, ni à l’intérêt social, est valable.
Par ailleurs, M. [N] soutient qu’il n’a pas été en mesure de faire valoir son droit à défendre.
Cependant, alors que son licenciement, qu’il ne conteste pas, entraîne automatiquement en application des dispositions du pacte d’actionnaires la perte de sa qualité d’actionnaire de même que la mise en 'uvre de la clause de promesse de vente de ses titres, M. [N] a été régulièrement convoqué le 12 novembre 2022 à l’assemblée générale extraordinaire des associés de la société Secofi prévue le 29 novembre suivant et dont l’ordre du jour était la constatation de l’exclusion de plein droit de sa qualité d’associé ainsi que la fixation du prix de cession des actions de la société en application des modalités prévues par le pacte d’associés.
Or, M. [N], régulièrement convoqué à ladite assemblée générale extraordinaire, ne s’y est pas présenté volontairement.
Le moyen tiré d’une supposée atteinte à ses droits de la défense est inopérant.
Enfin, s’agissant du prix des actions, celui-ci a été fixé en application des modalités précises prévues par le pacte d’actionnaires du 5 décembre 2002 auxquelles M. [N] a adhéré, et selon lesquelles « le prix de rachat des titres sera égal au montant total des sommes apportées ou décaissées par l’actionnaire lors de son entrée dans la société, indexé sur la valeur du point de retraite des cadres », alors qu’il n’est pas contesté par M. [N] qu’il a apporté pour l’acquisition des parts sociales de la société Secofi la somme de 245 146 euros, que la valeur du point de retraite des cadres au 30 décembre 2015 était de 1,2513 euros, et qu’elle était au 19 octobre 2022 de 1,2841 euros, de sorte qu’en application de ces dispositions extrastatutaires l’assemblée générale extraordinaire des associés a justement évalué le prix de rachat des 242 actions de M. [N] à la somme de 251 571,95 euros (245 146 x 1,2513/1,2841 euros).
En conséquence, par application des dispositions précitées du pacte d’actionnaires, qui complètent et s’ajoutent au pacte social originaire, la demande tendant à la désignation d’un expert pour la détermination de la valeur des droits sociaux sera rejetée.
Dès lors, le jugement sera intégralement confirmé.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Condamne M. [N] aux dépens de l’instance d’appel,
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne M. [G] [N] à payer aux sociétés Secofi et Exco Fiduciaire du sud-ouest, ensemble, la somme de 5 000 euros et rejette les autres demandes.
La greffière La présidente
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