Confirmation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 6 mai 2025, n° 24/00242 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00242 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 21 décembre 2023, N° 2023;22/00237 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES c/ CPAM DU GARD |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/00242 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JCAL
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
21 décembre 2023
RG :22/00237
[B]
C/
CPAM DU GARD
Grosse délivrée le 06 MAI 2025 à :
— M. [B]
— La CPAM
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 06 MAI 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 21 Décembre 2023, N°22/00237
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Février 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 06 Mai 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [Z] [B]
né le 02 Juillet 1966 à [Localité 6] (30)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par M. [F] [V] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉE :
CPAM DU GARD
Département des Affaires Juridiques
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par M. [W] [K] en vertu d’un pouvoir général
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 06 Mai 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [Z] [B] a exercé les fonctions de conducteur receveur pour le compte de la société [4].
Le 02 mars 2021, M. [Z] [B] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau n°57A des maladies professionnelles sur la base d’un certificat médical initial établi le 22 février 2021 par le Docteur [O] [Y] qui mentionnait : 'rupture coiffe rotateurs épaule droite'.
Le 07 octobre 2021, le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Montpellier Languedoc Roussillon a émis un avis défavorable à la prise en charge de cette pathologie au titre de la législation professionnelle.
La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Gard a notifié une décision de refus de prise en charge de l’affection déclarée au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 22 novembre 2021, M. [Z] [B] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM du Gard afin de contester le refus de prise en charge de la pathologie déclarée.
Par décision en date du 28 janvier 2022, la CRA a rejeté le recours.
Par requêtes adressées au greffe le 15 mars 2022 (RG n°22/237 et RC n°22/238), M. [Z] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes pour contester les décisions implicite et explicite de rejet de la CRA.
Le dossier RG n°22/238 a été joint au dossier RG n°22/237.
Par jugement du 23 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné la désignation du CRRMP PACA-Corse afin qu’il se prononce sur l’existe ou non d’un lien direct et certain de causalité entre la pathologie déclarée le 02 mars 2021 par M. [Z] [B], aux termes du certificat médical initial établi le 22 février 2021 et sa profession habituelle.
Le CRRMP PACA-Corse a rendu son avis le 23 septembre 2022, aux termes duquel il ne retient pas de lien direct entre la pathologie déclarée et la profession exercée.
M. [Z] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, lequel, suivant jugement contradictoire rendu le 21 décembre 2023, a :
— rejeté l’ensemble des demandes de Monsieur [Z] [B] ;
— dit qu’il n’existe pas de lien direct entre la pathologie déclarée par Monsieur [Z] [B], aux termes du certificat médical initial établi le 22 février 2021, à savoir une 'rupture coiffe rotateurs épaule droite', et la profession habituelle exercée par ce dernier ;
— rejeté les autres demandes plus amples ou contraires ;
— condamné Monsieur [Z] [B] aux entiers dépens de l’instance.
Le 11 janvier 2024, M. [Z] [B] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été fixée à l’audience du 25 février 2025 à laquelle elle a été retenue.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l’appui de ses prétentions, M. [Z] [B] demande à la cour de :
— Dire et juger que l’appel interjeté par Monsieur [Z] [B] est recevable car engagé dans les délais ;
— Infirmer le jugement rendu le 21 décembre 2023 par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Nîmes,
Statuant à nouveau :
— Constater que le CRRMP de PACA CORSE n’a pas recherché l’existence d’un lien entre la pathologie déclarée par Monsieur [Z] [B] et les gestes inhérents à son poste de travail ;
— Annuler l’avis rendu par le CRRMP de PACA CORSE en date du 28 septembre 2022;
— Désigner avant dire droit un nouveau CRRMP qui aura pour unique mission de rechercher l’existence d’un lien de causalité entre la pathologie déclarée par Monsieur [Z] [B] et les gestes inhérents à son poste de travail.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l’appui de ses prétentions, la CPAM du Gard demande à la cour de :
— Confirmer purement et simplement le jugement rendu en date du 21 décembre 2023 par le Pôle Social du Tribunal Judicaire de Nîmes,
— Rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur [Z] [B].
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS
Selon l’article L461-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime. (…)
Selon l’alinéa 5, ( dans le cas sus mentionné), la caisse primaire reconnaît l’origineprofessionnelle de la maladie après avis motivé d’un CRRMP.
Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans le cadre de l’expertise individuelle, le tribunal doit, avant de statuer, recueillir l’avis d’un CRRMP autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse.
L’article L. 461-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale n’exige pas que le travail soit la cause unique ou essentielle de la maladie.
Même si une ou plusieurs des conditions figurant dans les tableaux (délai de prise en charge, liste des travaux et durée d’exposition) ne sont pas remplies, le caractère professionnel de la maladie est admis dès lors que le travail habituel du salarié victime en a été une des causes directes, peu important par ailleurs qu’il n’en ait pas été la cause unique ou essentielle, condition que n’exige pas l’article’L.'461-1 du code de la sécurité sociale
Le caractère habituel des travaux visés dans un tableau n’impliquent pas qu’ils constituent une part prépondérante de l’activité.
Pour reconnaître le caractère professionnel de la maladie, les juges du fond doivent caractériser un lien direct de causalité entre la maladie et le travail habituel de la victime.
Les juges du fond ne sont pas liés par l’avis du CRRMP qui constitue un élément de preuve parmi les autres et dont ils apprécient souverainement la force probante.
Le tableau 57A des maladies professionnelles relatif aux affections périarticulaires provoqués par certains gestes et postures au travail :
— désigne notamment la maladie suivante : Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l’IRM)
— prévoit un délai de prise en charge de 1 an (sous réserve d’une durée d’exposition d’un an),
— liste les travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (les mouvements en abduction correspondent aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps) : avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
En l’espèce, le CRRMP de :
— la région Montpellier Languedoc Roussillon a rendu le 07/10/2021 l’avis suivant : ' M. [Z] [B] âgé de 55 ans, présente une rupture coiffe des rotateurs épaule droite tel que décrit dans le certificat médical initial du 22/02/2021 du Docteur [Y] [O], confirmée par IRM de l’épaule droite du 04/02/2021 du docteur [U] [T]. M. [Z] [B] est droitier et exerce la profession de conducteur receveur depuis le 29/04/1996. Il a travaillé à temps partiel jusqu’à mi 1998 début 1999, et a basculé à temps complet en 1999. A ce titre le CRRMP de [Localité 5] considère que : la durée et l’intensité des expositions ne sont pas susceptibles de participer de façon prépondérante à la genèse de cette pathologie. Compte tenu de l’ensemble des informations médico techniques obtenues de façon contradictoire, et portées à sa connaissance, le CRRMP considère qu’il ne peut être retenu un lien, certain et direct de causalité entre le travail habituel de M. [Z] [B] et la pathologie dont il se plaint, à savoir une 'rupture coiffe des rotateurs épaule droite', pour laquelle il demande reconnaissance et réparation.',
— Provence Alpes Côte d’Azur Corse a rendu le 28/09/2022 : 'assuré né en 1966, selon le certificat médical initial du docteur [Y] en date du 22/02/2021. 'Demande MP n°57 rupture coiffe des rotateurs épaule droite'… Il s’agit de l’épaule droite chez un droitier. La pathologie est caractérisée par l’IRM de l’épaule droite du 04/02/2022. La profession exercée est celle de conducteur receveur. Il a travaillé en temps partiel jusqu’en 1998 puis à temps complet en 1999 pour la société [7] et un mois pour la société [4]. Il a travaillé pour de nombreuses lignes sur 250 à 350 kms de trajets quotidiens avec boîte de vitesse automatique, avec 8 à 58 heures de conduite effective. Il recevait et faisait payer les trajets des clients avec un appareil à l’écran digital puis nettoyait en fin de service le bus durant 20 minutes. Selon l’enquête, son coude n’atteignait les valeurs indiquées par le tableau pour l’abduction à 60 degrés et pour l’élévation à 90 degrés de l’épaule considérée. De plus ces mouvements s’effectuaient en appui soit sur le volant soit sur un levier de vitesse lorsqu’il existait. Par conséquent, les conditions du tableau n’étaient pas satisfaites. En conséquence, le comité ne retient pas un lien direct entre la pathologie déclarée et la profession exercée'.
M. [Z] [B] soutient que l’avis rendu par le CRRMP de Provence Alpes Côte d’Azur Corse n’apporte aucune précision eu égard aux gestes qu’il effectuait dans le cadre de son activité professionnelle, que le comité s’est contenté de rechercher si les travaux qu’il effectuait correspondaient à ceux prévus par la liste limitative des travaux figurant au tableau 57 des maladies professionnelles, qu’il s’agit d’une position surprenante, puisque c’est précisément au regard de cette condition administrative qui n’était pas remplie que la CPAM a instruit ce dossier en application du 3ème alinéa de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale.
Il ajoute que le CRRMP aurait dû rechercher l’existence d’un lien entre la pathologie qu’il a déclarée et les gestes inhérents à son poste de travail, sans rechercher si les travaux qu’il effectuait correspondaient à ceux prévus par la liste limitative figurant au tableau 57A.
Il considère que l’avis ne peut pas venir éclairer valablement la juridiction, puisqu’il ne fait que confirmer ce que la CPAM avait retenu, que n’étant pas tenu pas le CRRMP de Provence Alpes Côte d’Azur Corse, la juridiction de premier degré aurait parfaitement pu l’écarter puis ordonner la transmission du dossier à un nouveau CRRMP, que la cour d’appel peut parfaitement désigner un troisième CRRMP.
A l’appui de ses allégations, M. [Z] [B] produit au débat :
— le certificat médical initial
— la déclaration de maladie professionnelle,
— la décision de refus de prise en charge de la maladie par la CPAM du Gard au titre de la législation sur les risques professionnels.
La CPAM du Gard conclut au rejet de la demande de M. [Z] [B]. Elle fait valoir que l’avis rendu par le CRRMP de la région Montpellier Languedoc Roussillon est dépourvu de toute ambiguité, que cet avis est confirmé par celui du CRRMP Provence Alpes Côte d’Azur Corse, qu’au terme d’une analyse détaillée des gestes réalisés par M. [Z] [B] en qualité de conducteur receveur, le CRRMP Provence Alpes Côte d’Azur Corse retient qu’il n’existe pas de lien direct entre la pathologie de l’épaule droite et la profession exercée. Elle ajoute que cet avis est clair, complet et suffisamment étayé et que M. [Z] [B] ne produit aucun élément de nature à remettre en cause les avis concordants des deux CRRMP intervenus dans ce dossier.
Au vu des éléments qui précèdent, il convient de constater, en premier lieu, que M. [Z] [B] ne produit aucun élément de nature à étayer ses affirmations selon lesquelles il existe un lien entre la pathologie qu’il a déclarée le 02 mars 2021 et son travail habituel.
En second lieu, si le CRRMP de la région Provence Alpes Côte d’Azur Corse fait référence, dans sa motivation, aux travaux listés dans le tableau 57A des maladies professionnelles, il décrit par ailleurs les gestes que M. [Z] [B] était amené à réaliser dans le cadre de son travail habituel, et précise notamment qu’il utilisait des bus à boîte automatique et que 'ces mouvements s’effectuaient en appui soit sur le volant soit sur un levier de vitesse lorsqu’il existait'. L’analyse du CRRMPP repose donc sur les gestes réellement adoptés par M. [Z] [B] au cours de son activité professionnelle.
Par ailleurs, sans être sérieusement contredit, le CRRMP de la région Montpellier Languedoc Roussillon a retenu que 'la durée et l’intensité des expositions ne sont pas susceptibles de participer de façon prépondérante à la genèse de cette pathologie'.
M. [Z] [B] ne produit pas d’élément de nature à remettre en cause sérieusement les avis convergents des deux CRRMP, n’indique pas précisément quels sont les gestes qu’il réalisait de façon habituelle susceptibles d’être à l’origine de la maladie qu’il a déclarée.
A défaut pour M. [Z] [B] d’apporter un commencement de preuve permettant d’envisager un lien direct entre son travail habituel et la maladie déclarée, il n’ y a pas lieu d’ordonner la désignation d’un troisième CRRMP.
Au vu de l’ensemble de ces considérations, il convient de débouter M. [Z] [B] de ses prétentions et de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Nîmes, contentieux de la protection sociale,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. [Z] [B] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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