Infirmation 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 5 mars 2025, n° 22/04984 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04984 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 11 mars 2022, N° F19/00418 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 05 MARS 2025
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04984 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFVNO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Mars 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LONGJUMEAU – RG n° F 19/00418
APPELANT
Monsieur [C] [K] [B]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Céline DARREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : R188
INTIMES
Maître [X] [O], ès qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la SAS MIRKENTA
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Guillaume LETAILLEUR, avocat au barreau d’ESSONNE
Association AGS-CGEA ILE DE FRANCE EST L’UNEDIC, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Frédéric ENSLEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1350, avocat postulant et par Me Pascale CALVETTI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1367, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Fabienne ROUGE, présidente
Christophe BACONNIER, président
Marie-Lisette SAUTRON, présidente
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, initialement prévu le 19 février 2025 et prorogé au 5 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Fabienne ROUGE, Présidente et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS
Monsieur [C] [K] [B] a été engagé par contrat à durée indéterminée le 17 juillet 1983 par la société Mirkenta, en qualité de comptable.
En 2017, la société Mirkenta a fait l’objet d’une proposition de rachat par la société Sapiodis.
Le 21 décembre 2018, le rachat de Mirkenta par Sapiodis a été réalisé par acte sous seing privé, le nouveau dirigeant lançait un audit sur la situation financière réelle de la société qui a révèlé un passif inconnu lors du rachat de la société, des factures impayées et des stocks surévalués. Monsieur [K] [B] a été mis en cause.
Du 28 janvier au 10 mars 2019, monsieur [K] [B] est placé en arrêt de travail puis de nouveau plusieurs fois jusqu’au 03 mai 2019.
Le 16 avril 2019, après avoir été convoqué à un entretien préalable, monsieur [K] [B] est licencié pour faute lourde énonçant les motifs suivants : ' Nous avons eu à déplorer de votre part des agissements fautifs. Vous avez été embauché par la société MIRKENTA en 1983, P.M. E qui ne compte, en dehors de vous, que cinq autres salariés de moindres qualifications.
Votre parcours professionnel vous a conduit au poste de Directeur Administratif Financier de l’entreprise ayant en charge, à ce titre, la facturation des clients, les règlements fournisseurs, la comptabilité, la valorisation des actifs de l’entreprise.
Monsieur [P], ancien dirigeant jusqu’au 22 décembre 2018, vous accordait toute sa confiance à telle enseigne que, vivant très souvent à l’étranger pour convenances personnelles, il vous déléguait pendant ses absences ses pouvoirs et signatures faisant de vous, de facto, le principal animateur de l’entreprise.
C’est ainsi que Monsieur [P] vous a désigné comme interlocuteur naturel dans le cadre du rachat de l’entreprise que j’envisageais fin 2018, et, à cet effet, vous a demandé de me fournir les éléments de comptabilité nécessaires à l’examen de sa santé financière.
Dans ce but j’avais aussi demandé, comme vous le savez, l’audit d’une société MP CONSEILS, prestataire extérieure spécialisée dans ces questions.
Lors de son intervention j’ai rapidement constaté que le travail de la société MP CONSEILS était contrarié par votre résistance à lui fournir les documents administratifs et comptables qu’elle vous réclamait.
Des relances 'appuyées ' ont souvent été nécessaires pour obtenir de votre part des informations qu’au demeurant vous n’avez fournis que de manière parcellaire. Au vu de ces éléments, j’ai néanmoins décidé de finaliser l’opération, laquelle est devenue effective le 22 décembre 2018.
Postérieurement à ma prise de fonction mes investigations m’ont permis de découvrir de multiples problèmes affectant votre gestion, tant sur le plan financier, comptable, administratif que sur le plan des relations avec le personnel de l’entreprise.
Je vous les énumère :
— défaut de mise en conformité des comptes avant la cession conformément au contrat de cession prévu (trésorerie faussée, valeur des stocks faussée)
— défaut de gestion dans la valorisation des stocks de l’entreprise : un inventaire ne correspondant pas à la réalité, une survalorisation des stocks, un ' oubli ' de dévaluation depuis plus de 10 ans, et l’intégration dans la valorisation de matériel cassé ou périmé.
— défaut de gestion et de suivi de l’état de trésorerie malgré de multiples demandes (états non fournis, découverte de factures impayées et de factures non enregistrées en comptabilité datant de plusieurs mois)
— émission d’une facture à hauteur de 33 440 euros, pour du matériel de chauffage, vendu à la SCI Fontenay mais jamais acheté ni jamais payé.
— virements douteux depuis plusieurs années vers des sociétés au nom troublant (tels que Mirkenta Consulting GMBH) et un paiement irrégulier des loyers depuis de longues années.
— défaut de communication de pièces administratives lors de l’audit (contrats bancaires ou assurantiels partiellement remis, pièces manquantes, aucune évocation du compte CTPA dans Divalto, etc.) précision étant donné que le compte CTPA est le seul compte informatique qui donne accès à toutes les comptabilités des trois sociétés de Mr [P] dans le logiciel Diva Ito, logiciel de gestion de l’entreprise.
— absence de fourniture, depuis le mois de janvier 2019, en dépit de demandes orales puis écrites, de plusieurs éléments essentiels relevant de vos compétences et pour lesquels nous sommes toujours en souffrance (par exemple la liste des fournisseurs avec conditions et incoterms, étude du parc auto, états de trésorerie) ;
— erreurs comptables sur des opérations simples, comme la passation d’écritures erronées.
— achats de matériels destinés à la rémunération en nature d’un travail dissimulé ;
— gestions des déclarations de TVA trimestrielles effectuées hors délai (mais rattrapées par l’expert-comptable en fin d’année)
— communication de pièces comptables non sincères à l’expert-comptable, mettant celui-ci dans l’incapacité d’exercer sa mission convenablement ;
— défaut de gestion et vérification des horaires des salariés alors que cela entrait dans vos attributions habituelles.
— défaut de gestion des pièces administratives obligatoires liées aux contrats de travail (permis de conduire manquants, attestations sesam vitale, contrats de travail absents, informations erronées ou absentes dans les des dossiers des salariés et notamment erreur sur la convention collective affichée sur les bulletins de paye depuis 2008 ;
— erreurs dans la gestion administrative des contrats de prévoyance entrainant un litige avec April, notre mutuelle d’entreprise ;
— découverte dans votre bureau de notes manuscrites désobligeantes sur certains salariés. Sur ces mêmes notes, on découvre que vous étiez informé de certaines pratiques illégales (rémunérations masquées, travail dissimulé). Concernant les rémunérations masquées vous ne m’en avez jamais fait part directement.
— plainte de mauvais traitements auprès de salariés de l’entreprise, les prenant à parti alors qu’ils n’étaient pas témoins directs de ce que vous évoquiez. Vous avez également prêté des propos à un salarié sur les raisons de son départ de l’entreprise, lequel nie les avoir tenus et exposés que cela relève de votre seule interprétation.
— comportement inadéquat vis-à-vis d’une apprentie et une dégradation des conditions de travail de celle-ci ;
— tentative de pression pour demander un départ dans des conditions illicites, comme par exemple de réaliser une rupture conventionnelle sans verser d’indemnités ou en proposant de faire un chèque du montant des indemnités, ce qui est illégal et ne pouvait vous échapper vu votre emploi de Directeur Administratif et Financier.
— assertions sans preuves portées contre l’entreprise de nature à jeter l’opprobre (heures supplémentaires « non déclarées », harcèlement par Mme [F], fausses déclarations prêtées aux salariés), générant ainsi des coûts de gestion (temps + prestations) pour vérifier et apporter les preuves contradictoires.
— Le mode de gestion financière de l’entreprise a mené à une décote des assurances crédit le 20/02/19. Cette décote a mené à une rupture des crédits auprès de nos fournisseurs, ce qui est dommageable pour la trésorerie et l’activité de l’entreprise. Lorsque je l’ai évoqué à votre retour d’arrêt maladie, votre réponse a été « c’est étonnant, c’est que quelqu’un a dû se plaindre ». De votre point de vue, peut-il y avoir un lien avec des retards de paiement récurrent des factures ou s’agit-il d’autre chose '
— Traditionnellement, les refacturations entre Protecna et Mirkenta, toutes deux entreprises du cédant, étaient faites en fin d’année. Malgré plusieurs demandes fin décembre et début janvier, nous constatons que les factures de la société Protecna ont été tardives et imprécises alors que Mr [P] a clairement dit qu’il allait fermer Protecna après la cession.
Cette gestion mène aujourd’hui à une créance de Protecna envers Mirkenta de plus de 90 000 euros (sachant que le décompte final exact est encore en cours).
Or, vous étiez également chargé par Mr [P] de gérer la comptabilité de Protecna et deviez permettre l’établissement des bilans des deux sociétés de façon régulière.
En conclusion,
L’accumulation de ces fautes, dont certaines avaient pour objectif une présentation avantageuse de la situation globale de l’entreprise, contraire à sa situation réelle, dans le but, en connivence avec Monsieur [P], de me convaincre à sa reprise, caractérise votre intention de nuire.
Les découvertes effectuées après à mon arrivée et encore récemment de ces opérations plus que douteuses, contraires à l’intérêt social de l’entreprise, fiscalement répréhensibles, remettent en cause a posteriori la fiabilité du bilan tel que notre expert-comptable nous l’a présenté au moyen des informations que vous lui aviez transmises, et font peser les plus grandes incertitudes sur la pérennité de l’entreprise.
Ces fautes ne peuvent s’expliquer par votre seule incompétence, mais bien par l’accomplissement d’actes dont vous ne pouviez, en votre qualité de D.A.F, en possession à ce titre, de tous les accès nécessaires à la comptabilité, des procurations bancaires, des comptes d’administration de la plupart des partenaires financiers de la société depuis de nombreuses années, ignorez le caractère dévastateur.
A quoi s’ajoutent les critiques proférées à l’encontre du personnel. Fort de ces informations nous vous avons convoqué à un entretien préalable le 9 avril 2019 à 15 h 00 auquel vous vous êtes présenté accompagné d’un conseiller extérieur à l’entreprise.
A cette occasion vos explications ne peuvent en aucun cas justifier vos agissements d’une gravité exceptionnelle et par lesquels vous avez volontairement tenté de nuire à l’entreprise.
Nous avons par conséquent le regret de vous notifier votre licenciement pour faute lourde. »
Le 04 juillet 2019, Monsieur [K] [B] a saisi le Conseil de prud’hommes de Longjumeau d’une demande de contestation de son licenciement en paiement de différentes sommes
Le Tribunal de Commerce d’Evry par jugement a converti la procédure de sauvegarde en procédure de liquidation judiciaire de la société Mirkenta le 4 janvier 2021 et a désigné Maître [X] [O] en qualité de mandataire liquidateur,
Par un jugement du 11 mars 2022, prononcé par mise à disposition, le conseil de prud’hommes de Longjumeau a :
— Accueilli la fin de non-recevoir qui est fondée, y fait droit.
— Déclaré irrecevable l’instance engagée par monsieur [C] [K] [B]
— Déclaré le Conseil de prud’hommes de Longjumeau dessaisi.
— Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Mis les dépens à la charge de monsieur [K] [B]
Monsieur [K] [B] a interjeté appel de ce jugement le 28 avril 2022.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 12 juillet 2022 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [K] [B] demande à la Cour de :
' Infirmer le jugement et Statuant à nouveau
' Juger que monsieur [K] [B] est recevable en ses demandes,
Sur le harcèlement moral et le manquement à l’obligation de sécurité de résultat
' Juger que la société Mirkenta a failli à son obligation de prévention du harcèlement moral dans l’entreprise et à son obligation d’y mettre un terme dès sa connaissance,
' Juger que monsieur [K] [B] a été victime de harcèlement moral,
' Juger que la société Mirkenta a manqué à son obligation de prévention des atteintes à la santé et à la sécurité des salariés,
' Juger que la société Mirkenta a manqué à son obligation de sécurité de résultat,
' Fixer au passif de la liquidation la somme de 21 566,40 euros nets à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de prévention des atteintes à la santé et à la sécurité des salariés,
' Inscrire cette condamnation au passif de la société Mirkenta,
' Fixer au passif de la liquidation la somme de 35 944 euros nets à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité de résultat découlant d’une situation de harcèlement moral et de souffrance au travail,
sur la nullité du licenciement
' Juger que le licenciement de monsieur [K] [B] est nul car intervenu dans une situation de harcèlement moral,
' Fixer au passif de la liquidation les sommes de :
— 129 384 euros nets à titre d’indemnité pour nullité du licenciement,
— 38 939 euros nets à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 10 783,20 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 1 078,32 euros bruts à titre d’indemnité de congés payés sur préavis,
' Condamner Maître [X] [O], mandataire liquidateur de la société Mirkenta, à délivrer à monsieur [K] [B] les bulletins de salaire et une nouvelle attestation Pôle Emploi conformes, sous astreinte de 50 Euros par document et par jour de retard à compter du jugement à intervenir.
À titre subsidiaire
' Requalifier le licenciement pour faute lourde de monsieur [K] [B] en licenciement économique,
' Juger que le licenciement de monsieur [K] [B] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
' Fixer au passif de la liquidation les sommes de :
71 888 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
38 939 euros nets à titre d’indemnité légale de licenciement,
10 783,20 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
1 078,32 euros bruts à titre d’indemnité de congés payés sur préavis,
21 566 euros nets à titre de dommages et intérêts pour non-proposition du contrat de sécurisation professionnelle,
' Condamner Maître [X] [O], mandataire liquidateur de la société Mirkenta, à délivrer à monsieur [K] [B] les bulletins de salaire et une nouvelle attestation Pôle Emploi conformes, sous astreinte de 50 Euros par document et par jour de retard à compter du jugement à intervenir.
' Juger que le licenciement pour faute lourde de monsieur [K] [B] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
' Fixer au passif de la liquidation les sommes de :
71 888 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
38 939 euros nets à titre d’indemnité légale de licenciement,
10 783,20 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
1 078,32 euros bruts à titre d’indemnité de congés payés sur préavis,
' Condamner Maître [X] [O], mandataire liquidateur de la société Mirkenta, à délivrer à monsieur [K] [B] les bulletins de salaire et une nouvelle attestation Pôle Emploi conformes, sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard à compter du jugement à intervenir.
À titre très infiniment subsidiaire, si la cour d’appel de paris jugeait que le licenciement repose sur une cause réelle
' Constater que la société Mirkenta ne rapporte pas la preuve d’une faute lourde, ni d’une faute grave,
En conséquence,
' Fixer au passif de la liquidation les sommes de :
— 38 939 euros nets à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 10 783,20 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
' Condamner Maître [X] [O], mandataire liquidateur de la société Mirkenta, à délivrer à monsieur [K] [B] les bulletins de salaire et une nouvelle attestation Pôle Emploi conformes, sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard à compter du jugement à intervenir.
Sur la procédure de licenciement brutale et vexatoire
' Juger que la procédure de licenciement de monsieur [K] [B] a été brutale et vexatoire,
En conséquence,
' Fixer au passif de la liquidation la somme de 10 783 euros nets à titre de dommages et intérêts pour procédure de licenciement brutale et vexatoire,
En tout état de cause
' Juger que l’arrêt à intervenir de la Cour d’Appel de Paris sera opposable à Maître [X] [O] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Mirkenta dans le cadre de la conversion de la procédure de sauvegarde en liquidation judiciaire par jugement du 4 janvier 2021 du Tribunal de Commerce d’Evry,
' Juger que le CGEA d’Ile de France est devra garantir l’ensemble des créances fixées au passif de la liquidation le cadre des dispositions légales,
' Débouter Maître [X] [O], mandataire liquidateur de la société Mirkenta, de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
' Condamner Maître [X] [O], mandataire liquidateur de la société Mirkenta, à verser à monsieur [K] [B] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
' Condamner Maître [X] [O], mandataire liquidateur de la société Mirkenta, aux entiers dépens.
Monsieur [O], mandataire liquidateur de la société Mirkenta, régulièrement constitué le 1er juillet 2022 n’a pas conclu
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 30 octobre 2024 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, AGS Ile-de-France demande à la Cour de :
— Confirmer le Jugement dont appel en l’ensemble de ces dispositions
— Dire irrecevables monsieur [K] [B] en l’ensemble de ces demandes
Subsidiairement :
— Débouter monsieur [K] [B] en l’ensemble de ces demandes
— Dire que l’AGS ne devra sa garantie au titre des créances visées aux articles L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19 et suivants et L 3253-17 du code du travail ;
— Limiter l’éventuelle l’exécution provisoire, à supposer qu’intervienne une fixation de créances, aux hypothèses prévues aux articles R1454-14 et R1454-28 du code du travail ;
— Rappeler que la somme éventuellement due au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’une éventuelle astreinte, qu’elle soit ou non liquidée n’entrent pas dans le champ de la garantie de l’AGS ;
— Condamner monsieur [K] [B] en tous les dépens ;
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 novembre 2024 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 06 janvier 2025.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
***
MOTIFS
Sur l’irrecevabilité
Monsieur [K] [B] conteste l’irrecevabilité prononcée par le Conseil de prud’hommes de Longjumeau puisqu’il a demandé dans ses conclusions 'd’inscrire ' le montant des créances ' au passif 'et de ' dire et juger que l’ AGS CGEA IDF EST devra garantir l’ensemble des condamnations dans le cadre des dispositions légales ', il conçoit que la notion de condamnation n’est pas exacte, mais soutient qu’il a été demandé la fixation au passif de la liquidation de la garantie dans ses conclusions, par un ajout manuscrit à titre subsidiaire lors de l’audience de plaidoirie et il estime que cet ajout est régulier.
L’AGS Ile-de-France soutient que la procédure devant le Conseil de prud’hommes est devenue une procédure écrite et que le demandeur est lié par les demandes effectuées lors de la saisine du Conseil sans pouvoir les modifier. Elle fait valoir qu’il ne peut être demandé la condamnation d’une société en redressement ou liquidation judiciaire ou de son mandataire judiciaire. Elle considère que les demandes de condamnation et de fixation sont antagonistes et contradictoires. Enfin, elle soutient que monsieur [K] [B] n’aurait pas transmis de requête au greffe pour faire intervenir les organes de la procédure collective.
Il résulte de L. 625-3 du code de commerce q ue les instances en cours devant la juridiction prud’homale à la date du jugement d’ouverture étant poursuivies en présence des organes de la procédure ou ceux-ci dûment appelés, la demande en paiement d’une créance résultant d’un contrat de travail, antérieure au jugement d’ouverture, est recevable dès lors que la juridiction prud’homale en est saisie avant l’ouverture de la procédure, et qu’après celle-ci, elle doit, après mise en cause des organes de la procédure, statuer sur son bien fondé et, le cas échéant, constater l’existence de la créance et en fixer le montant.
Il résulte du jugement critiqué que le liquidateur judiciaire de la société Mirkanda était dans la cause de même que l’AGS CGEA, que monsieur [K] [B] demandait à la fois de fixer au passif de la société et de condamner le mandataire liquidateur au paiement. Malgré le caractère contradictoire de ses demandes, le Conseil des prud’hommes devait se prononcer d’office sur l’existence et le montant des créances alléguées en vue de leur fixation au passif ( c cass sociale 2 février 2022).
Sur la situation de harcèlement moral et de souffrance au travail
Par application des dispositions de l’article L1154-1 du code du travail, il appartient au salarié qui se prétend victime de harcèlement moral de présenter des faits laissant supposer l’existence de ce harcèlement ; celui-ci se définit, selon l’article L 1152-1 du code du travail, par des actes répétés qui ont pour objet ou pour effet, indépendamment de l’intention de leur auteur, une dégradation des conditions de travail du salarié, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement .
Monsieur [K] [B] soutient qu’il a été victime de harcèlement moral de la part de madame [F], Directrice de la société MPConseils prestataire extérieure qui travaillait par intermittence au sein de la société Mirkenta. Il fait valoir que son état de santé s’est rapidement dégradé, ce qui a donné lieu à plusieurs arrêts de travail, un suivi par psychiatre et un traitement médicamenteux. Il soutient que son conseil a informé monsieur [M], le directeur de la société des actes de harcèlement moral, la société n’a pas répondu, ni mis en place des mesures de protection mais a diligenté une procédure de licenciement.
Monsieur [K] [B] verse aux débats le courrier de son conseil en date du 18 février 2019 mentionnant le comportement déplacée de madame [F], un ton injurieux, des injonction irrespectueuses, une attitude agressive.
Dans une attestation,, monsieur [H] indique avoir cessé de travailler avec la société en raison du comportement de celle-ci avec monsieur [K] [B] ' comportement qui le laissait dubitatif '.
Bien que cette attestation soit peu précise, elle permet de considérer que madame [F] a une attitude suffisamment déplacée pour que cette personne ne veuille plus travailler avec l’entreprise.
Madame [W] atteste avoir entendu lors d’un appel téléphonique la personne en charge de la nouvelle organisation parler à monsieur [K] comme 'si elle parlait à un enfant puni ' 'taisez vous, vous n’avez pas le droit d’envoyer quoique ce soit, vous n’êtes plus le directeur '.
Il résulte de divers échanges de mail entre monsieur [K] [B], monsieur [I] du cabinet d’expertise comptable et de monsieur [M] repreneur de la société que monsieur [K] [B] souhaite quitter la société via une rupture conventionnelle sans indemnité dés le 21 janvier 2019.
Cette volonté de départ même sans indemnisation laisse supposer un mal être suffisant pour partir sans droit.
Le 15 mars 2019 un échange de mails entre monsieur [K] [B] et monsieur [M] atteste d’un incident survenu entre monsieur [K] [B] et madame [F]. Celui-ci souligne avoir à nouveau été agressé par elle,' elle insistait en criant pour me faire épeler le verbe 'anihiler’ ' ce qu’il a considéré comme un comportement humiliant à juste titre.
La réponse de monsieur [M] admet le comportement de madame [F] tout en relevant que l’origine du conflit incombe à monsieur [K] ' Je vous ai entendu dire à Madame [F] sur un ton incisif que votre boîte mail avait été annihilée en votre absence ce qui n’est pas le cas. Madame [F] en réponse vous a demandé d’employer le bon terme et vous a effectivement demandé si vous saviez l’épeler. Je suis intervenu pour vous demander d’arrêter afin que cessent ces enfantillages. Madame [F] ayant tenté de m’expliquer la situation, je l’ai interrompue. Je vous l’ai rappelé dans notre entretien à trois'.
Le directeur demande par mail du 18 mars suivant à madame [F] de ne s’adresser à monsieur [K] [B] que par mail et d’éviter toute réflexion ou attitude désobligeante en sa présence,' il me semble nécessaire de procéder à une reprise bienveillante du dialogue’ ce qui corrobore l’existence d’un comportement inapproprié de cette dernière.
Il est versé aux débats différents arrêts de travail de monsieur [K] DoSouto ainsi que le certificat du docteur [Y] qui mentionne un syndrome anxieux important et un syndrôme dépressif, il précise que Monsieur [K] [B] décrit une situation conflictuelle et anxiogène au travail.
Le médecin du travail alerte l’employeur le 8 avril 2019 sur les risques auxquels Monsieur [K] [B] peut être exposé.
Ces éléments pris dans leur ensemble laissent présumer une situation de harcèlement moral.
Le mandataire lisquidateur non présent à la procédure n’apporte aucun élément démontrant que ces agissements ne sont pas constitutifs de harcèlement et que ses décisions sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
L’AGS Ile-de-France soutient que monsieur [K] [B] ne prouve pas le harcèlement moral et souligne que le certificat médical ne reprend que les allégations du salarié inversant ainsi le mécanisme probatoire.
Monsieur [K] [B] sollicite à ce titre la somme de 35 944euros, Eu égard aux éléments du dossier il lui sera alloué la somme de 4 000euros à ce titre qui sera fixée au passif de la liquidation
Sur le non respect de l’obligation de sécurité
Monsieur [K] [B] sollicite 21 566 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de prévention aux atteintes à la santé et à la sécurité des salariés.
Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail, 'l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.'
Cette obligation est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral et ne se confond pas avec elle.
L’employeur qui n’a pas diligentée une enquête ni pris des mesures effectives et efficaces pour faire cesser le risque auquel le salarié a été soumis n’ pas respecté son obligation.
Il sera fait droit à sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 1500euros qui sera fixée au passif de la liquidation.
Eu égard au harcèlement subi par monsieur [K] [B] son licenciement est nul il sera dès lors fait droit à ses demandes d’indemnité de préavis, d’indemnité légale de licenciement dont les montants sollicités ne sont pas critiqués par l’AGS CGEA Ile de France.
Il sera fixé au passif de la liquidation les sommes de:
— 38 939 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 10783, 20 euros à titre d’indemnité de préavis,
— 1078, 32 euros au titre des congés payés y afférents.
Monsieur [K] [B] sollicite la somme de 129 384 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul, celui-ci n’apporte aucun élément démontrant un préjudice à cette hauteur, il sera fixé au passif de la société la somme de 71 888 euros.
Sur le licenciement brutal et vexatoire
Le salarié a été licencié pour faute lourde et pour des motifs vexatoires, mettant en cause sa probité, alors que celui-ci d’une part souhaitait quitter l’entreprise et avait proposé une rupture conventionnelle et d’autre part qu’une expertise judiciaire contestait la réalité de certains griefs ( notamment celui relatif aux stocks qui auraient été surévalués) et en troisième part que certains griefs étaient prescrits.
Monsieur [K] [B] démontre ainsi le caractère tant brutal que vexatoire de ce licenciement, il sera fixé au passif de la liquidation la somme de 8 000euros.
Sur la demande de remise de documents
Compte tenu des développements qui précèdent, la demande tendant à la remise de documents sociaux conformes est fondée et il y est fait droit dans les termes du dispositif
Le mandataire liquidateur qui succombe sera condamné au paiement de la somme de 200 euros an application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la garantie de l’AGS
En application des dispositions de l’article L 3253-8 du code du travail, qui excluent l’indemnité de procédure, l’AGS sera tenue de garantir les sommes dues au titre de la rupture du contrat de travail intervenue avant l’ouverture de la procédure collective, dans la limite du plafond alors applicable.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau ;
Dit monsieur [K] [B] recevable ;
Et statuant à nouveau,
Fixe la créance de monsieur [K] [B] dans la procédure collective de la société Mirkenta aux sommes suivantes qui seront inscrites sur l’état des créances déposé au greffe du tribunal de commerce :
— 71 888 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul,
— 10 783,20 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 1078,32 euros au titre des congés payés y afférents,
— 38 939 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 4 000 euros en réparation du harcèlement subi,
-1 500 euros en réparation du non respect de l’obligation de sécurité,
-8 000euros à titre de dommages et intérêts pour procédure vexatoire ;
Le mandataire judiciaire devra établir le relevé de créance correspondant aux sommes susvisées afin de permettre l’inscription des sommes susvisées au passif de la société Mirkenta.
Ordonne la remise par le mandataire judiciaire de la société Mirkenta à monsieur [K] [B] de bulletins de paye, d’une attestation Pôle Emploi ;
Dit n’y avoir lieu à prononcer une astreinte ;
Déclare le présent arrêt opposable à l’AGS CGEA, intervenante en la cause, dans les limites de sa garantie légale et du plafond légal en application des dispositions des articles L.3253-8, L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail. dans leur rédaction alors applicable ;
Dit que cet organisme devra faire l’avance de la somme représentant les créances garanties sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder au paiement ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Maître [O] mandataire judiciaire de la société Mirkenta à payer à monsieur [K] [B] en cause d’appel la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Met les dépens à la charge de la société Mirkenta en liquidation judiciaire.
Le Greffier La Présidente
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