Infirmation partielle 12 septembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 12 sept. 2024, n° 24/02682 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/02682 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 5 décembre 2023, N° 23/55572 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 septembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2024
(n° , 17 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/02682 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI4GC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Décembre 2023 -Pole social du TJ de PARIS – RG n° 23/55572
APPELANTE :
G.I.E. G.I.E. PARI MUTUEL URBAIN
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 et par Me Camille-Antoine DONZEL, avocat au barreau de PARIS, toque : R163
INTIMÉES :
C.E. CSE DU GIE PMU
[Adresse 1]
[Localité 3]
S.A.S. APEX ISAST FORMATION
[Adresse 4]
[Localité 2]
Toutes deux représentées par Me Ilan MUNTLAK, avocat au barreau de PARIS, toque : C2445, substitué par Me Laura GROSSET, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Eric LEGRIS, président
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civil
— signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le G.I.E. Pari Mutuel Urbain (ci-après « le PMU ») est un groupement d’intérêt économique ayant le monopole des paris hippiques, dont les activités sont la conception, la promotion, la commercialisation et le traitement des paris sur les courses de chevaux.
Depuis la loi sur l’ouverture du marché des jeux en ligne en mai 2010, il propose aussi des paris sportifs et des jeux de poker en ligne.
Il emploie plus de 1 000 salariés en France.
Dans le cadre de l’accord collectif du 17 mai 2022 relatif au fonctionnement du comité social économique (CSE), il est prévu que le délai dans lequel doit se tenir la consultation sur la politique sociale est d’un mois même en cas de désignation d’un expert.
Le 29 juin 2023, le PMU a ouvert la procédure de consultation du CSE sur la politique sociale de l’entreprise et le comité a désigné le cabinet d’expertise comptable APEX, en application de l’article L. 2315-91 du code du travail.
Dans ce cadre, le cabinet APEX a sollicité la communication des éléments qu’il estimait nécessaire à l’exercice de sa mission.
Estimant que certains des éléments qu’il avait sollicités et qu’il estimait indispensables à l’exercice de sa mission ne lui avaient pas été communiqués, le cabinet APEX a mis en demeure le PMU le 10 juillet 2023 de les lui adresser.
C’est dans ce contexte que le CSE du PMU a assigné le 17 juillet 2023 le PMU, selon la procédure accélérée au fond aux fins d’obtenir la communication d’informations, de fixer au jour de cette communication des informations complémentaires le point de départ du délai de consultation d’un mois dont dispose le CSE pour rendre son avis sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.
Par jugement rendu selon la procédure accélérée au fond le 5 décembre 2023, le tribunal a rendu la décision suivante :
« DECLARE les demandes recevables
ENJOINT au GIE PARI MUTUEL de communiquer au comité social et économique du GIE PMU et à la société APEX sous astreinte, limitée à 3 mois, de 250 euros par jour de retard et par information manquante courant dix jours après la signification de la présente ordonnance :
— l’effectif des régions par métier au 31/12/2022 ;
— le nombre de salariés d’entreprises extérieures par prestataire et les montants consacrés ;
— les bases de données (extractions paie/SIRH) des entrées et des sorties à l’effectif cumulées sur 2022 comportant les informations suivantes :
informations sur les salariés :
o matricule réel,
o site géographique/établissement,
o direction et département/service d’appartenance,
o date de naissance,
o date d’embauche/d’entrée,
o motif d’entrée,
o date de sortie, motif de sortie/rupture (avec notamment le détail du motif de licenciements),
o sexe,
o catégorie socioprofessionnelle,
o qualification au regard de la convention collective,
o intitulé d’emploi,
o classification interne (niveau, coefficient, groupe),
o temps de travail (avec référence à la durée du travail pratiquée dans l’entreprise),
o modalités d’organisation du travail ,
o type de contrat (CDI, CDD (avec précision du motif de recours), apprentissage, stage, etc.).
— MEMO rémunérations mettant à jours les données communiqués en 2021;
— bases de données (extractions paie/SIRH) de l’ensemble des salariés ventilés en paie en 2021 et 2022 comportant les informations suivantes extraites des bulletins de paye :
o matricule réel,
o détail du salaire théorique/contractuel (SCT) avec la distinction entre salaire de base et détail des autres primes composant le SCT;
o détail des avantages en nature ;
DIT que la juridiction de céans se réserve le contentieux de la liquidation de l’astreinte ;
FIXE au jour de communication des informations complémentaires le point de départ du délai de consultation d’un mois dont dispose le Comité Social et Economique du GIE PARI MUTUEL URBAIN pour rendre son avis sur la politique sociale de l’entreprise, les
conditions de travail et l’emploi ;
DIT que le juge se réserve le contentieux de la liquidation de l’astreinte;
DECLARE IRRECEVABLE la demande de dommages et intérêts formée par le Comité Social et Economique du GIE PARI MUTUEL URBAIN ;
CONDAMNE le GIE PARI MUTUEL URBAIN à verser au Comité Social et Economique du GIE PARI MUTUEL URBAIN et à la Société APEX la somme de de 3.000 € chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE le GIE PARI MUTUEL URBAIN aux entiers dépens, en ce compris les frais éventuels d’exécution de la décision à intervenir ;
RAPPELE le caractère exécutoire de droit de la décision à intervenir ».
Le PMU a interjeté appel le 2 janvier 2024.
PRÉTENTIONS :
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 29 mai 2024, l’appelant demande à la cour de :
« A TITRE LIMINAIRE
DECLARER IRRECEVABLE la demande de communication sous astreinte, pour son propre compte et pour le compte du cabinet APEX, formulée par le CSE, des informations relatives aux salariés en congé de mobilité en application de l’article 910-4 du Code de procédure civile, faute de demande formulée en ce sens dans les premières conclusions d’intimé, à défaut, déclarer irrecevable cette demande formulée pour la première fois en cause d’appel en application des articles 564 et 565 du Code de procédure civile ;
DECLARER IRRECEVABLE la demande de communication sous astreinte, pour son propre compte et pour le compte du cabinet APEX, formulée par le CSE, des informations relatives aux salariés du CODIR et classés C3, en application des articles 564 et 565 du Code de procédure civile, faute de demande formulée en ce sens dans les premières conclusions d’intimé ;
Et à titre subsidiaire, JUGER non fondées ces demandes de communication sous astreinte et en
DEBOUTER le CSE ;
DECLARER recevable et bien fondé le GIE PARI MUTUEL en son appel,
Y faisant droit,
A TITRE PRINCIPAL
INFIRMER le jugement entrepris en première instance en ce qu’il a :
o DECLARE les demandes recevables ;
o ENJOINT au GIE PARI MUTUEL de communiquer au comité social et économique du GIE PMU et à la société APEX sous astreinte, limitée à 3 mois, de 250 euros par jour de retard et par information manquante courant dix jours après la signification de la présente ordonnance :
— l’effectif des régions par métier au 31/12/2022 ;
— le nombre de salariés d’entreprises extérieures par prestataire et les montants consacrés ;
— les bases de données (extractions paie/SIRH) des entrées et des sorties à l’effectif cumulées sur 2022 comportant les informations suivantes :
informations sur les salariés :
matricule réel,
site géographique/établissement,49
direction et département/service d’appartenance,
date de naissance,
date d’embauche/d’entrée,
motif d’entrée,
date de sortie, motif de sortie/rupture (avec notamment le détail du motif de licenciements),
sexe,
catégorie socioprofessionnelle,
qualification au regard de la convention collective,
intitulé d’emploi,
classification interne (niveau, coefficient, groupe),
temps de travail (avec référence à la durée du travail pratiquée dans l’entreprise),
modalités d’organisation du travail ,
type de contrat (CDI, CDD (avec précision du motif de recours), apprentissage, stage, etc.).
— MEMO rémunérations mettant à jours les données communiqués en 2021 ;
— bases de données (extractions paie/SIRH) de l’ensemble des salariés ventilés en paie en 2021 et 2022 comportant les informations suivantes extraites des bulletins de paye :
matricule réel,
détail du salaire théorique/contractuel (SCT) avec la distinction entre
salaire de base et détail des autres primes composant le SCT;
détail des avantages en nature ;
o DIT que la juridiction de céans se réserve le contentieux de la liquidation de l’astreinte ;
o FIXE au jour de communication des informations complémentaires le point de départ du délai de consultation d’un mois dont dispose le Comité Social et Economique du GIE PARI MUTUEL URBAIN pour rendre son avis sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi ;
o DIT que le juge se réserve le contentieux de la liquidation de l’astreinte ;
o DECLARE IRRECEVABLE la demande de dommages et intérêts formée par le Comité Social et Economique du GIE PARI MUTUEL URBAIN ;
o CONDAMNE le GIE PARI MUTUEL URBAIN à verser au Comité Social et Economique du GIE PARI MUTUEL URBAIN et à la Société APEX la somme de de 3.000 € chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
o CONDAMNE le GIE PARI MUTUEL URBAIN aux entiers dépens, en ce compris les frais éventuels d’exécution de la décision à intervenir ;
o RAPPELE le caractère exécutoire de droit de la décision à intervenir.
Et statuant à nouveau,
— DEBOUTER le CSE et le cabinet APEX de l’ensemble de leurs demandes ;
— CONDAMNER le CSE et le cabinet APEX à verser à GIE PARI MUTUEL URBAIN la somme de 3.500 € chacun au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile en première instance ;
A TITRE SUBSIDIAIRE, SI LA COUR CONFIRME LE JUGEMENT
— DECLARER IRRECEVABLE la demande de communication sous astreinte, pour son propre
compte et pour le compte du cabinet APEX, formulée par le CSE ;
— ORDONNER que la remise des documents et informations destinés au cabinet APEX soit effectuée sur une data-room fournie par le GIE PARI MUTUEL URBAIN ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— INFIRMER le jugement entrepris en première instance en ce qu’il a ordonné la condamnation
du GIE PARI MUTUEL URBAIN à verser au CSE et au cabinet APEX la somme de 3.500 € chacun au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Et statuant à nouveau,
— DEBOUTER le CSE et le cabinet APEX de leurs demandes à ce titre ;
— CONDAMNER le CSE et le cabinet APEX à verser au PMU la somme de 3.500 € chacun au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile en première instance ;
— CONDAMNER le CSE et le cabinet APEX à verser au PMU la somme de 3.500 € chacun au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel ;
— CONDAMNER le CSE et le cabinet APEX aux entiers dépens en première instance ;
— CONDAMNER le CSE et le cabinet APEX aux entiers dépens en cause d’appel. »
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 22 mai 2024, l’intimé demande à la cour de :
« Vu les dispositions du Code du Travail, et notamment les articles L.2312-17, L.2312-26 et suivants, L.2315-83, R.2315-45 et L. 2325-90 ;
Vu les dispositions du Code de commerce, et notamment les articles L.823-13 et L.823-14 ;
Vu les dispositions du Code de procédure civile, et notamment les articles 49, 564 et 700
RECEVOIR le Comité Social et Economique de l’Unité Economique et Sociale du GIE PARI MUTUEL URBAIN, et la Société APEX, en leur appel incident, demandes, fins et conclusions, et les déclarer recevables et bien-fondés ;
INFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire du 5 décembre 2023 (n°23/55572) en ce qu’il a :
— Débouté le Comité Social et Economique de l’Unité Economique et Sociale du GIE PARI MUTUEL URBAIN, et la Société APEX de leurs demandes de communication des documents et informations suivantes :
o Suivi trimestriel des postes vacants en 2022 par date et par direction ;
o S’agissant des bases de données (extractions paie/SIRH) de l’ensemble des salariés ventilés en paie en 2021 et 2022 :
Les données des différentes directions régionales ;
Les données concernant le CODIR, les salariés C3 et les salariés concernés par le congé mobilité ;
Les détails des modalités d’augmentations individuelles (augmentation du salaire de base, attribution/évolution de la prime de performance, etc.) ;
o Les reportings et tableaux de bords annuels/trimestriels/mensuels sur 2022 de suivi des dispenses d’activité, des congés de reclassement, des congés de fin de carrière, et des contrats suspendus ;
— Jugé irrecevable la demande formée par le Comité Social et Economique de l’Unité Economique et Sociale du GIE PARI MUTUEL URBAIN de condamnation du GIE PARI MUTUEL URBAIN à lui verser la somme de 10 000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par l’entrave commise à ses prérogatives ;
CONFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire du 5 décembre 2023 (n°23/55572) en
ce qu’il a :
— Jugé les demandes recevables ;
— Enjoint au GIE PARI MUTUEL de communiquer au comité social et économique du GIE PMU et à la société APEX sous astreinte, limitée à 3 mois,36 de 250 euros par jour de retard et par information manquante courant dix jours après la signification de la présente ordonnance :
o l’effectif des régions par métier au 31/12/2022 ;
o le nombre de salariés d’entreprises extérieures par prestataire et les montants consacrés ;
o les bases de données (extractions paie/SIRH) des entrées et des sorties à l’effectif cumulées sur 2022 comportant les informations suivantes :
informations sur les salariés :
matricule réel,
site géographique/établissement,
direction et département/service d’appartenance,
date de naissance,
date d’embauche/d’entrée,
motif d’entrée,
date de sortie, motif de sortie/rupture (avec notamment le détail du motif de licenciements),
sexe,
catégorie socioprofessionnelle,
qualification au regard de la convention collective,
intitulé d’emploi,
classification interne (niveau, coefficient, groupe),
temps de travail (avec référence à la durée du travail pratiquée dans l’entreprise),
modalités d’organisation du travail,
type de contrat (CDI, CDD (avec précision du motif de recours), apprentissage, stage, etc.).
o MEMO rémunérations mettant à jours les données communiqués en 2021 ;
o les bases de données (extractions paie/SIRH) de l’ensemble des salariés ventilés en paie en 2021 et 2022 comportant les informations suivantes extraites des bulletins de paye :
matricule réel,
détail du salaire théorique/contractuel (SCT) avec la distinction entre salaire de base et détail des autres primes composant le SCT;
détail des avantages en nature ;
— Dit que la juridiction de céans se réserve le contentieux de la liquidation de l’astreinte ;
— Fixé au jour de communication des informations complémentaires le point de départ du délai de consultation d’un mois dont dispose le Comité Social et Economique du GIE PARI MUTUEL URBAIN pour rendre son avis sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi ;
— Dit que le juge se réserve le contentieux de la liquidation de l’astreinte ;
— Condamné le GIE PARI MUTUEL URBAIN à verser au Comité Social et Economique du GIE PARI MUTUEL URBAIN et à la Société APEX la somme de de 3.000 € chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamne le GIE PARI MUTUEL URBAIN aux entiers dépens, en ce compris les frais éventuels d’exécution de la décision à intervenir ;
En conséquence, statuant à nouveau :
ENJOINDRE au GIE PARI MUTUEL URBAIN de communiquer au Comité Social et Economique du GIE PARI MUTUEL URBAIN et à la Société APEX les informations suivantes :
— Suivi trimestriel des postes vacants en 2022 par date et par direction ;
— Les bases de données (extractions paie/SIRH) de l’ensemble des salariés, en ce compris les informations relatives aux membres du CODIR inscrits aux effectifs, aux salariés classés C3 et aux salariés en congés de mobilité, ventilés en paie en 2021 et 2022 comportant les informations suivantes :
Matricule réel,
Détail du salaire théorique/contractuel (SCT) avec la distinction entre salaire de base et détail des autres primes composant le SCT ;
Détail des avantages en nature ;
Région d’affectation ;
Précision des modalités d’augmentations individuelles, liées à des augmentations collectives, individuelles ou à des primes ;
— Reportings et tableaux de bords annuels/trimestriels/mensuels sur 2022 de suivi des dispenses d’activité, des congés de reclassement, des congés de fin de carrière, des contrats suspendus.
ORDONNER la communication de ces informations sous astreinte de 250,00 € par jour de retard et par information manquante, constatée à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;
FIXER au jour de cette communication des informations complémentaires le point de départ du délai de consultation d’un mois dont dispose le Comité Economique et Social du GIE PARI MUTUEL URBAIN pour rendre son avis sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi ;
CONDAMNER le GIE PARI MUTUEL URBAIN à verser au Comité Social et Economique du GIE PARI MUTUEL URBAIN la somme de 10 000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par l’entrave commise à ses prérogatives ;
JUGER IRRECEVABLE la demande du GIE PARI MUTUEL URBAIN de communiquer ces éléments sur une data-room ;
Subsidiairement, DEBOUTER le GIE PARI MUTUEL URBAIN de sa demande de communiquer ces éléments sur une data-room ;
CONDAMNER le GIE PARI MUTUEL URBAIN à verser au Comité Social et Economique du GIE PARI MUTUEL URBAIN et à la Société APEX la somme de de 5 000,00 € HT chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel ;
CONDAMNER le GIE PARI MUTUEL URBAIN aux entiers dépens, en ce compris les frais éventuels d’exécution de la décision à intervenir ».
La clôture a été prononcée le 07 juin 2024.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les demandes de documents :
Le PMU fait valoir que :
— les informations demandées dans le cadre de l’assignation et qui figurent au dispositif excèdent celles réclamées par le cabinet APEX dans le cadre de sa mise en demeure du 10 juillet 2023 ;
— le CSE et le cabinet APEX sont mal fondés dans leurs demandes, dans la mesure où certains éléments demandés ont été communiqués, notamment le document d’information consultation de 168 pages, que de nombreux documents ont été adressés ensuite en retour aux demandes de l’expert, que d’autres sont inexistants et/ou non obligatoires, et qu’il n’était donc pas tenu de les établir lui-même aux lieu et place du cabinet APEX, et que d’autres n’étaient pas nécessaires.
Le CSE et le cabinet APEX opposent que :
— le caractère volumineux du document transmis au CSE et à son expert ne préjuge en rien de son caractère exhaustif, puisque c’est la qualité et non la quantité des informations qui importe, afin de permettre à l’expert une analyse utile aux élus leur permettant de rendre un avis éclairé ;
— s’agissant des données sur les rémunérations, les élus ont précisément besoin d’une analyse différente et complémentaire de celle de la direction, notamment sur les masses salariales individuelles.
Sur ce,
Il convient de rappeler ici les dispositions suivantes du code du travail :
— article L.2312-17 :
« Le comité social et économique est consulté chaque année dans les conditions définies à la présente section sur :
1° Les orientations stratégiques de l’entreprise ;
2° La situation économique et financière de l’entreprise ;
3° La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi » ;
— article L.2312-26 :
« I.-La consultation annuelle sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et
l’emploi porte sur l’évolution de l’emploi, les qualifications, le programme pluriannuel de formation, les actions de formation envisagées par l’employeur, l’apprentissage, les conditions d’accueil en stage, les actions de prévention en matière de santé et de sécurité, les conditions de travail, les congés et l’aménagement du temps de travail, la durée du travail, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et les modalités d’exercice du droit d’expression des salariés dans les entreprises non couvertes par un accord sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie et des conditions de travail contenant des dispositions sur ce droit.
Le comité peut se prononcer par un avis unique portant sur l’ensemble des thèmes énoncés au premier alinéa ou par des avis séparés organisés au cours de consultations propres à chacun de ces thèmes.
II.-A cette fin, l’employeur met à la disposition du comité, dans les conditions prévues par l’accord mentionné à l’article L. 2312-21 ou à défaut d’accord au sous-paragraphe 4 :
1° Les informations sur l’évolution de l’emploi, des qualifications, de la formation et des salaires, sur les actions en faveur de l’emploi des travailleurs handicapés, sur le nombre et les conditions d’accueil des stagiaires, sur l’apprentissage et sur le recours aux contrats de travail à durée déterminée, aux contrats de mission conclus avec une entreprise de travail temporaire ou aux contrats conclus avec une entreprise de portage salarial ;
2° Les informations et les indicateurs chiffrés sur la situation comparée des femmes et des hommes au sein de l’entreprise, mentionnés au 2° de l’article L. 2312-36, ainsi que l’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes issu de la négociation mentionnée au 2° de l’article L. 2242-1 ou, à défaut, le plan d’action mentionné à l’article L. 2242-3 ;
3° Les informations sur le plan de développement des compétences du personnel de l’entreprise ;
4° Les informations sur la mise en 'uvre des contrats de professionnalisation et du compte personnel de formation ;
4° bis Les informations sur la mise en 'uvre des entretiens professionnels et de l’état des lieux récapitulatifs prévus à l’article L. 6315-1 ;
5° Les informations sur la durée du travail portant sur :
a) Les heures supplémentaires accomplies dans la limite et au-delà du contingent annuel applicable dans l’entreprise ;
b) A défaut de détermination du contingent annuel d’heures supplémentaires par voie conventionnelle, les modalités de son utilisation et de son éventuel dépassement dans les conditions prévues aux articles L. 3121-28 à L. 3121-39 ;
c) Le bilan du travail à temps partiel réalisé dans l’entreprise ;
d) Le nombre de demandes individuelles formulées par les salariés à temps partiel pour déroger à la durée hebdomadaire minimale prévue au premier alinéa de l’article L. 3123-7 et aux articles L. 3123-19 et L. 3123-27 ;
e) La durée, l’aménagement du temps de travail, la période de prise des congés payés prévue aux articles L. 3141-13 à L. 3141-16, les conditions d’application des aménagements de la durée et des horaires prévus à l’article L. 3121-44 lorsqu’ils s’appliquent à des salariés à temps partiel, le recours aux conventions de forfait et les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés ;
6° Les informations sur les mesures prises en vue de faciliter l’emploi des accidentés du travail, des invalides de guerre et assimilés, des invalides civils et des travailleurs handicapés, notamment celles relatives à l’application de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés ;
7° Les informations sur l’affectation de la contribution sur les salaires au titre de l’effort de construction ainsi que sur les conditions de logement des travailleurs étrangers que l’entreprise se propose de recruter ;
8° Les informations sur les modalités d’exercice du droit d’expression des salariés prévues à l’article L. 2281-11 ;
9° Les informations relatives aux contrats de mise à disposition conclus avec les entreprises de travail temporaires, aux contrats d’accompagnement dans l’emploi, aux contrats initiative emploi et les éléments qui l’ont conduit à faire appel, au titre de l’année écoulée, et qui pourraient le conduire à faire appel pour l’année à venir, à des contrats de travail à durée déterminée, à des contrats de mission conclus avec une entreprise de travail temporaire ou à des contrats conclus avec une entreprise de portage salarial » ;
— article L.2315-91-1 :
« La mission de l’expert-comptable porte sur tous les éléments d’ordre économique, financier, social ou environnemental nécessaires à la compréhension de la politique sociale de l’entreprise, des conditions de travail et de l’emploi » ;
— article L. 2315-82 :
« les experts mentionnés aux paragraphes 2 et 3 ont libre accès dans l’entreprise pour les besoins de leur mission » ;
— article L. 2315-83 :
« l’employeur fournit à l’expert les informations nécessaires à l’exercice de sa mission. »
Il est de principe en outre qu’il appartient au seul expert, d’apprécier les documents qu’il estime utiles à l’exercice de sa mission, dès lors qu’ils n’excèdent pas l’objet de sa mission et que l’expert ne peut exiger la communication de documents n’existant pas au dont l’établissement n’est pas obligatoire pour l’entreprise.
Sur les informations relatives à l’organisation et des ressources humaines :
Sur les effectifs par région et par métier :
Le PMU fait valoir que :
— le document d’information sur la politique sociale remis au CSE mentionne les effectifs des régions par métier, qui contient précisément un tableau détaillé relatif aux « effectifs des régions par métier » en 2022, soit exactement ce que réclamait l’expert ;
— le cabinet APEX justifiait de sa demande en évoquant le projet « JUMP », or, le projet « JUMP » a été présenté au CSE en mars 2021 ;
— le cabinet APEX affirmait de manière péremptoire qu’il serait « impératif ['] de pouvoir mener un suivi précis des effectifs des différentes régions nouvellement mises en 'uvre et de pouvoir analyser les rémunérations moyennes par région, y compris les rémunérations commerciales variables », et ce sans expliquer en quoi une moyenne des rémunérations par région serait pertinente au regard de la politique sociale de l’entreprise ;
— ni le CSE ni le cabinet APEX n’ont jamais justifié que l’élaboration d’un document regroupant les effectifs par région et par métier aurait été obligatoire pour le PMU, pas plus qu’ils n’ont démontré que le PMU détenait un document d’ores et déjà établi sous cette forme.
Le CSE et le cabinet APEX opposent que :
— le cabinet APEX a bien sollicité les données des différentes directions régionales, cette demande étant justifiée par la mise en 'uvre d’un plan de transformation des réseaux commerciaux à 3 ans (2021-2023), baptisé le projet « JUMP », visant à moderniser la direction commerciale offline et son réseau de distribution ; ce projet JUMP prévoit une nouvelle organisation du territoire avec un redécoupage des régions ;
— Il est impératif pour le cabinet APEX de pouvoir mener un suivi précis des effectifs des différentes régions nouvellement mises en 'uvre et de pouvoir analyser les rémunérations moyennes par région, y compris les rémunérations commerciales variables, or, le tableau fourni dans le rapport sur la politique sociale ne le permet pas ;
— la communication de ces informations n’implique pas la création d’un document spécifique, le cabinet APEX ne demandant que la transmission des informations analytiques sources qui ont permis la création du tableau.
Sur ce,
Il ressort de la pièce 3 du PMU et plus spécifiquement du slide 103, que le tableau présente les effectifs par métiers (Nb), en présentant des colonnes « hommes-femmes » et l’indication des pourcentages, et un total de ces effectifs « total régions » , sans que ne soient distinguées les régions géographiques.
Ce tableau qui ne distingue pas les effectifs par régions géographiques ne permet pas donc pas de donner une vision des effectifs par métier et direction régionale.
L’expert qui est seul juge des informations utiles dès lors qu’elles s’inscrivent dans le cadre de sa mission est fondé à solliciter les informations sources utilisées pour la réalisation de ce tableau, alors que ce document est nécessaire à la réalisation de sa mission s’agissant de la transformation en cours des réseaux commerciaux comportant un redécoupage des régions, alors même que si le projet JUMP a été présenté aux élus en mars 2021, il a été mis à jour en novembre 2021 avec une deuxième phase de mise en 'uvre en 2022 dont l’éclairage s’avère utile s’agissant de l’analyse de l’expert sur la politique sociale de l’entreprise.
Dès lors, le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le suivi trimestriel des postes vacants en 2022 par date et par direction :
Le CSE et le cabinet APEX soutiennent qu’en page 162 du rapport sur la politique sociale apparaissent les heures supplémentaires cumulées par la direction et que cette information n’apparaît pas dans la base de données individuelle par salarié et que l’information n’est pas suffisante alors que l’interrogation des élus est d’avoir une vision des services en sous-effectif et des modalités de compensation.
Le PMU fait valoir qu’il n’a aucune obligation légale de tenir un fichier de suivi trimestriel des postes vacants.
Sur ce,
S’il n’est pas utilement contesté qu’il n’y a pas d’obligation d’assurer le suivi trimestriel des postes vacants, et que la direction communique trimestriellement un suivi des effectifs, il ne peut être imposé à la société d’établir un document particulier faisant apparaître le suivi trimestriel des postes vacants par date et par direction, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il n’a pas fait droit à cette demande du CSE.
Sur le nombre de salariés d’entreprises extérieures par prestataire :
Le PMU fait valoir que ce document n’est pas obligatoire.
Le CSE et le cabinet APEX opposent que :
— le PMU adresse des chiffres totaux qui ne permettent aucune analyse, ni aucune comparaison avec l’année 2021 ;
— les informations transmises sont insuffisantes et ne comprennent pas le nombre de salariés par prestataire ;
— lors de la mission d’expertise sur la situation économique et financière 2021, la direction avait communiqué les éléments sur les prestataires, et notamment le coût facturé par SITEL (le principal prestataire en 2021), qui figurent au rapport du cabinet APEX ;
— ces informations sont disponibles et accessibles puisqu’il suffit de se référer aux contrats de prestation conclus.
Sur ce,
C’est à bon droit que le premier juge a relevé que si la communication effectuée mentionne le nombre de salariés d’entreprises extérieures, elle ne distingue pas les montants par type de prestataire, éléments utiles à l’analyse de l’expert s’agissant des informations sur l’organisation et les ressources humaines.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les bases de données (extractions paie/SIRH) des entrées et des sorties à l’effectif cumulées sur 2022 comportant les informations suivantes sur les salariés : matricule réel, site géographique/établissement, direction et département/service d’appartenance, date de naissance, date d’embauche/d’entrée, motif d’entrée, date de sortie, motif de sortie/rupture (avec notamment le détail du motif de licenciements), sexe, catégorie socioprofessionnelle, qualification au regard de la convention collective, intitulé d’emploi, classification interne (niveau, coefficient, groupe), temps de travail (avec référence à la durée du travail pratiquée dans l’entreprise), modalités d’organisation du travail , type de contrat (CDI, CDD (avec précision du motif de recours), apprentissage, stage, etc.) :
Le PMU fait valoir que :
— le cabinet APEX procède depuis plusieurs années aux opérations d’expertise pour le PMU et a réclamé, aux termes de sa lettre de mission en juin 2023, de nombreuses informations, avec pour objectif, la réalisation d’analyses statistiques, ont été notamment demandées des informations par matricule mais aucune exigence n’a été formulée sur la communication de matricules « réels » ;
— les matricules fictifs n’empêchent pas l’analyse dynamique statistique notamment au regard des informations de naissance, ou de date d’embauche qui permettent aisément de recouper des informations ;
— le cabinet APEX ne rapporte d’ailleurs aucune preuve que les matricules tels que communiqués par le PMU l’auraient effectivement empêché de réaliser son travail d’analyse statistique en vue d’établir son rapport, alors qu’encore en 2022, il avait sollicité une liste anonymisée des salariés, et ce sans viser les matricules, ce qui à l’époque ne l’a aucunement empêché d’établir son rapport, de même que cela n’a pas empêché le CSE de rendre un avis; la situation était identique en 2020 et en 2021 ;
— le cabinet APEX n’explique donc pas en quoi le matricule lui serait soudainement devenu nécessaire.
Le CSE et le cabinet APEX opposent que :
— de manière incompréhensible, le PMU refuse de communiquer les extractions du SIRH avec les matricules réels des salariés permettant à l’expert de mener des études comparatives efficaces ;
si les matricules n’avaient pas été demandées par le cabinet APEX lors des expertises sur la politique sociale de 2020, 2021 et 2022, le manque d’information était déjà patent et préjudiciable à l’analyse ;
— le PMU a adressé un fichier Excel, censé être une extraction du SIRH comprenant 3 onglets pour lesquels la colonne A est à chaque fois intitulé « Matricule fictif », classant les salariés selon un numéro, sans permettre de recouper les informations entre les onglets et d’une année sur l’autre, puisque les matricules ne correspondent pas à un salarié déterminé ; en outre, à la date d’envoi de la dernière version de la base de données des salaires par la direction au cabinet APEX, le 11 juillet 2023, l’expert ne disposait que de quatre jours ouvrés pour livrer son expertise sur les rémunérations en réunion préparatoire du CSE prévue le 19 juillet 2023, puis en réunion plénière du CSE le 20 juillet 2023; le fichier est donc inexploitable.
Sur ce,
Dans la lettre de mission, au point 15, il était sollicité les « bases de données (extraction paie/SIRH) des entrées et des sorties à l’effectif cumulé sur 2022 comportant les informations suivantes :(…) », il était sollicité notamment le « matricule » des salariés, étant observé que le PMU n’a pas contesté les documents qui ont été demandés dans la lettre de mission.
Surtout, la demande tendant à avoir l’information relative au matricule des salariés doit nécessairement s’analyser comme étant un matricule réel, et non un matricule fictif, à défaut de quoi cette mention de « matricule » serait vide de sens, Il sera fait les mêmes observations s’agissant des « matricules » demandés en ce qui concerne les « informations relatives aux rémunérations ».
S’il est établi qu’antérieurement, le cabinet APEX avait sollicité une liste anonymisée des salariés, la lettre de mission accompagnée de la liste des documents comprenant notamment le matricule des salariés, et objet de la présente procédure, précisait s’agissant de cette demande relative aux bases de données relatives aux informations sur les salariés (15) et les rémunérations (20) «pour ces données nous vous remercions de bien vouloir nous transmettre un fichier protégé par un mot de passe et de nous communiquer ce mot de passe par un message séparé », ce texte étant indiqué en gras, précisions qui ne figuraient pas dans les lettres de missions antérieures qui, elle, ne demandaient pas les matricules des salariés.
L’absence de mention du matricule réel, même en présence de mentions relatives à la date de naissance, date d’entrée, catégorie, sexe, temps de travail, met l’expert dans l’impossibilité de s’appuyer sur des données réelles pour analyser et restituer son analyse s’agissant de l’évolution de la politique sociale de l’entreprise, et ce dans le temps particulièrement contraint qui lui est imposé pour rendre son rapport.
Il convient en conséquence de faire droit à cette demande s’agissant de l’identification des matricules réels.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a repris la liste des informations à produire des deux bases de données (Extractions paie/SIRH) :
— des bases de données (extractions paie/SIRH) des entrées et des sorties à l’effectif cumulées sur 2022 ;
— bases de données (extractions paie/SIRH) de l’ensemble des salariés ventilés en paie en 2021 et 2022.
Dès lors, le cabinet APEX était bien fondé à solliciter les informations sollicitées présentées dans sa lettre de mission et rapportées au matricule réel du salarié.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les informations relatives à la rémunération :
Sur le MEMO rémunération :
LE PMU fait valoir que le cabinet APEX demandait ce document en première instance, que ce document existait en 2022 mais qu’il n’a pas ensuite été réédité de sorte qu’il ne dispose plus de ce document qui en outre ne ressort d’aucune obligation et que le tribunal a donc exigé la production de documents n’existant plus.
Le CSE et le cabinet APEX opposent que :
— ce document a été transmis l’année précédente et il ne s’agit nullement de la création d’un nouveau document, alors que ce document a été transmis à l’expert seulement 23 jours après le délibéré, et alors même que le jugement n’était même pas signifié ;
— la rapidité de communication de ce document démontre qu’il existait, était en possession de la direction, mais qu’elle refusait de le transmettre.
Sur ce,
Le fait que le PMU se soit exécuté rapidement, avant même la signification du jugement, s’il démontre la célérité quant à l’exécution des décisions de justice, n’est pas de nature à établir que le document existait déjà alors qu’il n’est pas contesté qu’un document avait été établi sur l’année 2022 et que ce document pouvait être actualisé.
Pour autant, il ne peut être imposé au PMU l’établissement de ce document, quand bien même il justifierait une mise à jour année après année, de sorte que le jugement sera infirmé sur ce point alors qu’il n’est pas établi que cette pièce est utile à l’expert pour rendre un rapport permettant au CSE de rendre son avis.
Sur les informations sollicitées relatives à la paye : les bases de données (extractions paie/SIRH) de l’ensemble des salariés ventilés en paie en 2021 et 2022 comportant les informations suivantes extraites des bulletins de paye : matricule réel, détail du salaire théorique/contractuel (SCT) avec la distinction entre salaire de base et détail des autres primes composant le SCT; détail des avantages en nature :
Le PMU fait valoir qu’il avait déjà adressé les éléments demandés en première instance et qu’en revanche, il ne dispose pas du « détail » demandé de sorte qu’il ne pouvait valablement lui être demandé d’élaborer un document spécifique à la seule requête de l’expert.
Le CSE et le cabinet APEX opposent que :
— s’agissant de la masse salariale 2022, l’expert demande la communication du montant du budget envisagé et du montant de la masse salariale réelle afin de mesurer l’écart entre le budgété 2022 et le réalisé 2022 ; le PMU dispose de ces données, puisqu’elles ont été transmises au cabinet APEX, dans le cadre de la consultation sur les orientations stratégiques, le budget 2023 en comparaison du budget estimé 2022 et du réel 2021 et 2019, sous la forme de deux tableaux Excel. Ces données existent bien et devront être communiquées.
Sur ce,
S’il ressort de la pièce 18 du PMU produite aux débats, (courrier du 11 juillet 2023) que les éléments ont été adressés ce qui ressort de la liste mentionnée dans le courrier adressé par le PMU le 11 juillet 2023 à la responsable de mission du cabinet APEX, mentionnant que tous les éléments figurant dans la liste ont été transmis sous forme de base de données au format Excel, les matricules réels n’étaient pas renseignés, de sorte que c’est à bon droit que le premier juge a fait droit à cette demande, l’analyse portant sur les matricules étant la même que celle figurant au développement précédant, étant relevé au surplus que les pièces produites aux débats par le PMU (pièce 18) ne permettent pas la vérification du détail et de la ventilation des éléments transmis, étant relevé encore que les pièces 18-1 et 18-2 produites en première instance ne le sont pas en appel.
S’agissant du détail des avantages en nature, il n’est pas justifié de l’existence de ce document spécifique, de sorte que cette demande ne pouvait aboutir et le premier juge sera infirmé sur ce point.
Sur les demandes du CSE de communication des informations relatives aux salariés en congé de mobilité et aux salariés du CODIR et classés C3 :
Sur la recevabilité :
Le PMU fait valoir :
— sur les demandes relatives aux salariés en congé de mobilité, il s’agit de demandes ne figurant pas dans les premières conclusions d’appel, et en tout état de cause sont nouvelles en appel ;
— sur les demandes relatives aux salariés du CODIR et classés C3, il s’agit de demandes nouvelles en cause d’appel et sont donc irrecevables.
Le CSE oppose que ces demandes ne sont pas nouvelles en appel et que s’agissant du congé de mobilité, l’indication de congé de reclassement est une erreur de plume.
Sur ce,
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, « A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait ».
L’article 565 du code de procédure civile précise que : « les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. »
Aux termes de l’article 910-4 du code de procédure civile, « A peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait ».
S’il ressort des premières conclusions devant la cour d’appel que sont visés les salariés en congé de reclassement (et non de mobilité), c’est à bon droit que le CSE fait valoir qu’il s’agit d’une erreur de plume sans incidence, alors que la demande relative au congé de mobilité, qui avait été présentée devant le premier juge, a été discutée et qu’il n’a pas été fait droit à cette demande.
Il est relevé aussi que dans ses premières conclusions d’intimé, le CSE sollicite l’infirmation s’agissant des « données concernant le CODIR, les salariés C3 et les salariés concernés par le congé mobilité », et statuant à nouveau sollicite la communication des « bases de données (extractions paie/SIRH) de l’ensemble des salariés, en ce compris les informations relatives aux membres du CODIR inscrits aux effectifs, aux salariés classés C3 et aux salariés en congés de reclassement, ventilés en paie en 2021 et 2022 comportant les informations suivantes (…) », ce qui corrobore l’erreur matérielle.
Enfin, en page 29 des premières conclusions il était soutenu par le CSE « Toutefois, au regard du risque d’interprétation du jugement, les requérants maintiennent cette demande relative aux membres du CODIR, aux salariés classés C3 et aux salariés en congés de reclassement », le verbe employé de « maintiennent » confirmant si besoin était encore, que la discussion et les demandes portaient sur la demande relative aux salariés en congé de mobilité.
Enfin, il ne s’agit en tout état de cause pas d’une demande nouvelle en cause d’appel. Cette demande est en conséquence recevable.
Les demandes relatives aux salariés du CODIR et classés C3 avaient été formulées en première instance et sont donc recevables en appel.
Sur le fond :
Le CSE et le cabinet APEX font valoir que :
— sans aucune explication, le PMU refuse de communiquer les informations salariales relatives aux salariés du CODIR et C3 ;
— le tribunal a toutefois condamné le PMU à remettre « les bases de données (extraction paie/SIRH) de l’ensemble des salariés » ; le fait que le tribunal ait pris le soin de préciser l’ensemble des salariés devrait suffire, mais toutefois, au regard du risque d’interprétation du jugement, ils maintiennent cette demande relative aux membres du CODIR, aux salariés classés C3 et aux salariés en congés de reclassement.
Sur ce,
Les données que doit communiquer le PMU doivent concerner tous les salariés incluant le CODIR, les salariés C3 et les salariés concernés par le congé mobilité.
En effet, cette demande était formulée en première instance « les bases de données (extractions paie/SIRH) de l’ensemble des salariés ventilés en paie en 2021 et 2022 comportant les informations suivantes extraites des bulletins de paye : matricule réel, détail du salaire théorique/contractuel (SCT) avec la distinction entre salaire de base et détail des autres primes composant le SCT ».
Le premier juge a fait droit à cette demande en ce qu’elle concerne l’ensemble des salariés, sans distinction.
Il n’a aucunement exclu le CODIR, les C3 et les salariés en congé de mobilité.
Il a rejeté « les demandes de communication ainsi libellées », soit : « données des différentes directions régionales, données concernant le CODIR, les salariés C3 et les salariés concernés par le congé mobilité, détails des modalités d’augmentations individuelles (augmentation du salaire de base, attribution/évolution de la prime de performance, etc.) ; détail des différents types de rémunérations, primes et bonus et rappel de leur définition », en ayant à bon droit retenu que ces postes de demandes sont imprécis et la cour relève en outre que ces formulations qui lient le juge, ne lui permettent pas de statuer sur des prétentions qui sont imprécises et ne permettent pas au juge d’en apprécier précisément la nécessité et le contenu.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu’il a enjoint au PMU de communiquer les bases de données (extractions paie/SIRH) de l’ensemble des salariés ventilés en paie en 2021 et 2022 comportant les informations suivantes extraites des bulletins de paye :
o matricule réel,
o détail du salaire théorique/contractuel (SCT) avec la distinction entre salaire de base et détail des autres primes composant le SCT.
Il sera infirmé en ce qui concerne le détail des avantages en nature.
Sur les informations relatives aux conditions de travail :
Sur les Reportings et tableaux de bords annuels/trimestriels/mensuels sur 2022 de suivi des dispenses d’activité, des congés de reclassement, des congés de fin de carrière, des contrats suspendus :
Le CSE et le cabinet APEX font valoir que :
— les informations fournies par le PMU sont globales et ne permettent pas une analyse précise;
— l’expert sollicite les reportings et tableaux annuels, trimestriels et mensuels qui ont nécessairement servi à pouvoir réaliser les calculs globaux fournis pour pouvoir accéder aux données sources du PMU ayant permis de communiquer ces données globales ;
— contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, il ne s’agit pas de communiquer un document qui serait à créer pour les besoins de la cause mais uniquement de transmettre les informations analytiques sources ayant permis de constituer les tableaux consolidés déjà communiqués par le PMU.
Le PMU oppose que l’établissement de ce reporting sous la forme demandée n’est pas légalement obligatoire et que le cabinet APEX précise que des « informations sur l’absentéisme et les heures supplémentaires contenues dans le document « politique sociale » lui ont été transmises.
Sur ce,
Le document d’information consultation sur la politique sociale 2022 présente un tableau en page 23 sur l’absentéisme, pour les années 2020 à 2022,avec la distinction opérée entre cadres, maîtrise, employés, avec la distinction par sexe, type d’absence et durée. De même, en pages 132 et 133, sont mentionnés les congés avec suspension du contrat de travail, en précisant les congés paternité et maternité, sur les années 2020 à 2022, ainsi que la durée du congé.
Le cabinet APEX a été destinataire de ces documents, de même que des précisions s’agissant des « congés mob » présentées en pièce 13, en volume, avec répartition par sexe, par âge, par tranche d’ancienneté.
Ces informations ont été communiquées selon la périodicité annuelle, mais il n’est pas établi tant l’existence de reportings, que de tableaux établis sous une périodicité moindre, de sorte que c’est à bon droit que le premier juge n’a pas fait droit à cette demande, ayant relevé en outre qu’aucune obligation légale ne pèse sur l’employeur s’agissant de l’établissement de ces documents/sources.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande du PMU de remettre les documents et informations destinés au cabinet APEX sur une data-room fournie par le PMU :
Sur la recevabilité :
Le CSE et le cabinet APEX font valoir que :
— pour la première fois en cause d’appel, le PMU exige que la communication des éléments soit transmise par la voie d’une data-room en raison d’un piratage du serveur du cabinet Apex le 25 novembre 2023 ;
— cette demande nouvelle est irrecevable en application de l’article 564 du code de procédure civile ;
— malgré cet événement informatique, le PMU a continué d’adresser des documents par voie électronique en janvier 2024 sans que cela ne lui pose de difficulté.
Le PMU oppose que parallèlement à la procédure intentée devant le tribunal judiciaire, visant à le faire condamner à communiquer au cabinet APEX de très nombreuses données concernant ses collaborateurs, parmi lesquelles des données extrêmement sensibles, il lui a été notifié d’une cyber-attaque dont a fait l’objet le cabinet APEX et il est évident que la révélation de cette cyber-attaque constitue la révélation d’un fait nouveau, dont il résulte que sa demande est recevable.
Sur ce,
S’agissant du mode de communication des documents sollicités par le CSE, cette demande faite par le PMU de communiquer les éléments demandés sur une data Room au seul profit du cabinet APEX ne saurait s’analyser en une demande nouvelle au sens des articles 564 et 565 du code de procédure civile alors que cette demande tend aux mêmes fins s’agissant d’une demande de débouté (donc dirigée à l’encontre du CSE s’agissant du bénéficiaire de la communication) et vise simplement à limiter le mode de communication sur le support data-room.
De plus, il est justifié par les pièces produites aux débats que le cabinet APEX a fait l’objet d’une cyber attaque, que les fichiers exfiltrés sont ceux ayant été enregistrés sur les serveurs du cabinet APEX entre le 25 novembre 2022 et le 25 novembre 2023 et concerne des documents qui ont été adressés par le PMU. L’expert précisait «ces bases de données RH sont anonymisées mais les informations pourraient selon la granulométrie de ces informations permettre d’identifier de façon indirecte les personnes en croisant les informations (') ».
Dès lors, cette demande est recevable en cause d’appel s’agissant de faire juger les questions nées de la survenance ou de la révélation d’un fait nouveau, peu important à cet égard que le PMU ait continué d’adresser les documents par voie électronique à l’expert.
Sur le fond :
Le PMU fait valoir que le CSE, en reprenant mot à mot la liste des documents sollicités par son expert-comptable, tente d’entretenir la confusion avec le droit d’accès à l’information dont dispose l’expert comptable, alors que le CSE ne tire d’aucun texte le droit de se faire communiquer des informations auxquelles seul l’expert peut accéder.
Le CSE n’a pas conclu sur ce point spécifique.
Sur ce,
Les documents à fournir à l’expert dans le cadre d’une mission d’assistance au CSE doivent être adressés à l’expert pour qu’il puisse les exploiter en vue de rédiger rapport, et il ne pèse pas sur l’entreprise l’obligation de les communiquer au CSE.
De plus, si l’employeur doit fournir « à l’expert les informations nécessaires à l’exercice de sa mission » il ne lui ai fait aucune obligation de des « fournir » sous une forme spécifique, l’information pouvant s’effectuer par consultation dans des bureaux, ou par envoi de fichier, ou par remise sur une data-room fournie par l’employeur.
Il en résulte que le jugement mérite infirmation en ce qu’il a ordonné la communication des documents au CSE.
S’agissant du mode de communication à l’expert, il sera seulement précisé qu’elle peut s’effectuer notamment par le biais proposé par le PMU, étant relevé que le jugement dont appel n’a pas ordonné un mode de communication spécifique, d’ailleurs non prévu par les textes.
Sur la demande de dommages et intérêts pour entrave aux prérogatives du CSE :
Le CSE fait valoir que :
— il a réclamé à de multiples reprises la communication des documents nécessaires à la conduite de la consultation sur la politique sociale ;
— la direction a, de mauvaise foi évidente, opposé une résistance abusive en refusant sans justification et illégitimement de répondre à ses demandes ;
— l’entrave est d’autant plus délibérée que le PMU a référencé des matricules fictifs des salariés dans le seul objectif d’empêcher l’expert d’effectuer des analyses comparatives fiables sur plusieurs années et entend complexifier le travail de ce dernier pour empêcher le CSE d’avoir une vision réelle de la politique sociale de l’entreprise ;
— le tribunal, tout en reconnaissance l’entrave caractérisée aux prérogatives du CSE, a refusé de faire droit à cette demande considérant qu’elle ne relevait pas du juge statuant selon la procédure accélérée au fond alors qu’aux termes de l’article 49 du code de procédure civile, le juge de l’action est le juge de l’exception.
Le PMU ne fait aucune observation sur ce point.
Sur ce,
L’article L. 2317-1 du code du travail dispose :
« Le fait d’apporter une entrave soit à la constitution d’un comité social et économique, d’un comité social et économique d’établissement ou d’un comité social et économique central, soit à la libre désignation de leurs membres, notamment par la méconnaissance des dispositions des articles L. 2314-1 à L. 2314-9 est puni d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 7 500 euros.
Le fait d’apporter une entrave à leur fonctionnement régulier est puni d’une amende de 7 500 euros ».
En application de l’article 49 du code de procédure civile, le juge de l’action est le juge de l’exception et se trouve investi du droit de statuer sur des questions soulevées au cours de l’instance qui, proposées au principal, auraient échappé à sa compétence.
Il en résulte que le tribunal, saisi selon la procédure accélérée au fond, était, dans ce cadre spécifique, compétent pour statuer sur cette demande de sorte que le jugement sera infirmé en ce qu’il a déclaré la demande de dommages et intérêts irrecevable.
S’il n’est pas contesté que des documents devaient être adressés à l’expert pour qu’il effectue sa mission en vue d’éclairer le CSE, il n’est pas démontré, compte tenu des échanges entre les parties et des moyens avancés par le PMU, que le refus de communiquer les documents avaient pour objectif de porter atteinte aux prérogatives du CSE, alors que le PMU a adressé une masse de documents, qu’il a argumenté et répondu aux demandes de l’expert, souvent en adressant les documents sollicités et parfois en refusant de façon particulièrement circonstanciée, de sorte que ni la mauvaise ni l’abus dans le refus de produire certains documents à l’expert caractérisent l’entrave aux prérogatives du CSE au sens du texte précité.
Dès lors, CSE sera débouté de cette demande.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Le PMU, qui succombe pour l’essentiel doit être condamné aux dépens de la procédure et débouté en sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune raison d’équité ne commande l’application de cet article au profit des intimés.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
DÉCLARE recevable la demande du comité social économique du G.I.E. Pari Mutuel Urbain et de la société APEX de communication sous astreinte des informations relatives aux salariés en congé de mobilité ;
DÉCLARE recevable la demande du comité social économique du G.I.E. Pari Mutuel Urbain et de la société APEX de communication sous astreinte des informations relatives aux salariés du CODIR et classés C3 ;
DÉCLARE recevable la demande subsidiaire du G.I.E. Pari Mutuel Urbain de remettre les documents et informations destinés au cabinet APEX sur une data-room fournie par le PMU ;
CONFIRME le jugement sauf :
— en ce qu’il a ordonné la communication des documents au comité social économique du G.I.E. Pari Mutuel Urbain ;
— en ce qu’il a ordonné la communication des documents suivants :
le MEMO rémunération
le détail des avantages en nature ;
— en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de dommages et intérêts du comité social économique du G.I.E. Pari Mutuel Urbain ;
Statuant à nouveau du seul chef des dispositions infirmées mentionnées ci-dessus et ajoutant,
DÉBOUTE le comité social économique du G.I.E. Pari Mutuel Urbain de sa demande de documents ;
DÉBOUTE le cabinet APEX de sa demande de communication des documents suivants :
le MEMO rémunération
le détail des avantages en nature ;
DÉCLARE recevable la demande de dommages et intérêts du comité social économique du G.I.E. Pari Mutuel Urbain mais l’en déboute ;
JUGE que la communication des documents au cabinet APEX peut s’effectuer notamment par le biais d’une data-room fournie par le PMU ;
CONDAMNE le G.I.E. Pari Mutuel Urbain aux dépens d’appel ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Préjudice de jouissance ·
- Locataire ·
- Titre ·
- Charges ·
- Adresses ·
- Paiement des loyers ·
- Préjudice
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Démission ·
- Transport ·
- Géolocalisation ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Lettre ·
- Salarié ·
- Rupture conventionnelle ·
- Fracture ·
- Entretien
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Cadastre ·
- Clause ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Crédit-bail immobilier ·
- Libération ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Loyer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Obligations de sécurité ·
- Rupture conventionnelle ·
- Harcèlement moral ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Acte ·
- Contrats ·
- Rapatriement ·
- Sociétés
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Voyage ·
- Demande ·
- Incident ·
- Dommages-intérêts ·
- Code de commerce ·
- Appel ·
- Facture ·
- Réticence ·
- Parasitisme ·
- Organisation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Motivation ·
- Représentation ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Maroc ·
- Interprète ·
- Prolongation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contributions indirectes et monopoles fiscaux ·
- Demande relative à d'autres droits indirects ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Villa ·
- Comparaison ·
- Impôt ·
- Biens ·
- Administration fiscale ·
- Professionnel ·
- Valeur ·
- Meubles ·
- Mer ·
- Cession
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Effet dévolutif ·
- Critique ·
- Jugement ·
- Appel ·
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- Adresses ·
- Maroc ·
- Article 700 ·
- Resistance abusive
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Crédit agricole ·
- Société de gestion ·
- Fonds commun ·
- Square ·
- Management ·
- Désistement d'instance ·
- Actionnaire ·
- In solidum ·
- Dessaisissement ·
- Instance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Nationalité française ·
- Sénégal ·
- Filiation ·
- Possession d'état ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte ·
- Père ·
- Code civil ·
- État
- Surendettement ·
- Débiteur ·
- Commission ·
- Mauvaise foi ·
- Bonne foi ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Forfait ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rétablissement personnel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Licenciement ·
- Attestation ·
- Indemnité ·
- Pain ·
- Employeur ·
- Fait ·
- Salariée ·
- Professionnel ·
- Foyer
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.