Confirmation 6 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 6 mars 2025, n° 23/00013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 4 novembre 2022, N° 11-21-001243 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 06 MARS 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/00013 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CG476
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Bobigny – RG n° 11-21-001243
APPELANTE
[19]
Venant aux droits de [20]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Me Frédéric CATTONI de la SELARL CABINET SALLARD CATTONI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0199 substituée à l’audience par Me Margaux BRIOLE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
Monsieur [X] [F]
[Adresse 3]
[Localité 12]
comparant en personne
Madame [H] [J] épouse [F]
[Adresse 3]
[Localité 12]
non comparante
[21] [Localité 11] [18]
[Adresse 1]
[Localité 11]
non comparante
[21] [Localité 13]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 13]
défaillante
[16]
[Localité 6]
non comparante
[17]
[Adresse 7]
[Localité 11]
non comparante
[21] [Localité 11] [15]
[Adresse 5]
[Localité 11]
non comparante
[14]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 10]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Muriel DURAND, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Hélène BUSSIÈRE, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [X] [F] et Mme [H] [J] épouse [F] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis, laquelle a déclaré recevable leur demande le 25 janvier 2021.
Le 16 avril 2021, la commission a recommandé des mesures consistant en un rééchelonnement des créances sur une durée de 12 mois, compte tenu d’une capacité de remboursement de 2 141 euros en retenant que les époux [F] avaient des revenus de 5 559 euros par mois, 4 enfants à charge âgés de 19, 16, 13 et 9 ans des charges de 3 418 euros comprenant les forfaits. Ce plan de 12 mois permettait l’apurement de toutes les dettes d’un montant total de 23 362,17 euros.
Les époux [F] ont contesté et par jugement réputé contradictoire du 04 novembre 2022 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. et Mme [F].
Pour ce faire, il a considéré que les ressources mensuelles du couple avaient diminué suite à l’arrêt de travail prolongé du père et à la baisse des allocations familiales, deux enfants étant devenus majeurs et n’étaient plus que de 3 525 euros pour des charges mensuelles évaluées à la somme de 3 508 euros pour une famille de six personnes (soit 1 578 au titre du forfait de base, 300 euros au titre du forfait habitation et 274 euros au titre des frais de chauffage), de sorte que leur faculté contributive devait être fixée à la somme de 0 euro.
Il a en conséquence estimé que les époux étaient dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes.
Par déclaration déposée au greffe le 11 janvier 2023 et par l’intermédiaire de son conseil, la société [19] anciennement dénommée [20] a fait appel du jugement rendu en ce qu’il avait prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire des débiteurs.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 07 janvier 2025.
Aux termes de ses conclusions reprises oralement à l’audience, la société [19] demande à la cour :
de déclarer recevable et fondé l’appel interjeté,
d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
de constater la mauvaise foi de M. et Mme [F] et de les exclure par suite du bénéfice de la procédure de surendettement,
de débouter M. et Mme [F] de toutes leurs demandes,
à titre subsidiaire, de constater que la situation de M. et Mme [F] n’est pas irrémédiablement compromise, de renvoyer leur dossier devant la commission de surendettement pour l’élaboration d’un plan d’apurement de leur dette ou la mise en place d’un moratoire sur 24 mois,
de condamner M. et Mme [F] in solidum à lui payer la somme de 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle fait valoir que conformément au plan fixé par la commission, qu’elle n’avait pas contesté, M. et Mme [F] avaient l’obligation d’effectuer huit règlements mensuels de 2 084,24 euros entre les mains de la société [20] pour apurer leur dette à compter du 31 juillet 2021, ou à défaut, le dernier jour du mois suivant soit du 31 août 2021 mais qu’ils n’ont rien versé, que par courrier du 5 octobre 2021, elle les a mis en demeure de régler la première mensualité fixée par la Commission, dans un délai de 15 jours mais qu’ils n’ont rien payé non plus et que par courrier du 10 novembre 2021, elle a donc informé la Banque de France du non-respect du plan fixé et par suite de sa caducité.
Elle conteste la bonne foi de M. et Mme [F] en relevant qu’avant les difficultés rencontrées par M. [F], le couple percevait des revenus de l’ordre de 5 559 euros par mois, que le montant du loyer, charges comprises s’élevait à 777,31 euros par mois mais qu’ils n’ont rien réglé entre avril 2017 et septembre 2018 et qu’en 2 ans et 3 mois d’occupation, ils ont généré une dette de près de 21 mois de loyers qu’ils sont partis au mois de juillet 2019 et ont ensuite pris à bail un logement avec un loyer représentant le double du montant du loyer mensuel qu’ils ne payaient pas.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que M. [F] est conseiller financier âgé de 53 ans et que compte tenu de son secteur d’activité il sera très probablement en mesure de retrouver un emploi de sorte que sa situation n’est pas irrémédiablement compromise. Elle ajoute que Mme [F] n’a que 43 ans et pourra retravailler à l’issue de son congé maladie. Elle fait encore valoir que sur les quatre enfants deux sont majeurs, que les charges de chauffage sont incluses dans le loyer et ne pouvaient donc être rajoutées au titre des forfaits et que donc un moratoire de 24 mois dans l’attente d’un retour à meilleure fortune est possible ou l’établissement d’un plan.
M. [F] comparait et indique avoir fait un AVC ce qui a causé un arrêt et une chute de son salaire, être reconnu par la MDPH en tant que travailleur handicapé et percevoir 1 100 à 1 200 euros par mois environ, avoir un loyer d’environ 1 050 euros. Il a été autorisé à envoyer les pièces justificatives sous 15 jours. Il demande la confirmation du jugement.
Il n’a pas fait parvenir de pièces au greffe.
Aucun autre créancier n’a écrit ni comparu. Tous ont signé l’accusé de réception de leur convocation sauf la [21] d'[Localité 13].
Aucun des autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’a écrit ni comparu à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’appel doit être déclaré recevable dès lors qu’il n’est pas établi que l’appelant ait reçu notification du jugement plus de quinze jours avant d’avoir interjeté appel.
Sur la bonne ou la mauvaise foi
Il résulte de l’article L.711-1 du code de la consommation que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée à la bonne foi du débiteur, conçue comme une absence de mauvaise foi.
Il convient de rappeler que la bonne foi est présumée et qu’il appartient au créancier d’apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur. La simple imprudence ou imprévoyance n’est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l’absence de conscience de créer ou d’aggraver l’endettement en fraude des droits des créanciers. Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent de surcroît être en rapport direct avec la situation de surendettement.
En application de l’article L.761-1 du code de la consommation, la mauvaise foi procédurale est également sanctionnée en ce qu’est déchue du bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement toute personne :
1° ayant sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts,
2° ayant détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens,
3° ayant, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou ayant procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel, ou pendant l’exécution du plan ou des mesures de traitement.
Le débiteur doit donc être de bonne foi pendant la phase d’endettement mais aussi au moment où il saisit la commission de surendettement, ce qui implique sa sincérité, et tout au long du déroulement de la procédure.
Le juge doit se déterminer au jour où il statue.
Le bailleur n’avait pas contesté la recevabilité de M. et Mme [F] lorsqu’elle a été notifiée par la commission. La créance du bailleur n’a pas augmenté depuis la notification de l’état détaillé des créances et pour cause, les époux [F] ayant de son propre aveu quitté le logement en 2019. Elle est toujours de 16 673,90 euros. C’est donc la modification de la nature des mesures propres à faire sortir M. et Mme [F] de leur situation de surendettement qui l’a poussé à revenir sur cette bonne foi qu’elle n’avait pas discutée initialement. Or si le juge peut de nouveau apprécier la bonne ou mauvaise foi des débiteurs lors de la contestation des mesures recommandées, les créanciers ne peuvent revenir sur cette bonne foi dans la constitution initiale de l’endettement s’ils n’ont pas contesté la décision de recevabilité.
S’agissant du comportement de M. et Mme [F] postérieurement à la décision de recevabilité, la dette de la société [19] n’a pas augmenté comme il vient d’être rappelé. Le changement de nature de mesures provient du fait que la situation de M. et Mme [F] a changé par suite de l’AVC dont M. [F] a été victime. Il ne peut leur être reproché de ne pas avoir respecté le plan de la commission dès lors que ce plan a été annihilé par le jugement rendu le 04 novembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny.
Celui-ci s’est fondé sur le fait que M. [F] était devenu travailleur handicapé et que ses revenus avaient baissé. Même si celui-ci n’a pas produit de nouveaux éléments suite à l’audience devant la cour, rien ne permet de remettre en cause cette appréciation.
La bonne foi de M. et Mme [F] doit donc être retenue.
Sur les mesures à adopter
Aux termes de l’article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l’application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».
L’article R. 731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L. 731-2 ».
Enfin selon l’article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé. »
En vertu des dispositions de l’article L.724-1 du code de la consommation, seul le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du même code, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il est constaté qu’il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle ou que l’actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Même si M. et Mme [F] n’ont pas produit d’éléments devant la cour, rien dans ce qu’indique l’appelant ne permet de remettre en cause l’appréciation qui a été faite par le premier juge de la situation de M. et Mme [F] à cette date. En effet, il a relevé que M. [F] était devenu travailleur handicapé, que le couple avait désormais 3 525 euros de revenus, que le loyer était de 1 353 euros et que les forfaits pour 6 personnes étaient alors de 2 152 euros si bien qu’il n’y avait pas de capacité de remboursement. L’appelant n’apporte aucun élément permettant de considérer que la situation a été mal évaluée par le premier juge et notamment il ne démontre pas que les charges de loyers comprenaient déjà le chauffage.
S’agissant du caractère irrémédiablement compromis de la situation, il convient d’observer que dès lors que M. [F] n’est pas en arrêt de travail mais a un statut de travailleur handicapé, sa situation ne va pas s’améliorer. Les salaires de Mme [F] qui ont été pris en compte par le premier juge ne sont pas ceux issus de son arrêt de travail, cet élément étant seulement apporté en plus.
Le seul point serait donc que le premier juge n’a pas pris en compte le fait que les enfants allaient devenir majeurs. Toutefois compte tenu de la situation de santé et de l’âge des débiteurs comme de la durée prévisible des études ceci ne va pas permettre de dégager avant plusieurs années une hypothétique capacité de remboursement. Dès lors le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions.
La société [19] qui succombe doit être déboutée de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie supportera ses éventuels dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé par défaut et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Déclare l’appel recevable ;
Déboute la société [19] de toutes ses demandes ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d’appel exposés par elle ;
Dit que l’arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Cadastre ·
- Clause ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Crédit-bail immobilier ·
- Libération ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Loyer
- Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Obligations de sécurité ·
- Rupture conventionnelle ·
- Harcèlement moral ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Acte ·
- Contrats ·
- Rapatriement ·
- Sociétés
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Voyage ·
- Demande ·
- Incident ·
- Dommages-intérêts ·
- Code de commerce ·
- Appel ·
- Facture ·
- Réticence ·
- Parasitisme ·
- Organisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Motivation ·
- Représentation ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Maroc ·
- Interprète ·
- Prolongation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Visioconférence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Surendettement ·
- Lorraine ·
- Appel ·
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- Commission ·
- Demande d'avis
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Crédit agricole ·
- Société de gestion ·
- Fonds commun ·
- Square ·
- Management ·
- Désistement d'instance ·
- Actionnaire ·
- In solidum ·
- Dessaisissement ·
- Instance
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Préjudice de jouissance ·
- Locataire ·
- Titre ·
- Charges ·
- Adresses ·
- Paiement des loyers ·
- Préjudice
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Démission ·
- Transport ·
- Géolocalisation ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Lettre ·
- Salarié ·
- Rupture conventionnelle ·
- Fracture ·
- Entretien
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Licenciement ·
- Attestation ·
- Indemnité ·
- Pain ·
- Employeur ·
- Fait ·
- Salariée ·
- Professionnel ·
- Foyer
- Contributions indirectes et monopoles fiscaux ·
- Demande relative à d'autres droits indirects ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Villa ·
- Comparaison ·
- Impôt ·
- Biens ·
- Administration fiscale ·
- Professionnel ·
- Valeur ·
- Meubles ·
- Mer ·
- Cession
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Effet dévolutif ·
- Critique ·
- Jugement ·
- Appel ·
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- Adresses ·
- Maroc ·
- Article 700 ·
- Resistance abusive
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.