Infirmation partielle 21 novembre 2024
Annulation 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. c, 20 nov. 2025, n° 25/02300 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/02300 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 24 avril 2025, N° 25/00660 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 25/02300 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JUWC
SD
COUR D’APPEL DE NIMES
24 avril 2025 RG :25/00660
S.A. OGF SA
C/
[B]
[W]
Copie exécutoire délivrée
le
à : Selarl Leonard
Selarl Becrit Gloncu
Selarl Delran Bargeton…
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2025
RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
Décision déférée à la cour : Arrêt du Cour d’Appel de NIMES en date du 24 Avril 2025, N°25/00660
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
S. DODIVERS, Présidente de chambre
L. MALLET, Conseillère
S. IZOU, Conseillère
GREFFIER :
Mme C.DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Octobre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 17 Novembre 2025 prorogé à ce jour
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A. OGF SA prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Aurore VEZIAN de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
M. [G] [B]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par Me Noëlle BECRIT GLONDU de la SELARL BECRIT GLONDU NOELLE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Mme [O] [W] épouse [W]
née le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Statuant en matière de rectifiations d’erreurs matérielles portant sur les décisions rendues dans les dossiers enregistrés sous le N° RG 22/3923, 24/1296 et 25/0660.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 20 Novembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
Vu la décision rendue le 21 novembre 2024 par la cour entre Mme [O] [V] épouse [W], M. [G] [B] et la SA OGF S.A.
Vu la décision en date du 24 avril 2025 portant rectification d’erreur matérielle de sa décision rendu le 4 avril 2024,
Vu l’article 462 du code de procédure civile,
Vu les requêtes en rectification d’erreur matérielle des 28 février et 16 juillet 2025 déposées par le conseil de la SA OGF S.A indiquant l’existence d’une erreur matérielle affectant la décision précitée ,
Vu les observations des parties,
Nous saisissant d’office,
MOTIFS
Il est sollicité la rectification, d’une des dispositions du dispositif de l’arrêt rendu le 21 novembre 2024. L’arrêt du 24 avril 2025 ne doit pas interférait dans la présente décision étant une rectification de l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 30 mai 2024.
Attendu que l’arrêt du 21 novembre 2024 mentionne en son dispositif :
« Condamne Madame [O] [V] épouse [W] à verser à la société de pompes funèbres camarguaises la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ».
Cette mention comporte une erreur s’agissant de l’identité de l’une des deux parties, en effet il ne s’agit pas des pompes funèbres camarguaises mais de la société OGF.
Il y a donc lieu de faire droit à la rectification d’erreur matérielle
en :
en substituant au dispositif de la décision en page 10
« Condamne Madame [O] [V] épouse [W] à payer à la société OGF la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ».
à
« Condamne Madame [O] [V] épouse [W] à verser à la société de pompes funèbres camarguaises la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ».
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après s’être saisi d’office par mise à disposition au greffe
ORDONNE la rectification de l’erreur matérielle ayant entaché l’arrêt rendu le 21 novembre 2024 en substituant en page 10 du dispositif :
« Condamne Madame [O] [V] épouse [W] à payer à la société OGF la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ».
à
« Condamne Madame [O] [V] épouse [W] à verser à la société de pompes funèbres camarguaises la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ».
Dit que mention de cette rectification sera inscrite sur la décision du 21 novembre 2024 portant le numéro de minute n°194.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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