Confirmation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, ho recours jld, 3 avr. 2025, n° 25/00289 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00289 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 13 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance N°20
N° RG 25/00289 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JQ4I
Juge des libertés et de la détention de NIMES
13 mars 2025
[S]
C/
CENTRE HOSPITALIER [1] – [Localité 2]
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 03 AVRIL 2025
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des magistrats du siège des tribunaux judiciaires du ressort, rendues en application des dispositions des articles L.3211 et suivants du code de la santé publique, assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
APPELANT :
M. [Z] [S]
né le 07 Avril 1987 à [Localité 2]
régulièrement avisé, comparant à l’audience, accompagné d’un personnel soignant,
assisté de Me Aline JOLIVET, avocat au barreau de NIMES
ET :
CENTRE HOSPITALIER [1] – [Localité 2]
régulièrement avisé, non comparant à l’audience,
TIERS A LA DEMANDE :
[X] [S]
régulièrement avisée, non comparante à l’audience
Vu l’ordonnance rendue le 13 mars 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, qui a constaté que les conditions de l’hospitalisation complète de M. [Z] [S] sont réunies et que sa prise en charge actuelle est adaptée à son état de santé et maintenu en conséquence la mesure dont il fait l’objet,
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [Z] [S] le 20 mars 2025 et reçu à la cour d’appel le 25 mars 2025,
Vu la présence de Me Aline JOLIVET, avocat de M. [Z] [S], qui a été entendue en sa plaidoirie,
Vu la communication du dossier au Ministère Public qui a communiqué ses conclusions en date du 27 mars 2025.
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE :
Vu la demande de [X] [S] en sa qualité de s’ur, en date du 2 mars 2025,
Vu le certificat médical initial du 3 mars 2025 établi par le Dr [T],
Vu la décision d’admission du directeur du centre hospitalier de [Localité 2] du 3 mars 2025,
Vu le certificat médical établi le 4 mars 2025 par le docteur [V],
Vu le certificat médical établi le 6 mars 2025 par le docteur [U],
Vu la décision du 6 mars 2025 directeur du centre hospitalier de [Localité 2] de maintien de l’hospitalisation complète,
Vu la saisine par le directeur du centre hospitalier de [Localité 2] du magistrat chargé du contrôle des soins contraints reçue le 10 mars 2025,
Vu l’avis motivé du Dr [Y] en date du 10 mars 2025,
Vu l’ordonnance en date du 13 mars 2025 du magistrat chargé du contrôle des soins contraints du tribunal judiciaire de Nîmes maintenant cette mesure d’hospitalisation complète, notifiée à M. [S] le jour même,
Vu l’appel interjeté par M. [S] reçu le 25 mars 2025,
Vu les conclusions du parquet général en date du 27 mars 2025 mises à disposition des parties,
Vu l’avis motivé du docteur [U] en date du 1er avril 2025,
Vu l’audience du 3 avril 2025,
Vu les articles L. 3211-1 et suivants, L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique.
MOTIFS :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil constitutionnel, décision 2010/71, QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne soumise aux soins et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement,
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
En vertu de l’article L. 3216-1, le juge doit contrôler la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. Il doit aussi veiller, conformément à l’article L. 3211-3 du même code, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. Le juge ne peut, dans le cadre de son contrôle, se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
M. [S] a été hospitalisée le 3 mars 2025 au centre hospitalier de [Localité 2] sans son consentement et sur décision du directeur d’établissement en urgence à la demande d’un tiers, sous le régime de l’hospitalisation complète, sur le fondement du certificat médical établi le 3 mars 2025 par le Dr [T]. Ce certificat médical établit un risque grave d’atteinte à son intégrité et relève un délire de persécution.
Les certificats médicaux postérieurs établis pendant la période d’observation relèvent une symptomatologie psychotique, des hallucinations acoustico-verbales et une désorganisation de la pensée. L’adhésion aux symptômes est totale et empêche de consentir aux soins.
L’avis motivé établi le 10 mars 2025 constate la persistance de ces troubles, d’idées délirantes de persécution et des hallucinations auditives. La conscience des troubles est nulle. L’instabilité psychomotrice justifie la poursuite de l’hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 13 mars 2025, notifiée le jour même à M. [S], le magistrat chargé du contrôle des soins contraints du tribunal judiciaire de Nîmes a autorisé le maintien des soins sans contrainte sous la forme de l’hospitalisation complète.
M. [S] a interjeté appel de cette ordonnance le 25 mars 2025.
Les conclusions du ministère public en date du 27 mars 2025 ont été mises à la disposition des parties.
A l’audience, M. [S] déclare que le tiers à l’origine de sa demande, sa s’ur, regrette qu’il soit hospitalisé, qu’elle voulait seulement qu’il soit soigné, que les médicaments et les piqures le fatiguent et que le fait d’être en zone fermée est une souffrance, que les voix ne le dérangent pas mais que l’anxiété le fait souffrir ainsi que tout ce qu’insufflent les voix.
L’avis motivé du Dr [U] en date du 1er avril 2025 conclut au maintien de l’hospitalisation complète en raison de « la persistance d’une symptomatologie psychotique avec éléments délirants et hallucinations, une absence de conscience du caractère pathologique de la symptomatologie, une agressivité à domicile, une imprévisibilité et une persistance des symptômes à distance de l’imprégnation en toxique qui élimine l’étiologie toxique ».
Le représentant de l’établissement de santé n’est pas présent et n’a présenté aucune observation.
Le conseil de M. [S] se rapporte et fait valoir que M. [S] souhaite poursuivre les soins en ambulatoire.
Selon les dispositions de l’article R. 3211-18 du code de la santé publique, l’ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
En l’espèce, l’appel est recevable.
Au fond :
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de M. [S] en hospitalisation complète est régulière, que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée, que l’état mental de M. [S] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Il est en conséquence nécessaire d’autoriser le maintien de la prise en charge actuelle de M. [S] sans son consentement, sous le régime de l’hospitalisation complète, l’ordonnance du magistrat du siège de première instance est ainsi confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
DECLARONS recevable l’appel interjeté par M. [Z] [S] à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 13 Mars 2025 ;
CONFIRMONS la décision déférée ;
Rappelons qu’en application de l’article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation, dans le délai de 2 mois à compter de la notification de l’ordonnance, par déclaration au greffe de la cour de cassation par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat ou à la Cour de Cassation.
Fait à la Cour d’Appel de NÎMES,
Le 03 Avril 2025
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
Copie de cette ordonnance a été transmise, pour notification, à :
Le patient,
L’avocat,
Le tiers,
Le Ministère Public,
Le directeur du centre hospitalier,
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire.
RECEPISSE A RENVOYER PAR COURRIEL AU GREFFE DE LA COUR D’APPEL DE NIMES
R.G : N° RG 25/00289 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JQ4I /[S]
Le pourvoi en cassation
Article 973 :
Les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Cette constitution emporte élection de domicile.
Article 974 :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation. Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification.
' NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE A LA PERSONNE HOSPITALISEE …………………………………………………………………………….
Reconnaît avoir reçu notification de l’ordonnance de la Cour rendue par le premier président dans l’affaire le concernant.
Le
Signature de la personne hospitalisée
' Notification d’ordonnance à M. Le Directeur de l’Etablissement de santé
M………………………………………………………………………………………………………..,
Le
Signature
Reconnaît avoir été avisé de l’ordonnance rendue par le premier président dans l’affaire ci dessus référencé
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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