Confirmation 13 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 13 nov. 2025, n° 24/09208 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/09208 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 21 juin 2024, N° 23/02334 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 13 NOVEMBRE 2025
N°2025/
Rôle N° RG 24/09208 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNNW6
[N] [D]
C/
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
CAF DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Rajaa TOUIJER, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Manon CAMOIN, avocat au barreau de MARSEILLE
— MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
CAF DES BOUCHES DU RHONE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 21 Juin 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 23/02334.
APPELANT
Monsieur [N] [D], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Rajaa TOUIJER, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Manon CAMOIN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES, demeurant [Adresse 2]
non comparante
CAF DES BOUCHES DU RHONE,
demeurant [Adresse 1]
non comparante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillere
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 13 Novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M.[N] [D], né le 24 novembre 1968, a sollicité le 25 août 2022 le bénéfice de l’allocation adulte handicapé.
Le 17 janvier 2023, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande en retenant un taux d’incapacité inférieur à 50 %.
Consécutivement au recours administratif préalable obligatoire exercé par M.[N] [D], sa demande a été écartée par décision du 23 novembre 2023 qui a néanmoins réévalué son taux d’incapacité à un taux compris entre 50 et 79 % mais sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le 26 juin 2023, M.[N] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement réputé contradictoire du 21 juin 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
reçu le recours ;
dit que M.[N] [D] présentait à la date impartie pour statuer un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ;
laissé les dépens à la charge de M.[N] [D] à l’exclusion des frais de consultation médicale qui incomberaient à la caisse nationale d’assurance maladie ;
Les premiers juges se sont fondés sur le rapport de consultation médicale rédigé par le docteur [L].
Le 17 juillet 2024, M.[N] [D] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
Bien que régulièrement convoquées, la MDPH et la CAF n’ont pas comparu à l’audience du 30 septembre 2025.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions, visées à l’audience du 30 septembre 2025, auxquelles il est expressément référé, régulièrement communiquées aux parties adverses, M.[N] [D] demande l’infirmation du jugement et à la cour de :
à titre principal, lui attribuer le bénéfice de l’allocation adulte handicapé ;
à titre subsidiaire, ordonner une expertise ;
en tout état de cause, condamner la MDPH aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à lui payer 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
il a été victime d’un AVC qui lui a causé des séquelles importantes ;
il présente une bradycardie ;
il n’a aucune ressource ;
il est hébergé chez sa soeur ;
MOTIFS
1. Sur la demande d’octroi de l’allocation adulte handicapé présentée par M.[N] [D]
Il convient de rappeler que l’allocation aux adultes handicapés est accordée à la personne dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 et 79% sous réserve que, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi lui soit reconnue.
L’article D.821-1-2 du code de l’action sociale et des familles précise que 'la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération:
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L.144-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L.243-4 code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L.241-5 du code de l’action sociale et des familles.'
La situation de M.[N] [D] doit être examinée et appréciée au jour de sa demande de prestation, soit au 25 août 2022, ce qui fait obstacle à ce que des éléments postérieurs, notamment des pièces médicales, puissent être pris en compte.
L’évaluation au 25 août 2022 du taux d’incapacité de M.[N] [D] dans une fourchette comprise entre 50 et 79 % n’est pas discutée.
Il ressort du rapport de consultation médicale rédigé par le docteur [L], médecin commis par les premiers juges, que, à la date de la demande, M.[N] [D] était un homme de 55 ans, plombier chauffagiste de formation, licencié pour raisons économiques en 2014, et qui avait été victime d’un accident vasculaire cérébral en 2020 sur arrêt cardiorespiratoire sans trouble cardiomyopathique ni étiologique. Le praticien a relevé que M.[N] [D] ne présentait pas de séquelles et qu’il avait des antécédents d’hypertension artérielle et de dyslipidémie. Le médecin a également souligné dans la motivation de son rapport que M.[N] [D] avait retrouvé une autonomie complète.
Il est à observer que M.[N] [D] ne communique aux débats aucun document médical contemporain de la date de sa demande de prestation, à l’exception d’un certificat médical du docteur [B], cardiologue. Le certificat établi le 23 mars 2021 par ce médecin fait état d’une bradycardie importante mais qu’il convient d’approfondir les investigations médicales par une IRM. Le résultat de ce dernier examen n’est pas communiqué.
Le certificat médical du 3 janvier 2024 émanant du docteur [H] fait état de séquelles d’un AVC survenu en 2020. Toutefois, le praticien ne détaille pas les séquelles dont souffrait déjà M.[N] [D] au 25 août 2022 puisque le médecin expose qu’au moment de la rédaction du certificat médical, soit le 3 janvier 2024, M.[N] [D] présente des troubles de l’équilibre et qu’il fait de la rééducation.
Cette motivation peut être réitérée concernant le certificat médical du docteur [V] [X] du 14 mai 2024 qui n’expose pas quelles sont les séquelles de l’AVC de M.[N] [D] dans un temps contemporain du 25 août 2022, le praticien se bornant à relater le traitement actuel de l’appelant.
Il en va de même du certificat médical du 1er avril 2025 rédigé par le docteur [O] et de l’ordonnance du 16 avril 2025 prescrivant des séances de kinésithérapie
L’ordonnance du 4 janvier 2024 n’amène aucun élément utile à la résolution du litige.
Enfin, aucun élément n’est communiqué à la cour sur l’existence d’une restriction substantielle et durable dans l’accès à l’emploi qui ne ressort d’aucune pièce étudiée ci-dessus, le fait que M.[N] [D] soit domicilié chez sa soeur et n’ait pas de ressources n’étant pas de nature à pallier la carence probatoire de l’appelant.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont débouté M.[N] [D] de sa demande.
2. Sur la demande d’expertise
La mesure d’instruction sollicitée pour la première fois en cause d’appel par M.[N] [D] présente un lien suffisant avec le litige pour considérer qu’elle est le complément nécessaire de la contestation qu’il a introduite.
Vu l’article 146 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Au regard des développements du point n°1 du présent arrêt, la cour n’est pas convaincue qu’une mesure d’expertise soit nécessaire à la résolution du litige.
Par ajout au jugement, la cour déboute M.[N] [D] de sa demande d’expertise.
3. Sur les dépens
Au regard de la solution apportée au litige, c’est à bon droit que les premiers juges ont condamné M.[N] [D] aux dépens, à l’exception des frais de consultation médicale.
M.[N] [D] succombe à la procédure et doit être condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 21 juin 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,
Y ajoutant,
Déboute M.[N] [D] de sa demande d’expertise,
Condamne M.[N] [D] aux dépens d’appel.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Conseil d'administration ·
- Délégation de pouvoir ·
- Employeur ·
- Ressources humaines ·
- Directeur général ·
- Établissement ·
- Personnes
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Irrégularité ·
- Prolongation ·
- Contrôle d'identité ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Procès-verbal ·
- Contrôle
- Logement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Rétablissement personnel ·
- Contentieux ·
- Bonne foi ·
- Effacement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Préavis ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Titre ·
- Indemnité compensatrice ·
- Dommages et intérêts ·
- Videosurveillance ·
- Dommage
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Architecture ·
- Condamnation ·
- Radiation du rôle ·
- Intérêt légal ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Solde ·
- Jugement ·
- Titre ·
- Demande de radiation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Héritier ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Rupture ·
- Indemnité ·
- Préavis ·
- Durée ·
- Salaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Indemnité ·
- Contrat de travail ·
- Durée ·
- Exécution déloyale ·
- Requalification ·
- Salarié ·
- Ouvrier ·
- Transport ·
- Ags ·
- Employeur
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Irrecevabilité ·
- Appel ·
- Demande ·
- Désistement d'instance ·
- Procédure civile ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Article 700 ·
- Clause resolutoire ·
- Conclusion
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Ordonnance ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Voyage ·
- Ordre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Preneur ·
- Bailleur ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Activité ·
- Référé ·
- Contestation sérieuse ·
- Sous-location
- Air ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Exécution provisoire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Incident ·
- Commerce ·
- Procédure civile
- Contrats ·
- Cadastre ·
- Droit de préemption ·
- Adresses ·
- Preneur ·
- Bail ·
- Notaire ·
- Parcelle ·
- Vente ·
- Offre ·
- Prix
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.