Confirmation 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 13 juin 2025, n° 25/00134 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00134 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 12 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 25/00134 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OKFB
ORDONNANCE
Le TREIZE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ à 16 H 00
Nous, Laure QUINET, conseillère à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [N] [Y], représentant du Préfet de La Gironde,
En présence de Madame [Z] [B], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [X] [S] alias [U] [S], né le 07 Juin 1994 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité Marocaine, et de son conseil Maître Pierre CUISINIER,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [S] [X] alias [S] [U]
né le 07 Juin 1994 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité Marocaine et l’arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 22 janvier 2023 visant l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 12 juin 2025 à 16h00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [X] [S] alias [U] [S], pour une durée de 30 jours supplémentaires,
Vu l’appel interjeté par le conseil de Monsieur [X] [S] alias [U] [S], né le 07 Juin 1994 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité Marocaine, le 13 juin 2025 à 12h13,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Pierre CUISINIER, conseil de Monsieur [X] [S] alias [U] [S], ainsi que les observations de Monsieur [N] [Y], représentant de la préfecture de Y et les explications de Monsieur [X] [S] alias [U] [S] qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 13 juin 2025 à 16h00,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [S] alias [U] [S], se disant né le 7 juin 1994 à [Localité 1] (Maroc) et de nationalité marocaine, en situation irrégulière en France, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire national prononcée par arrêté du préfet de la Gironde en date du 11 janvier 2023.
Il a été placé en rétention administrative aux fins de mettre en oeuvre la mesure d’éloignement par arrêté préfectoral du 14 mai 2025.
Par ordonnance rendue le 18 mai 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux a autorisé la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 26 jours, décision confirmée par la cour d’appel de Bordeaux le 19 mai 2025.
Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 11 juin 2025 à 15h39, le préfet de la Gironde a sollicité, au visa de l’article L. 742-4 du CESEDA, la prolongation de la rétention administrative de M. [S] pour une durée supplémentaire de 30 jours.
Par ordonnance rendue le 12 juin 2025 à 16h, le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [S] pour une durée maximale de 30 jours et a rejeté sa demande faite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par courriel reçu au greffe de la cour d’appel le 13 juin 2025 à 12h13, M. [S], par l’intermédiaire de son avocat, a formé un recours contre cette décision.
Il demande à la cour d’infirmer l’ordonnance déférée, d’ordonner sa remise en liberté et de condamner la préfecture à verser à son conseiI la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, et de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire. A l’appui de son appel, il invoque l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement.
Il se prévaut de l’existence d’alias rendant difficile son identification par les autorités marocaines, fait valoir que ces dernières ne l’ont pas identifié sous le nom de [X] [S], mais qu’aucune diligence n’a été effectuée aux fins de l’identifier sous le nom de [U] [S].
Il fait valoir que la saisine des autorités Algériennes et tunisiennes par la préfecture, qui ne justifie pas des raisons de cette saisine, ne peuvent être considérer comme des diligences nécessaires à la délivrance d’un laissez passer consulaire.
La préfecture demande la confirmation de l’ordonnance critiquée.
Elle fait valoir que M. [S] se disant de nationalité marocaine, elle a transmis aux autorités consulaires du Maroc le relevé des empreintes digitales de l’intéressé aux fins d’identification, mais que sur la base de ce document, elles ne l’ont pas reconnu comme étant ressortissant du Maroc, peu important l’orthographe de son prénom. Elle a donc saisi les autorités algériennes et tuisiennes aux fins d’identification de l’intéressé et de délivrance d’un laissez-passer consulaire, cette demande étant toujours en cours.
Elle fait valoir que l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de l’absence de document de voyage de l’intéressé et justifie sa demande de prolongation de la rétention administrative.
M. [S] a été entendu en ses observations. Il a déclaré se prénommé '[D]', et non [X] ou [U], être né au Maroc mais en être parti très jeune avec sa mère pour aller en Algérie, et ne jamais avoir eu de papiers d’identité. Il s’ est engagé à quitter la France s’il est libéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, notamment lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement, ou lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Par ailleurs, aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence utile à cet effet.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la préfecture jointes à sa requête que M. [S], dépourvu de document d’identité, a déclaré être de nationalité marocaine.
La préfecture a en conséquence saisie les autorités consulaires marocaines aux fins de délivrance d’un laissez- passer, demande accompagnée du relevé des empreintes digitales de l’intéressé. Le consulat du Maroc a informé la préfecture qu’elle n’avait pas identifé M. [S] comme étant un de ses ressortissants.
Comme l’a relevé le premier juge, le formulaire de saisine des autorités marocaines comportaient bien les deux identités [S] [X] et [S] [U].
En tout état de cause, les autorités marocaines n’ont pas reconnu l’intéressé au vu de l’examen de ses empreintes digitales, peu important l’orthographe de son prénom.
Par ailleurs, la préfecture justifie avoir saisi les autorités algériennes et tunisiennes aux fins d’identification éventuelle de M. [S] et de délivrance d’un laissez-passer consulaire, et les avoir relancées le 9 juin 2025, la demande étant toujours en cours.
Il ne saurait être déduit des difficultés d’identification de M. [S], notamment concernant sa nationalité, qui résultent de ce qu’il ne détient aucun document d’identité, l’absence de perspective d’éloignement pendant la durée de prolongation de la rétention administrative.
La mesure d’éloignement n’ayant pu être exécutée pendant le temps de la première prolongation de la rétention administrative en raison de l’absence de document de voyage détenu par M. [S], qui est assimilée à la perte ou la destruction de document de voyage, et la préfecture justifiant de ses diligences, c’est à bon droit que le juge de première instance a autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée supplémentaire de 30 jours.
L’ordonnance sera confirmée et la demande de l’appelant, qui succombe en son recours, faite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties
Déclare l’appel recevable.
Confirme l’ordonnance prise par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux le 12 juin 2025 en toutes ses dispositions.
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [S].
Rejette la demande de M. [S] faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R.743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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