Irrecevabilité 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 3, 29 janv. 2026, n° 25/00036 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00036 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 7 novembre 2024, N° 22/00458 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 3
N° RG 25/00036 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKRPI
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 11 Décembre 2024
Date de saisine : 02 Janvier 2025
Nature de l’affaire : Autres demandes en matière de baux commerciaux
Décision attaquée : n° 22/00458 rendue par le Tribunal judiciaire de Paris le 07 Novembre 2024
Appelante :
S.A. AGIR IMMOBILIER SA, représentée par Me Rochfelaire IBARA de la SELASU RFI AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0923 – N° du dossier 20241211
Intimés :
Monsieur [Y] [V] Représentant de l’indivison successorale [V], représenté par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753 – N° du dossier 20250017
Monsieur [B] [V] Membre de l’indivision successorale [V], représenté par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753 – N° du dossier 20250017
Monsieur [W] [V] membre de l’indivision successorale [V], représenté par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753 – N° du dossier 20250017
Madame [G] [V] épouse [F] Membre de l’indivision successorale [V], représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753 – N° du dossier 20250017
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 3 pages)
Nous, Stéphanie DUPONT, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Mianta ANDRIANASOLONIARY, greffière présente lors des débats sur incident du 29 octobre 2025,
et de Sandrine STASSI-BUSCQUA, greffière, présente lors de la mise à disposition
FAITS ET PROCEDURE
Par déclaration du 11 décembre 2024, la société Agir immobilier SA a interjeté appel, en intimant M. [Y] [V], M. [B] [V], M. [W] [V] et Mme [G] [V] épouse [F] (ci-après les consorts [V]), d’un jugement du tribunal judiciaire de Paris du 7 novembre 2024 qui a :
— constaté que la convention de location du 18 décembre 2018 consentie à la société Agir immobilier SA portant sur une chambre n° 19 sise [Adresse 1] à [Localité 2], appartenant en indivision à Mme [G] [V] ainsi qu’à MM. [B], [W] et [Y] [V], a pris fin le 22 janvier 2022,
— ordonné à M. [D] [H], à la société Agir immobilier SA et à la société Elan, ainsi qu’à tous occupants de leur chef, de libérer les lieux dans les 2 mois suivant la signification de la présente décision, ce sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard passé ce délai et ce, pendant 3 mois,
— ordonné, à défaut de libération volontaire des lieux dans ce délai, l’expulsion de M. [D] [H], de la société Agir immobilier SA et de la société Elan, ainsi que de tous occupants de leur chef, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— condamné in solidum M. [D] [H], la société Agir immobilier SA et la société Elan à payer à Mme [G] [V] épouse [F] ainsi qu’à MM. [B], [W] et [Y] [V] une indemnité d’occupation égale aux loyers contractuels qui auraient été réglés si le contrat de location s’était poursuivi, majorés des charges prévues audit contrat, ce à compter du 22 janvier 2022 et jusqu’à libération effective des lieux, caractérisée par l’expulsion ou la remise des clés des lieux vidés de tous leurs effets,
— condamné M. [D] [H], la société Agir immobilier SA et la société Elan au paiement d’une amende civile de 3000 euros,
— condamné in solidum M. [D] [H], la société Agir immobilier SA et la société Elan à payer à M. [Y] [V] 1 euro en réparation de son préjudice moral,
— constaté que les demandes de M. [D] [H], de la société Agir immobilier SA et de société Elan tendant à remettre en cause l’ordonnance du juge de la mise en état du 7 décembre 2022 sont irrecevables,
— rejeté l’ensemble des autres demandes de M. [D] [H], de la société Agir immobilier SA et de la société Elan,
— condamné in solidum M. [D] [H], la société Agir immobilier SA et la société Elan aux dépens de l’instance et au paiement d’une somme de 7000 euros à Mme [G] [V] épouse [F] ainsi qu’à MM. [B], [W] et [Y] [V] en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les demandes de M. [Y] [V], Mme [Z] [L] épouse [V], M. [B] [V], M. [W] [V] et Mme [G] [V] épouse [F] tendant au paiement d’une indemnité pour procédure abusive, à la condamnation des bailleurs à restituer l’avance de loyer payée par la société Elan ainsi qu’à la remise des quittances de loyer à l’ancienne locataire.
Les consorts [V] ont constitué avocat le 22 janvier 2025.
Par conclusions du 28 mars 2025, les consorts [V] ont saisi le conseiller de la mise en état en nullité de la déclaration d’appel et en radiation de l’affaire du rôle de la cour faute d’exécution du jugement querellé.
MOYENS ET PRETENTIONS
Dans leurs dernières conclusions, les consorts [V] demande au conseiller de la mise en état de :
— prononcer la nullité de l’appel interjeté par la société de droit suisse Agir immobilier SA à raison du défaut de capacité de la société de droit suisse Agir immobilier SA,
— ordonner la radiation du rôle de l’instance introduite par la société de droit suisse Agir immobilier SA,
— condamner la société de droit suisse Agir immobilier SA à verser la somme de 1.500 euros à chacun de M. [Y] [V], M. [B] [V], M. [W] [V] et Mme [G] [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société de droit suisse Agir immobilier SA aux entiers dépens.
Les consorts [V] font valoir, sur le fondement des articles 117, 119 et 524 du code de procédure civile, que :
— la société de droit suisse Agir immobilier SA ne dispose pas de la capacité d’ester en justice pour avoir fait l’objet d’une radiation d’office du registre du commerce du canton de Genève avec effet au 30 juillet 2020 ;
— que la société de droit suisse Agir immobilier SA n’a pas procédé à l’exécution du jugement de première instance pourtant revêtue de l’exécution provisoire.
La société Agir immobilier SA n’a pas conclu sur l’incident.
SUR CE,
En présence d’un élément d’extranéité, étant rappelé que la société Agir immobilier SA est inscrite au registre du commerce du canton de Genève et a déclaré une adresse à Genève dans sa déclaration d’appel, il convient de rappeler que la loi française est applicable à la présente procédure d’appel et que la capacité d’ester en justice s’apprécie au regard du droit suisse.
Selon l’article 117 du code de procédure civile, le défaut de capacité d’ester en justice constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte.
L’article 119 du code de procédure civile précise que les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fonds relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que la nullité ne résulterait d’aucune disposition expresse.
En l’espèce, il résulte de l’extrait du registre du commerce du canton de Genève produit aux débats que la société Agir immobilier SA a été radiée d’office dudit registre, 'personne n’ayant fait valoir un intérêt au maintien de l’inscription'. Au regard du droit suisse, cette radiation prive la société Agir immobilier SA de capacité d’ester en justice, l’inscription au registre du commerce étant constitutive.
En conséquence, il convient de prononcer la nullité de la déclaration d’appel interjetée par la société Agir immobilier SA alors qu’elle était radiée depuis plusieurs années du registre du commerce du canton de Genève et qu’elle ne disposait donc plus de capacité d’ester en justice.
La société Agir immobilier SA n’ayant plus d’existence à l’égard des tiers, elle ne saurait ni être condamnée aux dépens ni être condamnée au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement, par ordonnance motivée,
Prononce la nullité de l’appel interjeté par la société Agir immobilier SA selon déclaration du 11 décembre 2024, enregistrée sous le numéro RG 25/36 ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens de la procédure d’appel qu’elle a exposés ;
Déboute les intimés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonnance rendue par Stéphanie Dupont, magistrat en charge de la mise en état assisté de Sandrine Stassi-Buscqua, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Paris, le 29 janvier 2026
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
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