Confirmation 18 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 18 janv. 2023, n° 22/00944 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 22/00944 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Angers, 13 avril 2022, N° 22/00944 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – COMMERCIALE
CC/ST
DECISION : Tribunal de Commerce d’ANGERS du 13 Avril 2022
Ordonnance du 18 Janvier 2023
N° RG 22/00944 – N° Portalis DBVP-V-B7G-FAGC
AFFAIRE : S.A.R.L. AIR ALPINE ACTIVITIES C/ S.A.S. AEROLANE
ORDONNANCE RADIATION 524 CPC
DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT
DU 18 Janvier 2023
Nous, Catherine Corbel, Présidente de chambre, chargée de la mise en état, assistée de Sophie Taillebois, Greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
S.A.R.L. AIR ALPINE ACTIVITIES, immatriculée au RCS de CHAMBERY sous le numéro 521 476 648, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Appelante, défenderesse à l’incident
Représentée par Me Dominique BOUCHERON de la SELARL DOMINIQUE BOUCHERON, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 220063, substitué à l’audience par Me DE VALBRAY et Me Uguette PETILLION, avocat plaidant au barreau DE LA ROCHELLE-ROCHEFORT
ET :
S.A.S. AEROLANE, immatriculée au RCS d’ANGERS sous le numéro 538 079 559 agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Intimée, demanderesse à l’incident
Représentée par Me Philippe LANGLOIS et Me Etienne DE MASCUREAU, avocats au barreau d’ANGERS – N° du dossier 71220148
Après débats à l’audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 16 novembre 2022 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l’ordonnance ci-après :
EXPOSE DE LA PROCÉDURE
Par déclaration reçue au greffe le 31 mai 2022, la SARL Air alpine activities a interjeté appel d’un jugement rendu par le tribunal de commerce d’Angers le 13 avril 2022 qui l’a déboutée de ses demande et l’a condamnée à payer à la SAS Aérolane la somme de 25.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux paiement.
La SAS Aérolane a constitué avocat le 7 juin 2022.
Par conclusions d’incident du 11 octobre 2022, la société SAS Aérolane, au visa des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, a saisi le magistrat de la mise en état
d’une demande de radiation de l’affaire du rôle de la cour pour défaut d’exécution de la décision entreprise, de condamnation de la société Air alpine activities à lui verser la somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et à payer les dépens de première instance et d’appel, lesquels seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Elle estime que le refus de règlement n’est pas justifié au regard de l’article 524 du code de procédure civile dès lors que la société Air alpine activities ne fournit pas les relevés bancaires pour justifier de sa situation financière alors que la charge de la preuve pèse sur elle et que le dernier bilan au 31 mars 2022 fait apparaître un disponible de 126 434 euros.
Par conclusions d’incident du 15 novembre 2022, la société Air alpine activities, demande au magistrat de la mise en état de :
— surseoir à statuer dans l’attente de la décision du premier président de la cour d’appel de céans sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire qui assortit le jugement du tribunal de commerce d’Angers 13 avril 2022 ;
dans l’hypothèse où il n’était pas sursis à statuer :
— dire et juger que la SAS Aerolane ne démontre pas la nécessité d’obtenir le paiement de la somme de 25.000 euros allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, assortie de l’exécution provisoire ;
— dire et juger que la SARL Air alpine activities se trouve dans une situation économique obérée, qui la met dans l’impossibilité d’exécuter le jugement du tribunal de commerce d’Angers du 13 avril 2022 ;
— dire et juger que l’exécution du jugement du tribunal de commerce d’Angers du 13 avril 2022 est de nature à entraîner à l’égard de la SARL Air alpines activities des conséquences manifestement excessives ;
— débouter en conséquence la SAS Aerolane de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
— condamner la SAS Aerolane à payer à la SARL Air alpine activities la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner également la SAS Aerolane aux entiers frais et dépens de l’instance d’incident.
Elle expose avoir a saisi le premier président de la cour d’appel d’Angers pour obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire et sollicite un sursis à statuer dans l’attente de la décision à venir.
Elle déclare être dans l’impossibilité d’exécuter les condamnations prononcées à son encontre, ayant un passif de 1 771 312 euros. Elle ajoute que l’exécution de la condamnation entraînerait des conséquences manifestement excessives et que la radiation en raison du simple défaut de paiement de l’indemnité allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile apparaît être une mesure disproportionnée et serait une atteinte aux droits de la défense garantis par l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le magistrat de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il n’y a pas lieu de surseoir à statuer dans l’attente de la décision à venir du premier président sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Le jugement, qui bénéficie de l’exécution provisoire de droit, a été signifié à l’appelante le 9 mai 2022.
Il est constant que la SARL Air alpine activities ne s’est pas acquittée de la somme de 25 000 euros mise à sa charge malgré plusieurs relances officielles de la part de la SAS Aerolane.
La société Air alpine activities exerce une activité d’acquisition, d’exploitation et de mise en location d’aéronefs pour toute activité de loisir, de formation ou de travail aérien.
Pour justifier être dans l’impossibilité d’exécuter la condamnation prononcée contre elle, elle produit ses bilans aux 31 mars 2022 (faisant apparaître une perte de 437 768 euros qui s’ajoutent au résultat déficitaire de l’exercice 2021), 31 mars 2020 et 31 mars 2016 ainsi qu’une synthèse du compte bancaire de la société au 10 octobre 2022 faisant apparaître un solde provisoire de 3 008,46 euros, qui démontreraient, selon elle, une situation économique obérée.
Les comptes annuels au 31 mars 2022 font apparaître que la société est endettée, ayant une charge d’emprunt de 1 755 908 euros, que son actif net s’élevait à 418 500 euros dont des disponibilités d’un montant de 126 434 euros, un chiffre d’affaires de 68 090 euros sur l’année comptable et un résultat déficitaire de 437 768 euros en grande partie dû à des dotations aux amortissements et aux dépréciations, venant s’ajouter aux déficits des années précédentes.
Pour autant, elle ne produit pas ses relevés de compte bancaire mais un simple document ne faisant apparaître qu’un solde provisoire à la date du 10 octobre 2022, ce qui ne permet pas de connaître ses disponibilités réelles depuis le mois d’avril 2022.
Elle ne justifie pas de sa situation comptable depuis le 1er avril 2022.
Il s’ensuit que la société Air alpine activities ne rapporte pas la preuve qu’elle est dans l’impossibilité de régler une somme d’un montant de 25 000 euros ni que ce paiement aurait des conséquences manifestement excessives et porterait une atteinte excessive à ses droits de défense.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de sursis à statuer ;
Ordonnons la radiation de l’affaire du rôle ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est susceptible d’être défrée à la cour dans le délai de quinze jours à compter de sa date.
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DE
LA MISE EN ETAT,
S. TAILLEBOIS C. CORBEL
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