Infirmation 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 3 déc. 2024, n° 22/03771 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 22/03771 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 20 octobre 2022, N° 21/00410 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/03771 – N° Portalis DBVH-V-B7G-IUDT
ms eb
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NIMES
20 octobre 2022
RG :21/00410
[L]
C/
[O]
Association AGS – CGEA [Localité 9]
Grosse délivrée le 03 DECEMBRE 2024 à :
— Me
— Me
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 03 DECEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Nîmes en date du 20 Octobre 2022, N°21/00410
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
M. Michel SORIANO, Conseiller
Madame Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Octobre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 03 Décembre 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [D] [L]
né le 04 Septembre 1972 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Thomas AUTRIC de la SELARL EVE SOULIER – JEROME PRIVAT – THOMAS AUTRIC, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/004728 du 27/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉS :
Maître [E] [O] es qualité de liquidateur de la SAS BATI DELTA, désigné suivant jugement du Tribunal de commerce de Nîmes du 11 mai 2021
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Association AGS – CGEA [Localité 9] Prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Adresse 1]
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 03 Décembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
M. [W] [L] a été engagé par la société Bati Delta suivant contrat de travail à durée déterminée pour la journée du 1er avril 2019, en qualité de plaquiste emploi dépendant de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiments jusqu’à 10 salariés.
Le contrat de travail de M. [W] [L] a par la suite été poursuivi par un contrat à durée déterminée à temps complet, du 1er avril 2019 au 31 mars 2020, puis par un contrat à durée indéterminée à compter du 1er avril 2020, pour une rémunération brute mensuelle de 1 539,45 euros et une durée mensuelle de travail de 151,67 heures.
Par jugement du tribunal de commerce de Nîmes en date du 11 mai 2021, la société Bati Delta a été placée en liquidation judiciaire et Me [E] [O] a été désigné en qualité de liquidateur.
Le 26 mars 2021, le contrat de travail de [W] [L] a été rompu pour motif économique avec impossibilité de reclassement.
Formulant divers griefs à l’encontre de l’employeur, M. [W] [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes, par requête reçue le 12 octobre 2021, afin de voir requalifier le contrat de travail à durée déterminée conclu pour la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2020 en contrat de travail à durée indéterminée et condamner l’employeur à lui payer plusieurs sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement contradictoire du 20 octobre 2022, le conseil de prud’hommes de Nîmes :
Déboute Monsieur [W] [L] de l’intégralité de ses demandes
Condamne Monsieur [W] [L] aux entiers dépens
Dit que le jugement sera commun et opposable aux AGS CGEA de [Localité 9], et y avoir lieu à sa garantie.
Par acte du 18 novembre 2022, M. [W] [L] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 16 février 2023, M. [W] [L] demande à la cour de :
JUGER [D] [L] recevable en son action, bien fondé en ses demandes et y faisant droit
INFIRMER le jugement rendu le 20 octobre 2022 par le Conseil de prud’hommes de Nîmes en ce qu’il déboutait [D] [L] de ses entiers chefs de demandes,
Statuant à nouveau,
REQUALIFIER le contrat de travail à durée déterminée conclu pour la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2020 en contrat de travail à durée indéterminée,
FIXER au passif de la SAS BATI DELTA la somme de 1 539,45 € à titre d’indemnité de requalification de CDD en CDI,
FIXER au passif de la SAS BATI DELTA la somme de 2 152,40 € à titre de rappel d’indemnité de repas,
FIXER au passif de la SAS BATI DELTA la somme 5 000 € à titre dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
FIXER enfin au passif de la SAS BATI DELTA la somme de 1 500 € par application des dispositions de l’article 700 CPC, ainsi que les entiers dépens de l’instance,
DECLARER commun et opposable l’arrêt à intervenir à l’AGS CGEA DE [Localité 9]
REJETER tous autres moyens, demandes et conclusions contraires.
Il soutient essentiellement que :
Sur la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
— le contrat de travail à durée déterminée conclu pour la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2020, soit 12 mois, l’était au prétendu motif d’un surcroît temporaire d’activité.
— en réalité, son poste répondait aux besoins de l’activité normale et permanente de l’entreprise.
Sur le rappel d’indemnités de repas
— tenant ses conditions de travail, il n’était pas en mesure de prendre son repas à son domicile.
— les chantiers sur lesquels il était affecté se situaient en dehors de [Localité 8] où il a sa résidence habituelle, à savoir [Localité 7], [Localité 4], [Localité 10], etc.
— il n’existait pas de restaurant d’entreprise sur les chantiers, pas plus que le repas n’était fourni par l’employeur.
— le temps de pause déjeuner ne lui permettait pas de rentrer à son domicile.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
— eu égard à ses demandes parfaitement justifiées, l’employeur n’a pas exécuté loyalement le contrat de travail.
Par actes des 10 et 12 janvier 2023, l’appelant a fait signifier respectivement à Me [E] [O] ès qualités de liquidateur de la société Bati Delta et à l’Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 9] sa déclaration d’appel, lesquels n’ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 29 mai 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 3 septembre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 3 octobre 2024.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Ainsi, en appel, si l’intimé ne conclut pas, le juge en statuant sur le fond ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés ; ce qui est le cas de l’intimé dont les conclusions sont irrecevables (Cass. 2ème civ., 10 janv. 2019, n° 17-20.018).
Par application de l’article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas devant la cour d’appel est réputée s’approprier les motifs du jugement déféré.
Sur la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
L’entreprise peut conclure un contrat à durée déterminée pour faire face à un accroissement temporaire d’activité ainsi qu’il résulte des dispositions de l’article L. 1242-2, 2° du code du travail.
Le terme « accroissement temporaire d’activité » correspond selon les termes de la circulaire DRT no 18-90 du 30 octobre 1990 à une augmentation temporaire de l’activité habituelle de l’entreprise.
Cette situation recouvre les augmentations accidentelles ou cycliques de la charge de travail que l’entreprise ne peut pas absorber avec ses effectifs habituels. Si ce surcroît n’est pas nécessairement exceptionnel, il doit être néanmoins inhabituel et précisément limité dans le temps. Par ailleurs il peut tout aussi bien résulter d’accroissements ponctuels inhérents à l’organisation de l’activité de l’entreprise que de surcharges normales dans le cadre de son activité permanente.
L’énonciation précise du motif imposée par l’alinéa 1er dudit article fixe les limites du litige au cas où la qualification du contrat se trouve contestée.
L’employeur doit être en mesure d’apporter une double preuve concernant d’une part la réalité de l’accroissement, et d’autre part, son caractère temporaire.
Eu égard à l’absence du mandataire liquidateur à la procédure, la réalité du motif énoncé dans le contrat de travail à durée déterminée du salarié n’est donc pas rapportée.
Le jugement querellé sera dans ces circonstances réformé sur ce point et sur les conséquences financières de la requalification ainsi ordonnée à compter du 1er avril 2019.
Il y a lieu, tirant les conséquences juridiques de la requalification ainsi ordonnée, de faire droit aux réclamations de M. [L] au titre de l’indemnité de requalification.
Il résulte en effet de l’article L. 1245-2 du code du travail que lorsqu’il est fait droit à la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée du salarié, il est accordé au salarié une indemnité à la charge de l’employeur ne pouvant être inférieure à un mois de salaire, soit la somme de 1.539,45 euros.
Sur les indemnités repas
L’article 8-15 de la convention collective applicable prévoit que :
'L’indemnité de repas a pour objet d’indemniser le supplément de frais occasionné par la prise du déjeuner en dehors de la résidence habituelle de l’ouvrier.
L’indemnité de repas n’est pas due par l’employeur lorsque :
— l’ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle ;
— un restaurant d’entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas ;
— le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas.'
L’article 8-18 précise que :
'Les montants des indemnités journalières de petits déplacements sont forfaitaires et fixés en valeur absolue selon les règles suivantes.
8.181. Indemnité de repas.
Le montant de l’indemnité de repas, qui est le même quelle que soit la zone concentrique dans laquelle se situe le chantier, est fixé par accord paritaire régional (1).
Si l’entreprise utilise un système de titres-restaurants, le montant de sa participation est déduit du montant de l’indemnité de repas.
[…].'
Le salarié se fonde ainsi sur l’accord du 27 janvier 2014 relatif aux salaires minimaux et aux indemnités de petits déplacements au 1er février 2014 dans le [Localité 6] qui prévoit que :
'Grille des indemnités de petits déplacements, transports, repas, trajets
Les paniers sont payés dans les conditions de la convention collective.
Article 13.15 : « L’indemnité de repas a pour objet d’indemniser le supplément de frais occasionné par la prise du déjeuner en dehors de la résidence habituelle de l’ouvrier.
L’indemnité de repas n’est pas due par l’employeur lorsque :
' l’ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle ;
' un restaurant d’entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas ;
' le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas. »
Cette obligation s’applique aussi aux apprentis.',
Et qui fixe l’indemnité de repas à la somme de 9,10 euros.
En application de la convention collective, de l’accord visé ci-dessus pour le [Localité 6] et des dispositions de l’article 1315 du code civil, il appartient au salarié d’apporter la preuve de l’engagement d’un supplément de frais au titre des repas (Cass soc. 20 janvier 2016, nº14-15.687).
En l’espèce, le salarié soutient que les chantiers sur lesquels il était affecté se situaient en dehors de [Localité 8] où il a sa résidence habituelle : [Localité 7], [Localité 4], [Localité 10], etc., sans produire aucun autre élément de nature à accréditer ses allégations.
La défaillance du mandataire liquidateur ne permet pas de renverser la charge de la preuve à ce titre.
Les allégations du salarié sur les chantiers sont insuffisantes, en l’absence de tout autre élément de nature à les accréditer, pour démontrer qu’il travaillait sur des chantiers dont l’éloignement nécessitait qu’il prenne son déjeuner en dehors de son domicile.
En outre, le salarié ne produit aucun élément (tel que tickets de caisse, factures) de nature à justifier la prise de déjeuners hors de son domicile sur la période considérée.
En conséquence, la décision déférée sera confirmée en ce que M. [L] a été débouté de ce chef de prétention.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Aux termes de l’article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. Il en résulte qu’un salarié peut engager la responsabilité contractuelle de son employeur lorsque ce dernier a manqué à son obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail. La bonne foi contractuelle étant présumée, il incombe au salarié de rapporter la preuve que les faits qu’il allègue sont exclusifs de la bonne foi contractuelle.
Dès lors qu’un salarié recherche la responsabilité de son employeur pour exécution déloyale du contrat de travail, il lui incombe de préciser et d’établir les griefs au soutien de sa prétention d’une part et de prouver le préjudice qui en est résulté d’autre part.
L’appelant invoque les manquements de l’employeur dans le paiement des indemnités de repas, lequel n’a pas été retenu par la cour et l’absence de défraiement des déplacements qu’il effectuait avec son véhicule personnel pour se rendre sur les chantiers de la société Bati Delta, faute pour l’employeur de mettre à disposition de ses salariés un véhicule de service.
L’appelant ne produit aucun élément démontrant qu’il utilisait son véhicule personnel pour se rendre sur les chantiers de sorte que ce manquement ne sera pas retenu.
De surcroit, l’article 8-16 de la convention collective 'indemnités de frais de transport’ précise que l’indemnité de frais de transport a pour objet d’indemniser forfaitairement les frais de transport engagés quotidiennement par l’ouvrier pour se rendre sur le chantier avant le début de la journée de travail et pour en revenir à la fin de la journée de travail, quel que soit le moyen de transport utilisé.
Cette indemnité étant un remboursement de frais, elle n’est pas due lorsque l’ouvrier n’engage pas de frais de transport, notamment lorsque l’entreprise assure gratuitement le transport des ouvriers ou rembourse les titres de transport.
L’appelant ne sollicite aucunement le paiement de cette indemnité de transport, reconnaissant ainsi qu’il n’a pas engagé de frais à ce titre.
En conséquence, aucune exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur ne peut être retenue en l’espèce, justifiant la confirmation du jugement critiqué en ce qu’il a débouté le salarié de ce chef de prétention.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’appelant.
Les dépens, tant de première instance que d’appel, seront considérés comme frais privilégiés dans le cadre de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt réputé contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort,
Réforme le jugement rendu le 20 octobre 2022 par le conseil de prud’hommes de Nîmes sauf en ce qu’il a débouté M. [W] [L] de ses demandes au titre des indemnités de repas et de l’exécution déloyale du contrat de travail,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés,
Requalifie en contrat à durée indéterminée le contrat à durée déterminée conclu le 1er avril 2019 entre M. [W] [L] et la sas Bati Delta à compter de la date du contrat,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la sas Bati Delta la créance suivante de M. [W] [L] :
— 1.539,45 euros au titre de l’indemnité de requalification,
Dit que ces sommes seront inscrites par le mandataire liquidateur sur l’état des créances de la procédure collective ouverte à l’encontre de la société,
Dit qu’en application des articles L 622-28 et L 641-3 du code de commerce, le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête définitivement à sa date le cours des intérêts au taux légal des créances salariales nées antérieurement,
Déclare la présente décision opposable à l’Unedic délégation AGS – CGEA de [Localité 9], dans les conditions et limites légales,
Rappelle que la garantie de l’AGS est subsidiaire et que la présente décision est opposable au CGEA de [Localité 9] dans la seule mesure d’une insuffisance de disponibilités entre les mains du liquidateur,
Rappelle que l’AGS ne garantit pas l’indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du C.P.C. et ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L3253-6 et suivants du code du travail que dans les limites et conditions posées par les articles L3253-19 et suivants du code du travail,
Condamne Me [E] [O] ès qualités de liquidateur de la société Bati Delta à payer à M. [W] [L] la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront considérés comme frais privilégiés dans le cadre de la procédure collective.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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