Infirmation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 4 déc. 2025, n° 24/01157 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01157 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 29 février 2024, N° 19/01140 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. [ 10 ] c/ CPAM, VEUVE [ Z ] agissant tant en son nom propre qu' en sa qualité de représentante légale de son fils mineur, Organisme CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU GARD |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/01157 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JEWB
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
29 février 2024
RG:19/01140
S.A.S.U. [10]
C/
[N]
[Z]
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
Organisme FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
Grosse délivrée le 04 DECEMBRE 2025 à :
— Me BERTOLDI
— Me BERNARD
— La CPAM
— Le FIVA
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 29 Février 2024, N°19/01140
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère,
Mme Aude VENTURINI, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Octobre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 04 Décembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.S.U. [10]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Cécile BERTOLDI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉES :
Madame [A] [N] VEUVE [Z] agissant tant en son nom propre qu’en sa qualité de représentante légale de son fils mineur, Monsieur [O] [Z]
née le 10 Août 1966 à [Localité 9]
[Adresse 12]
[Localité 4]
Représentée par Me Guillaume BERNARD de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me TIZOT Florent
Madame [T] [Z] Agissant tant en son nom propre qu’en sa qualité d’ayant droit de Monsieur [L] [Z]
née le 20 Août 2002 à [Localité 4]
[Adresse 12]
[Localité 4]
Représentée par Me Guillaume BERNARD de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me TIZOT Florent
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par M. [M] [F] en vertu d’un pouvoir général
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
[Adresse 16]
[Localité 7]
non comparant ni représenté, valablement convoqué
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 04 Décembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS – PROCÉDURE – MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
[L] [Z] a exercé une activité de technicien de maintenance auprès de la SAS [10].
Une déclaration de maladie professionnelle a été établie le 17 janvier 2017 aux termes de laquelle il est indiqué comme affection : «dégénérescence maligne broncho-pulmonaire compliquant des plaques pleurales ».
Le certificat médical initial établi le 14 février 2017 mentionne une : « dégénérescence maligne branche-pulmonaire compliquant des plaques pleurales ».
La caisse primaire d’assurance maladie du Gard a reconnu l’origine professionnelle de la maladie médicalement constatée le 14 février 2017.
La date de consolidation avec séquelles a été fixée au 15 février 2017.
La caisse primaire d’assurance maladie du Gard a servi une rente à [L] [Z] basée sur un taux d’incapacité permanente de 80 %.
Par courrier en date du 12 octobre 2018, [L] [Z] a sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Dans le cadre de la procédure amiable, la tentative de conciliation a été mise en oeuvre par la caisse primaire d’assurance-maladie du Gard à l’issue de laquelle un procès-verbal de non-conciliation a été établi.
Par requête reçue le 2 décembre 2019, [L] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
[L] [Z] est décédé le 5 juin 2022.
Par jugement du 29 février 2024 le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a :
— déclaré irrecevable la demande d’inopposabilité à la société [10] de la prise en charge de Monsieur [L] [Z] au titre de la maladie professionnelle ;
— déclaré recevable l’action introduite en reconnaissance de la faute inexcusable ;
— dit que l’accident du travail dont a été victime Monsieur [L] [Z] est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction et que la victime a droit à indemnisation complémentaire prévues par les articles L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;
— ordonné la majoration de la rente servie à Monsieur [L] [Z] à son taux le plus élevé selon les dispositions légales et réglementaires du code de la sécurité sociale ;
— ordonné la majoration de la rente servie à Madame [A] [Z] à son taux le plus élevé selon les dispositions légales et réglementaires du code de la sécurité sociale ;
— ordonné la majoration de la rente servie à Monsieur [L] [Z] à son taux le plus élevé selon les dispositions légales et réglementaires du code de la sécurité sociale ;
— ordonné la majoration de la rente servie à Madame [T] [Z] jusqu’au 19 août 2022 à son taux le plus élevé selon les dispositions légales et réglementaires du code de la sécurité sociale ;
— accordé à Madame [A] [Z], Monsieur [O] [Z], Madame [T] [Z], es qualité d’ayants-droits de Monsieur [L] [Z], la somme de 20000 € au titre de la souffrance physique endurée par Monsieur [L] [Z];
— accordé à Madame [A] [Z], Monsieur [O] [Z], Madame [T] [Z], es qualité d’ayants-droits de Monsieur [L] [Z], la somme de 30000 € au titre de la souffrance morale endurée par Monsieur [L] [Z];
— accordé à Madame [A] [Z], Monsieur [O] [Z], Madame [T] [Z], es qualité d’ayants-droits de Monsieur [L] [Z] , la somme de 2000 € au titre de préjudice esthétique subi par Monsieur [L] [Z] ;
— accordé à Madame [A] [Z] la somme de 30 000 € an titre du préjudice subi ;
— accordé à Monsieur [O] [Z] la somme de 20 000 € au titre du préjudice subi ;
— accordé à Madame [T] [Z] la somme de 20 000 €.au titre du préjudice subi ;
— débouté Madame [A] [Z], Monsieur [O] [Z], Madame [T] [Z], es qualité d’ayants-droits de Monsieur [L] [Z] de leur demande formée au titre du préjudice d’agrément ;
— débouté Madame [A] [Z], Monsieur [O] [Z], Madame [T] [Z], es qualité d’ayants-droits de Monsieur [L] [Z] de leur demande formée au titre du bénéfice de l’indemnité forfaitaire ;
— dit que ces sommes seront versées à Madame [A] [Z], Monsieur [O] [Z], Madame FarahSmahi, es qualité d’ayants-droits de Monsieur [L] [Z], et à Madame [A] [Z], Monsieur [O] [Z], Madame [T] [Z] en leur nom personnel par la caisse primaire d’assurance maladie du Gard ;
— dit que la société [10] est tenue de rembourser ces sommes à la caisse primaire d’assurance maladie du Gard, et en tant que de besoin la condamne à payer ces sommes à la caisse, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, et avec intérêts au taux légal en cas de retard ;
— débouté la société [10] de sa demande formée aux fins d’inscription au compte spécial de l’employeur les conséquences financières de l’éventuelle reconnaissance de la faute inexcusable ;
— condamné la société [10] à payer à Madame [A] [Z], Monsieur [O] [Z], Madame [T] [Z] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société [10] aux entiers dépens de l’instance ;
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement ;
— rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires.
Par acte du 29 mars 2024 la SASU [10] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions (datées du 25 septembre 2025) déposées et développées oralement à l’audience, la SASU [10] demande à la cour de:
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— déclaré irrecevable la demande d’inopposabilité à la Société [10] de la prise en charge de Monsieur [L] [Z] au titre de la maladie professionnelle ;
— déclaré recevable l’action en reconnaissance de la faute inexcusable
— dit que l’accident du travail dont a été victime Monsieur [L] [Z] est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction et que la victime a droit à l’indemnisation complémentaire prévues par les articles L452-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;
— ordonné la majoration de la rente service à Monsieur [L] [Z] à son taux le plus élevé selon les dispositions légales et réglementaires du code de la sécurité sociale ;
— ordonné la majoration de la rente service à Madame [A] [Z] à son taux le plus élevé selon les dispositions légales et réglementaires du code de la sécurité sociale ;
— ordonné la majoration de la rente service à Monsieur [O] [Z] à son taux le plus élevé selon les dispositions légales et réglementaires du code de la sécurité sociale ;
— ordonné la majoration de la rente service à Madame [T] [Z] jusqu’au 19 août 2022 à son taux le plus élevé selon les dispositions légales et réglementaires du code de la sécurité sociale ;
— accordé à Madame [A] [Z], Monsieur [O] [Z], Madame [T] [Z], es qualité d’ayants-droits de Monsieur [L] [Z] la somme de 20000 € au titre de la souffrance physique endurée par Monsieur [L] [Z] ;
— accordé à Madame [A] [Z], Monsieur [O] [Z], Madame [T] [Z], es qualité d’ayants-droits de Monsieur [L] [Z] la somme de 30000 € au titre de la souffrance morale endurée par Monsieur [L] [Z] ;
— accordé à Madame [A] [Z], Monsieur [O] [Z], Madame [T] [Z], es qualité d’ayants-droits de Monsieur [L] [Z] la somme de 2000 € au titre de préjudice esthétique subi par Monsieur [L] [Z] ;
— accordé à Madame [A] [Z] la somme de 30000 € au titre du préjudice subi ;
— accordé à Monsieur [O] [Z] la somme de 20000 € au titre du préjudice subi ;
— accordé à Madame [T] [Z] la somme de 20000 € au titre du préjudice subi ;
— dit que ces sommes seront versées à Madame [A] [Z], Monsieur [O] [Z], Madame [T] [Z], es qualité d’ayants-droits de Monsieur [L] [Z] et à Madame [A] [Z], Monsieur [O] [Z], Madame [T] [Z] en leur nom personnel par la Caisse primaire d’assurance maladie du Gard ;
— dit que la société [10] est tenue de rembourser ces sommes à la Caisse primaire d’assurance maladie du Gard, et infirmer le jugement en ce qu’il a condamné en tant que de besoin la Société [10] à payer ces sommes à la Caisse dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et avec intérêts au taux légal en cas de retard ;
— débouté la Société [10] de sa demande formée aux fins d’inscription au compte spécial de l’employeur les conséquences financières de l’éventuelle reconnaissance de la faute inexcusable ;
— condamné la Société [10] à payer à Madame [A] [Z], Monsieur [O] [Z], Madame [T] [Z] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance ;
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement ;
— a rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires de la Société [10] lesquelles sont fixées comme suit :
STATUANT A NOUVEAU,
A titre principal :
— CONSTATER l’absence de caractère professionnel de la pathologie contractée par Monsieur [Z] puis de son décès ultérieur,
— DIRE et JUGER sans objet la recherche de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur,
— ORDONNER le remboursement par les ayants droits de Monsieur [Z] puis par la CPAM des sommes versées en exécution du jugement de première instance,
A titre subsidiaire :
— déclarer que la société [10] ne s’est pas rendue coupable d’une faute inexcusable à l’endroit de son salarié,
— déclarer que toutes les conséquences financières de l’éventuelle reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur devraient être inscrites au compte spécial,
— déclarer que la CPAM du Gard ne pouvait pas exercer d’action récursoire contre la concluante en remboursement de quelque somme que ce soit dont elle aura fait l’avance au titre des conséquences financières de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie et du décès de Monsieur [Z] ainsi que de la reconnaissance d’une faute inexcusable,
— ORDONNER la restitution par la CPAM du Gard des sommes versées par [10] en exécution du jugement querellé,
A titre infiniment subsidiaire :
— débouter les ayants droit de leur demande d’indemnisation au titre du préjudice moral ante consolidation
— ramener à de plus justes proportions, conformément à la jurisprudence en la matière les montants du déficit fonctionnel temporaire, du déficit fonctionnel permanent et des indemnités dont les ayants droits de Monsieur [Z] sollicitent la fixation en réparation des préjudices extrapatrimoniaux allégués en son nom comme en leurs noms propres,
En tout état de cause,
— DEBOUTER les ayants droits de Monsieur [Z] et la CPAM du Gard de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la Société [10],
— CONDAMNER solidairement les ayants droits de Monsieur [Z] et la CPAM du Gard, à verser à la société [10] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Elle soutient que :
— les circonstances de la reconnaissance de la maladie professionnelle de l’assuré sont confuses, en effet la CPAM, saisie d’une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour une dégénérescence maligne broncho-pulmonaire compliquant des plaques pleurales ['] visée au
Tableau n°30C a décidé que le cancer broncho-pulmonaire, inscrit au tableau 30 était d’origine professionnelle, or, le cancer broncho pulmonaire n’est pas visé au tableau n°30 mais au tableau n°30bis, lequel concerne le cancer broncho-pulmonaire provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante et pour lequel les conditions de prise en charge sont différentes, d’autant que le 16 septembre 2013 l’assuré avait sollicité la reconnaissance, au titre de la maladie professionnelle, d’un cancer broncho-pulmonaire ce qui avait été refusé après avis du CRRMP, la caisse a d’ailleurs transmis dans le cadre du présent litige un rapport d’enquête réalisé en mars 2014 concernant la déclaration d’un cancer bronchique,
— la liste des travaux, indicative s’agissant de la dégénérescence maligne est beaucoup plus restrictive puisque limitative, pour ce qui est du cancer dit « 30 bis » et surtout que la durée d’exposition exigée est doublée dans l’hypothèse d’un cancer broncho-pulmonaire, [L] [Z] ne peut présenter une durée d’exposition de 10 ans en l’espèce,
— [L] [Z] était prescrit en son action, la date de première constatation de la pathologie déclarée en 2017 est celle du 19 mai 2012 soit plus de deux ans,
— la présente action est donc fondée sur un cancer broncho-pulmonaire sans rapport avec l’affection déclarée,
— il appartient à l’assuré de démontrer l’exposition et la CPAM ne démontre pas davantage une exposition dans la procédure d’instruction,
— les parties sont ainsi en l’état d’une décision prenant en charge un cancer broncho-pulmonaire, qui seule lie le raisonnement, alors même :
— que cette pathologie ne pouvait être reconnue d’origine professionnelle, comme la Caisse l’avait d’ailleurs conclu, dans des conditions inchangées, trois ans auparavant,
— que [L] [Z] était prescrit à agir en reconnaissance, ce que la CPAM aurait dû, avant toute chose relever,
— et que même à raisonner sur le fondement d’une dégénérescence maligne, la condition d’exposition certaine et habituelle n’était pas établie par [L] [Z] et utilement vérifiée par la Caisse avant prise en charge,
— outre qu’aucune exposition à de l’amiante est démontrée, il est établi que l’employeur a pris toutes les mesures pour préserver son personnel à un tel risque en organisant des réunions et formations, en outre un guide d’intégration, un manuel de sécurité et un livret de consignes de prévention face au risque amiante sont remis à tous les collaborateurs,
— les conséquences financières de l’éventuelle reconnaissance de la faute inexcusable devraient être inscrites au compte spécial dès lors qu’il n’est pas possible de déterminer auprès de quel employeur la maladie a été contractée, la caisse se trouve privée de recours,
— enfin, les demandes des consorts [Z] sont démesurées.
Mme [A] [N] Veuve [Z], Mme [T] [Z] et M. [O] [Z], agissant tant en leur nom propre qu’en leur qualité d’ayants droit de [L] [Z], reprenant oralement leurs conclusions déposées à l’audience, demandent à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Déclaré recevable l’action introduite en reconnaissance de la faute inexcusable ;
— Dit que l’accident du travail dont a été victime monsieur [L] [Z] est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction et que la victime a droit à l’indemnisation complémentaire prévues par les articles L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;
— Ordonné la majoration de la rente servie à monsieur [L] [Z] à son taux le plus élevé selon les dispositions légales et réglementaires du code de la sécurité sociale ;
— Ordonné la majoration de la rente servie à madame [A] [Z] à son taux le plus élevé selon les dispositions légales et réglementaires du code de la sécurité sociale ;
— Ordonné la majoration de la rente servie à monsieur [O] [Z] à son taux le plus élevé selon les dispositions légales et réglementaires du code de la sécurité sociale ;
— Ordonné la majoration de la rente servie à madame [T] [Z] jusqu’au 19 août 2022 à son taux le plus élevé selon les dispositions légales et réglementaires du code de la sécurité sociale ;
Infirmer le jugement entrepris pour le surplus
Statuant à nouveau
Allouer aux ayants droit de monsieur [L] [Z] le bénéfice de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale
Fixer la réparation des préjudices subis par monsieur [L] [Z] de la façon suivante :
— en réparation du préjudice de la souffrance physique : 50.000 euros
— en réparation du préjudice de la souffrance morale : 50.000 euros
— en réparation du préjudice d’agrément : 20.000 euros
— en réparation du préjudice esthétique : 10.000 euros
— en réparation du déficit fonctionnel permanent : 55.623 euros
— en réparation du déficit fonctionnel temporaire : 31.125 euros
Fixer les sommes suivantes en réparation des préjudices personnels des ayants droit de monsieur [L] [Z] :
o Mme [A] [N] veuve [Z] : 37.700 euros
o Mme [T] [Z] : 28.900 euros
o M. [O] [Z] : 28.900 euros
Condamner la société [10] à payer aux ayants droit de monsieur [L] [Z], une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
Ils font valoir que :
— leur action est recevable, dans la mesure où le délai entre la reconnaissance de sa maladie professionnelle et la saisine de la caisse primaire ne dépasse pas deux ans,
— les conditions du tableau n°30 C sont remplies en l’espèce puisque [L] [Z] a été exposé durant sept ans à l’inhalation de poussières d’amiante, la liste des travaux exposant à l’inhalation de poussières d’amiante n’est qu’indicative et le délai de prise de 35 ans n’est pas dépassé dans la mesure où l’exposition au risque a cessé en 2012,
— la société [10] était informée du risque auquel le salarié était exposé et n’a pas pris les mesures utiles pour l’en préserver.
La caisse primaire d’assurance maladie du Gard reprenant oralement ses écritures déposées à l’audience demande à la cour de :
— Déclare irrecevable la demande d’inopposabilité présentée par la société [10],
— Rejeter l’ensemble des demandes de la Société [10],
A titre principal sur la faute inexcusable
— Déclarer recevable l’action en reconnaissance de la faute inexcusable engagée par Monsieur [Z].
A titre subsidiaire
— Donner acte à la Caisse de ce qu’elle déclare s’en remettre à justice sur le point de savoir si la maladie professionnelle en cause est due à une faute inexcusable de l’employeur.
Si la Cour retient la faute inexcusable :
1) Fixer l’évaluation du montant de la majoration de la rente.
2) Rejeter la demande d’indemnité forfaitaire,
3) Prendre acte des remarques émises par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard concernant les demandes de liquidation des préjudices subis par Monsieur [Z], décédé,
4) Fixer le quantum des indemnités allouées au titre des préjudices subis par Monsieur [Z] dans les proportions reconnues par la jurisprudence.
5) Fixer l’évaluation du montant de la majoration de la rente de conjoint survivant servie à Madame [A] [Z],
6) Fixer l’évaluation du montant de la majoration de la rente d’ayant droit servie à Monsieur [O] [Z],
7) Fixer l’évaluation du montant de la majoration de la rente d’ayant droit servie à Madame [T] [Z] jusqu’au 19 août 2022,
8) Fixer le quantum des indemnités allouées au titre des préjudices subis par les ayants droits de Monsieur [Z] dans les proportions reconnues par la jurisprudence,
Si la Cour s’estime insuffisamment informé :
9) Ordonner une expertise médicale judiciaire pour évaluer les préjudices subis par Monsieur [Z] et mettre les frais d’expertise à la charge de l’employeur.
10) Déclarer opposable à la Société [10] l’ensemble des conséquences financières de la reconnaissance de la faute inexcusable.
11) Condamner l’employeur à rembourser la Caisse Primaire dans le délai de quinzaine les sommes dont elle aura fait l’avance, assorties des intérêts légaux en cas de retard.
12) Rejeter toute condamnation de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La caisse primaire d’assurance maladie du Gard fait valoir que :
— elle a instruit deux dossiers distincts, l’un concernant une affection dans le cadre du tableau n°30 bis ( déclaration du 16 septembre 2013) qui a fait l’objet d’un refus de prise en charge, et l’autre, au visa du tableau n°30 C (déclaration du 17 janvier 2017) qui a donné lieu à une prise en charge,
— le médecin-conseil a estimé que l’affection invoquée par [L] [Z] devait être instruite au titre du tableau n°30C, il a retenu la date du 19 mai 2012 comme étant celle de la première constatation médicale, le colloque médico administratif a retenu que [L] [Z] a cessé d’être exposé le 03 juillet 2012, le délai de prise en charge du tableau n°30 C a donc été respecté, les autres conditions du tableau sont réunies,
— [L] [Z] s’est vu notifié un taux d’IP de 80%, l’indemnité forfaitaire ne peut être attribuée qu’en cas de taux d’IP de 100%, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante, absent en première instance, n’a pas comparu ni personne pour lui.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS
Il apparaît que c’est à tort que le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante a été appelé dans le cadre de la présente instance. Il convient de le mettre hors de cause.
Par ailleurs, si dans ses conclusions la société appelante indique « Tant dans la déclaration d’appel que dans le dispositif des conclusions d’appel notifiées le 1er juillet 2024, la Société [10] a sollicité l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande d’inopposabilité à la Société [10] de la prise en charge de Monsieur [L] [Z] au titre de la maladie professionnelle» et mentionne au dispositif de ces mêmes conclusions «INFIRMER le jugement en ce qu’il a :
— déclaré irrecevable la demande d’inopposabilité à la Société [10] de la prise en charge de Monsieur [L] [Z] au titre de la maladie professionnelle», et demande ensuite de «DECLARER que toutes les conséquences financières de l’éventuelle reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur devraient être inscrites au compte spécial», il convient de relever que la société [10] ne demande pas que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par [L] [Z] lui soit déclarée inopposable, demande qui n’aurait aucune chance d’aboutir faute pour l’employeur d’avoir saisi le pôle d’une demande en ce sens dans le délai de recours. Dès lors les développements des parties sur ce point ne méritent pas de réponse.
Sur la prescription
Si au dispositif de ses écritures SASU [10] demande à la cour de réformer le jugement qui a déclaré recevable l’action en reconnaissance de la faute inexcusable, elle ne conclut pas pour autant à l’irrecevabilité de la demande.
En tout état de cause, la prescription biennale est fixée, non pas à la date de la première constatation de la maladie mais à la date du certificat médical établissant le lien entre la maladie et l’activité professionnelle.
La pathologie visée au tableau n°30 C dont était atteint [L] [Z] a été diagnostiquée à la suite de la relecture du scanner de mai 2012 par le Dr [G] le 28 octobre 2016 et [L] [Z] n’a été informé du lien entre sa maladie visée au tableau n°30 C et son activité professionnelle que par le certificat médical du 14 février 2017. Le 12 octobre 2018, les consorts [Z] ont saisi la caisse primaire d’assurance maladie d’une demande de tentative de conciliation aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. L’action est donc recevable et le jugement mérite confirmation.
Sur l’existence d’une maladie professionnelle
Si l’employeur peut soutenir en défense à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par la victime que la maladie professionnelle n’a pas d’origine professionnelle, il n’est pas recevable à contester la décision de prise en charge de ladite maladie professionnelle par la caisse primaire au titre de la législation professionnelle.
La SASU [10] conteste le caractère professionnel de la pathologie contractée par [L] [Z] puis de son décès ultérieur faisant référence à l’imbroglio tenant à la nature de la pathologie reconnue d’origine professionnelle et conséquemment au tableau invoqué.
Or, peu importe dans le cadre du présent litige les conditions dans lesquelles la caisse primaire d’assurance maladie du Gard a décidé de prendre en charge la pathologie déclarée par [L] [Z] au titre de la législation sur le risque professionnel.
Les ayants droit de [L] [Z] se fondent sur l’existence d’une maladie inscrite au tableau n°30 C des maladies professionnelles qui vise la «dégénérescence maligne broncho-pulmonaire compliquant les lésions parenchymateuses et pleurales bénignes ci-dessus mentionnées ». La caisse primaire d’assurance maladie du Gard rappele à juste titre qu’elle a instruit deux dossiers distincts, l’un concernant une affection dans le cadre du tableau n°30 bis ( déclaration du 16 septembre 2013) qui a fait l’objet d’un refus de prise en charge, et l’autre, au visa du tableau n°30 C (déclaration du 17 janvier 2017) qui a donné lieu à une prise en charge et à l’origine de la présente instance en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. En effet, [L] [Z] avait, sur la base d’un certificat constatant un «cancer bronchique lié à l’amiante » du 07 mai 2012, sollicité le 16 septembre 2013 de la CPAM la reconnaissance d’une maladie professionnelle et que le CRRMP, saisi afin de rendre un avis motivé, se prononçait en défaveur d’une prise en charge de sorte qu’une décision de refus a été notifiée à [L] [Z] le 19 juin 2014. Or la présente demande est fondée sur le tableau 30 C soit pour une pathologie distincte. Dès lors , c’est à tort que la SAS [10] soutient que 'le fondement de la présente action réside en la décision de prise en charge rendue, laquelle traite d’un cancer broncho pulmonaire dont il est établi qu’il ne pouvait être accueilli au titre de la législation sur les risques professionnels’ alors que le fondement de l’action en reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur est celui proposé par le demandeur qu’il appartient à la juridiction saisie d’apprécier après discussion contradictoire.
Est versé aux débats le certificat médical initial établi le 14 février 2017 qui mentionne une : « dégénérescence maligne branche-pulmonaire compliquant des plaques pleurales ».
Il n’y a donc aucun 'imbroglio’ sur la désignation de la maladie professionnelle qui correspond au tableau 30 C.
Les conditions de prise en charge sont les suivantes : 35 ans (sous réserve d’une durée d’exposition de 5 ans). [L] [Z] a travaillé plus de sept ans au sein de la SASU [10] jusqu’au 3 juillet 2012 de sorte que ces conditions sont réunies.
La liste indicative des travaux est la suivante :
'Travaux exposant à l’inhalation de poussières d’amiante, notamment :
— extraction, manipulation et traitement de minerais et roches amiantifères.
Manipulation et utilisation de l’amiante brut dans les opérations de fabrication suivantes :
— amiante-ciment ; amiante-plastique ; amiante-textile ; amiante-caoutchouc ; carton, papier et feutre d’amiante enduit ; feuilles et joints en amiante ; garnitures de friction contenant de l’amiante ; produits moulés ou en matériaux à base d’amiante et isolants.
Travaux de cardage, filage, tissage d’amiante et confection de produits contenant de l’amiante. Application, destruction et élimination de produits à base d’amiante : – amiante projeté ; calorifugeage au moyen de produits contenant de l’amiante ; démolition d’appareils et de matériaux contenant de l’amiante, déflocage.
Travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l’amiante.
Travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d’amiante.
Conduite de four. Travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l’amiante.
Les consorts [Z] invoquent la condition suivante : Travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d’amiante.
Ils rappellent que [L] [Z] a été embauché par la société [15] devenue SAS [10] le 10 janvier 2005 en qualité de technicien de maintenance, qu’il intervenait chez des particuliers ou dans des logements collectifs pour s’assurer de l’entretien et de la maintenance des chaudières, qu’il devait procéder au ramonage des conduits de fumée dont certaines étaient en fibrociment contenant de l’amiante, que, comme l’indique le contrôleur du travail interrogé par la caisse primaire d’assurance maladie, [L] [Z] a été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante lors de son activité professionnelle pour la société SAS [10].
Ils versent les témoignages suivants :
— M. [P] [Y] : « J’ai été embauché de 2008 à 2009, un peu moins de deux ans, en qualité de technicien de maintenance thermique au sein de l’entreprise [15], agence de [Localité 4] (…).
J’ai été amené à intervenir sur différents chantiers qui contenaient des fibres d’amiante, à savoir :
— Un collectif social situé des [Adresse 11] à [Localité 4] contenant 70 chaudières se trouvant dans les cages d’escaliers des immeubles.
— Un collectif social situé [Adresse 13] à [Localité 4]
Pendant tous ces mois de travail pour [15], j’ai suivi les prescriptions contractuelles qui obligeaient à la dépose des éléments de chaudières, de cornets de fumées, de l’entretien au dépannage et du ramonage des conduits fumées. Les chaudières étaient équipées en partie haute d’un cendrier censé récupérer les produits tombés des cheminées afin d’empêcher l’encrassement du corps de chauffe. Je les trouvais remplis d’une poussière blanchâtre, je n’étais pas formé pour l’appréhender.
J’avais, quand il y avait du stock, des masques papier classique, certainement pas prévus pour affronter l’amiante et un aspirateur classique sans filtre à particules.
Lors de mes interventions, je voyais des millions de particules amiantées voler tout autour de moi sans connaître le risque que j’encourais ainsi que ma famille à mon retour dans mon foyer.
Parmi les intervenants, j’atteste de la présence de monsieur [Z] [L] à plusieurs reprises, [Adresse 14] et [Adresse 13] à [Localité 4].» ;
— M. [U] [I] : « J’ai été embauché en octobre 2010 en qualité de technicien de maintenance de chantiers dans l’entreprise [10] (anciennement [15]) à l’agence de [Localité 4] (…).
Dès mon année d’embauche, j’ai été amené à intervenir sur différents chantiers qui se sont avérés contenir des fibres d’amiante, par exemple, un collectif situé des [Adresse 11] à [Localité 4] contenant 70 chaudières situées dans les cages d’escalier des immeubles.
Pendant les deux années qui ont suivi mon embauche et avant ma mutation à l’antenne d'[Localité 8], j’ai suivi les prescriptions contractuelles qui obligeaient à la dépose des chaudières, des cornets de fumée, de l’entretien ou du dépannage et du ramonage des conduits de fumée.
Les chaudières étaient équipées en partie haute d’un cendrier censé récupérer les produits tombés du corps de chauffe afin d’empêcher l’encrassement du corps de chauffe, nous le trouvions rempli d’une poussière blanchâtre que nous n’étions pas formés à appréhender.
Les cannes de ramonage dans les conduits en fibrociment faisaient descendre cette poussière que nos aspirateurs bon marché, sans aucun filtre à particules dédiés, disséminaient dans l’atmosphère.
A chaque intervention sur un élément de chauffage, notre matériel de travail propulsait des millions de particules amiantées que nous voyions voleter en essaim dans le contre-jour des escaliers sans en imaginer la nocivité. Comme nous n’avions aucun équipement dédié, comme les locataires des immeubles, nous respirions et ramenions chez nous ces fibres amiantées.
J’ai participé à une formation « opérateur amiante », j’y ai réalisé que la direction de l’agence de [Localité 4] ne respectait aucun des processus d’intervention en milieu confiné.
Le 28 juin 2013, une circulaire de la direction technique Méditerranée, signé par monsieur [K] [X], défendait de ramoner les conduits d’évacuation en fibrociment.
Mais contractuellement, nous étions toujours obligés de déposer le conduit flexible des fumées raccordant la chaudière à la cheminée d’évacuation pour en contrôler l’état et la vacuité.
L’entretien obligeait encore à aspirer le coupe tirage et le cendrier, toujours avec le même type d’aspirateur non approprié.
Aucune expertise n’avait été réalisée pour mesurer le taux d’empoussièrement et la direction refusait de nous fournir des fiches d’exposition à l’amiante. Parmi les intervenants, j’atteste de la présence de monsieur [Z] [L] pendant des années sur tous ces chantiers dont le chantier se situant à la [Adresse 14] ainsi qu’à la [Adresse 13] à [Localité 4].
J’atteste que monsieur [Z] [L] a bien été exposé à la poussière d’amiante pendant de nombreuses années ainsi que moi-même et d’autres collègues, sans avoir eu connaissance de la dangerosité due à la présence de particules d’amiante. » ;
— M. [E] [B] : « J’ai été embauché le 1 er juin 2006 au sein de l’entreprise [15] (aujourd’hui [10]) à l’agence de [Localité 4] (…), en tant que technicien de maintenance chaudière à gaz. Depuis mon embauche, je suis toujours intervenu sur plusieurs types de chaudières aussi bien dans le privé que dans le collectif sans pour autant avoir une idée sur leur dangerosité (présence d’amiante ou pas). Or, il s’est avéré que certains chantiers sur lesquels je suis intervenu contenaient de l’amiante. A titre d’exemple, le collectif Habitat du Gard qui se situe au numéro [Adresse 5] à [Localité 4] près de 70 chaudières qui se trouvaient dans les cages d’escalier des immeubles ainsi que le collectif se trouvant du [Adresse 1] à [Localité 4] également. Pendant toutes ces années, j’ai suivi les recommandations inscrites dans mon contrat de travail qui obligent tout technicien intervenant au niveau de tous les chantiers à déposer la façade de la chaudière et à nettoyer le corps de chauffe, le brûleur, les injecteurs gaz ou fioul ainsi que le conduit flexible d’évacuation des gaz brûlés et le ramonage des conduits de fumée. Toutes ces chaudières sont équipées d’un cendrier qui se trouve en haut et dont la fonction est de récupérer les résidus et poussières qui tombent de la cheminée et cela pour empêcher que le corps de chauffe s’encrasse ou se bouche. J’intervenais ainsi que mes collègues sur ces conduits pleins de poussières blanchâtres. Nous ne savions pas ce que c’était. Lorsque nous faisions le ramonage des conduits de fumées en fibrociment reliées à ces chaudières, nous étions obligés de mettre du scotch en aluminium afin de permettre une bonne évacuation des gaz brûlés. Car ces conduits étaient en très mauvais état, ils s’effritaient et étaient cassés par endroit. Ces mêmes conduits faisaient descendre ces poussières blanchâtres que nous étions obligés de récupérer avec nos aspirateurs qui, malheureusement, n’étaient pas équipés d’un filtre à particules. Les poussières se propageaient à l’intérieur des cages d’escaliers. Nous n’avions pas idée de la dangerosité et de la nocivité que nous, techniciens ainsi que les locataires de ces immeubles, subissions suite à l’inhalation de ces poussières blanchâtres qui étaient de la poussière d’amiante. Nous respirions ces poussières et même nous les ramenions aussi chez nous car elles se collaient à nos vêtements. J’ai eu une formation au niveau de l’agence en tant qu’opérateur amiante en date de 13/11/2013.
Je me suis posé beaucoup de question à ce moment-là et surtout celle de savoir si la direction de l’agence respecter le processus d’intervention en milieu confiné. Mes appréhensions se sont trouvées confirmées lorsque notre agence a reçu une circulaire de la direction technique Méditerranée en date du 28 janvier 2013 et qui émanait du directeur technique, M. [K] [X]. Cette circulaire stipulait qu’il avait été décidé de ne plus réaliser d’interventions sur les chantiers où il pourrait y avoir de l’amiante mais aussi de ne plus faire le ramonage sur les conduits en fibrociment. Cette décision a été prise car l’équipement nécessaire à ce type d’interventions est beaucoup trop complexe au niveau de sa mise en pratique (gants en nitrile, demi-masque et 2 filtres P3, port de la combinaison, intervention avec un aspirateur THE)
Qu’en est-il de toutes ces années où nous sommes intervenus à de nombreuses reprises sur des chantiers contenant des fibres d’amiante et où nous n’avions aucune protection pour protéger notre santé. (…)
Parmi les intervenants, j’atteste de la présence de M. [L] [Z], technicien à l’entreprise [10], pendant ces années sur des chantiers contenant de la fibre tels que ceux se trouvant à la [Adresse 14] et à la [Adresse 13] à [Localité 4].
J’atteste que M. [L] [Z] a bien été exposé à la poussière d’amiante pendant plusieurs années ainsi que moi-même et d’autres collègues sur l’intervention des chantiers cités au-dessus sans avoir eu la connaissance de la dangerosité due à la présence d’amiante. » ;
— M. [H] [R] : « Salarié de l’entreprise [10], agissant en qualité de délégué syndical région Méditerranée, atteste avoir constaté lors de mes visites sur le terrain suite à une demande de M. [L] [Z] m’interpellant sur ses conditions de travail que des interventions de ramonage de conduit en fibrociment ont été réalisées par cet agent de maintenance sur des chantiers traités sous contrat entre l’entreprise [10] (ex [15]) et l’organisme HLM Habitat du Gard ([Adresse 14] à [Localité 4]). C’est suite à cette constatation que j’ai informé son responsable d’agence de l’époque (M. [W] [J]). Il m’avait répondu que cette situation n’était pas connue de ses services et que le nécessaire serait fait pour que cette situation ne perdure si l’analyse à venir démontrait le moindre soupçon des propos que je lui rapportais.
Apprenant au mois de mai 2012 que monsieur [L] [Z] était atteint d’un mésothéliome, j’ai pris contact avec le salarié qui me confirmait que, malgré mon intervention auprès de son responsable d’agence, rien n’avait été fait et que les techniciens continuaient de procéder aux ramonages des conduits sur ce chantier. Je pris donc la décision, en ma qualité de membre du CHSCT, de prendre des clichés photographiques de l’environnement de travail sur ledit chantier et d’interpeller la direction régionale Méditerranée lors de la réunion plénière du CHSCT.
La consternation du directeur de région, du directeur technique, de l’ingénieur sécurité et de la responsable des ressources humaines était totale et une décision réactive était prononcée sur le champ « plus de ramonage sur ce chantier ». J’insistais sur le fait que même si, sur le chantier, le ramonage était dès lors prescrit, il faudrait quand même qu’une étude soit diligentée sur ce site car chaque intervention était facteur de risque de contamination par simple frottement des conduits avec des vêtements de travail du fait de la manipulation obligatoire lors de chaque intervention du cornet reliant l’appareil au conduit fibrociment. A ce jour, il apparaîtrait que des interventions de conduit (ramonage) continuent d’être effectuées. »
Ces éléments confirment l’exposition de [L] [Z] à des particules amiantées.
La SASU [10] réplique que les hypothèses d’exposition invoquées par les consorts [Z] et les attestants à leur profit se limitent à deux ensembles d’immeubles sociaux, qu’à considérer ces allégations fondées, il est manifeste que [L] [Z] n’aurait pas passé les sept années allant de 2005 à 2012 à intervenir au sein des collectifs sociaux visés aux documents produits dans ses intérêts.
Ces considération n’éludent pas l’exposition de [L] [Z] aux poussières d’amiante.
Il en résulte que les conditions d’application du tableau n°30 C sont réunies et qu’il appartient à l’employeur d’établir que la maladie contractée par [L] [Z] provient d’une cause étrangère ce qu’il ne parvient pas à démontrer sauf à pointer les zones d’ombre dans la carrière de [L] [Z].
Sur la faute inexcusable de l’employeur
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Ces critères sont cumulatifs. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié : il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes ont concouru au dommage. Mais une relation de causalité entre les manquements susceptibles d’être imputés à l’employeur et la survenance de l’accident doit exister à défaut de laquelle la faute inexcusable ne peut être retenue. La faute de la victime n’a pas pour effet d’exonérer l’employeur de la responsabilité qu’il encourt en raison de sa faute inexcusable.
Il appartient au salarié de prouver que les éléments constitutifs de la faute inexcusable ' conscience du danger et absence de mise en place des mesures nécessaires pour l’en préserver ' sont réunis. Lorsque le salarié ne peut rapporter cette preuve ou même lorsque les circonstances de l’accident demeurent inconnues, la faute inexcusable ne peut être retenue.
— Sur la connaissance du danger :
La SASU [10] ne discute pas connaître les risques causés par l’exposition à l’amiante sauf à préciser qu’elle estime avoir pris les mesures pour préserver ses salariés.
Il résulte des attestations ci-dessus reproduites qu’une circulaire de la direction technique Méditerranée a été publiée le 28 janvier 2013 interdisant de réaliser des interventions sur les chantiers où il pourrait y avoir de l’amiante et de ne plus faire le ramonage sur les conduits en fibrociment. Cette décision a été prise après que M. [H] [R] a informé la direction de l’existence de la présence d’amiante sur les sites des logements sociaux nîmois.
L’employeur ne pouvait ignorer le risque d’exposition pour faire suivre à ses salariés des formations telles que celle suivie par M. [U] [I] 'opérateur amiante'. De même l’enquête de l’agent de la caisse primaire d’assurance maladie a noté la remise de kit amiante comportant des protections individuelles aux salariés.
— Sur les mesures de prévention :
La SASU [10] indique qu’elle a mis en place des réunions très régulières en matière de sécurité et que [L] [Z] a ainsi participé à des formations ( dont il a signé la feuille d’émargement) portant sur :
— les fibres céramiques réfractaires, le 17 janvier 2006,
— les EPI et la procédure d’EPI, les 31 mars 2009 et 24 avril 2008,
— la charte sécurité le 21 mars 2008,
— la réglementation applicable en matière de conduit de fumée, le 19 avril 2005.
Elle ajoute qu’un guide d’intégration, un manuel de sécurité et un livret de consignes de prévention face au risque amiante sont remis à tous les collaborateurs dont [L] [Z] et commentés, que concernant spécifiquement le livret de consignes de prévention face au risque amiante, au-delà de la reprise des consignes de prévention et de sécurité, figurent :
— un mailing de recensement des principaux fabricants d’appareils sur lesquels sont réalisés des maintenances avec la date d’arrêt de recours à l’amiante dans les procédés de fabrication, – une fiche d’exposition personnelle permettant au collaborateur de recenser, en cas de doute sur un appareil, la date d’intervention, le bulletin d’intervention concerné, la marque et le type d’appareil concerné, la protection utilisée et enfin, la durée et le niveau d’exposition.
Le salarié doit se présenter, muni de ce livret, à chaque visite médicale auprès du médecin du travail.
La SASU [10] précise que la procédure interne à l’entreprise prévoit en outre que tout technicien, en cas de doute sur un appareil, ne doit pas intervenir mais doit le consigner sur le bulletin d’intervention, et en référer oralement à son chef d’équipe, au retour de sa tournée afin que le chef d’agence puisse mener les actions appropriées, qu’à toutes fins, les salariés sont munis d’un kit amiante qui doit être à disposition dans les véhicules de service.
La SASU [10] observe qu’à sa connaissance, [L] [Z] n’a jamais indiqué sur son livret amiante avoir été en contact avec un appareil sur lequel ou au sein duquel il soupçonnait la présence d’amiante.
La SASU [10] indique que les équipements de protection individuelle remis aux salariés étaient des lunettes de protection ou sur-lunettes de protection pour les risques de projection dans les yeux de poussières, liquides, éclats ou autres, ainsi que tout le matériel de protection nécessaire énoncé en pièces n°19 (janvier 2005) et n°21 (mars 2009).
La note de service en 2013 acte de la fin des interventions sur des conduits en fibro-ciment compte tenu de la lourdeur des process à mettre en place qui étaient donc existants et appliqués.
Il est démontré en effet que la SASU [10] a mis en place des formations et mis à disposition des salariés des équipements destinés à les protéger du risque d’exposition à l’amiante.
Il est exact qu’il n’est nullement établi que [L] [Z] ait informé son employeur de la situation exacte rencontrée au sein des deux seuls blocs de logements sociaux dans lesquels il intervenait et qui pouvaient receler une présence d’amiante étant rappelé que ce n’est qu’en 2013 que l’employeur aurait été informé par M. [R] d’une telle présence, soit postérieurement à l’arrêt de travail de [L] [Z].
Il en résulte qu’il est établi que l’employeur a pris les mesures nécessaires pour préserver le salarié des risques prévisibles.
Le jugement est en voie de réformation et les consorts [Z] seront en conséquence déboutés de leurs prétentions.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
la Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort ;
Met hors de cause le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— déclaré irrecevable la demande d’inopposabilité à la société [10] de la prise en charge de Monsieur [L] [Z] au titre de la maladie professionnelle ;
— déclaré recevable l’action introduite en reconnaissance de la faute inexcusable ;
— débouté Madame [A] [Z], Monsieur [O] [Z], Madame [T] [Z], es qualité d’ayants-droits de Monsieur [L] [Z] de leur demande formée au titre du préjudice d’agrément ;
— débouté Madame [A] [Z], Monsieur [O] [Z], Madame [T] [Z], es qualité d’ayants-droits de Monsieur [L] [Z] de leur demande formée au titre du bénéfice de l’indemnité forfaitaire ;
— débouté la société [10] de sa demande formée aux fins d’inscription au compte spécial de l’employeur les conséquences financières de l’éventuelle reconnaissance de la faute inexcusable ;
— rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires.
Le réforme pour le surplus et statuant à nouveau,
Déboute Mme [A] [N] Veuve [Z], Mme [T] [Z] et M. [O] [Z] de l’ensemble de leurs prétentions,
Rappelle en tant que de besoin que le présent arrêt infirmatif tient lieu de titre afin d’obtenir le remboursement des sommes versées en vertu de la décision de première instance assortie de l’exécution provisoire ;
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [A] [N] Veuve [Z], Mme [T] [Z] et M. [O] [Z] aux éventuels dépens de l’instance.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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