Confirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. d, 13 févr. 2025, n° 22/00118 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 22/00118 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Papeete, 15 octobre 2021, N° 2021/141;20190001535 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
N°58
GR
— ------------
Copie exécutoire délivrée à :
— Me Jourdainne
le 13.05.2025
Copie authentique délivrée à :
— Tang
le 13.02.2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Commerciale
Audience du 13 février 2025
N° RG 22/00118 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° CG 2021/141, rg n° 2019 0001535 du Tribunal Mixte de Commerce de Papeete du 15 octobre 2021 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 18 avril 2022 ;
Appelant :
M. [M] [L],né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 4] au Vietnam, de nationalité française, demeurant à [Adresse 3] ;
Ayant pour avocat la SELARL Vaiana TANG, Sophie DUBAU & Mikael CANEVET, représentée par Maître Vaiana TANG avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
M. [F] [N] [T], né le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 5]
de nationalité française, demeurant à [Adresse 6] ;
Ayant pour avocat la Selarl Groupavocats, représentée par Me Gilles JOURDAINNE, avocat au barreau de Papeete ;
Et de la Cause :
La Société VS, société civile de participation, au capital de 200.000 FCP, dont le siège social est sis [Adresse 9] à [Localité 8], inscrite au RCS de [Localité 7] sous le n°13 78 C, n° Tahiti A73368, représentée par sa gérante Madame [O] [K], domiciliée audit siège,
Représentée par Me Christophe ROUSSEAU WIART, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 10 octobre 2024 ;
Composition de la Cour :
La cause a été été débattue et plaidée en audience publique du 10 octobre 2024, devant M. RIPOLL, conseiller faisant fonction de Président, M. SEKKAKI, conseiller et Mme MARTINEZ, conseillère, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. RIPOLL, président et par Mme OPUTU-TERAIMATEATA, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
La cour se réfère à la décision dont appel pour l’exposé du litige et de la procédure antérieure. Il suffit de rappeler que :
[F] [N] [T] a assigné [M] [L] et la société civile VS devant le tribunal civil de première instance de Papeete pour voir condamner ceux-ci au paiement de diverses sommes en paiement d’une cession de ses parts et créances dans la SARL BEACH BURGER BORA BORA. Le tribunal civil s’est déclaré incompétent au profit du tribunal mixte de commerce par jugement en date du 30 octobre 2019.
Par jugement rendu le 15 octobre 2021, le tribunal mixte de commerce de Papeete a :
Condamné solidairement M [M] [L] et la société VS à payer à M [F] dit [V] [N] [T] les sommes suivantes :
15 576 000 FCP, au titre du crédit vendeur, outre les intérêts conventionnels, au taux de 0.5 % par mois de retard,
1 557 600 Fr. CFP au titre de la clause pénale de 10 % ;
Ordonné sous astreinte à M [M] [L] de faire transférer sur sa tête l’engagement de caution auprès de la banque de Tahiti, et ce sous astreinte de 10 000 Fr. CFP par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
Ordonné l’exécution provisoire ;
Condamné solidairement M [M] [L] et la société VS au paiement de la somme de 350.000 FCP au titre des frais irrépétibles à M [F] dit [V] [N] [T] ;
Condamné solidairement M [M] [L] et la société VS aux dépens.
[M] [L] a relevé appel par requête enregistrée au greffe le 18 avril 2022.
Il est demandé :
1° par [M] [L], dans ses conclusions récapitulatives visées le 26 septembre 2024, de :
Vu les pièces, vu l’article 1832 du Code civil en sa version applicable à la Polynésie française, vu les articles 1109, 1110 et 1116 du Code civil en sa version applicable à la Polynésie française, vu l’article 1382 du Code civil en sa version applicable à la Polynésie française,
Dire l’appel recevable et bien fondé ;
Infirmer le jugement rendu par le Tribunal Mixte de Commerce de Papeete le 15 octobre 2021 ;
Statuant à nouveau,
Rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur [F] [N] ;
Annuler pour dol l’acte de cession de parts sociales et de créances en compte courant d’associé en date du 30 octobre 2015, le consentement de Monsieur [M] [L] ayant été vicié par erreur ou par dol ;
Condamner Monsieur [F] [N] à restituer à Monsieur [M] [L] la somme de 38.674.000 francs CFP, avec intérêt au taux légal, courant à compter du 30 octobre 2015 ;
Condamner Monsieur [F] [N] à payer à Monsieur [M] [L] la somme de 500.000 francs CFP à titre de dommages et intérêts ;
Condamner Monsieur [F] [N] au paiement de la somme de 400.000 francs CFP au titre des frais irrépétibles et aux dépens d’instance et d’appel ;
2° par [F] [S] dit [V] [N] [T], dans ses conclusions récapitulatives visées le 23 août 2024, de :
Vu l’article 18 du Code de Procédure Civile,
Prononcer la nullité de la requête d’appel ;
Vu l’article 1134 du Code Civil ,vu l’acte notarié de cession de parts et de créances en date du 30 octobre 2015, vu le non-respect des échéances du crédit vendeur, vu les commandements de payer et la déchéance du terme, vu le défaut de transfert de l’engagement de caution,
Confirmer en tous points le jugement du Tribunal Mixte de Commerce en date du 15 octobre 2021 ;
Débouter Monsieur [M] [L] et la SCI VS de toutes leurs demandes ;
Vu le caractère abusif et dilatoire de l’appel,
Condamner Monsieur [M] [L] à payer 500.000 XPF de dommages et intérêts à Monsieur [N] ;
Condamner solidairement Monsieur [M] [L] et de la société VS au paiement de la somme de 500.000 XPF au titre des frais irrépétibles augmentée des entiers dépens dont distraction d’usage ;
3° par la société civile de participation SCP VS, dans ses conclusions visées le 21 avril 2023, de :
Vu le Jugement entrepris n° 2019 / 001535 du 15 octobre 2021 rendu par le TMC de [Localité 7], vu la mise en 'uvre de la garantie de passif prévue à l’acte notarié du 30 octobre 2015, vu l’article 1134 du code civil, vu la requête d’appel de Mr [M] [L], ainsi que les pièces produites aux débats, vu les présentes conclusions, ainsi que les pièces produites aux débats,
1/ Avant dire droit,
Enjoindre à Monsieur [F] [N] d’appeler en cause la SARL BLUE COCO (ex SARL BEACH BURGER BORA BORA), ainsi que le liquidateur judiciaire de ladite société, Me [C] [Y], désigné ès qualités par jugement de liquidation en date du 10 décembre 2018 prononcé par le Tribunal Mixte de commerce de Papeete ;
Mettre hors de cause la société SCP V.S. ;
ordonner une expertise comptable et financière, dans les conditions et formes déjà sollicitées par Monsieur [M] [L], notamment aux fins de vérification de la comptabilité incomplète transmise par Mr [F] [N] [T], et aux fins de vérification de l’actif et du passif exactement existants au jour de la cession ;
2/ À titre principal, sur le fond,
Infirmer en toutes ses dispositions le Jugement rendu le 15 octobre 2021 (Rôle n°2019/001535 – Min. n° CG 2021/141), par lequel le Tribunal Mixte de Commerce de Papeete a fait droit aux demandes de Monsieur [F] dit [V] [N] ;
Statuant à nouveau sur l’ensemble des demandes :
Débouter Monsieur [F] dit [V] [N] de l’intégralité de ses demandes et prétentions, celles-ci étant injustifiées et infondées, tant en droit qu’en fait ;
3/ En tout état de cause,
Condamner Mr [F] dit [V] [N] [T] à payer à la Société SCP VS une somme de 500 000 FCP au titre des frais irrépétibles en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
condamner Mr [F] dit [V] [N] [T] aux entiers dépens de l’instance, tant de lere instance que d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 septembre 2024. La réouverture des débats a été ordonnée à l’audience du 10 octobre 2024 pour mettre dans les débats les nouvelles pièces communiquées par le conseil de [M] [L] à l’appui de ses dernières conclusions déposées avant la clôture. La nouvelle clôture a été prononcée le 10 octobre 2024. L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025.
Il est répondu dans les motifs aux moyens et arguments des parties, aux écritures desquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’appel a été interjeté dans les formes et délais légaux. La contestation de [F] [N], qui qualifie de plus que sommaires les moyens énoncés par [M] [L] dans sa requête d’appel, ne constitue pas un moyen de nullité, mais une argumentation au fond.
Le jugement dont appel a retenu que :
— Il est établi que M [F] [N] a cédé à M [M] [L] et la société VS les parts et créances qu’il détenait dans la SARL BEACH BURGER BORA BORA. Il est établi que cette cession a été passée devant notaire par acte du 30 octobre 2015. Il est établi que M [M] [L] et la société VS ont réglé une grande partie du prix de cession, à savoir 38 millions de francs CFP. Il est établi qu’ils ont commencé à payer la partie du prix pour laquelle ils bénéficiaient d’un crédit vendeur, c’est-à-dire qu’ils ont réglé les deux premières échéances, soit les sommes de 716 000 francs CFP et 708 000 francs CFP en décembre 2015 puis janvier 2016.
— Dans ces conditions, M [M] [L] et la société VS ne sont pas fondés à refuser d’exécuter leur engagement, dont ils n’ont jamais contesté la validité et qui a acquis un caractère désormais irrévocable.
— Il n’est pas sérieux d’invoquer l’absence de régularité de la comptabilité de la société BEACH BURGER BORA BORA pour justifier leur refus, dès lors qu’ils ont pu librement et complètement disposer de cette comptabilité lors des discussions qui ont nécessairement précédé l’acquisition et au moment de la rédaction de l’acte de cession. L’acte de cession mentionne expressément page 6 que les parties ont eu connaissance du « dernier bilan de la société, arrêté au 31 décembre 2014, date de la clôture de l’exercice social, dont une copie demeurera ci-annexée (annexe 9), a été approuvé par l’assemblée générale des associés qui a été réunie ce jour. Une situation comptable, arrêtée au 30 septembre 2015, dans les mêmes conditions, demeurera également jointe (annexe 10) ».
— Il n’est pas sérieux d’alléguer le caractère anormal du montant du compte courant de M [F] [N] inscrit dans les comptes de la société, pour en contester aujourd’hui la régularité, alors que cette clause est évidemment commune et parfaitement régulière, outre qu’elle est libellée dans l’acte notarié dans des termes qui sont dépourvus de toute ambiguïté: « En outre, à la date de ce jour, M [F] [N] [T] est créancier de la société d’une somme de quarante-quatre millions quatre cent quatre-vingt-huit mille cent quatre-vingt-onze francs CFP (44 488 191 CFP) …» (page 6)
« Attestation de compte courant … M [F] [N] [T] certifie et atteste que M [F] [N] [T] associé est titulaire d’une créance d’une somme de quarante-quatre millions quatre cent quatre-vingt-huit mille cent quatre-vingt- onze francs CFP (44 488 191 CFP) … » (annexe 8)
— Il est enfin dénué de toute pertinence de contester la régularité de ce compte courant au motif qu’elle est justifiée par une attestation que M [F] [N] a lui-même établie. Le montant du compte courant comme le principe d’en justifier par la production d’une attestation établie de la seule main du gérant étaient connus des défendeurs et ceux-ci n’ont envisagé d’en contester la légitimité in extremis, qu’une fois qu’ils ont été attraits en paiement devant cette juridiction.
— En conclusion, il est vain et même abusif de la part de M [M] [L] et la société VS de réclamer à cette juridiction, sans aucun moyen de droit et argument de fait, une révision du prix d’achat des parts de la société BEACH BURGER BORA BORA, l’accord sur la chose et le prix ne souffrant aucune discussion et les défendeurs ne pouvant se prévaloir d’aucune turpitude qu’aurait pu ourdir M [F] [N], en dépit de toute l’expérience et du savoir-faire qu’une longue carrière dans la vie des affaires leur a prodiguées.
— Il convient par conséquent de les condamner au paiement des sommes qui sont justement revendiquées par le demandeur et dont il est donné le détail dans le dispositif. Ces sommes comprennent notamment l’imputation d’intérêts conventionnels, au taux de 0.5 % par mois de retard et une indemnité forfaitaire de 10 %, dispositions contractuellement prévues (page 9 de l’acte de cession).
— En considération de ce qui vient d’être tranché, et dans le strict respect de ce qui a été signé par les parties devant notaire (page 13 de l’acte de cession: «les cessionnaires s’engagent, dans le mois qui suit la signature des présentes, à reprendre l’intégralité des engagements de caution et de délégation d’assurances donnés par les cédants en faveur de la BANQUE DE TAHITI… »), il convient d’ordonner à M [M] [L] de faire transférer sur sa tête l’engagement de caution auprès de la BANQUE DE TAHITI et ce sous astreinte de 10 000 francs CFP par jour de retard à compter de la signification du présent jugement.
Les moyens d’appel de [M] [L] sont : la cession de créance est nulle pour dol ; les documents comptables transmis comportaient des erreurs ou omissions volontaires ou certains documents ne lui ont pas été communiqués ; [F] [N] a attesté de la réalité de créances en comptes courants d’associés qui n’existaient pas ; l’expert-comptable qui est intervenu au moment de la cession ne détenait pas les états comptables de la société ; les cédants ont sciemment caché que la SARL BEACH BURGER BORA était interdite bancaire ; [A] [N] avait omis d’indiquer au cessionnaire que le compte de la société à la Banque de Tahiti fonctionnait au-delà du découvert autorisé ; contrairement aux mentions dans l’acte de cession, les déclarations fiscales n’étaient pas faites et la société était en état de cessation des paiements.
La SCP VS conclut que : la SARL BLUE COCO anciennement BEACH BURGER BORA BORA est en liquidation judiciaire n’ayant plus ni fonds de commerce ni activité ; le liquidateur judiciaire doit être appelé en cause ; la SCP VS n’a pas contracté de crédit vendeur ; une clause de garantie de passif a été mise en 'uvre ; une expertise judiciaire doit être ordonnée.
[F] [N] conclut que : la situation comptable de la société avait été établie et vérifiée par l’expert-comptable de l’appelant ; l’acte notarié de cession comprend des pièces comptables en annexe ; l’attestation de compte courant critiquée a été établie par le notaire et annexée à l’acte de cession ; aucun élément sérieux n’a été apporté à la demande de garantie de passif ; la demande d’annulation de la cession pour dol est irrecevable comme étant nouvelle en cause d’appel ; aucune preuve d’un prétendu dol n’est rapportée ; le jugement entrepris a exactement caractérisé la créance contre la SCP VS ; celle-ci a bien été engagée par un crédit vendeur lequel était à la charge de son dirigeant M. [J] [K] « ès qualité » ainsi que de M. [L] ; l’appel est abusif et dilatoire.
Sur quoi :
Par des motifs complets, exacts en fait et bien fondés en droit, que ne remettent pas en cause les moyens d’appel, et que la cour adopte, la décision entreprise a justement prononcé contre [M] [L] et contre la SCP VS les condamnations motivées par leur inexécution, après mises en demeure et déchéance du terme du crédit vendeur, des stipulations de la cession de parts et de créances dans la société BEACH BURGER BORA BORA intervenue selon un acte authentique en date du 30 octobre 2015.
L’acte authentique stipule (p. 8) que le prix de cession est payable pour partie comptant par [M] [L] et par [J] [K] au nom de la société VS qu’il représente, et pour le solde par mensualités par [M] [L] et [J] [K] « ès qualité », ce qui ne peut s’entendre qu’en représentation de la SCP VS cessionnaire. La créance du cédant contre celle-ci est donc bien certaine, liquide et exigible après déchéance du terme de ce crédit vendeur, dont il a été justifié par des mises en demeure restées vaines.
Nul n’est besoin d’appeler en cause le liquidateur judiciaire de cette société pour prononcer sur l’exécution de cette cession entre les parties. Le défaut de paiement n’est pas contesté et une expertise judiciaire n’est pas nécessaire.
De fait, [M] [L] ne conteste plus la dette devant la cour, mais forme une demande reconventionnelle d’annulation de la cession pour dol. [F] [N] demande que celle-ci soit jugée irrecevable.
Les juges d’appel ne peuvent se prononcer que sur les demandes qui ont été soumises aux juges de première instance et il ne peut être formé en cause d’appel aucune demande nouvelle à moins qu’elle ne soit défense ou connexe à la demande principale ou qu’il s’agisse de compensation (C.P.C.P.F., art. 349).
Les demandes reconventionnelles sont recevables en appel (C.P.C.P.F, art. 349-2). Constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire (art. 32 al. 2). La demande reconventionnelle, qui est une demande incidente, doit se rattacher aux prétentions originaires par un lien suffisant (art. 3 al. 2). L’existence de celui-ci est appréciée souverainement par la juridiction (Cass. com., 21 mars 1995 : Bull. civ. IV n° 580).
Ce lien suffisant n’existe pas en l’espèce. [M] [L] n’a invoqué la nullité pour dol de la cession en exécution de laquelle il est recherché ni devant le tribunal civil de première instance (22 mois d’instruction de l’affaire), ni devant le tribunal mixte de commerce (22 autres mois), alors que, selon ses écritures, c’est dès le 15 juin 2016 qu’il avait exprimé au conseil de [A] [N] ses griefs au sujet de l’absence de comptabilité conforme, de matériels manquants, des comptes courants et de l’interdiction bancaire notamment.
La demande reconventionnelle de [M] [L] sera donc jugée irrecevable devant la cour comme étant nouvelle.
En revanche, [F] [N] justifie bien d’un préjudice résultant de l’appel dilatoire et abusif ainsi formé par [M] [L] en éludant le double degré de juridiction. Il sera donc fait droit à sa demande de dommages et intérêts qui indemnise complètement ce préjudice.
Il sera fait application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française au bénéfice de [F] [N]. La partie qui succombe est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
En la forme, déclare l’appel recevable ;
Déboute la société civile de participation SCP VS de toutes ses demandes avant dire droit ;
Déclare [M] [L] irrecevable en sa demande nouvelle d’annulation pour dol de l’acte de cession de parts sociales et de créances en compte courant d’associé en date du 30 octobre 2015 ;
Au fond, confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant :
Condamne [M] [L] à payer à [F] [S] dit [V] [N] [T] la somme de 500.000 F CFP à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et dilatoire ;
Condamne solidairement [M] [L] et la société civile de participation SCP VS à payer à [F] [S] dit [V] [N] [T] la somme supplémentaire de 500.000 F CFP en application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française devant la cour ;
Met à la charge de [M] [L] et de la société civile de participation SCP VS pris solidairement les dépens de première instance et d’appel, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 409 du Code de procédure civile de la Polynésie française.
Prononcé à [Localité 7], le 13 février 2025.
La Greffière, Le Président,
signé : M. OPUTU-TERAIMATEATA signé : G. RIPOLL
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