Infirmation partielle 10 janvier 2025
Désistement 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 10 janv. 2025, n° 22/16979 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/16979 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 23 novembre 2022, N° 19/01602 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 10 JANVIER 2025
N°2025/013
Rôle N° RG 22/16979 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKQHB
[U] [C]
Syndicat SUD APT 13
C/
S.A. LA POSTE
Copie exécutoire délivrée
le :
10 JANVIER 2025
à :
Me Odile LENZIANI de la SCP LENZIANI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Denis FERRE, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de Marseille en date du 23 Novembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 19/01602.
APPELANTES
Madame [U] [C], demeurant [Adresse 1] – [Localité 3]
représentée par Me Odile LENZIANI de la SCP LENZIANI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Gilles BOUKHALFA, avocat au barreau de MARSEILLE
Syndicat SUD APT 13, demeurant [Adresse 4] – [Localité 2]
représentée par Me Odile LENZIANI de la SCP LENZIANI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Gilles BOUKHALFA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A. LA POSTE, demeurant [Adresse 6] – [Localité 5]
représentée par Me Denis FERRE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Manon STURA, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 14 Novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, et Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre, chargé du rapport.
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2025.
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
1. La société anonyme La Poste a embauché le 9 décembre 2002 Mme [U] [W] épouse [C] en qualité de facteur rattachée au centre courrier de [Localité 7], puis comme agent de courrier au sein du même établissement.
2. La relation contractuelle est régie par la convention collective de la Poste France Telecom (IDCC 5516) et par l’accord d’entreprise du 12 juillet 1996.
3. Mme [C] a été placée en arrêt de travail pour maladie suite à un accident lui ayant causé des cervicalgies du 11 mai au 26 juin 2017, date à laquelle elle a réintégré son poste à mi-temps thérapeutique.
4. Par requête déposée le 9 juillet 2019, Mme [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille de demandes en paiement de 1 120,77 euros de rappel d’indemnité de congé payé sur la période du 7 au 26 août 2017 et de 4 000 euros de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail.
5. Par jugement de départage rendu le 23 novembre 2022, le conseil de prud’hommes a :
' dit que la demande de dommages-intérêts fondée sur l’indemnisation des congés payés étaient recevable ;
' dit que l’intervention volontaire du syndicat Sud Apt 13 était recevable ;
' rejeté les demandes indemnitaires de Mme [C] ;
' rejeté les demandes des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamné Mme [C] aux dépens ;
' rejeté le surplus des demandes des parties ;
6. Par déclaration au greffe du 21 décembre 2022, Mme [C] et le syndicat SUD APT 13 ont relevé appel de ce jugement.
7. Vu les dernières conclusions n°3 de Mme [C] et du syndicat SUD APT 13 déposées au greffe le 13 novembre 2014 aux termes desquelles ils demandent à la cour :
' de confirmer le jugement en ses dispositions ayant déclaré recevables la demande de dommages-intérêts de Mme [C] et l’intervention du syndicat SUD APT 13 ;
' d’infirmer le jugement déféré en ses dispositions ayant rejeté toutes les demandes indemnitaires formées par Mme [V] et par le syndicat SUD APT 13 et statuant à nouveau,
' de condamner la Poste à payer Mme [C] les sommes de 785,47 euros de dommages-intérêts en raison du préjudice nécessairement subi ;
' de condamner la Poste à payer Mme [C] 4 000 euros de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ;
' de condamner la Poste à payer Mme [C] l’équivalent de 12 jours de congés payés au titre des congés acquis pendant les périodes de suspension du contrat de travail pour maladie du 11 mai 2017 au 6 octobre 2017 et du 23 mars 2020 au 20 avril 2020 ;
' d’assortir le montant des condamnations des intérêts au taux légal à compter du jour de l’introduction de la demande en justice avec capitalisation des intérêts ;
' de condamner la Poste à payer la somme de 2 500 euros à Mme [C] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' de condamner la Poste à payer au syndicat SUD APT 13 la somme de 1 000 euros de dommages-intérêts pour l’atteinte portée à l’intérêt collectif de la profession ;
' de condamner la Poste à payer la somme de 2 500 euros au syndicat SUD APT 13 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' de débouter la Poste de toutes ses demandes ;
' de condamner la Poste aux entiers dépens ;
8. Vu les dernières conclusions n°2 de la Poste du 12 novembre 2024 aux termes desquelles elle demande à la cour :
' d’infirmer le jugement en ses dispositions ayant déclaré recevables la demande de dommages-intérêts de Mme [C] et l’intervention du syndicat SUD APT 13 ;
' de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté des demandes indemnitaires de Mme [C], rejeté ses demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamné Mme [C] aux entiers dépens, rejeté les demandes formulées par le Syndicat SUD APT 13 ;
' de rejeter l’appel formulé par Mme [C] ;
' de recevoir l’appel incident de la Poste ;
' de condamner Mme [C] à lui payer 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
' de condamner le syndicat SUD APT 13 à lui payer 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
' de condamner in solidum les appelants aux dépens.
9. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
10. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 13 novembre 2024.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur la recevabilité de l’intervention du syndicat Sud APT 13,
11. L’article L. 2132-3 du code du travail dispose :
« Les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice.
Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent. »
12. L’erreur de calcul de l’indemnité de congés payés commise par l’employeur, le paiement en retard de la somme de 373,33 euros due à ce titre et le préjudice découlant d’une telle situation portent atteinte à l’intérêt individuel du salarié sans pour autant préjudicier aux intérêts collectifs de la profession.
13. Le caractère d’ordre public des dispositions encadrant le calcul des droits à congés payés du salarié ne suffit pas pour en déduire que ce litige strictement individuel d’application de ces normes d’ordre public à la situation de Mme [C] porte atteinte aux intérêts de la profession ainsi que l’ont retenu les premiers juges.
14. Le jugement déféré est donc infirmé en ses dispositions ayant déclaré l’action du syndicat recevable.
Sur les demandes indemnitaires de 785,47 euros et 4 000 euros formées par Mme [V],
15. La cour partage l’analyse des premiers juges ayant retenu que les demandes reconventionnelles à caractère indemnitaire de Mme [V] étaient recevables en application de l’article 70 du code de procédure civile, ces demandes se rattachant par un lien suffisant au litige portant initialement sur le calcul de l’indemnité de congés payés.
16. Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a déclaré ces demandes recevables.
17. Le statut collectif des salariés de La Poste issu de l’accord social chargé de clientèle du 1er mars 2016 prévoit que le droit à congé est annuel et se calcule sur la base de l’année civile du 1er janvier au 31 décembre et non du 1er juin 2016 au 31 mai 2017 ainsi que le soutient à tort la salariée.
18. En mai 2018, La Poste a versé à Mme [V] la somme de 373,33 euros correspondant au solde de l’indemnité de congé payé qui lui était due conformément aux dispositions de l’article L. 3141-24 du code du travail et de l’accord collectif précité.
19. Après avoir sollicité dans un premier temps un complément d’indemnité de congé payé de 1 120,77 euros, Mme [V] a renoncé à cette demande pour y substituer une demande de 1 040,69 euros de dommages-intérêts en première instance et dans ses premières écritures d’appel. L’appelante a réduit cette demande indemnitaire à la somme de 785,47 euros dans ses dernières conclusions.
20. Mme [V] ne sollicite plus aucune somme au titre de cette indemnité de congés payés dont le solde restant dû a été payé en mai 2018 par l’employeur conformément au mode de calcul prévu par l’article L. 3141-24 du code du travail ainsi que le rappellent les motifs du jugement déféré.
21. La Poste a toutefois commis une faute en payant à Mme [C] une partie de son indemnité de congé payée (soit 373,33 euros) avec un retard de plusieurs mois.
22. Toutefois, l’appelante ne précise pas la nature du préjudice dont elle sollicite l’indemnisation à hauteur de 785,47 euros de dommages-intérêts, montant qu’elle présente comme le résultat d’un calcul d’indemnité de congés payés alors même qu’elle a renoncé à ce chef de demande suite à la régularisation intervenue en mai 2018.
23. Mme [C] n’est pas davantage fondée à solliciter des dommages-intérêts au motif que ce calcul d’indemnité de congés payés aurait été discriminatoire au regard de son état de santé. En effet, elle ne sollicite plus aucune somme au titre de cette indemnité de congés payés suite à la régularisation de mai 2018 par l’employeur.
24. Après avoir renoncé à sa demande en paiement de l’indemnité de congés payés litigieuse fondée sur un défaut d’application des règles en vigueur et sur une discrimination liée à son état de santé, Mme [C] n’est pas fondée à solliciter une somme équivalente de 785,47 désormais qualifiée de dommages-intérêts en invoquant des moyens afférents au calcul de cette indemnité qu’elle a renoncé à faire valoir devant le juge.
25. S’agissant du montant indemnitaire complémentaire de 4 000 euros, Mme [C] ne précise pas davantage la nature du préjudice subi du fait de ce retard ponctuel de paiement d’une somme modeste de 373,33 euros. Elle ne décrit pas davantage les circonstances particulières qui auraient pu lui causer un tel préjudice allégué à hauteur de 4 000 euros.
26. Mme [C] n’établit pas davantage dans quelle mesure la transmission d’un « formulaire CERFA inadapté » à la sécurité sociale lui aurait causé un quelconque préjudice, dès lors que la caisse était déjà parfaitement informée de son placement en mi-temps thérapeutique. Aucune explication ni calcul n’est présenté par l’appelante au soutien de cette demande en lien avec le paiement d’indemnités journalières par l’assurance maladie.
27. Le jugement déféré est donc confirmé en ses dispositions ayant rejeté les demandes indemnitaires de Mme [C].
Sur l’acquisition de congés payés pendant les périodes de suspension du contrat de travail pour maladie professionnelle,
28. Mme [C] sollicite le bénéfice de douze jours de congés payés acquis pendant les périodes de suspension du contrat de travail pour maladie du 11 mai 2017 au 6 octobre 2017 et du 23 mars 2020 au 20 avril 2020 en se fondant sur le revirement de jurisprudence intervenu le 13 septembre 2023 (Soc., 13 septembre 2023, pourvois n°22-17.340 et 22-17.638).
29. La Poste ne soulève ni le caractère nouveau en appel de cette prétention, ni le moyen tirée de la prescription de cette demande et se borne à soutenir dans ses dernières conclusions « qu’aucun calcul ou décompte n’est réalisé par la salariée de sorte que la demande sera nécessairement rejetée ».
30. Contrairement à la position soutenue par la société intimée, Mme [C] est fondée à faire valoir son droit à deux jours de congé par mois concernant une période totale de suspension pour maladie de 178 jours, soit 12 jours de congé payé.
31. Il convient donc de faire droit à cette demande.
Sur les demandes accessoires,
32. Le jugement déféré est confirmé en ses dispositions ayant statué sur les dépens et sur les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
33. Mme [C] et le syndicat SUD APT 13 succombent en appel et doivent donc en supporter in solidum les entiers dépens.
34. L’équité commande en outre de les condamner in solidum à verser à La Poste une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour à l’exception de celle ayant déclaré le syndicat SUD APT 13 recevable en son intervention devant la juridiction et ayant statué sur le bien-fondé de sa demande ;
Statuant à nouveau sur la disposition infirmée,
Déclare le syndicat SUD APT 13 irrecevable en son intervention ;
Y ajoutant,
Condamne la SA La Poste à attribuer à Mme [C] 12 jours de congés payés acquis pendant les périodes de suspension du contrat de travail pour maladie du 11 mai 2017 au 6 octobre 2017 et du 23 mars 2020 au 20 avril 2020 ;
Condamne in solidum Mme [U] [C] et le syndicat SUD APT 13 à supporter les entiers dépens d’appel ;
Condamne in solidum Mme [U] [C] et le syndicat SUD APT 13 à payer la somme de 1 500 euros à la SA La Poste sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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