Confirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 18 déc. 2025, n° 24/09450 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/09450 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 25 juin 2024, N° 1123-00424 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 18 DÉCEMBRE 2025
N° 2025/548
Rôle N° RG 24/09450 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNOVT
[B] [Z]
C/
Etablissement Public [10]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement dujuge du contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Marseille en date du 25 juin 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 11 23-00424.
APPELANTE
Madame [B] [Z]
née le 8 janvier 1986 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Frédéric PONSOT, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024-006280 du 16/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
INTIMÉE
[12], prise en la personne de son représentant légal,
domiciliée [Adresse 2]
défaillante, signification de la déclaration d’appel, remise le 9 octobre 2024 et des conclusions remises le 7 février 25 à personne habilitée,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale BOYER, conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, président
Monsieur Ambroise CATTEAU, conseiller
Madame Pascale BOYER, conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige
Le 6 septembre 2022, la [13] (la [9]) a émis à l’encontre de madame [Z] deux contraintes':
— l’une portant sur une somme de 11.315,42 euros au titre de prestations perçues au titre du RSA d’octobre 2017 à avril 2018, de l’allocation personnalisée au logement (APL) de janvier 2018 à avril 2018 et de prestations sociales': Allocation de soutien familiale ([7]), PPA, allocation de rentrée scolaire ([Localité 6]) de mai 2016 à avril 2018
— l’autre portant sur des pénalités de 3480 euros.
Elles étaient motivées par le fait qu’elle a dissimulé sa vie maritale et ses salaires pour la période de janvier 2015 à janvier 2016 pour percevoir les allocations indues.
Par requête du 5 mai 2023, la [9] a sollicité la saisie des rémunérations de madame [Z] pour avoir paiement du montant des deux contraintes, outre les frais, sous déduction d’une somme de 102,53 euros.
A l’audience du 13 juin 2023, madame [Z] a soulevé des contestations qui ont été soumises au juge à l’audience du 13 mai 2024.
Le juge du contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Marseille statuant avec les pouvoirs du juge de l’exécution a, par jugement réputé contradictoire du 25 juin 2024 en l’absence de comparution de la [9]:
— Déclaré irrecevable la contestation soulevée par madame [Z], portant sur l’absence de mise en demeure et le bien-fondé des dettes,
— Fixé la créance de la [9],
— Ordonné la saisie des rémunérations de madame [Z] au profit de la [9] à concurrence de la somme de 15.648,86 euros.
— Condamné madame [Z] aux dépens.
Madame [Z] a formé appel contre cette décision par déclaration du 22 juillet 2024 en demandant l’infirmation de la décision de première instance. A cette déclaration était jointe une annexe comportant les chefs de jugement critiqués.
Le 6 août 2024, l’appelante a été avisée de la désignation du conseiller de la mise en état de la chambre 1-1. Le 17 septembre 2024, elle a été avertie du transfert du dossier à la chambre 1-9 chargée du contentieux de l’exécution.
Par communication électronique du 22 octobre 2024, l’appelante a notifié au greffe ses conclusions.
Elle demande à la cour de':
— Infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
— Déclarer recevable sa contestation ;
— Prononcer, à titre principal, l’annulation de l’exécution forcée des deux contraintes du 6 septembre 2022 ;
A titre subsidiaire :
— Prononcer la suspension de l’exécution forcée des contraintes du 6 septembre 2022 ;
— Fixer la créance de la [11] à son encontre ne prenant pas en compte les frais d’un montant de 607,97 euros ;
— Déclarer responsable l’étude Pessah- Ph. [F] – P.Y. Clement SCP au titre de l’exécution fautive d’une mesure d’exécution forcée ;
— Condamner l’étude Pessah- Ph. [F] – P.Y. Clement SCP à la réparation de son préjudice financier d’un montant de 14.795,42 euros ;
— Condamner la [14] [Localité 15] [1], à payer à Madame [B] [Z] la somme de 3.000 euros au titre de son préjudice moral;
— Condamner la [14] [Localité 15] [1], à payer à Madame [B] la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner la [14] [Localité 15] [1] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle précise que le caractère indu des prestations sociales lui a été notifié le 13 avril 2018 et qu’elle l’a contesté.
Elle rappelle que ses recours ont été rejetés par la commission de recours amiable en 2018 pour chacune des allocations concernées. Elle précise que son ancien compagnon, en raison des relations conflictuelles entre eux, a refusé de fournir les documents utiles pour établir que les prestations étaient dues.
Elle signale qu’elle a contesté les créances résultant de l’indu d’APL devant le tribunal administratif de Marseille et celle de l’indu de prestations familiales devant tribunal des affaires de sécurité sociales le 15 septembre 2018.
Elle précise avoir contesté la mise en demeure du 17 septembre 2018 portant sur une somme de 4486,61 euros
Elle précise qu’un échéancier de 54 versements mensuels de 280 euros lui a été accordé après qu’elle a sollicité un échelonnement du paiement des sommes indues et des pénalités par courrier du 7 septembre 2019.
Elle soutient qu’elle n’a pas reçu notification des contraintes litigieuses ce qui ne lui a pas permis de les contester dans le délai imparti par les textes alors qu’elle a toujours contesté les mises en demeure antérieures et quelle possède les preuves de ce qu’elle vivait seule à ces périodes.
Elle soutient que cette absence lui a causé un stress intense et permanent ainsi qu’une dégradation de sa santé mentale, lui causant un préjudice moral.
Elle ajoute que le premier juge n’a pas suffisamment pris en compte sa situation financière actuelle et le risque de baisse de ressources entraîné par la saisie pratiquée, ce qui la placerait en dessous du seuil de pauvreté. Elle invoque de plus faibles revenus depuis le 1er août 2024 car elle se trouve en période d’intermission, équivalent à du chômage dans le cadre des contrats d’intérimaires en CDI.
Elle fait valoir qu’elle élève seule son fils de 16 ans.
Elle soutient qu’il serait inéquitable qu’elle supporte les frais de 607,97 euros qui alourdissent sa dette car elle a toujours contesté les dettes lorsqu’elle a reçu les courriers.
En ce qui concerne le préjudice, elle invoque des difficultés pour récupérer les actes de notifications des contraintes en raison de ses horaires de travail qui ne coïncident pas avec ceux des horaires d’ouverture de l’étude d’huissiers de justice. Elle en déduit que les deux contraintes ne lui ont jamais été signifiées et qu’elle a été mise dans l’impossibilité de les contester dans les 15 jours. Elle en déduit que les mesures d’exécution forcée mises en 'uvre par la [9] dans ces conditions sont fautives.
Le 16 janvier 2025, elle a obtenu l’aide juridictionnelle à concurrence de 25 % par le bureau d'[Localité 4].
Le 29 janvier 2025, le greffe a avisé l’appelante de la fixation de l’audience de plaidoiries au 14 novembre 2025 avec clôture du 14 octobre 2025 selon la procédure à bref délai.
Ces avis, ainsi que la déclaration d’appel comportant les chefs de jugement critiqués et les prétentions devant la cour par acte délivré à personne habilitée le 7 février 2025.
Le 3 mars 2025, l’appelante a fait signifier ses conclusions et ses pièces 1 et 2 à la [11] par acte signifié à personne habilitée.
La [11] n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été prononcée le 14 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur la qualification de la décision
L’intimée a eu connaissance à personne de l’acte de signification de la déclaration d’appel.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, auquel renvoie l’article 749 du même code, la décision sera réputée contradictoire quand bien même elle est insusceptible d’appel.
Sur la régularité de la saisie des rémunérations
En application des articles L. 111-2 du code des procédures civiles d’exécution et R. 3252-13 alinéa 5 du code du travail, la saisie des rémunérations peut être mise en 'uvre par un créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible.
Selon l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, applicable à la date de l’émission des contraintes, celle-ci comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, dans les délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement.
Le juge de l’exécution est compétent aux termes de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire pour connaître des difficultés relatives aux titres exécutoires même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
L’appelante ne conteste plus, devant la cour, l’absence de mise en demeure préalable avant délivrance des contraintes. Elle soutient, au contraire, qu’elle a contesté, devant le tribunal administratif et le tribunal des affaires de sécurité sociale, la mise en demeure qui lui a été adressée comme elle a contesté les indus qui lui ont été notifiés.
Elle soulève un moyen nouveau pour faire annuler la saisie des rémunérations ordonnée qui repose sur l’absence de notification valable des contraintes.
L’acte de notification des contraintes du 25 octobre 2022, contenant l’adresse de madame [Z] telle que mentionnée dans ses conclusions, figurait dans les documents joints à la requête aux fins de saisie des rémunérations soumise au juge du contentieux et de la protection.
En outre, les développements contenus dans les conclusions de madame [Z], relativement aux difficultés pratiques qu’elle a rencontrées pour obtenir en l’étude de l’huissier de justice les contraintes signifiées, confirment que ces actes ont été notifiés par dépôt à l’étude. Le fait qu’elle n’ait pu en prendre connaissance dans le délai de recours n’est pas imputable à l’huissier de justice, ni au créancier et n’entache pas de nullité l’acte de signification par dépôt à l’étude. Elle ne peut donc se prévaloir de l’absence de notification des contraintes qui lui sont opposées.
Madame [Z] conteste aussi la saisie des rémunérations en invoquant une baisse de ses revenus et la réduction des sommes mises à sa disposition en dessous du seuil de pauvreté.
Or, la somme prélevée sur les salaires du débiteur est calculée proportionnellement au montant du salaire perçu, selon un barème établi chaque année, et s’adapte aux revenus chaque mois. Ce barème permet de garantir au débiteur un reste à vivre.
En outre, madame [Z] ne produit aucune pièce dont il résulterait que les sommes prélevées sur ses salaires ont été supérieures à celles déterminées par le décret fixant le barème des retenues.
Elle ne communique pas de document relatif à sa situation professionnelle et personnelle.
Il convient, en conséquence, de confirmer la décision de première instance qui a rejeté les contestations de madame [Z] et a autorisé la saisie des rémunérations pour le montant de la créance fixée par le juge qui sera approuvé également sur le quantum de la créance arrêtée.
Sur la demande en réparation du préjudice moral
Elle est fondée sur l’absence de notification régulière des contraintes. Or, celle-ci a été jugée régulière. Madame [Z] ne fait pas la démonstration d’une faute de la [9] lui ayant occasionné un préjudice moral. La décision de première instance sera donc confirmée en ce qu’elle a rejeté cette demande.
Sur les demandes contre le commissaire de justice
Ces demandes sont formulées pour la première fois en appel contre une personne morale qui n’a pas été mise en cause. Elles sont donc irrecevables.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La condamnation aux dépens de première instance sera confirmée dans la mesure où la décision faisant droit à la demande de saisie des rémunérations est confirmée.
Les dépens d’appel resteront à la charge de l’appelante. Il n’est pas inéquitable de laisser également à sa charge les frais de procédure exposés en appel et non compris dans les dépens, d’autant qu’elle est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort :
Confirme le jugement du 25 juin 2024 du juge du contentieux et de la protection de [Localité 15] en toutes ses dispositions soumises à la cour';
Y ajoutant,
Déclare irrecevables les demandes à l’encontre de la SCP Pessah-Ph. [F] – P.Y. Clement;
Condamne madame [B] [Z] aux dépens d’appel ;
Rejette sa demande au titre des frais irrépétibles de procédure.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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