Confirmation 16 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 16 oct. 2025, n° 23/01581 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 23/01581 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Rochelle, 2 mai 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET N° 271
N° RG 23/01581
N° Portalis DBV5-V-B7H-G2VO
[C]
C/
Etablissement [14] anciennement dénommé [20]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre sociale
ARRÊT DU 16 OCTOBRE 2025
Décision déférée à la cour : jugement du 2 mai 2023 rendu par le tribunal judiciaire de LA ROCHELLE.
APPELANT :
Monsieur [O] [W] [C]
Né le 7 octobre 1972 à [Localité 16] (44)
[Adresse 2]
[Localité 5],
Ayant pour avocat Me Jérôme CLERC substitué par Me Anne TOURNUS GOSSART de la SELARL LX POITIERS-ORLÉANS, avocats au barreau de POITIERS.
INTIMÉ :
ÉTABLISSEMENT [14]
anciennement dénommé [20]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Ayant pour avocat Me Henri-Noël GALLET de la SCP GALLET- ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 11 juin 2025, en audience publique, devant :
Madame Françoise CARRACHA, présidente
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente,
Madame Estelle LAFOND, conseillère,
Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller.
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE et à la mise à disposition, Monsieur Stéphane BASQ.
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile que la décision sera rendue le 2 octobre 2025, la date du prononcé ayant été prorogée à plusieurs reprises, les parties avisées, pour l’arrêt être rendu le 16 octobre 2025.
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Monsieur Stéphane BASQ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [O] [C], binational pour avoir obtenu la nationalité russe en 2006, a été employé par la société [17] en qualité de directeur du site de [Localité 29] (Russie), exploité par la filiale, la société [9] dont il était le co-gérant.
Il a été licencié pour faute lourde le 27 mars 2017.
M. [C], inscrit comme demandeur d’emploi depuis le 15 avril 2017, a été admis au bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi à compter du 22 avril 2017 et a été indemnisé à ce titre du 22 avril 2017 au 30 avril 2017, du 8 juillet 2017 au 31 août 2017 et du 1er septembre 2017 au 31 décembre 2018.
Le 18 janvier 2019, [19] a adressé à M. [C] une 'lettre de rappel à la réglementation’ lui indiquant que son dossier a fait l’objet d’un contrôle conformément aux dispositions de l’article L.5312-13-1 du code du travail, au terme duquel il a été constaté qu’il ne résidait pas sur le territoire métropolitain, DOM ou collectivités d’Outre Mer de [Localité 30] et Miquelon, [Localité 28] ou [Localité 27] et qu’en conséquence il devait rembourser la somme indiquée sur la notification de trop-perçu jointe.
Après notification d’un trop-perçu notifié à M. [C] le 24 janvier 2019, relance effectuée le 4 mars 2019 et mise en demeure adressée en recommandé avec accusé de réception le 8 avril 2019, [19] a émis une contrainte le 9 novembre 2021 portant sur la somme de 37 859,08 euros représentant un versement indu de l’allocation de retour à l’emploi de 37 854,37 euros pour la période du 22 avril 2017 au 31 décembre 2018 et 4,71 euros de frais.
La signification de la contrainte a été effectuée le 18 novembre 2021.
M. [C] a formé opposition à la contrainte par lettre recommandée en ligne réceptionnée au greffe du tribunal judiciaire de La Rochelle le 26 novembre 2021.
Le tribunal judiciaire de La Rochelle par jugement du 2 mai 2023 a :
— déclaré valable la contrainte UN 392001253 émise par [19] le 9 novembre 2021 ;
— condamné M. [O] [C] à verser au [21], en quittances ou deniers, la somme de 37 859,08 euros outre celle de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [O] [C] aux dépens
— rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Par déclaration du 5 juillet 2023, M. [C] a fait appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises le 12 mai 2025 et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [C] demande à la cour de :
— le déclarer bien fondé en son appel ;
Y faisant droit ;
— réformer le jugement du 2 mai 2023 du tribunal judiciaire de La Rochelle en ce qu’il :
a déclaré valable la contrainte UN 392001253 émise par [19] le 9 novembre 2021;
l’a condamné à verser au [21], en quittances ou deniers, la somme de 37 859,08 euros outre celle de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
l’a condamné aux dépens
a rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Statuant à nouveau,
A titre principal :
— juger mal fondée la décision de radiation de [19] à son égard ;
— juger infondée la contrainte émise par [19] le 9 novembre 2021 pour la somme de 37 859,08 euros
— ordonner à [19] de le rétablir dans ses droits à indemnisation (soit la somme de 12 521,60 euros arrêtée au 7 juillet 2019, à parfaire) et de régulariser son compte depuis la décision de radiation. ;
— condamner [19] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral subi ;
— condamner [19] à lui verser la somme de 70 000 euros au titre du préjudice financier subi ;
A titre subsidiaire
— juger prescrite l’action en remboursement de l’allocation d’assurance indûment versée avant le 18 novembre 2021,
Par conséquent,
— réduire l’indu à la somme de 27 847,86 euros
— accorder des délais de paiement dans la limite de 24 mois ;
En tout état de cause,
— débouter [19] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner [19] au versement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par ordonnance du 5 novembre 2024, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables sur le fondement de l’article 909 du code de procédure civile les conclusions de l’établissement public [20] notifiées par voie électronique le 26 décembre 2023, et le 17 juin 2024.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’indu
L’article 1302 du code civil dispose que 'tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution'.
Selon l’article 1302-1 du code civil, 'celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu'.
Il incombe à celui qui agit en répétition de l’indu de prouver le caractère indu du paiement.
L’article 5 de la convention du 14 mai 2014, agréée par arrêté du 25 juin 2014 relatif à l’indemnisation du chômage, stipule que le régime d’assurance chômage s’applique sur le territoire métropolitain dans les départements d’outre-mer et dans les collectivités d’outre-mer de [Localité 34] [Localité 31] et [Localité 32]. Il s’applique également aux salariés détachés ainsi qu’aux salariés expatriés occupés par des entreprises entrant dans le champ territorial de la convention.
Selon l’article 4, f, du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014, pour bénéficier de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, les salariés privés d’emploi justifiant d’une période d’affiliation comme prévu aux articles 3 et 28 doivent résider sur le territoire relevant du champ d’application du régime d’assurance chômage.
En application de l’article 25, b, du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014, l’allocation d’aide au retour à l’emploi n’est plus due lorsque l’allocataire cesse de résider sur le territoire relevant du champ d’application du régime d’assurance chômage visé à l’article 4, alinéa 1er de la convention.
Il résulte de ces textes que pour prétendre au bénéfice de l’allocation de retour à l’emploi, l’allocataire doit résider de façon stable et effective sur le territoire métropolitain, dans les départements d’outre-mer ou dans les collectivités d’outre-mer de [Localité 34], [Localité 31] et [Localité 32].
La résidence doit s’entendre comme le lieu où le salarié privé d’emploi réside habituellement et où se trouve également le centre habituel de ses intérêts.
Au soutien de son appel, M. [C] fait valoir essentiellement que sa situation était celle d’un résident en France demandeur d’emploi à partir de juillet 2017, puis de demandeur d’emploi résident en France créateur d’entreprise à partir de janvier 2018 et qu’en conséquence la demande de remboursement des sommes versées au titre de l’assurance chômage pour la période de juillet 2017 à décembre 2018 est injustifiée.
Au regard des pièces produites par M. [C], il apparaît qu’il a été destinataire de deux lettres de [19] datées du 16 août 2017 l’informant l’une de l’ouverture de droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi à partir du 22 avril 2017 (pièce 7), et l’autre d’une reprise de droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi à partir du 8 juillet 2017 (pièce 6)
Si M. [C] fait valoir son inscription à [19] à compter du 8 juillet 2017, il n’en demeure pas moins que le jugement déféré mentionne qu’il résulte des pièces produites par [19] qu’après son inscription du 15 avril 2017, M. [C] était absent aux rendez-vous du 9 mai 2017, et du 7 juin 2017 et qu’il n’a pas adressé ses déclarations mensuelles de situation d’avril et mai 2017.
Après les cessations d’inscription notifiées les 16 mai 2017 et 17 juin 2017, M. [C] s’est réinscrit le 8 juillet 2017, et il est justifié qu’il a perçu des allocations d’aide au retour à l’emploi du 22 avril 2017 au 30 avril 2017, puis du 8 juillet 2017 au 31 août 2017 et du 1er septembre 2017 au 31 décembre 2018.
Dans le cadre d’une enquête sur commission rogatoire menée par la section de recherche de la gendarmerie de [Localité 22], le service de prévention des fraudes du [19] a été requis en décembre 2018 afin de fournir divers éléments et justificatifs sur la situation de M. [C].
M. [C] produit la lettre de rappel à la réglementation qui lui a été adressée le 18 janvier 2019 en Russie, l’informant du contrôle effectué dans le cadre légal des missions de [19] conformément à l’article L5312-13-1 du code du travail.
Il n’apporte aucune pièce pour démentir les constats faits par [19] dans ce courrier, selon lesquels il n’est plus rattaché à une caisse primaire d’assurance maladie en France, ni connu comme déclarant ses revenus auprès des services des impôts.
Concernant le fait qu’il a été découvert que sa résidence réelle est '[Adresse 25]', il soutient que depuis juillet 2018 il demeurait à [Adresse 11].
L’appelant produit une convention d’occupation conclue le 1er mai 2017 entre M. [V] [C] et lui-même portant sur un local destiné à l’habitation constitué de deux chambres, salle de bain, un toilette et une mezzanine au [Adresse 2], loué pour un montant de 150 euros par mois et 25 euros de consommation électrique.
Aux termes de cette convention, il apparaît que le loueur, M. [V] [C], est domicilié à cette même adresse [Adresse 4].
M. [C] produit une quittance pour la période de mai à septembre 2017 pour un montant total de 750 euros (pièce 4) et une autre quittance de loyer concernant cette fois le seul mois de septembre 2017 pour un montant de 175 euros (pièce 17).
Ces deux quittances précisent au titre de la désignation des lieux '1 pièce au [Adresse 3]', ce qui ne correspond pas à la désignation des lieux de la convention d’occupation, et n’apparaît en tout état de cause pas adapté à la résidence habituelle d’un couple et de deux enfants.
La signification de la contrainte a été effectuée le 18 novembre 2021 à cette adresse de [Localité 10] en Charente maritime où l’huissier de justice a rencontré le père de M. [O] [C], M. [V] [C], qui a indiqué 'l’absence momentanée de son fils pour une durée indéterminée’ et a accepté de recevoir la copie de l’acte.
M. [C] ne fournit aucune explication cohérente à l’avis de changement de situation qu’il a adressé à [19] le 21 avril 2017 mentionnant une nouvelle adresse : '[Adresse 12]', alors que lors de son inscription le 15 avril 2018 il avait donné l’adresse de [Localité 10], [Adresse 2].
M. [C] produit la convocation du 28 février 2019, adressée par le service prévention des fraudes de [20], pour un rendez-vous fixé au 20 mars 2019, cette convocation mentionnant l’existence de raisons plausibles de soupçonner qu’il se soit rendu coupable d’une inscription à [19] le 15 avril 2017, alors qu’il n’était pas résident en France. Il lui était demandé d’apporter ses passeports français et russe, sa carte d’identité et son attestation de sécurité sociale, ainsi que ses billets d’avion attestant de ses déplacements entre la Russie, l’Allemagne et la France.
M. [C] verse la réponse qu’il a adressée le 19 mars 2019 par mail aux termes de laquelle il justifie son absence à cette convocation par le fait que 'tous les éléments de preuve de sa bonne foi ont déjà été apportés par ses messages et envois antérieurs, que les demandes supplémentaires formulées par [19] étant hors de propos n’apporteront rien de nouveau, la position de celui-ci étant sans fondement, et basée uniquement sur des présomptions erronées'.
Il apparaît cependant à la lecture de la convention de mission signée le 30 janvier 2018 entre d’une part société [36], que M. [C] a créée et préside, et d’autre part lui-même, que son principal centre d’intérêt en 2017 se situait en Russie, puisqu’il précise dans cette convention de mission 'avoir pour l’année 2017 élu résidence fiscale en [26], comme les années précédentes, ayant eu son domicile au [Adresse 1], Russie précédemment à son inscription à [19] [Localité 23] jusqu’au 17 juillet 2017, soit 188 jours, et n’a pas à ce jour actualisé sa station fiscale en [13] du fait des nombreux déplacements qu’il sera appelé à effectuer dans son cadre professionnel en 2018". (pièce 18).
Si cette société [36] a décidé de confier à M. [C] une mission de 'développement principalement orientée pour 75 % du temps vers des actions commerciales, juridiques organisationnelles à réaliser à l’étranger en Russie, marché cible de la société', il convient d’observer que pour l’année 2018 M. [C] ne produit aucune pièce justifiant qu’il a avisé [19] de ce qu’il s’absentait de sa résidence habituelle d’une durée supérieure à sept jours, conformément aux dispositions de l’article R. 5411-8 du code du travail.
La production devant la cour d’une carte nationale d’identité délivrée le 1er octobre 2024 mentionnant l’adresse '[Adresse 3]', est inopérante pour établir qu’il résidait en 2017 et 2018 à cette adresse, alors même qu’il était titulaire à ces dates d’une carte nationale d’identité délivrée le 29 mai 2013 par le Consulat Général de France à [Localité 33], et valable jusqu’au 28 mai 2023, mentionnant comme adresse celle indiquée précédemment à [Localité 29].
La lettre de l’Académie de [Localité 18] informant M. [C] le 23 septembre 2024 de l’inscription de son fils [P] au lycée [15] [Localité 23], se révèle tout aussi dénuée de portée puisqu’elle est largement postérieure à la période incriminée de 2017 et 2018.
La production d’une lettre de bienvenue de la banque [35] [Localité 24] datée du 29 août 2017 ne se révèle pas à elle seule probante d’une résidence en [13], en l’absence de production de relevé de comptes faisant état de divers paiements permettant de justifier d’une résidence effective à [Localité 10].
Si M. [C] produit des pièces justifiant d’échanges avec un conseiller [19] le 24 août 2017 et à l’occasion de la prestation '[8]' le 25 octobre 2017 ces éléments sont insuffisants pour justifier de sa résidence en [13].
Il est donc établi que M. [C] ne remplit pas la condition de résidence nécessaire au bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, dès lors qu’après son licenciement il a continué de résider en Russie où se trouvait le centre habituel de ses intérêts, et qu’il ne justifie pas de sa résidence et de sa présence régulière en [13] en 2017 et 2018.
Il convient donc de le débouter de sa demande tendant à ce que la contrainte soit déclarée infondée ainsi que de ses demandes subséquentes de régularisation de son compte depuis la décision de radiation, et d’indemnisation des préjudices moral et financier.
A titre subsidiaire, M. [C] demande que soit jugée prescrite l’action en remboursement de l’allocation indûment versée avant le 18 novembre 2017.
En application des dispositions de l’article L.5422-5. du code du travail 'l’action en remboursement de l’allocation d’assurance indûment versée se prescrit par trois ans. En cas de fraude ou de fausse déclaration, elle se prescrit par dix ans. Ces délais courent à compter du jour du versement de ces sommes'.
En l’occurrence, il est établi que M. [C] a déclaré résider en France lors de son inscription à [19] le 15 avril 2017 et lors de sa réinscription le 8 juillet 2017, que lors d’un changement d’adresse le 21 avril 2017, il a mentionné le nom et le numéro de la rue de sa résidence en [26], avec le numéro de l’appartement tout en indiquant un code postal et une ville en France, et qu’il a attesté sur l’honneur l’exactitude et la sincérité des renseignements fournis, alors que ceux-ci s’avèrent faux.
En considération de ces éléments, il convient de constater qu’en application des dispositions précitées l’action en remboursement se prescrit par dix ans à compter du jour du versement des sommes, de sorte qu’aucune prescription n’est encourue s’agissant de l’action en remboursement de l’allocation indûment versée avant le 18 novembre 2017.
M. [C] doit donc être débouté de sa demande tendant à la prescription d’une partie de l’action en remboursemnet des allocations indument perçues.
M. [C] sollicite également, à titre subsidiaire, l’octroi de délai de paiement.
Il ne produit cependant aucun élément ni pièces de sa situation financière permettant de reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le remboursement des sommes dues, alors même qu’il a déjà bénéficié par le jeu de la procédure de larges délais.
Cette demande sera donc rejetée.
En définitive, il convient de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a validé la contrainte et a condamné M. [C] à payer au [19] la somme de 37 859,08 euros.
Sur les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
C’est à bon droit que le premier juge a condamné M. [C], partie perdante, aux dépens de première instance et au paiement à [19] d’une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la décision étant confirmée de ces chefs.
M. [C] qui succombe en son appel doit supporter les dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la demande de M [O] [C] tenant à la prescription de l’action en remboursement de l’allocation indûment versée avant le 18 novembre 2017 ;
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de La Rochelle le 2 mai 2023 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute M. [C] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires ;
Déboute M. [C] de sa demande d’octroi de délai de paiement ;
Condamne M. [C] aux dépens de la procédure d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Congés payés ·
- Enseigne ·
- Indemnité ·
- Employeur ·
- Paye ·
- Préavis ·
- Titre
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Guadeloupe ·
- Région ·
- Associé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Procédure ·
- Jonction
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Incompétence ·
- Appel ·
- Prolongation ·
- Motivation ·
- Auteur ·
- Absence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Désistement d'instance ·
- Protection sociale ·
- Appel ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Juriste ·
- Procédure civile ·
- Écrit ·
- Opposition ·
- Incident
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Médecin ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Hôpitaux ·
- Tiers ·
- Établissement ·
- Irrégularité ·
- Personnes
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Incapacité ·
- Maladie professionnelle ·
- État antérieur ·
- Gauche ·
- Employeur ·
- Médecin ·
- Consultant ·
- Sécurité sociale ·
- Évaluation ·
- Décret
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Sociétés ·
- Nullité du contrat ·
- Bon de commande ·
- Contrat de prêt ·
- Restitution ·
- Installation ·
- Prix ·
- Consommation ·
- Commande
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voyage ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Identité ·
- Siège ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Saisie des rémunérations ·
- Contrainte ·
- Exécution forcée ·
- Contentieux ·
- Mise en demeure ·
- Notification ·
- Pauvreté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Barème
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Enseigne ·
- Siège social ·
- Procédure ·
- Instance ·
- Diligences ·
- Origine ·
- Répertoire
- Construction ·
- Piscine ·
- Structure ·
- Entrepreneur ·
- Devis ·
- Sociétés ·
- Béton ·
- Malfaçon ·
- Obligation ·
- Support
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Incident ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Demande ·
- Infirmation ·
- Licenciement ·
- Cause ·
- Conclusion ·
- Intimé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.