Confirmation 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, ho recours jld, 7 nov. 2025, n° 25/01215 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/01215 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 28 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance N° 64
N° RG 25/01215 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JYB3
Juge des libertés et de la détention d'[Localité 2]
28 octobre 2025
[F]
C/
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3] ([Localité 2])
ARS PACA – PREFET DE [Localité 5]
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 07 NOVEMBRE 2025
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des magistrats du siège des tribunaux judiciaires du ressort, rendues en application des dispositions des articles L.3211 et suivants du code de la santé publique, assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
APPELANT :
M. [Z] [F]
né le 20 Janvier 1983
de nationalité Française
régulièrement avisé, comparant à l’audience, accompagné d’un personnel soignant,
assisté de Me Nathalie LAPLANE, avocat au barreau de NIMES
ET :
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3] ([Localité 2])
régulièrement avisé, non comparant à l’audience,
ARS PACA – PREFET DE [Localité 5]
régulièrement avisé, non comparant à l’audience,
Vu l’ordonnance rendue le 28 Octobre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, qui a constaté que les conditions de l’hospitalisation complète de M.[Z] [F] sont réunies et que sa prise en charge actuelle est adaptée à son état de santé et maintenu en conséquence la mesure dont il fait l’objet,
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [Z] [F] le 29 octobre 2025 et reçu à la cour d’appel le 31 octobre 2025 ,
Vu la présence de Me Nathalie LAPLANE, avocat de M. [Z] [F], qui a été entendu en sa plaidoirie,
Vu la communication du dossier au Ministère Public qui a communiqué ses conclusions en date du 04 novembre 2025.
Vu le certificat médical initial du 18 octobre 2025,
Vu l’arrêté municipal en date du 18 octobre 2025,
Vu l’arrêté préfectoral d’admission en hospitalisation complète sous contrainte en date du 20 octobre 2025,
Vu le certificat médical établi le 19 octobre 2025,
Vu le certificat médical établi le 20 octobre 2025,
Vu l’arrêté préfectoral de maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte en date du 20 octobre 2025,
Vu la saisine par le préfet de [Localité 5] du magistrat chargé du contrôle des soins contraints en date du 20 octobre 2025,
Vu l’avis motivé en date du 24 octobre 2025,
Vu l’ordonnance en date du 28 octobre 2025 du magistrat chargé du contrôle des soins contraints du tribunal judiciaire d’Avignon maintenant cette mesure d’hospitalisation complète, notifiée à M. [F] le jour même,
Vu l’appel interjeté par M. [F] par courrier reçu le 31 octobre 2025,
Vu les conclusions du parquet général en date du 4 novembre 2025 mises à disposition des parties,
Vu l’avis motivé en date du 4 novembre 2025,
Vu l’audience en date du 6 novembre 2025, l’affaire ayant été mise en délibéré au 7 novembre 2025
Vu les articles L. 3211-1 et suivants, L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique,
MOTIFS :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil constitutionnel, décision 2010/71, QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne soumise aux soins et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3213-1, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire. Ils désignent l’établissement mentionné à’l'article L. 3222-1'qui assure la prise en charge de la personne malade.
Le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai au représentant de l’Etat dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à’l'article L. 3222-5':
1° Le certificat médical mentionné au deuxième alinéa de’l'article L. 3211-2-2';
2° Le certificat médical et, le cas échéant, la proposition mentionnés aux deux derniers alinéas du même article L. 3211-2-2.
II. – Dans un délai de trois jours francs suivant la réception du certificat médical mentionné à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3211-2-2, le représentant de l’Etat dans le département décide de la forme de prise en charge prévue à’l'article L. 3211-2-1, en tenant compte de la proposition établie, le cas échéant, par le psychiatre en application du dernier alinéa de l’article L. 3211-2-2 et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l’ordre public. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre.
Dans l’attente de la décision du représentant de l’Etat, la personne malade est prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète.'»
En vertu de l’article L. 3216-1, le juge doit contrôler la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. Il doit aussi veiller, conformément à l’article L. 3211-3 du même code, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. Le juge ne peut, dans le cadre de son contrôle, se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
M. [F] a été hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 3] sans son consentement et sur décision du représentant de l’Etat, sous le régime de l’hospitalisation complète, le 18 octobre 2025. Le certificat initial relève une auto et une hétéro-agressivité, un syndrome délirant, des troubles psychotiques aigus et une tentative de défenestration.
Les certificats médicaux postérieurs établis pendant la période d’observation ont relevé des troubles du comportement, une production délirante, des hallucinations auditives. L’adhésion aux soins est défaillante, le patient ne critiquant pas ses passages à l’acte.
L’avis motivé établi le 24 octobre 2025 a constaté la persistance de troubles du comportement, d’idées délirantes de persécution, sans aucune critique et associées à une adhésion aux soins qualifiée de fragile.
Par ordonnance en date du 28 octobre 2025, le magistrat chargé du contrôle des soins contraints du tribunal judiciaire d’Avignon a autorisé le maintien des soins sans contrainte sous la forme de l’hospitalisation complète.
M. [F] a interjeté appel de cette ordonnance par courrier reçu le 31 octobre 2025.
Les conclusions du ministère public en date du 4 novembre 2025 ont été mises à la disposition des parties.
L’avis motivé en date du 4 novembre 2025 a relevé que M. [F] présentait des idées de persécution associées à une adhésion totale et à une absence de critiques. Il ne reconnait pas le caractère pathologique de ses troubles. Le psychiatre mentionne un tableau clinique en faveur d’une décompensation psychotique.
A l’audience, M. [F] a déclaré qu’il avait déjà été hospitalisé, qu’il a été suivi au CMP de [Localité 4] et qu’il a été autorisé à arrêter son traitement, qu’il voudrait fonder son entreprise, qu’il a travaillé en tant que paysagiste et qu’il n’est pas opposé aux soins.
Le représentant de l’Etat n’est pas présent et n’a présenté aucune observation.
Le conseil de M. [F] insiste sur le fait que M. [F] a contesté avoir jamais menacé quiconque et qu’il souhaite fonder son entreprise.
Selon les dispositions de l’article R. 3211-18 du code de la santé publique, l’ordonnance rendue par le magistrat en première instance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
En l’espèce, l’appel est recevable.
Au fond :
Les certificats médicaux mensuels ainsi que l’avis motivé le plus récent établissent que M. [F] souffre de troubles mentaux nécessitant des soins et compromettant la sûreté des personnes qui justifient la poursuite des soins sous contrainte, sous la forme de l’hospitalisation complète.
La procédure relative à l’hospitalisation complète de M. [F] est régulière.
Les conditions de la poursuite des soins sous contrainte sont donc bien remplies.
Il est en conséquence nécessaire d’autoriser le maintien de la prise en charge actuelle de M. [F] sans son consentement, sous le régime de l’hospitalisation complète, l’ordonnance du magistrat du siège de première instance est ainsi confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
DECLARONS recevable l’appel interjeté par M. [Z] [F] à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 28 Octobre 2025 ;
CONFIRMONS la décision déférée ;
Rappelons qu’en application de l’article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation, dans le délai de 2 mois à compter de la notification de l’ordonnance, par déclaration au greffe de la cour de cassation par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat ou à la Cour de Cassation.
Fait à la Cour d’Appel de NÎMES,
Le 07 Novembre 2025
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
Copie de cette ordonnance a été transmise, pour notification, à :
Le patient,
L’avocat,
L'[Localité 1] PACA – Préfet de [Localité 5],
Le Ministère Public,
Le directeur du centre hospitalier,
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire.
RECEPISSE A RENVOYER PAR COURRIEL AU GREFFE DE LA COUR D’APPEL DE NIMES
R.G : N° RG 25/01215 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JYB3 /[F]
Le pourvoi en cassation
Article 973 :
Les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Cette constitution emporte élection de domicile.
Article 974 :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation. Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification.
' NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE A LA PERSONNE HOSPITALISEE …………………………………………………………………………….
Reconnaît avoir reçu notification de l’ordonnance de la Cour rendue par le premier président dans l’affaire le concernant.
Le
Signature de la personne hospitalisée
' Notification d’ordonnance à M. Le Directeur de l’Etablissement de santé
M………………………………………………………………………………………………………..,
Le
Signature
Reconnaît avoir été avisé de l’ordonnance rendue par le premier président dans l’affaire ci dessus référencé
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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