Confirmation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 9 oct. 2025, n° 25/05434 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05434 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 7 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 09 OCTOBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/05434 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMBOT
Décision déférée : ordonnance rendue le 07 octobre 2025, à 13h46, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Laurent Ben Kemoun, président de chambre, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Christine Lesne, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Sophie Schwilden, du cabinet Schwilden-Gabet, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis
INTIMÉ:
M. [Y] [R]
né le 31 Juillet 2000 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Se disant à l’audience être né à [Localité 1] à [Localité 2]
RETENU au centre de rétention de [Localité 4]
assisté de Me Miren Vaillant, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [T] [O] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 07 octobre 2025, à 13h46, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris constatant l’irrégularité de la procédure, disant n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 07 octobre 2025 à 16h37 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d’effet suspensif ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 07 octobre 2025, à 15h17, par le préfet de police ;
— Vu l’ordonnance du 08 octobre 2025 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
— Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
— Vu les conclusions du conseil de M. [Y] [R] reçues le 9 octobre 2025 à 09h25 ;
— Vu les observations :
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;
— de M. [Y] [R], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
C’est à raison que le premier juge a rejeté la requête préfectorale au motif que l’intéressé n’a pas été alimenté en garde à vue durant une période consécutive de 21 heures, circonstance « portant une atteinte substantielle à ses droits » ;
Vainement, le procureur de la République et le Préfet invoquent une erreur de plume, pourtant non démontrée, et relève que l’intéressé s’est vu proposer cinq repas en 43 heures de garde à vue, précision dénuée de pertinence, la périodicité des repas étant autrement plus significative que leur nombre total, la circonstance que l’intéressé ait refusé une desdites collations étant également totalement indifférente.
La procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance querellée et de statuer conformément au dispositif.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 09 octobre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat général
L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé
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