Confirmation 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 29 sept. 2025, n° 25/05223 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05223 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 27 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 29 SEPTEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/05223 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL7NI
Décision déférée : ordonnance rendue le 27 septembre 2025, à 12h44, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [L] [K] [O] [R]
né le 19 janvier 1991 à [Localité 1], de nationalité egyptienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1
assisté de Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris
et de M. [Y] [S] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Alexandre Marinelli, du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 27 septembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris maintien, rejetant les moyens de nullité et d’irrecevabilité soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [L] [K] [O] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jous, à compter du 26 septembre 2025 soit jusqu’au 11 octobre 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 28 septembre 2025, à 11h45, par M. [L] [K] [O] [R] ;
— Vu les pièces complémentaires reçues le 28 septembre 2025 à 15h39 et 15h40 envoyées par le préfet ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [L] [K] [O] [R], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Exposé des faits et de la procédure
M. [V] a été placé en rétention par un arrêté du préfet du 28 juillet 2025
Par ordonnance du 27 septembre 2025, la troisième prolongation de cette rétention a été autorisée par le magistrat chargé du contrôle de la rétention, sur saisine du préfet du 26 septembre.
Le 28 septembre, M. [V] a formé appel de cette décision, sollicitant son infirmation et sa remise en liberté immédiate aux motifs de l’irrecevabilité de la requête du préfet à défaut de registre actualisé; du défaut de diligences de l’administration et de l’absence de perspective d’éloignement à bref délai et de l’absence de conditions pour une troisième prolongation.
Après avoir entendu les observations :
— de M. [V], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
MOTIVATION
Il appartient au juge, garant de la liberté individuelle en application de l’article 66 de la constitution, de vérifier que les conditions légales de mise en oeuvre de la prolongation de la rétention sont réunies, au regard notamment de la possibilite d’interrompre à tout moment la prolongation du maintien en retention, de sa propre initiative ou à la demande de l’etranger, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient ( Cons. const., 6 septembre 2018, n 2018- 770 DC).
Sur la notification d’une décision rendue par le tribunal administratif
Il est constant que l’office du juge judiciaire s’étend sur l’exercice de l’ensemble des droits reconnus à l’étranger au sein d’un centre de rétention, et qu’il doit s’assurer d’un exercice effectif de ceux-ci.
Toutefois, il résulte de la loi des 16 et 24 août 1790 que le juge judiciaire ne saurait vérifier les conditions d’exécution ou de notification, par les greffe des juridictions administratives, des décisions du juge administratif, seules relevant de sa compétence les diligences de l’administration du centre de rétention, par exemple dans l’hypothèse où celle-ci serait responsable d’un retard dans la remise d’une décision.
Selon l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire.
En l’espèce, en premier lieu, il n’est pas démontré que le tribunal administratif aurait notifié au CRA le dispositif de la décision du tribunal administratif dès avant le 5 septembre et que l’administration du CRA aurait tardé à remettre à l’intéressé ce premier document.
En second lieu, s’agissant de la notification sans interprète de la décision complète le 5 septembre 2025, telle que signée par l’intéressé, il est fait reproche à l’aministration du centre de rétention de n’avoir pas prévu de notification via un interprète en langue arabe.
Or, il n’est pas soutenu que les dispositions du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile imposeraient la traduction systématique par un interprète des décisions, notamment lors des notifications telles que prévues aux articles R. 711-1 à R. 781-3 du code de la justice administrative. Au demeurant, la mise en oeuvre de l’article L. 141-3, dès lors que M. [R] n’a jamais soutenu qu’il ne savait pas lire, pouvait permettre la notification au moyen d’un document écrit dans la langue de l’intéressé. Dans ce contexte, il n’appartient pas au juge judiciaire de vérifier les conditions dans lesquelles la juridiction administrative a choisi de notifier la décision, dès lors que l’administration du centre de rétention a fait diligence en remettre la lettre transmise par le tribunal administratif, en l’espèce le jour-même, le 5 septembre 2025.
Il s’en déduit que le moyen n’est pas fondé.
Sur la recevabilité de la requête du préfet
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 précité.
Il résulte de l’article L.744-2 du même code que l’autorité administrative, d’une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d’autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s’assurer par tous moyens, et notamment d’après les mentions figurant au registre, émargé par l’étranger, que celui-ci a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé des droits qui lui sont reconnus et placé en mesure de les faire valoir ainsi que de les exercer effectivement (1re Civ., 31 janvier 2006, pourvoi n° 04-50.093).
Par ailleurs, le registre doit être actualisé et la non-production d’une copie actualisée, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief (1re Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 23-10.130, 5 juin 2024, pourvoi n° 22-23.567, 1re Civ., 4 septembre 2024, n°23-12.550).
Enfin, il ne peut être suppléé à l’absence de ces pièces justificatives utiles par leur seule communication à l’audience, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
En l’espèce, le registre a bien été produit et s’il contient une erreur en mention une fin de rétention le 25 septembre au lieu du 26 septembre, cette seule erreur matérielle ne suffit pas à considérer que le registre ne serait pas actualisé, alors même qu’il était joint à une saisine du 26 septembre 2025.
Sur les moyens pris du défaut de diligences de l’administration aux fins d’éloignement et de l’absence de perspective raisonnable d’éloignement
A titre liminaire, il est relevé que la déicion du tribunal administratif du 20 août 2025 relève que .'M. [R] produit un titre de séjour italien valable jusqu’au 28 février 2026. Toutefois, l’intéressé ne justifie pas être en possession d’un titre de séjour lui permettani d’entrer régulièrement en France sans visa, ni être entré régulièrement en France sous le couver d’un visa. En outre, alors qu’il a indiqué lors de son audition résider sur le territoire français depui six ans, il n’a pas demandé la délivrance d’un titre de séjour en France. Il entre ainsi dans le cas où, en application du 1º du I de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers du droit d’asile, le préfet peut prononcer une obligation de quitter le territoire français. D’autre part, la circonstance que M. [R], titulaire d’un permis de séjour italien en cours de validité était susceptible de faire l’objet d’une remise aux autorités de cet Etat, doit être prise en compte par le préfet si elle est portée à sa connaissance dans la determination du pays de destination. Mais elle ne faisait pas, par elle-même, obstacle à ce que le préfet de police prit à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire, et restait sans influence sur la légalité de cette décision. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit comme de l’erreur manifeste d’appréciati doivent être écartés.'
L’article 15 §4 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 dite « directive Retour » prévoit que 'lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté'.
Il résulte de la combinaison des articles L. 741-3 et L.742-4, 3°, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ici applicables, qu’au stade de la deuxième prolongation, la personne retenue ne peut le rester que le « temps strictement nécessaire » et « lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ». S’il ne s’en déduit aucune obligation pour l’administration d’un « bref délai » pour cette obtention, il demeure que l’administration doit rapporter la preuve des diligences propres à l’exécution de la mesure d’éloignement afin de limiter la rétention au temps strictement nécessaire à cette fin.
S’il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l’article L. 741-3 du code précité, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, il n’y a pas lieu d’imposer la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, publié).
M. [V] fait valoir que l’administration n’a pas entrepris les démarches requises auprès des autorités italiennes sans toutefois apporter la preuve qu’un retour serait plus diligent vers ce pays et alors même que la question relative à la fixation du pays de renvoi échappe au contrôle du juge judiciaire pour relever, le cas échéant, de celui du juge administratif (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207).
Sur les conditions d’une troisième prolongation de la rétention administrative
Il résulte des dispositions de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’à titre exceptionnel, le juge peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Les critères énoncés ci-dessus n’étant pas cumulatif, il suffit à l’administration d’établir l’un d’eux pour justifier d’une prolongation de la rétention.
Pour l’application du sixième alinéa (3°), il appartient à l’administration d’établir que la délivrance de documents de voyages par le consulat dont relève l’intéressé doit intervenir à bref délai.
En l’espèce, l’impossibilité d’exécuter l’éloignement résulte bien de la remise tardive par les autoritésconsulaires d’un document de voyage. Il appartient donc au juge de rechercher les éléments permettant de considérer que l’administration établit une délivrance à bref délai au regard notamment des réponses apportées par les autorités consulaires. Un faisceau d’indices concordants peut conduire à considérer que les obstacles doivent être surmontés à bref délai.
Or il y a lieu de constater qu’une réponse de autorités consulaires a permis une audition le 11 septembre, ce qui confirme l’avancement du dossier et laisser augurer de la délivrance d’un laissez-passer. Il s’en déduit que la délivrance doit intervenir à bref délai au regard des éléments apparus dans les quinze derniers jours. L’administration peut donc se fonder sur le 3° de l’article 742-5 du code précité pour solliciter une troisième prolongation de rétention.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer la décision critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 29 septembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé L’interprète
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Décret n°2024-799 du 2 juillet 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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