Confirmation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 16 oct. 2025, n° 25/02014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02014 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 15 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 16 OCTOBRE 2025
N° RG 25/02014 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPH3W
Copie conforme
délivrée le 16 Octobre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice en date du 15 octobre 2025 à 15H22.
APPELANT
Monsieur [U] [I] alias [U] [I], né le 11/06/1989 à [Localité 11]
né le 11 juin 1989 à [Localité 10] (Algérie)
de nationalité algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Vianney FOULON,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Monsieur [S] [E], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES [Localité 5]
Représentée par Monsieur [F] [T]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 16 octobre 2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025 à 14h10,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu le jugement du tribunal correctionnel de Marseille du 22 novembre 2023 ordonnant une interdiction du territoire français pendant trois ans ;
Vu la décision du 12 octobre 2025 prise par le préfet des Bouches-du-Rhône fixant le pays de destination ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 12 octobre 2025 par la PREFECTURE DES [Localité 5], notifiée le même jour à 9h55;
Vu l’ordonnance du 15 octobre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice décidant le maintien de Monsieur [U] [I] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 15 octobre 2025 à 16h48 par Monsieur [U] [I] ;
Monsieur [U] [I] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'je suis né à [Localité 10] et non je n’ai jamais dit aux policiers que j’étais né à [Localité 11] c’est vrai que je suis kabyle mais un kabyle de [Localité 10]. L’interprète je l’ai eu au téléphone qui m’a dit que j’allais à [Localité 8]. Sur mon passeport c’est écrit [Localité 10], je ne vois pas pourquoi je mentirai. J’ai fait appel car je demande une dernière chance. On m’a demandé de quitter le territoire alors je le quitterai. Je suis resté ici pour le travail, c’est le travail qui m’a retenu même en Espagne, y a pas de travail. Quand on m’a interpellé j’ai demandé une chance pour quitter le territoire. Je vous jure que je partais quelques mois à [Localité 4] pour le travail. Je partais et je revenais. Maintenant je travaille en Boulangerie à [Localité 7]. La dernière fois qu’on m’a arrêté c’était pour les cigarettes. Maintenant ça y est. Je demande une dernière chance, si je dois quitter je quitterai et si je dois rester je resterai… C’était au commissariat de [Localité 7], que j’ai eu au téléphone l’interprète qui m’a dit bonjour et il m’a dit que j’allais au CRA de [Localité 8] en me notifiant la décision de placement. Il n’y a pas eu de difficulté, on m’a ramené directement ici au CRA de [Localité 8], j’ai dit d’accord merci mon frère.'
Son avocat, régulièrement entendu, reprend les termes de la déclaration d’appel, demande l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention et ses observations ont été consignées dans le procès-verbal d’audience. Il maintient le moyen tiré de l’irrégularité du contrôle d’identité présent dans la déclaration d’appel dans la mesure où l’irrégularité de la procédure avait été soulevée devant le premier juge.
Le représentant de la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d’audience, sollicite la confirmation de l’ordonnance du premier juge et le maintien de l’appelant en rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Pour autant, aux termes de l’article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité la déclaration d’appel est motivée.
En l’occurrence l’appelant demande à la cour d’infirmer la décision du premier juge et, en fin de la partie discussion, précise que 's’ajoutant aux moyens développés dans la présente déclaration d’appel, tous éventuels autres moyens déjà développés dans les conclusions de première instance qui ont pu être déposés ou plaidés devant le JLD, et auxquels la présente déclaration se réfère nécessairement'.
Toutefois la juridiction du second degré étant saisie par une déclaration d’appel motivée et la procédure suivie étant orale les moyens soulevés devant le premier juge et non repris dans la déclaration d’appel ou devant le premier président dans le délai d’appel ne peuvent qu’être déclarés irrecevables.
1) – Sur l’absence d’examen d’office par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de tout moyen susceptible d’emporter la mainlevée de la mesure de rétention
En application de l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne (grande chambre) du 8 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid contre C et B et X contre Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, le contrôle, par une autorité judiciaire, du respect des conditions de légalité de la rétention d’un ressortissant d’un pays tiers qui découlent du droit de l’Union doit conduire cette autorité à relever d’office, sur la base des éléments du dossier portés à sa connaissance, tels que complétés ou éclairés lors de la procédure contradictoire devant elle, l’éventuel non-respect d’une condition de légalité qui n’a pas été invoquée par la personne concernée.
L’autorité judiciaire en charge de ce contrôle est le magistrat du siège du tribunal judiciaire.
En l’espèce l’appelant se contente d’indiquer dans sa déclaration que 'il ne ressort pas de la motivation de l’ordonnance du JLD (sic) qu’il a procédé à l’examen d’office de tout moyen susceptible d’emporter la mainlevée de la rétention, qu’il s’agisse de la légalité de la décision administrative de placement ou de son contrôle dans le cadre de la procédure aux fins de prolongation de la rétention’sans aucunement préciser quels seraient ces moyens et leur degré de pertinence le cas échéant.
Un tel moyen, par son caractère stéréotypé et nécessairement imprécis, ne pourra qu’être rejeté.
2) – Sur les exceptions de nullité
L’article 74 du code de procédure civile dispose que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
L’article L. 743-12 du CESEDA prévoit que, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Sur l’irrégularité du contrôle d’identité
En application de l’article 74 précité cette exception de nullité ne pourra qu’être déclarée irrecevable à défaut d’avoir été soulevée devant le premier juge, l’irrégularité de la procédure invoquée en première instance portant exclusivement sur la notification des droits par le biais d’un interprète par téléphone.
Sur le recours à un interprète par téléphone
Il résulte des dispositions des articles L.141-1 et L.141-2 du même code que, sous réserve de certaines dispositions l’usage de la langue française étant prescrit dans les échanges entre le public et l’administration, lorsqu’un étranger fait l’objet d’une décision de refus d’entrée en France, de placement en rétention ou en zone d’attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l’État responsable de l’examen de sa demande d’asile et qu’il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu’il comprend. Il indique également s’il sait lire.
L’article L141-3 du même code énonce que lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration.
Il est en outre constant que la nécessité du recours à un interprète par l’intermédiaire de moyens de télécommunication doit être caractérisée et les diligences accomplies pour obtenir la présence physique de l’interprète doivent être mentionnées.
Ainsi, en application des articles L141-1 et L141-2 susvisés, c’est à l’étranger de demander l’assistance d’un interprète.
Ainsi que l’a souligné le premier juge, à compter du 12 octobre 2025, l’intéressé a bénéficié du
recours à un interprète en langue arabe par un moyen de télécommunication et selon les mentions du procès-verbal de notification de fin de retenue daté du 12 octobre 2025 à 9 heures 50, le recours à un interprète à distance a été mis en oeuvre eu égard à l’impossibilité de requérir physiquement un interprète. L’expert sollicité, inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, est ainsi intervenu tout au long de la notification de fin de retenue, puis lors de la notification de la décision de placement en rétention (12 octobre 2025 à 9 heures 55), des droits du retenu (12 octobre 2025 à 10 heures 00) et droit d’accès aux associations (12 octobre 2025 à 10 heures 02).
Si le défaut de caractérisation de la nécessité de recourir à un interprète par un moyen de télécommunication affecte la régularité de la procédure l’appelant ne démontre pas, en tout état de cause, avoir subi une atteinte substantielle à ses droits.
Dans ces conditions il y aura lieu de rejeter l’exception de nullité soulevée.
3) – Sur la demande de première prolongation
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Aux termes de l’article L. 742-1 du même code le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours selon l’article L. 742-3 à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L. 741-1.
En l’espèce la demande de prolongation de la mesure de rétention est fondée sur l’absence de garanties de représentation et la menace à l’ordre public que représenterait l’intéressé.
La requête préfectorale en première prolongation ne peut qu’être validée en considération de l’absence de passeport en cours de validité et de justification d’un lieu de résidence permanent outre le fait que l’intéressé s’est soustrait aux mesures d’éloignement prononcées à son encontre les 21 novembre 2023 et 24 avril 2025, toutes deux notifiées le jour où chaque arrêté a été pris, et a violé l’interdiction judiciaire du territoire national dont il fait l’objet. De surcroît sa condamnation le 22 novembre 2023 par le tribunal correctionnel de Marseille, notamment pour des faits d’infraction à la législation sur les produits stupéfiants, atteste de la menace certaine et actuelle à l’ordre public qu’il représente.
Pour l’ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance du 15 octobre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nice,
Déclarons irrecevable l’exception de nullité tirée de l’irrégularité du contrôle d’identité,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice en date du 15 octobre 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [U] [I]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 9]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 6]
Aix-en-Provence, le 16 octobre 2025
À
— PREFECTURE DES [Localité 5]
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE
— Maître Vianney FOULON
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 16 octobre 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [U] [I]
né le 11 Juin 1989 à [Localité 10] (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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