Irrecevabilité 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3e ch., 3 juil. 2025, n° 23/01380 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01380 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 9 mars 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [ Localité 13 ] [ Localité 12 ], Mutuelle Interiale |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ORDONNANCE DU 03/07/2025
N° de MINUTE : 25/258
N° RG 23/01380 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U2BP
Jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille du 09 Mars 2023
DEMANDEUR à l’incident
Monsieur [U] [Z]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 9]
représenté par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assisté de Me Juliette Delcroix, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant substitué par Me Jennifer Leger, avocat au barreau de Lille,
DEFENDEURS à l’incident
Agent Judiciaire de L’Etat
[Adresse 8]
[Localité 11]
représentée par Me Dimitri Deregnaucourt, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
Monsieur [D] [J]
né le [Date naissance 1] 1974 – de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 6]
représenté par Me Joséphine Quandalle-Bernard, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, constitué aux lieur et place de Me Danièle Bernard-puech, avocat au barreau de Lille,
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 13] [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 5]
défaillante à qui déclaration d’appel a été signifiée le 17 mai 2023 à personne habilitée
Mutuelle Interiale
[Adresse 4]
[Localité 10]
défaillante à qui déclaration d’appel a été signifiée le 15.5.23 à personne habilitée
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Stéfanie Joubert
GREFFIER : Harmony Poyteau
DÉBATS : à l’audience du 21 mai 2025
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 03/07/2025
***
EXPOSE DE L’INCIDENT
Par actes du 16 janvier et 10 février 2020, M. [D] [J] a fait assigner M. [U] [Z] et la CPAM de [Localité 13]-[Localité 12] devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d’indemnisation de ses préjudices résultant d’un accident médical fautif.
Par actes du 16 et 19 juillet 2021, M. [J] a également mis en cause la mutuelle Intériale et l’Agent judiciaire de l’Etat (l’AJE).
Les instances ont été jointes.
Par jugement rendu le 9 mars 2023, le tribunal judiciaire de Lille a :
constaté que la CPAM de [Localité 13]-[Localité 12] ne formule aucune demande au titre de ses débours ;
dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer dans l’attente d’une décision de la juridiction administrative ;
dit que M. [Z] est responsable à hauteur d’un tiers du dommage subi par M. [J] du fait de l’erreur de diagnostic intervenue lors de l’examen extemporané anatomopathologique effectué au cours de l’intervention chirurgicale du 21 mai 2015 ;
condamné M. [Z] à verser à M. [J] les sommes suivantes en réparation de son préjudice subi des suites de l’erreur de diagnostic survenue le 21 mai 2015 :
1 697,70 euros au titre des frais divers,
2 666,67 euros au titre de l’incidence professionnelle,
396,45 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
5 000 euros au titre des souffrances endurées,
500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
5 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
833,33 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
3 300 euros au titre du préjudice d’agrément ;
dit que le paiement des sommes précitées devra intervenir sous déduction des provisions déjà perçues ;
débouté M. [J] de ses demandes au titre de la perte de gains professionnels actuels, de la perte de gains professionnels futurs et du besoin en assistance tierce-personne permanente ;
débouté l’AJE de l’intégralité de ses demandes ;
condamné M. [Z] à payer à M. [J] la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [Z] à supporter les entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Par déclaration du 20 mars 2023, M. [J] a formé appel de ce jugement en ce qu’il a :
condamné M. [Z] à verser à M. [J], en réparation de son préjudice, la somme de 1 697,70 euros au titre des frais divers ;
condamné M. [Z] à verser à M. [J], en réparation de son préjudice, la somme de 2 666,67 euros au titre de l’incidence professionnelle
condamné M. [Z] à verser à M. [J], en réparation de son préjudice, la somme de 5 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
débouté M. [J] de ses demandes au titre de la perte de gains professionnels actuels, de la perte de gains professionnels futurs et du besoin en assistance tierce-personne permanente ;
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
M. [J] a transmis ses conclusions d’appelant par message RPVA du 13 juin 2023.
M. [Z] a transmis ses conclusions d’intimé et d’appelant incident par message RPVA du 11 septembre 2023.
L’AJE a transmis ses conclusions d’intimé et d’appelant incident par message RPVA du 11 décembre 2023.
La CPAM de [Localité 13]-[Localité 12] et la mutuelle Intériale, bien que régulièrement intimés, n’ont pas constitué avocat devant la cour.
Par conclusions d’incident en date du 13 décembre 2024, M. [Z] a saisi le conseiller de la mise en état de l’irrecevabilité des conclusions susvisées de l’AJE.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 15 mai 2025, M. [Z] demande au conseiller de la mise en état de :
déclarer irrecevables les conclusions de l’AJE ;
condamner l’AJE à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner l’AJE aux dépens de l’incident ;
A l’appui de ses prétentions, M. [Z] fait valoir que :
M. [J] ayant signifié ses conclusions d’appelant le 13 juin 2023, le délai de trois mois prévu à l’article 909 du code de procédure civile a expiré le 13 septembre 2023, de sorte que les conclusions d’intimé et d’appelant incident notifiées par l’AJE le 11 décembre 2023 sont intervenues hors délai et sont donc irrecevables ;
le non-respect du délai de trois mois prévu à l’article susvisé est sanctionné par l’irrecevabilité des conclusions, laquelle ne constitue pas une exception de procédure mais une fin de non-recevoir qui peut être invoquée en tout état de cause ; il est par conséquent recevable à soulever une telle fin de non-recevoir ;
à considérer que l’AJE n’ait eu connaissance des conclusions de l’appelant que le 11 septembre 2023 à l’occasion de la notification de ses conclusions, l’AJE avait alors encore la possibilité de conclure, l’expiration du délai de rigueur n’étant intervenue que le 13 septembre 2023, ce qu’il n’a fait que deux mois plus tard, ce qui révèle une erreur dans la prise en compte des échéances ;
en tout état de cause, il apparaît contradictoire de reconnaître avoir eu connaissance le 11 septembre 2023, alors que le délai pour conclure courait encore, de ses conclusions d’intimé et d’appelant incident tout en prétendant ignorer les conclusions d’appelant ;
le défaut de diligences de l’AJE est manifeste, celui-ci ayant reconnu avoir eu connaissance de l’existence des conclusions de l’appelant le 11 septembre 2023 mais ne s’en étant inquiété que par un message du 27 mai 2024 ;
le dysfonctionnement du RPVA justifiant selon l’AJE que soit écarté le délai de l’article 909 du code de procédure civile n’est pas établi ;
un accusé de réception en date du 13 juin 2023 démontre que le conseil de l’AJE a bien réceptionné les conclusions de l’appelant le jour même de leur dépôt.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 20 mai 2025, l’AJE demande au conseiller de la mise en état de :
à titre principal, déclarer irrecevable l’incident formulé par M. [Z] ;
à titre subsidiaire, rejeter l’incident formulé par M. [Z] ;
en tout état de cause, condamner M. [Z] à payer à l’AJE la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
A l’appui de ses prétentions, l’AJE fait valoir que :
les exceptions de procédure devant être présentées avant toute défense au fond en application de l’article 74 du code de procédure civile, la demande formulée pour la première fois le 13 décembre 2024 tendant à constater l’irrecevabilité de la demande fondée sur la tardiveté de ses conclusions, est irrecevable dès lors que M. [Z] avait antérieurement conclu au fond, par conclusions signifiées le 20 septembre 2024 ;
les sanctions résultant de l’expiration des délais de procédure doivent être écartées en cas de force majeure, laquelle est caractérisée lorsqu’est constaté un dysfonctionnement du RPVA faisant obstacle à sa prise de connaissance des conclusions de l’appelant, élément déclencheur du délai en question, de sorte que l’irrecevabilité de ses propres conclusions notifiées le 11 décembre 2023 ne saurait être retenue ;
en outre, sa prise de connaissance des conclusions de l’appelant en date du 11 septembre 2023 ne permet pas, dans les conditions du procès équitable garanti par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, de conclure avant l’expiration, ayant lieu deux jours plus tard, du délai de rigueur ;
en tout état de cause, sa connaissance du contenu des conclusions de l’appelant ne peut être déduite de sa seule connaissance de leur existence à compter du 11 septembre 2023 ;
cette connaissance indirecte est du reste impropre à faire courir le délai de l’article 909 du code de procédure civile, faute de satisfaire au formalisme que cette disposition exige ;
l’accusé de réception du message RPVA notifiant les conclusions de l’appelant, dont l’heure correspond précisément à celle de l’envoi dudit message, résulte d’un processus automatique impropre à établir la réalité de sa réception par son destinataire, et n’a donc pas valeur de preuve du déclenchement du délai susvisé ;
au surplus, le RPVA qui a été employé pour la notification des conclusions de l’appelant et dont est issu cet accusé de réception n’est pas opérationnel et n’est par conséquent pas censé être utilisé.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande fondée sur l’article 909 du code de procédure civile
En application de l’article 74 du code de procédure civile, les exceptions de procédure doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
Le non-respect du délai imposé à l’intimé par l’article 909 du code de procédure civile pour notifier ses conclusions est sanctionné par une irrecevabilité.
En application de l’article 122 du code de procédure civile, tout moyen qui tend à faire reconnaître une irrecevabilité constitue une fin de non-recevoir qui, en application de l’article suivant, peut être soulevée en tout état de cause.
Il en résulte que la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des conclusions notifiées par l’AJE ne nécessite pas d’être formulée « in limine litis » pour être recevable.
En conséquence, la demande tendant à contester la recevabilité de l’incident fondé sur l’article 909 du code de procédure civile est rejetée.
Sur le bien-fondé de la demande fondée sur l’article 909 du code de procédure civile
L’article 909 du code de procédure civile prévoit que l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [J] a transmis ses conclusions d’appelant par message RPVA du 13 juin 2023.
M. [Z] produit un accusé de réception émis à la même date, démontrant que le conseil de l’AJE a reçu les conclusions de l’appelant le jour de leur notification.
L’AJE, qui invoque un dysfonctionnement du RPVA, ne l’établit nullement.
Au contraire, l’AJE reconnaît avoir reçu lesdites conclusions, mais déclare qu’elles lui ont été envoyées par le RPVA 2, qui n’était pas censé être utilisé à l’époque, et qu’il n’a par conséquent pu en prendre connaissance qu'« après recherche dans le RPVA 2 », sans toutefois dater cette recherche.
Nonobstant l’absence alléguée de mise en fonctionnement officielle du RPVA 2, l’emploi de ce réseau électronique pour la notification des conclusions de l’appelant ne saurait remettre en cause le déclenchement par cet acte du cours du délai de l’article 909 du code de procédure civile, son destinataire admettant en outre avoir accès audit réseau.
Le moyen soulevé par l’AJE selon lequel l’avis de réception électronique de notification des conclusions de l’appelant émis par le RPVA résulterait d’un processus automatique impropre à établir la réalité de la réception est parfaitement inopérant dès lors que c’est précisément la fonction de cet avis de prouver la réception des conclusions par leur destinataire.
A défaut de démonstration d’un dysfonctionnement du RPVA, le délai prescrit par l’article 909 du code de procédure civile court donc à compter de la date dudit avis de réception, quelque soit le moment de la prise de connaissance effective des conclusions par l’intimé.
Partant, les allégations de l’AJE sur sa prise de connaissance de l’existence des conclusions de M. [J], le 11 septembre 2023, et sur sa prise de connaissance de leur contenu, non datée, sont sans effet sur le délai dont il disposait pour conclure, lequel avait valablement démarré dès la notification desdites conclusions le 13 juin 2023.
Son autre moyen selon lequel la prise de connaissance indirecte des conclusions de l’appelant le 11 septembre 2023 ne répondrait pas aux exigences formelles requises pour faire courir le délai l’article 909 du code de procédure civile ne saurait donc être accueilli, dès lors que le délai était déjà en cours à cette date.
Pour la même raison, le moyen tiré du droit au procès équitable garanti par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, reposant sur la différence de temps laissé aux parties pour conclure, ne saurait prospérer, chaque partie ayant bénéficié à cette fin d’un délai de trois mois.
Au surplus, l’AJE ne justifie pas des raisons pour lesquelles il ne s’est pas manifesté dès sa prise de connaissance le 11 septembre 2023 de l’existence des conclusions de l’appelant, ni des raisons pour lesquelles il n’a pas immédiatement procédé aux recherches dans le RPVA 2 lui permettant de prendre connaissance du contenu desdites écritures, alors que le délai de l’article 909 susvisé n’avait pas encore expiré.
Il s’ensuit que l’absence de notification par l’AJE de ses conclusions dans le délai qui lui était imparti résulte d’un défaut de diligences de sa part.
Le moyen soulevé par l’AJE, tiré de la force majeure, tendant à écarter la sanction de l’expiration dudit délai, est aussi inopérant, alors qu’il ne démontre pas un quelconque dysfonctionnement du RPVA l’ayant empêché d’adresser ses conclusions dans le délai requis, et qu’en tout état de cause, des diligences adaptées lui auraient permis de valablement conclure avant l’expiration dudit délai.
En conséquence, les conclusions de l’AJE transmises par message RPVA du 11 décembre 2023 en violation des dispositions de l’article 909 du code de procédure civile sont frappées d’irrecevabilité.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens de la présente ordonnance conduit à condamner l’AJE aux dépens de l’incident, ainsi qu’à payer à M. [Z] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles relatifs à l’incident.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat chargé de la mise en état
Déclare irrecevables les conclusions notifiées le 11 décembre 2023 par l’Agent judiciaire de l’Etat en sa qualité d’intimé à un appel formé le 20 mars 2023 par M. [D] [J] ;
Condamne l’Agent judiciaire de l’Etat aux dépens de l’incident ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 22 septembre 2025 à 9 heures pour avis des parties sur la fixation ;
Condamne l’Agent judiciaire de l’Etat à verser à M. [U] [Z] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le magistrat de la mise en état,
Harmony POYTEAU Stéfanie JOUBERT
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