Confirmation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 27 janv. 2026, n° 25/03446 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/03446 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1ère chambre civile
( anciennement 2e chambre civile )
ARRET DU 27 JANVIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/03446 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QW3Q
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 JUIN 2025
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 8] N° RG 25/00279
APPELANTE :
Madame [W] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Mathilde SEBASTIAN, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [Z] [D]
né le 04 Avril 1985 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 5] / FRANCE
Représenté par Me Audrey DUBOURDIEU, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 25 Novembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Décembre 2025,en audience publique, devant Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par Mme Laurence SENDRA, Greffier.
FAITS, PROCEDURE – PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par acte en date du 27 juin 2023, M. [Z] [D] a donné à bail en colocation à Mme [W] [G] un immeuble à usage d’habitation meublé, situé [Adresse 1] à [Localité 9] (34), moyennant un loyer mensuel de 450 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 40 euros pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction.
Par acte de commissaire de justice du 22 mars 2024, puis du 30 août 2024, M. [D] a délivré à Mme [G] un commandement de payer la somme principale de 2 370 euros, au titre des loyers et provisions sur charges impayés, pour les mois de janvier à mars 2024, outre le dépôt de garantie, visant la clause résolutoire figurant au bail.
Par acte de commissaire de justice du 8 novembre 2024, il l’a assignée devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier, aux fins, notamment, de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire, obtenir l’expulsion de la locataire et sa condamnation au paiement de la dette locative et d’une indemnité mensuelle d’occupation.
Par ordonnance de référé en date du 4 juin 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier, statuant en référé a :
— Déclaré recevable l’action en référé.
— Constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 27 juin 2023 entre M. [D] et Mme [G] concernant l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 10] réunies à la date du 31 octobre 2024.
— Déclaré en conséquence Mme [G] occupante sans droit ni titre des lieux situés à l’adresse ci-dessus mentionnée à compter du 31 octobre 2024.
— Dit qu’à défaut pour Mme [W] [G] d’avoir volontairement libéré les lieux indûment occupés avec toutes les personnes et les biens s’y trouvant de son chef, dans les deux mois de la signification d’un commandement de quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier, et il sera procédé, conformément à l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, au transport des meubles laissés dans les lieux, à ses frais, dans tel garde meuble désigné par la personne expulsée ou à défaut par la bailleresse,
— Fixé au montant du loyer et des charges qui aurait été exigible si le bail n’avait pas été résilié, à savoir 505,75 euros, l’indemnité mensuelle d’occupation que Mme [W] [G] devra payer à compter de la date de résiliation de plein droit du bail le 31 octobre 2024, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés à la bailleresse ou à son mandataire, avec le cas échéant, indexation selon les dispositions contractuelles,
— Condamné Mme [W] [G] à payer à M. [Z] [D] la somme provisionnelle de 6 294,66 euros représentant l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêté à la date du 9 avril 2025, mensualité du mois de mars 2025 comprise,
— Dit que la somme provisionnelle de 6 294,66 euros portera intérêt au taux légal à compter de la signification du commandement de payer, soit le 30 août 2024,
— Débouté Mme [W] [G] de sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire,
— Débouté Mme [W] [G] de sa demande de délais de paiement de la dette locative,
— Condamné Mme [W] [G] aux dépens,
— Dit que s’il devait être exposés des dépens pour l’exécution de la décision, ils seraient à la charge de Mme [W] [G],
— Condamné Mme [W] [G] à payer à M. [Z] [D] la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté Mme [W] [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Constaté l’exécution provisoire,
— Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise au représentant de l’Etat dans le département.
Par déclaration reçue le 1er juillet 2025, Mme [G] a relevé appel de cette ordonnance.
Par avis en date du 9 juillet 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 2 décembre 2025 en application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile.
Par conclusions du 23 novembre 2025, Mme [G] demande à la cour au visa de la loi du 6 juillet 1989, de :
— Infirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions,
— Et ce faisant, à titre principal, constater la présence de contestations sérieuses,
— Déclarer l’action en référé irrecevable,
— Débouter M. [D] de l’ensemble de ses demandes,
— A titre subsidiaire, suspendre les effets de la clause résolutoire, l’autoriser à régler la dette par le biais de 36 mensualités.
— Déduire la somme de 588 euros au titre des loyers réglées par elle non comptabilisés par le bailleur,
— En tout état de cause, condamner M. [D] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement du préjudice moral au titre de l’expulsion forcée intervenue,
— En cas de condamnation, ordonner la compensation des créances,
— Condamner M. [D] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir que
— elle a été expulsée le 20 octobre 2025,
— le bail fait état de nombreuses dates ne permettant pas d’affirmer la véritable prise d’effet de ce dernier.
— le bail ne précise pas les pièces du logement qui lui sont données à bail,
— elle supporte depuis son entrée dans les lieux, la totalité des charges afférentes au bien. Elle règle des frais alors que ces derniers auraient dû être supportés par le bailleur,
— l’organisme Urbanis s’est transporté sur les lieux le 24 juillet 2024, il a relevé trois types de désordres relevant de l’indécence, en outre le cabinet Union d’Experts s’est également transporté sur les lieux le 12 mars 2025.
— malgré les réparations, certains désordres sont toujours présents,
— le bailleur a sollicité, au travers du commandement de payer mais également lors de la procédure de première instance, sa condamnation au titre d’un loyer qu’elle avait déjà réglé,
— le diagnostic de performance énergétique (DPE) n’a jamais été fourni, il aurait été établi au mois de février 2025, date à laquelle elle était déjà dans les lieux. Cependant, depuis son arrivée, aucune entreprise n’est intervenue dans le logement aux fins d’établir un DPE. En outre, le DPE produit ne liste pas les désordres affectants le logement et ayant des conséquences énergétiques.
— le bailleur ne lui a jamais adressé de lettre l’informant de l’indexation, qui n’est pas de droit; ce qu’illustrent les décomptes produits en première instance.
— aucune régularisation de charges n’est intervenue depuis l’entrée dans les lieux,
— elle n’a jamais refusé l’accès aux lieux pour procéder à des visites et relouer le bien.
— elle a vécu pendant plusieurs mois dans un logement sans pouvoir en jouir paisiblement d’une part à cause du comportement d’un colocataire et d’autre part à cause de l’indécence du logement.
— elle a été expulsée sans avoir retrouvé de logement, ce qui l’a placée en grande précarité.
Par conclusions du 16 octobre 2025, M. [D] demande à la cour au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, 7, 8-1 et 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et 1240 du code civil, de :
— confirmer dans son intégralité l’ordonnance rendue ;
— rejeter toutes les demandes de Mme [W] [G] ;
— condamner Mme [W] [G] à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ;
— condamner Mme [W] [G] aux dépens d’appel.
Il expose en substance que :
— le commandement de payer du 30 août 2024 est demeuré sans effet passé un délai de deux mois suivant la date de sa signification,
— Mme [G] est redevable de la somme de 10 470,51 euros selon décompte arrêté au 15 octobre 2025. Il a déduit de ce décompte les quatre dernières allocations logement de 154,66 euros chacune reçues,
— du fait de l’absence de règlement du reliquat de loyer par la locataire et de son refus de signer un plan d’apurement, la caisse d’allocations familiales a cessé de verser l’allocation logement ,
— Mme [G] a emménagé dans l’appartement le 13 juin 2023 à sa demande, il ne lui a demandé le paiement du loyer qu’à partir du 20 juin 2023 et le contrat de location a ensuite été régularisé le 27 juin 2023. L’état des lieux d’entrée faisant état d’un « bon état général avec peinture neuve » et la liste du mobilier ont été signés le 14 juillet 2023. La date du contrat précisée et signée par les parties fait foi,
— Mme [G] a la jouissance de toutes les pièces du logement qu’elle occupe seule depuis le mois de septembre 2023, sans régler le loyer pourtant modeste au regard de la superficie de l’appartement et sans avoir payé le dépôt de garantie.
— le décompte de charges du syndic sur la période du 01/07/2023 au 30/06/2024 et les appels de fonds sont produits,
— aucun signalement sur l’état du logement n’a été fait par Mme [G] avant la délivrance du commandement de payer.
— une fois le diagnostic de non décence rendu, Mme [G] a tout fait pour bloquer l’accès au logement et empêcher la réalisation des travaux destinés à lever l’indécence.
— la caisse d’allocations familiales estime désormais que Mme [G] ne remplit pas ses obligations relatives à la réalisation des travaux de mise aux normes de décence du logement. Cette dernière est privée de l’allocation logement depuis le 1er août 2025.
— les deux autres locataires ont mis un terme au contrat du fait de leur mésentente avec Mme [G],
— le décompte est conforme à la révision de loyer annoncée par lettre de l’agence immobilière Oqoro en date du 27 mai 2024,
— à compter du mois de janvier 2024, Mme [G] a cessé de payer le loyer et les charges, elle a réglé uniquement 297 euros en mai et septembre 2025.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est en date du 25 novembre 2025.
MOTIFS de la DECISION :
1- sur la résiliation du bail et ses conséquences
1.1 En application de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux et de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 alinéa 1 de ce code prévoit que le juge des contentieux et de la protection, dans les limites de sa compétence, peut toujours, même en cas de contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’occupation sans droit, ni titre du fait de la résiliation acquise de plein droit par l’effet de ladite clause cause au bailleur un trouble manifestement illicite.
L’existence d’une contestation sérieuse n’interdit pas au juge des référés de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite, celui-ci ayant, ainsi, en l’espèce, tout pouvoir pour statuer sur les demandes dont il était saisi.
1.2 L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au litige, antérieure à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux, le commandement de payer devant satisfaire aux conditions de forme prévues à cet article.
Le bail comprend une telle clause résolutoire (article VI- clauses particulières-B), que le commandement de payer vise expressément.
Au vu du décompte versé aux débats, pour les mois de janvier 2024 à octobre 2025 inclus, le commandement de payer du 30 août 2024 est demeuré infructueux pendant plus de deux mois ; les conditions d’acquisition de la clause résolutoire, figurant au bail, étaient réunies à la date du 31 octobre 2024.
Il en résulte que Mme [G] est occupante sans droit ni titre du logement depuis le 31 octobre 2024. Cette occupation caractérise un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser sur le fondement de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile.
1.3 Pour s’opposer aux demandes du bailleur, Mme [G] considère que le bail est imprécis quant aux pièces données à bail dans le cadre d’une colocation, que l’état d’indécence du logement, conforté par la non-délivrance du diagnostic de performance énergétique, et le trouble de jouissance, qui en découle ainsi que celui-ci qui résulte du comportement d’un colocataire constituent des contestations sérieuses, et justifient, en application de l’exception d’inexécution, une indemnisation et, le cas échéant, une compensation.
Selon l’article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable en l’espèce, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation. Un décret en Conseil d’Etat définit le critère de performance énergétique minimale à respecter et un calendrier de mise en 'uvre échelonnée.
Les caractéristiques correspondantes sont définies par décret en Conseil d’Etat pour les locaux à usage de résidence principale ou à usage mixte mentionnés au deuxième alinéa de l’article 2 et les locaux visés aux 1° à 3° du même article, à l’exception des logements-foyers et des logements destinés aux travailleurs agricoles qui sont soumis à des règlements spécifiques.
Le bailleur est obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ;
b) D’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l’état des lieux, auraient fait l’objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;
c) D’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués ;
d) De ne pas s’opposer aux aménagements réalisés par le locataire, dès lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louée.
Selon l’article 20-1 de cette loi, dans sa version applicable au litige, si le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l’article 6, le locataire peut demander au propriétaire sa mise en conformité sans qu’il soit porté atteinte à la validité du contrat en cours. A défaut d’accord entre les parties ou à défaut de réponse du propriétaire dans un délai de deux mois, la commission départementale de conciliation peut être saisie et rendre un avis dans les conditions fixées à l’article 20. La saisine de la commission ou la remise de son avis ne constitue pas un préalable à la saisine du juge par l’une ou l’autre des parties.
L’information du bailleur par l’organisme payeur de son obligation de mise en conformité du logement, telle que prévue à l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation, tient lieu de demande de mise en conformité par le locataire.
Le juge saisi par l’une ou l’autre des parties détermine, le cas échéant, la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution. Il peut réduire le montant du loyer ou suspendre, avec ou sans consignation, son paiement et la durée du bail jusqu’à l’exécution de ces travaux. Le juge transmet au représentant de l’Etat dans le département l’ordonnance ou le jugement constatant que le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l’article 6.
Le locataire est, selon les dispositions de l’article 7 c) et d) de cette même loi, obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement et de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
En l’espèce, si le bail produit ne comporte pas d’attribution particulière de pièces aux différents colocataires, il résulte de l’échange de courriels entre le bailleur et Mme [G] entre le 13 juin et le 14 août 2023 que cette répartition était connue de chaque colocataire. Au demeurant, elle ne conteste pas avoir emménagé dans une chambre, qui ne lui était pas destinée, ayant, ainsi, alimenté la mésentente entre les colocataires. Elle ne produit aucune pièce, à l’exception des courriels qu’elle a, elle-même, adressés au bailleur, concernant le trouble de jouissance, découlant du comportement des autres colocataires, qui l’aurait privée d’une jouissance paisible des lieux loués. Aucune contestation sérieuse n’est, dès lors, caractérisée. La demande d’indemnisation à ce titre (qui ne pourrait être que provisionnelle), avec, le cas échéant, une compensation, ne pourra prospérer.
Suite à une visite effectuée le 24 juillet 2024, après un signalement de Mme [G] le 18 juillet précédent, l’organisme Urbanis a relevé des désordres dans le logement loué et établi une liste de travaux pour lever l’indécence.
M. [D], informé par cet organisme, a fait procéder à plusieurs travaux courant octobre 2024 à l’exception de trois désordres relatifs au siphon de l’évier de la salle d’eau, à l’étanchéité à l’air de la porte d’entrée et des coffres de volets roulants dans le séjour et la chambre.
Toutefois, si ces désordres ont été, également, relevés par le cabinet d’expertise Union d’Experts, missionné par l’assureur protection juridique de Mme [G] dans un rapport du 17 mars 2025, la caisse d’allocations familiales de l’Hérault a considéré au mois d’août suivant, que cette dernière était responsable de la non-réalisation des travaux de reprise de ces désordres, suspendant l’allocation logement. Par ailleurs, les autres désordres, listés par ce rapport du 17 mars 2025, relèvent de l’obligation d’entretien du locataire.
Ainsi, compte tenu des travaux effectués par le bailleur dans les délais prescrits, Mme [G] ne démontre pas l’existence de manquements de celui-ci à son obligation de délivrance d’un logement en bon état d’usage, de réparation et d’entretien au titre des réparations, autres que locatives, ni la matérialité de l’état d’indécence du logement, dont elle se plaint, susceptibles de caractériser des contestations sérieuses.
Enfin, si le bail comportait en annexe un diagnostic de performance énergétique, celui-ci n’est pas versé aux débats. Toutefois, M. [D] l’a manifestement transmis par courriel en date du 26 août 2024 à l’organisme Urbanis, qui n’a pas maintenu de désordre au titre de ce défaut de délivrance du bailleur. Au demeurant, un diagnostic de performance énergétique, établi le 6 février 2025, à partir d’un précédent diagnostic de performance énergétique, est versé aux débats sans que Mme [G] ne démontre que les désordres, n’ayant pas fait l’objet de travaux de reprise, puissent le remettre en cause, ceux-ci affectant, au demeurant, une partie circonscrite d’éléments d’origine du logement. Aucune contestation sérieuse n’est caractérisée.
En conséquence, eu égard à la reprise des désordres, aucun préjudice de jouissance, moral ou sanitaire en découlant n’est établi. La demande d’indemnisation (qui ne pourrait être que provisionnelle), avec, le cas échéant, une compensation, ne pourra prospérer.
Mme [G] ne justifie pas davantage d’un préjudice moral, résultant de la mesure d’expulsion, qui aurait été exécutée et sa demande d’indemnisation à ce titre, (qui ne pourrait être que provisionnelle), avec, le cas échéant, une compensation, ne pourra également prospérer.
Il en résulte que l’ordonnance déférée sera confirmée, en ce qu’elle a constaté la réunion des conditions d’acquisition de la clause résolutoire, ordonné à Mme [G] de libérer les lieux et dit qu’à défaut, M. [D] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion et complétée quant au rejet des demandes de dommages-intérêts.
1.3 En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Aux termes de l’article 7 a de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
A compter de la résiliation du bail, l’occupant sans droit ni titre du logement est tenu au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, fixé par le premier juge, sans que cela ne soit contesté, à un montant de 505,75 euros, correspondant à celui des loyers et provisions sur charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié.
En l’espèce, il ressort du dernier décompte versé aux débats par le bailleur qu’à la date du mois d’octobre 2025 (terme d’octobre 2025 inclus), Mme [G] était redevable d’une somme de 10 189,35 euros au titre des loyers, provisions sur charges et indemnités d’occupation.
Mme [G] conteste le montant de la dette locative au motif qu’elle a réglé le mois de mars 2024, que le loyer ne devait pas débuter le 20 juin 2023, mais le 27 juin 2023, qu’elle supporte seule le montant de toutes les charges du logement et qu’elle n’a jamais eu connaissance de l’indexation du loyer.
Toutefois, si les dates du bail (27 juin 2023), de l’état d’entrée dans les lieux (14 juillet 2023), et du relevé du compteur d’eau (13 juin 2023) sont distinctes, il résulte de l’ensemble des éléments versés aux débats que les parties ont choisi de fixer le premier loyer à la date du 20 juin 2023, les factures d’énergie produites mentionnant un premier paiement antérieur au 27 juin 2023 et Mme [G] ayant accepté le 22 août 2023 de payer la somme de 163 euros correspondant à dix jours d’occupation en juin 2023, que lui réclamait le bailleur depuis l’origine. Aucune contestation sérieuse n’est caractérisée.
Eu égard à la dette locative existante au début de l’année en 2024 (au titre du dépôt de garantie notamment), Mme [G] ne justifie pas que le virement effectué le 13 mars 2024 correspondait au loyer de ce même mois.
Elle a été destinataire d’une lettre en date du 27 mai 2024, adressée par la société Oqoro, ayant pris le logement en gestion, portant à sa connaissance l’indexation du loyer à compter du 1er juin suivant.
Concernant les charges locatives, le bailleur ne sollicite que le versement de provision sur charges à hauteur de 40 euros par mois conformément au bail tandis que Mme [G] est la seule occupante des lieux depuis le mois de septembre 2023, ce qui justifie l’absence de partage avec d’autres colocataires, des charges relatives aux abonnements et consommations d’électricité, gaz, eau, etc., que le le bailleur ne peut, au demeurant, supporter.
Au vu de ces éléments, aucun trop payé, susceptible de caractériser une contestation sérieuse, n’est établi et l’ordonnance déférée sera confirmée quant à la condamnation à titre provisionnel de la locataire à s’acquitter de l’arriéré locatif, arrêté au mois de mars 2025 inclus, à hauteur de la somme de 6 294,66 euros, aucune actualisation de ce montant n’étant sollicité, et à verser une indemnité mensuelle d’occupation.
2- sur la demande de délais de grâce
En application de l’article 24 V et VII de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, Mme [G] justifie percevoir une allocation adulte handicapé à hauteur de 667,50 euros par mois, outre une allocation logement ainsi qu’une pension invalidité de 383,45 euros par mois.
Elle supporte les charges de la vie courante (eau, gaz, assurance, électricité'). Elle ne justifie pas avoir entrepris une quelconque démarche en vue de la régularisation de sa situation.
Elle ne justifie que d’un règlement en 2024 et de deux règlements en 2025, qui ne peuvent caractériser une reprise intégrale du paiement du loyer courant. Ainsi, elle ne démontre pas être en capacité de solder la dette locative, dont le montant ne cesse d’augmenter depuis la délivrance du commandement en août 2024, dans un délai de trente-six mois, voire de vingt-quatre mois sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
Elle a, de fait, bénéficié d’un délai de plus de douze mois depuis la résiliation du contrat de location et d’un délai de près de sept mois depuis la décision ordonnant son expulsion.
Au vu de ces éléments, il convient de rejeter la demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire.
L’ordonnance déférée sera confirmée de ces chefs.
3- sur les autres demandes
Mme [G], qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel et à payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme l’ordonnance de référé déférée dans toutes ses dispositions,
Et ajoutant,
Rejette les demandes d’indemnisation et de compensation, formées par Mme [W] [G] ;
Condamne Mme [W] [G] à payer à M. [Z] [D] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [W] [G] aux dépens d’appel.
le greffier la présidente
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