Infirmation partielle 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 14 nov. 2024, n° 23/01195 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/01195 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 6 décembre 2022, N° 22/01367 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01195 -
N° Portalis DBVH-V-B7H-IYXV
AG
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
06 décembre 2022
RG :22/01367
[O]
C/
[M]
[J]
[O]
Grosse délivrée
le 14/11/2024
à Me Elodie Arnaud
à Me Julien Semmel
à Me Aurélie Mendre
à Me Anne-Sophie Turmel
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d’Avignon en date du 06 décembre 2022, N°22/01367
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Audrey Gentilini, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,
Mme Alexandra Berger, conseillère,
Mme Audrey Gentilini, conseillère,
GREFFIER :
Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats, et Mme Audrey Bachimont, greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 septembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Mme [Z] [O]
[Adresse 6]
[Localité 13]
Représentée par Me Elodie Arnaud de la Selarl d’Avocats Becherot-Gatta-Arnaud, plaidante/postulante, avocate au barreau d’Avignon
INTIMÉS :
M. [F] [M]
né le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 14] (Irlande)
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Julien Semmel de la Selarl Clergerie – Semmel – Salaun – Kautzmann, plaidant/postulant, avocat au barreau de Nîmes
Mme [K] [J]
[15]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représentée par Me Aurélie Mendre, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale n° C-30189-2023-00348 du 08/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
Mme [P] [O]
née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 13] (84)
[Adresse 2]
[Localité 11]
Représentée par Me Anne-Sophie Turmel, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale n° 2023/003487 du 06/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 14 novembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 21 décembre 2016 et le 1er janvier 2017, deux incendies se sont déclarés au domicile de M. [F] [M] dont son ancienne compagne Mme [K] [J] a reconnu avoir été l’auteure.
Par jugement du 24 avril 2018, le tribunal correctionnel de Tarascon a déclaré celle-ci coupable notamment de faits de dégradation ou détérioration du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes, l’a condamnée à payer à M. [M] la somme de 8 000 euros en réparation de son préjudice moral et réservé ses demandes au titre du préjudice matériel.
Par jugement du 14 décembre 2018 statuant sur intérêts civils, le tribunal a condamné Mme [J] à payer à M. [M] les sommes de :
— 823 517,40 euros en réparation du préjudice matériel subi,
— 20 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance
avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— 600 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Mme [K] [J] était propriétaire indivise avec son ex-époux M. [X] [O], du lot n°17 d’un ensemble immobilier en copropriété dénommé « [Adresse 21] » sise [Adresse 7] à [Localité 13] (84).
M. [M] a inscrit sur les droits indivis de Mme [J] sur ce bien une hypothèque judiciaire définitive dont il a demandé la publication au service de la publicité foncière d’Avignon le 8 février 2019.
[X] [O] est décédé le [Date décès 12] 2012, laissant pour lui succéder :
— Mme [I] [O], sa fille issue d’une première union,
— MM. [A] et [G] [O], ses petits-enfants venant par représentation de leur père [T] issu également de cette première union,
— Mmes [Z] et [P] [O], ses filles issues de son union avec Mme [J].
Par acte authentique du 7 janvier 2014, Mme [I] [O], M. [A] [O] et M. [G] [O] ont vendu à titre de licitation sans sortir de l’indivision à Mme [J] la pleine propriété de leurs droits indivis sur l’immeuble.
Par acte du 13 mai 2020, M. [M] a signifié à Mme [J], Mme [Z] [O] et Mme [P] [O] une opposition à partage.
Par acte du 5 mai 2022, il les a assignées aux fins de voir :
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision [J]-[O] et commettre un notaire pour y procéder, sous la surveillance du juge commis
— ordonner préalablement au partage la vente sur licitation de l’ensemble immobilier en copropriété (lot 17) dénommé « [Adresse 21] » sise [Adresse 7] à [Localité 13] (84), d’une surface de 54 a et 38 ca, figurant au cadastre de ladite commune section DP n°[Cadastre 10], sur la mise à prix de 100 000 euros avec faculté de baisse de moitié en cas de carence d’enchères,
— juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage devant le tribunal judiciaire d’Avignon qui par jugement réputé contradictoire du 6 décembre 2022 :
— a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Mme [K] [J], Mme [Z] [O] et Mme [P] [O],
— a désigné Me [R] [V], notaire, pour y procéder,
— a désigné Mme [H] [B] ou à défaut tout magistrat de la chambre en qualité de juge commis pour surveiller les opérations,
— a ordonné la licitation du bien immobilier en copropriété sur la mise à prix de 100 000 euros avec faculté de baisse immédiate de la moitié en cas de carence d’enchères, à la barre du tribunal judiciaire d’Avignon, par le ministère de Me Nathalie Passeron, avocat au barreau d’Avignon,
— a dit que Me [S] [N] devra, pour le cas où le bien serait vendu, adresser les fonds au notaire désigné pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de ladite indivision,
— a dit que les frais et dépens de la présente instance seront pris en frais privilégiés de partage.
Par déclaration du 5 avril 2023, Mme [Z] [O] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 30 avril 2024, la procédure a été clôturée le 10 septembre 2024 et l’affaire fixée à l’audience du 24 septembre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses conclusions régulièrement notifiées le 9 septembre 2024, Mme [Z] [O] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement dont appel,
— d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Mme [K] [J], Mme [P] [O] et elle,
— de désigner Me [E], notaire à [Localité 13],
— de lui attribuer de manière préférentielle la propriété de l’ensemble immobilier en copropriété (lot N°17) dénommé [Adresse 20] sis [Adresse 7] sur la commune d'[Localité 13], d’une surface de 54a et 38 ca et figurant au cadastre de ladite commune section DP n°[Cadastre 10], à charge pour elle de verser une soulte à ses coindivisaires,
— de fixer la valeur de l’ensemble immobilier en copropriété (lot N°17) dénommé [Adresse 20] sis [Adresse 7] sur la commune d'[Localité 13], d’une surface de 54a et 38 ca et figurant au cadastre de ladite commune section DP n°[Cadastre 10] à la somme de 180 000 euros,
— de condamner solidairement M. [M], Mme [P] [O] et Mme [J] à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelante expose qu’elle réside dans le bien depuis le 1er septembre 2013, que sa mère et sa s’ur y ont résidé également jusqu’en 2023 et qu’elle justifie d’un plan de financement actualisé pour régler la soulte.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 30 septembre 2023, Mme [K] [J] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement dont appel en ce qu’il
— a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision,
— a ordonné la licitation du bien indivis,
— a dit que les frais de poursuite viendront en sus du prix et seront à la charge de l’adjudicataire,
— et dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
— d’attribuer de manière préférentielle la propriété de l’ensemble immobilier en copropriété (lot N°17) dénommé [Adresse 20] sis [Adresse 7] sur la commune d'[Localité 13], d’une surface de 54a et 38 ca et figurant au cadastre de ladite commune section DP n°[Cadastre 10], à Mme [Z] [O], à conditions que cette dernière verse :
— une indemnité d’occupation à ses coindivisaires, avec effet rétroactif au 24 avril 2023 et ce jusqu’à ce que l’attribution devienne définitive,
— une soulte à ses coindivisaires au moment du partage,
— de fixer la valeur de l’ensemble immobilier à la somme de 220 000 euros,
— de condamner solidairement Mme [Z] [O], Mme [P] [O] et M. [M] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au terme de ses dernières régulièrement conclusions notifiées le 21 septembre 2023, Mme [P] [O] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement dont appel,
— d’ordonner l’ouverture des opérations, compte, liquidation et partage de l’indivision,
— de désigner Me [E], notaire à [Localité 13],
— d’attribuer de manière préférentielle la propriété de l’ensemble immobilier en copropriété (lot N°17) dénommé [Adresse 20] sis [Adresse 7] sur la commune d'[Localité 13], d’une surface de 54a et 38 ca et figurant au cadastre de ladite commune section DP n°[Cadastre 10], à Mme [Z] [O], à charge pour elle de verser à ses coindivisaires, une indemnité d’occupation jusqu’à son attribution puis une soulte,
— de fixer la valeur de l’ensemble immobilier à la somme de 180 000 euros,
— de condamner solidairement Mme [Z] [O], Mme [J] et M. [M] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au terme des ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 29 septembre 2023, M. [M] demande à la cour :
— de réformer le jugement sauf en ce qu’il a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision,
Statuant à nouveau,
— de lui donner acte de ce qu’il ne s’oppose pas à l’attribution préférentielle du bien au profit de Mme [Z] [O], indivisaire, à la condition qu’elle soit en mesure de justifier de sa capacité financière à acquérir le bien,
— de fixer la valeur du bien à la somme de 210 000 euros,
— de débouter Mme [Z] [O] et Mme [P] [O] du surplus de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire
— de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
— de débouter [Z] [O] et Mme [P] [O] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause
— de condamner in solidum Mme [Z] [O], Mme [P] [O] et Mme [J] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de les condamner in solidum aux entiers dépens.
Il soutient :
— que les évaluations produites tiennent compte de l’état du bien,
— qu’en raison de l’opposition des intérêts en présence, il est préférable de maintenir la désignation du notaire opérée par le tribunal.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIFS
*ouverture des opérations de partage et la désignation d’un notaire
Mme [K] [J] sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a ordonné le partage.
L’appelante et sa s’ur [P] sollicitent la réformation du jugement sur ce point uniquement en ce qu’il a désigné Me [V], notaire à [Localité 13], pour procéder au partage. Elles sollicitent la désignation de Me [E].
M. [M] demande la confirmation du jugement, supposant que Me [E] est le notaire de la famille et que l’opposition des intérêts en présence nécessite la désignation d’un autre notaire.
Selon l’article 815-17 du code civil, les créanciers personnels d’un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles. Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d’intervenir dans le partage provoqué par lui.
L’appelante, sa mère et sa s’ur ne développent aucun moyen au soutien de leurs demandes d’infirmation, en violation des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile.
Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu’il a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision, et désigné Me [V] pour y procéder.
*demande d’attribution préférentielle
Selon les articles 826 et 827 du code civil le partage en nature est la règle, la licitation ne devant être ordonnée que si les immeubles ne peuvent être commodément partagés.
Une demande d’attribution préférentielle peut être opposée à l’action en partage engagée sur le fondement de l’article 815-17 du code civil par les créanciers personnels de l’indivisaire.
Selon l’article 831-2 du code civil, tout héritier copropriétaire peut demander l’attribution préférentielle de la propriété du local qui lui sert effectivement d’habitation.
Selon l’article 832-4, les biens faisant l’objet de l’attribution sont estimés à leur valeur à la date fixée conformément à l’article 829. Sauf accord amiable entre les copartageants, la soulte éventuellement due est payable comptant.
En l’espèce, toutes les parties s’accordent sur l’attribution préférentielle du bien, dont la licitation a été ordonnée en première instance, à Mme [Z] [O], qui y habite depuis 2013.
Celle-ci justifie qu’elle sera en capacité de financer la soulte due à ses copartageantes au moyen d’un prêt, étant précisé qu’étant elle-même propriétaire indivis de ce bien à hauteur de 15, 625% la soulte n’en représentera pas la totalité de la valeur.
Les parties sont toutefois en désaccord sur la valeur du bien.
Il est produit :
— un avis de valeur vénale moyenne indicative émanant de l’agence [16], non daté, de 194 101 euros,
— un avis de valeur émanant de l’agence [18] du 17 mai 2022, de 'entre 200 000 et 210 000 euros',
— un avis de valeur émanant de l’agence [19] du 27 juin 2023 de 'entre 180 000 et 195 000 euros'.
Ces avis tiennent compte de l’état du bien, en ce compris les éventuels travaux de conservation urgents, dont la réalité n’est pas établie.
L’avis de valeur de l’agence [16] ne peut servir de base à une évaluation, en l’absence de précision de la date à laquelle il a été émis.
Au regard de ces éléments la valeur du bien sera fixée à la moyenne des avis de valeur établis par les agences [17] et [19], soit 195 000 euros.
*indemnité d’occupation
Selon l’article 815-9 alinéa 2 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
En cas d’attribution préférentielle, ce n’est qu’au terme du partage que se produit l’attribution privative de propriété ; il en résulte que jusqu’à cette date, l’indivisaire qui use privativement des biens ainsi attribués préférentiellement est, sauf convention contraire, une indemnité à ses coindivisaires.
En l’espèce, il ressort des écritures respectives de l’appelante, de sa mère et de sa s’ur, qu’elles occupaient ensemble le bien immobilier objet de la demande d’attribution préférentielle depuis 2013, et que Mme [P] [O] et sa mère l’ont quitté le 24 avril 2023.
L’appelante occupe ainsi le bien indivis privativement depuis cette date, et est par conséquent redevable à ce titre d’une indemnité d’occupation à l’égard de l’indivision.
*autres demandes
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que les dépens seraient employés en frais privilégiés de partage.
Les dépens de la procédure d’appel seront mis à la charge de l’appelante, celle-ci ayant sollicité la réformation du jugement pour solliciter l’attribution préférentielle du bien immobilier qu’elle occupe en lieu et place de sa licitation, demande qu’elle aurait pu formuler en première instance si elle avait constitué avocat, étant précisé qu’elle avait été assignée à personne.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [M] les frais irrépétibles engagés dans le cadre de la procédure d’appel. L’appelante, Mme [J] et Mme [P] [O] seront condamnées in solidum à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelante, Mme [J] et Mme [P] [O] seront déboutées de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 6 décembre 2022 par le tribunal judiciaire d’Avignon, sauf en ce qu’il a ordonné la licitation de l’ensemble immobilier en copropriété (lot numéro 17) dénommé [Adresse 20] sis [Adresse 7] situé à Avignon (84) cadastré section DP n°[Cadastre 10] ;
Statuant à nouveau
Attribue préférentiellement à Mme [Z] [O] la propriété du bien immobilier indivis, à savoir le lot n°17 d’un ensemble immobilier en copropriété dénommé « [Adresse 21] » sis [Adresse 7] à [Localité 13] (84), cadastré section DP n°[Cadastre 10], à charge pour elle de verser une soulte payable comptant à ses copartageants,
Fixe la valeur de ce bien immobilier à 195 000 euros,
Condamne Mme [Z] [O] à payer à l’indivision une indemnité d’occupation pour l’occupation privative du lot n°17 d’un ensemble immobilier en copropriété dénommé « [Adresse 21] » sis [Adresse 7] à [Localité 13] (84), cadastré section DP n°[Cadastre 10], à compter du 24 avril 2023,
Y ajoutant,
Condamne Mme [Z] [O] aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne in solidum Mme [Z] [O], Mme [P] [O] et Mme [K] [J] à payer à M. [F] [M] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme [Z] [O], Mme [P] [O] et Mme [K] [J] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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