Confirmation 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 30 janv. 2026, n° 26/00040 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00040 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 16 janvier 2026, N° 26/00040;26/00096;3211-12-1 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 30 JANVIER 2026
(n°40/2026, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 26/00040 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMSQ5
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Janvier 2026 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Magistrat du siège) – RG n° 26/00096
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 26 Janvier 2026
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Laurent BEN-KEMOUN, conseiller à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assisté de Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [C] [T] (Personne faisant l’objet de soins)
né le 21 août 1980 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé au C.H.I de [Localité 4]
comparant/ assisté de Me Laurence GAUVENET, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU VAL-DE-MARNE
non comparant, non représenté,
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DU C.H.I DE [Localité 5]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame LESNE, avocate générale,
Non comparante, ayant transmis un avis écrit le 23/01/2026
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE
M. [C] [T], né le 21 août 1980 à [Localité 3], a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques sans consentement le 15 septembre 2025, sur décision du représentant de l’Etat conformément à l’article 3211-12-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 17 octobre 2025, la cour d’appel de Paris avait confirmé la poursuite de la mesure ordonnée par le magistrat du siège judiciaire de Meaux en date du 25 septembre 2025.
Par requête du 9 janvier 2026, M. [T] saisit une nouvelle fois le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins de mainlevée de la mesure.
Par une ordonnance rendue le 16 janvier 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète sans consentement dont fait l’objet M. [T].
M. [T] interjette appel de cette ordonnance le 20 janvier 2026. Il considère être prêt à poursuivre son traitement médical à son domicile, et conteste l’ordonnance en ce qu’elle précise qu’il reste dans la méconnaissance de ses troubles, M. [T] précisant néanmoins qu’il a écrit de lui-même qu’il lui arrivait d’avoir des psychoses paranoiaques et mégalomanes.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 26 janvier 2026.
L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, en audience publique, en présence de l’intéressé.
L’avocat de M. [T] soutient la demande d’infirmation.
L’avocat général requiert la confirmation.
Le certificat médical de situation du 26 janvier 2026 suggère le maintien de la mesure d’hospitalisation complète.
MOTIVATION
Aux termes de l’article L.'3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L.'3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L.'3211-2-1.
Aux termes de l’article L 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par le psychiatre de l’établissement ;
En cas d’appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
Sur la forme, il échet de juger que la procédure est régulière.
Sur le fond, le certificat médical de situation établi le 26 janvier 2026 par le Dr [M] [H] relève 'que le patient accepte les soins mais que l’adhésion reste fragile et fluctuante, il n’a pas encore réellement conscience des troubles qu’il présente, et ainsi la mesure de soins sous contrainte en hospitalisation complète reste justifiée.'
A notre audience, l’audition de l’intéressé n’a pas permis d’invalider ou nuancer le certificat de situation susmentionné, étant observé que M. [T], sur notre interpellation, n’a pas expressément indiqué qu’il suivrait à sa sortie les prescriptions médicales, mais mentionnait qu’il se bornerait à 'écouter’ le médecin.
Ainsi, l’ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président de la cour d’appel, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire,
DECLARONS l’appel recevable et la procédure régulière,
CONFIRMONS l’ordonnance querellée,
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 30 JANVIER 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
Xpatient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
Xpréfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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