Infirmation 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 2 juin 2025, n° 25/00297 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00297 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 02 JUIN 2025
(n°297, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00297 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLLPT
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Mai 2025 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Magistrat du siège) – RG n° 25/01074
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en chambre du conseil, le 26 Mai 2025
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, conseillère à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assistée de Morgane CLAUSS, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANTE
Madame [O] [N] [Y] (Personne faisant l’objet de soins)
née le 25 juin 1973 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisée à l’hopital [5]
comparante assistée de Me Marie-Laure MANCIPOZ, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [5]
non comparant, non représenté,
TIERS
Mme [T] [P]
demeurant [Adresse 1]
comparante
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Berger, avocate générale,
Comparante,
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
Mme [O] [N] [Y] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article L.3212-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers en urgence en raison d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient, à compter du 1er mai 2025 avec maintien en date du 04 mai 2025.
Par requête reçue au greffe le 05 mai 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de Mme [O] [N] [Y].
Par ordonnance du 13 mai 2025, le juge précité a':
— rejeté les moyens d’irrégularité de la procédure soulevés en défense';
— autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Le 20 mai 2025, le conseil de Mme [O] [N] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance, sollicitant son infirmation et la mainlevée de la mesure d’hospitalisation aux motifs':
— du défaut de transmission de la requête saisissant le premier juge par le greffe à Mme [O] [N] [Y]';
— du caractère rétroactif de la décision d’admission.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 26 mai 2025 qui s’est tenue au siège de la juridiction et en chambre du conseil à la demande de Mme [O] [N] [Y].
A l’audience, le directeur de l’établissement, qui a adressé diverses pièces en réponse aux conclusions du conseil de Mme [O] [N] [Y], ne comparaît pas.
L’avocate de Mme [O] [N] [Y], développant oralement ses conclusions reçues au greffe le 26 mai 2025, sollicite l’infirmation de l’ordonnance du 13 mai 2025 et la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète aux motifs':
— du caractère rétroactif de la décision d’admission ;
— de la tardiveté de la notification des décisions d’admission et de maintien.
Mme [O] [N] [Y] demande à rentrer à son domicile où elle pourrait poursuivre les soins somatiques dont elle a besoin.
Mme [T] [P], fille de Mme [O] [N] [Y] et tiers demandeur à la mesure, explique les difficultés auxquelles elle se trouve confrontée pour permettre à sa mère de recevoir un traitement adapté et vivre apaisée alors que des individus profitent de son état pour s’installer à son domicile et lui voler son argent et exprime le souhait qu’elle reste hospitalisée dans l’immédiat.
Le ministère public conclut à la confirmation de cette même ordonnance par adoption de ses motifs et à la poursuite de la mesure au regard des éléments développés par le certificat de situation et par la fille de Mme [O] [N] [Y].
MOTIVATION':
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
— ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers et en urgence au visa d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.
Le juge contrôle la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de son caractère nécessaire, adapté et proportionné à la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L.3212-1 précité, tandis que l’article L.3211-12-4 prévoit qu’un avis rendu par un psychiatre de l’établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d’appel au plus tard 48 heures avant l’audience (délai sans sanction).
Il résulte enfin de l’article L.3216-1 que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte concrète aux droits de l’intéressé. Au surplus, si cette disposition donne compétence exclusive au juge judiciaire pour connaître des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement, celui-ci n’est jamais tenu de relever d’office le moyen pris de l’irrégularité de la procédure au regard des dispositions du Code de la santé publique (1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n° 19-24.080, publié, 1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n°19-23.287, publié).
1) Sur la régularité de la procédure :
La recevabilité de l’appel n’est ici ni discutée ni discutable, ce dernier ayant été formé dans le délai de 10 jours à compter de la notification de l’ordonnance en cause.
Le principe de l’antériorité de la décision d’admission en hospitalisation complète ou de réintégration sur sa mise en 'uvre exclut qu’il puisse être conféré un effet rétroactif à celle la prononçant et un délai étant susceptible de s’écouler entre l’admission et la décision du directeur d’établissement, celle-ci ne peut être retardée que le temps strictement nécessaire à l’élaboration de l’acte, qui ne saurait excéder quelques heures. Au-delà de ce bref délai, la décision est irrégulière (Avis de la Cour de cassation, 11 juillet 2016, n°16-70.006, Bull. 2016, Avis n°6). En l’espèce, la décision d’admission est en date du 3 mai 2025 alors que le certificat médical est du 1er mai 2025 ' soit 03 jours plus tôt ' et l’arrivée effective dans le service de l’intéressée également du 1er mai 2025. De la confrontation de ces éléments, il résulte que le délai strictement nécessaire à l’élaboration de la décision était excédé lorsqu’elle a été prise sans qu’aucune circonstance insurmontable ait été invoquée, ni, a fortiori, démontrée.
D’un tel retard affectant d’irrégularité la décision d’admission du directeur de l’établissement découle, en tant que de besoin, une atteinte concrète aux droits de l’intéressée qui d’une part s’est trouvé privée de liberté sans aucun titre et d’autre part, n’a pu recevoir, fût-ce a minima, les informations tenant à sa situation administrative, les motifs de cette dernière, ses droits et voies de recours.
Une telle situation impose la mainlevée de la mesure, nonobstant les certificats médicaux précis et circonstanciés qui auraient pu, sous réserve d’analyse, en justifier la poursuite.
2) Sur les effets de la mainlevée':
L’article L3211-12-1 III al.1 du Code de la santé publique prévoit que lorsque le juge des libertés et de la détention « ordonne cette mainlevée, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L. 3211-2-1. Dès l’établissement de ce programme ou à l’issue du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa, la mesure d’hospitalisation complète prend fin. »
En l’espèce, le certificat de situation établi par le Dr [R] à l’intention de la cour d’appel le 23 mai 2025 relève un contact familier, une excitation psychomotrice un discours cohérent dans son ensemble mais avec des idées relevant d’un syndrome délirant de persécution, une labilité émotionnelle importante, la persistance d’une désinhibition et une reconnaissance des troubles fragile. Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
Il est dès lors justifié de faire application de la disposition qui précède.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement près débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’appel recevable,
INFIRME l’ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique de [Localité 3] en date du 13 mai 2025';
et statuant à nouveau,
ORDONNE la mainlevée de l’hospitalisation complète de Mme [O] [N] [Y]';
DIT que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter de la présente décision, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L. 3211-2-1 du Code de la santé publique ;
RAPPELLE que dès l’établissement de ce programme ou à l’issue du délai de vingt- quatre heures précité, la mesure d’hospitalisation complète prendra fin ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 02 JUIN 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE : SIGNATURE DU PATIENT :
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