Confirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 14 nov. 2024, n° 24/00765 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00765 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nice, 11 janvier 2024, N° 2023L01214 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 14 NOVEMBRE 2024
N° 2024/277
Rôle N° RG 24/00765 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMOE6
EURL RESTAURATION PORTUGAISE
C/
S.E.L.A.R.L. [D] LES MANDATAIRES
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Eric AGNETTI
PG
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 11 Janvier 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2023L01214.
APPELANTE
EURL RESTAURATION PORTUGAISE
au capital de 10.000 euros inscrite au RCS d’Aix en Provence sous le numéro 801 757 69dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée en la personne de son représentant légal Monsieur [P] [M] domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Laurent ROTGÉ de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
INTIMEES
S.E.L.A.R.L. [D] LES MANDATAIRES
Mandataire Judiciaire, représentée par Maître [T] [D], demeurant à [Adresse 1], agissant en qualité de liquidateur judiciaire à la procédure de liquidation judiciaire de la SARL RESTAURATION PORTUGAISE, désignée à ces fonctions suivant jugement du Tribunal de Commerce de Nice du 11 janvier 2024.
représentée par Me Eric AGNETTI, avocat au barreau de NICE
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL,
demeurant COUR D’APPEL – [Adresse 2]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 18 Septembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère Rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2024.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2024,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant jugement rendu en date du 19 janvier 2017, le tribunal de commerce de Nice a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Restauration Portugaise et désigné la SELARL [D]-Les Mandataires (anciennement dénommée « SCP [D] ») en qualité de mandataire judiciaire.
Suivant jugement rendu en date du 4 juillet 2018, ce même tribunal a arrêté comme suit le plan de redressement de la société Restauration Portugaise et désigné la SELARL [D]-Les Mandataires en qualité de commissaire à l’exécution du plan :
— règlement des créances inférieures à 500 € au jour du prononcé du jugement,
— paiement de l’entier passif sur une durée de 10 années au moyen d’échéances progressives se présentant comme suit :
— 5 % du passif pour les années 1 et 2,
— 11,25 % du passif pour les années 3 à 10,
— versement de provisions mensuelles représentant 1/12ème de l’échéance annuelle.
Selon jugement en date du 11 janvier 2024, le tribunal de commerce de Nice, saisi par la SELARL [D]-Les Mandataires, a :
— constaté l’état de cessation des paiements de l’EURL Restauration Portugaise ;
— prononcé la résolution du plan de redressement de l’EURL Restauration Portugaise arrêté le 4 juillet 2018 ;
— ouvert une procédure de liquidation judiciaire.
Selon déclaration en date du 19 janvier 2024, l’EURL Restauration Portugaise a interjeté appel de la décision du tribunal de commerce de Marseille.
Selon conclusions notifiées par RPVA le 8 mars 2024, l’EURL Restauration Portugaise demande à la cour de :
DECLARER recevable et DIRE bien fondé l’appel formé par la société Restauration Portugaise à l’encontre du jugement rendu le 11 janvier 2024 par le tribunal de commerce de Nice ;
INFIRMER le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
JUGER que la société Restauration Portugaise a exécuté les engagements découlant du plan de continuation en date du 4 juillet 2018 ;
JUGER que la société Restauration Portugaise n’était pas en état de cessation des paiements à la date du 11 janvier 2024 ;
DEBOUTER la SELARL [D]-Les Mandataires ainsi que monsieur le procureur général de l’ensemble de leurs demandes fins et prétentions.
L’EURL Restauration Portugaise soutient à l’appui de ses demandes qu’elle était, au moment de la décision du tribunal de commerce, à jour du paiement des dividendes du plan et que son chiffre d’affaires a augmenté de 41 % entre 2022 et 2023, ce qui lui a permis de régler les dividendes en souffrance.
Selon conclusions notifiées par RPVA le 2 juillet 2024, la SELARL [D]-Les Mandataires demande à la cour de :
DEBOUTER la société Restauration Portugaise de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONFIRMER le jugement du tribunal de commerce de Nice en date du 11 janvier 2024 en toutes ses dispositions ;
RESERVER les dépens.
A l’appui de ses demandes, la SELARL [D]-Les Mandataires fait valoir que la 5ème annuité du plan est impayée depuis le 4 octobre 2023 et que la 6ème annuité n’est pas provisionnée. Elle ajoute que la société Restauration Portugaise se trouve en état de cessation des paiements compte tenu des dettes accumulées depuis l’adoption du plan, lesquelles ne font pas l’objet de moratoires.
Par avis du 2 juillet 2024, le ministère public sollicite la confirmation du jugement dont appel.
La clôture date du 4 juillet 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 septembre 2024.
MOTIFS
En application de l’article L.626-27 du code de commerce, « I. ' En cas de défaut de paiement des dividendes par le débiteur, le commissaire à l’exécution du plan procède à leur recouvrement conformément aux dispositions arrêtées. Il y est seul habilité. Lorsque le commissaire à l’exécution du plan a cessé ses fonctions, tout intéressé peut demander au tribunal la désignation d’un mandataire ad hoc chargé de procéder à ce recouvrement.
Le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n’exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan.
Lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l’exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de redressement judiciaire ou, si le redressement est manifestement impossible, une procédure de liquidation judiciaire.
Le jugement qui prononce la résolution du plan met fin aux opérations et à la procédure lorsque celle-ci est toujours en cours. Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l’article L.626-19 il fait recouvrer aux créanciers l’intégralité de leurs créances et sûretés, déduction faite des sommes perçues, et emporte déchéance de tout délai de paiement accordé.
II. ' Dans les cas mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du I, le tribunal est saisi par un créancier, le commissaire à l’exécution du plan ou le ministère public.
(..) »
En application de l’article L.631-20 du code de commerce, « Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l’article L. 626-27, lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l’exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de liquidation judiciaire. Avant de statuer, le tribunal examine si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L. 645-1 et L. 645-2 et ouvre, le cas échéant, avec son accord, une procédure de rétablissement professionnel. »
Il s’évince de l’article L631-1 du code de commerce que l’état de cessation des paiements se définit par l’impossibilité pour un débiteur de faire face au passif exigible avec son actif disponible. Il doit être prouvé par celui qui demande l’ouverture de la procédure collective, il se distingue du refus de paiement et ne se déduit pas de la seule existence d’une dette, d’un résultat déficitaire ou d’une perte d’exploitation.
La cour doit se prononcer en fonction de la situation du débiteur au jour où elle statue.
En l’espèce, l’EURL a réglé la 4ème annuité du plan, d’un montant de 24 510,03 €, qui était exigible le 4 octobre 2022, avant l’audience du tribunal de Nice au cours de laquelle la requête en résolution du plan a été examinée.
A cette date, la 5ème annuité, d’un montant identique et exigible depuis le 4 octobre 2023, n’avait pas été réglée. Pour justifier du paiement de cette 5ème annuité, la société appelante produit une copie écran d’un ordre de virement différé d’un montant de 9 000 euros en date du10 janvier 2024 au bénéfice du mandataire. Cependant, d’une part, cette somme ne correspond pas à l’intégralité de l’annuité exigible et d’autre part, cette pièce ne rend pas compte d’un ordre de virement effectivement réalisé, ce alors que le mandataire indique ne l’avoir pas reçu dans ses comptes.
Enfin, selon le mandataire, la 6ème annuité, exigible au 4 octobre 2024, n’a pas été provisionnée.
En tout état de cause, il résulte de ce qui précède que l’EURL Restauration Portugaise n’a pas exécuté les engagements qu’elle avait pris au titre du plan.
Ensuite, il résulte des déclarations de créance postérieures au plan que la société appelante a constitué un passif nouveau d’un montant de 254 436,38 € principalement constitué de créances de l’URSSAF et du pôle de recouvrement spécialisé, étant rappelé que le passif s’élevait à l’adoption du plan à la somme, inférieure, de 218 260,94 €. Or la société Restauration Portugaise ne justifie pas d’avoir réglé ses créanciers postérieurs au plan ni d’avoir obtenu d’eux des délais de paiement.
Pour faire face à ce nouveau passif, l’EURL Restauration Portugaise ne dispose d’aucun actif disponible, les soldes de ses comptes bancaires étant négatifs à la fin de l’année 2023.
Il est donc manifeste que la société Restauration Portugaise n’est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible de sorte que son état de cessation des paiements est caractérisé, nonobstant le « business plan » présenté à l’appui de ses demandes.
Par ces motifs et ceux non contraires des premiers juges que la cour adopte, il convient de confirmer en toutes ses dispositions le jugement frappé d’appel. La société Restauration Portugaise sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Le jugement frappé d’appel sera également confirmé en ses dispositions relatives aux dépens.
La société Restauration Portugaise qui succombe conservera la charge des dépens d’appel qui seront employés en frais privilégiés de sa procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Confirme, en toutes ses dispositions, en ce compris celles relatives aux dépens, le jugement rendu le 11 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Nice ;
Y ajoutant :
Déboute l’EURL Restauration Portugaise de l’ensemble de ses demandes ;
Ordonne l’emploi des dépens d’appel en frais privilégiés de la procédure collective de l’EURL Restauration Portugaise.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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