Confirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. c, 11 sept. 2025, n° 25/01139 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/01139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 25/01139 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JRJY
SD
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'[Localité 9]
26 janvier 2024 RG :23/00448
SCI LA CONDAMNINE
C/
SCI MATILOC
Copie exécutoire délivrée
le
à : Selarl Lamy Pomies
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 9] en date du 26 Janvier 2024, N°23/00448
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, et Mme S. IZOU, Conseillère, ont entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
S. DODIVERS, Présidente de chambre
S. IZOU, Conseillère
Audrey GENTILINI, Conseillère
GREFFIER :
Mme C. DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Juin 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 11 Septembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
SCI LA CONDAMNINE immatriculée au RCS DE NIMES, sous le N° D 498518968 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité au siège social agissant par son actuel gérante Madame [K] [S] née [M] née le [Date naissance 1] à BEZIERS, de nationalité française domiciliée en cette qualité audit siège social
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Xavier LAFON de la SCP LAFON-PORTES, Plaidant, avocat au barreau de BEZIERS
Représentée par Me Clotilde LAMY de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
SCI MATILOC Société civile immobilière, immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le n° 902 213 198, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Me Sophie MEISSONNIER-CAYEZ de la SELARL PVB SOCIÉTÉ D’AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Affaire fixée en application des dispositions de l’ancien article 905 du code de procédure civile sur réinscription arpès radiation.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 11 Septembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
La SCI La Condamine est propriétaire d’un immeuble d’habitation collectif de construction ancienne sis [Adresse 2] et [Adresse 5].
Le 16 septembre 2020, une locataire a provoqué un incendie qui a détruit la presque totalité de la couverture et les logements du dernier étage.
Par arrêté de péril imminent du 23 septembre 2020, le Président de la Communauté de Communes du Pays Viganais a ordonné l’évacuation de l’immeuble, interdit l’accès par la condamnation de toutes les ouvertures au rez-de-chaussée et prescrit un certain nombre de travaux de réfection.
Par courrier émanant de son conseil en date du 19 juillet 2023, la SCI Matiloc a mis en demeure la SCI la Condamine ainsi que son gérant de procéder à la réalisation de l’intégralité des travaux de réfection de l’immeuble situé sis [Adresse 4] sur la commune [Adresse 10] Vigan, et en priorité de procéder à la réfection totale de la toiture dudit immeuble.
Par exploit de commissaire de justice du 6 décembre 2023, la SCI Matiloc a fait assigner la SCI La Condamine devant le juge des référés en vue de voir constater l’existence d’un écoulement des eaux pluviales depuis l’immeuble de la défenderesse sur le sien suite à un sinistre ayant fait disparaitre une partie de la couverture de l’immeuble sinistré et sollicite en conséquence sa condamnation à faire cesser ce trouble sous astreinte de 100 € par jour de retard, dans un délai de quinze jours, suivant la signification de la présente décision, outre sa condamnation à lui payer la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ordonnance réputée contradictoire du 26 janvier 2024, le président du tribunal judiciaire d’Alès a :
Condamné la SCI La Condamine à procéder à la mise en place d’une couverture provisoire avec récupération et évacuation des eaux pluviales suivant les préconisations de l’expert [H] [X] dans son rapport du 21 septembre 2020, sur l’immeuble sis [Adresse 5] dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision,
Dit que passé ce délai, l’obligation sera assortie d’une astreinte de 100€ par jour de retard,
Condamné la SCI La Condamine aux dépens,
Condamné la SCI La Condamine à payer à la SCI Matiloc la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 18 mars 2024, la SCI La Condamine a interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 août 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SCI La Condamine, appelante, demande à la cour de :
Réformer l’ordonnance de référé rendue entre les parties le 26 janvier 2024 par le Président du tribunal judiciaire d’Alès,
Dire n’y avoir lieu de condamner la SCI La Condamnine à exécuter les travaux préconisés par l’expert [X] dans le délai de quinze jours à compter de l’ordonnance entreprise et sous astreinte de 100 € par jour de retard,
En tout état de cause, supprimer l’astreinte,
Déclarer irrecevable la demande de liquidation de l’astreinte formée par la SCI Matiloc,
Encore plus subsidiairement, liquider l’astreinte à la somme de 1 Euro,
Débouter la SCI Matiloc de ses demandes fins et conclusions,
Décharger la SCI La Condamine de toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la SCI Matiloc aux dépens de première instance et d’appel.
La SCI La Condamine ne conteste pas son obligation de faire exécuter les travaux de couverture provisoire prescrits par l’arrêté du 23 septembre 2020 mais conteste en revanche sa condamnation à exécuter ces travaux dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 € par jour de retard.
Elle explique qu’à la date de l’assignation, les travaux étaient déjà commandés, l’acompte demandé par l’entreprise réglé par ses soins, et qu’à la date de l’ordonnance critiquée, la réalisation des travaux avait déjà commencé.
Elle soutient enfin l’irrecevabilité la demande de liquidation de l’astreinte provisoire, puisque la SCI Matiloc n’avait pas demandé au juge des référés de se réserver le pouvoir de liquider de l’astreinte, et qu’en conséquence la Cour, saisie de l’appel de l’ordonnance de référé n’a pas le pouvoir de liquider l’astreinte et ce, même si elle confirmait l’ordonnance.
Elle sollicite subsidiairement la liquidation de l’astreinte à 1 € symbolique arguant que si l’exécution des travaux a excédé le délai imparti par le premier juge de quinze jours, c’est que ce délai était trop bref compte-tenu de l’importance de ces travaux et des difficultés techniques qui devaient être surmontées.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 mai 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SCI Matiloc, intimée, demande à la cour, de :
Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue entre les parties le 26 janvier 2024 par le président du tribunal judiciaire d’Alès ;
Et y rajoutant :
Se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte ;
Juger que la SCI La Condamine s’est montrée négligente dans la réalisation des travaux qui n’ont été réalisés que plus de trois ans après le sinistre ; qu’en tout état de cause, elle reconnaît n’avoir exécuté les obligations de faire mises à sa charge qu’au 13 mai 2024 ;
Juger que l’astreinte provisoire qui a couru du 20 mars 2024 au 13 mai 2024 s’élève à la somme de 5 400 € ;
En conséquence,
Liquider le montant de l’astreinte provisoire à la somme de 5 400 € ;
Condamner la SCI La Condamine au paiement de ladite somme à la SCI Matiloc ;
Débouter la SCI La Condamine de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
Condamner la SCI MATILOC aux entiers frais et dépens de l’instance d’appel outre 4 000€ en appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses écritures, la SCI Matiloc soutient que la SCI La Condamine doit répondre de ses responsabilités dans le cadre de la présente procédure car il lui appartenait de s’assurer que les travaux étaient réellement exécutés, d’une part, et que la pose d’étais et la signature d’un devis n’est pas suffisante à répondre à l’obligation d’exécution des travaux qui lui étaient imposée, de sorte que La SCI Matiloc était en conséquence bien fondée à solliciter la condamnation de la SCI La Condamine aux travaux tels que préconisés par l’expert dans son rapport du 21 septembre 2020.
S’agissant de la liquidation de l’astreinte, elle fait valoir que la cour d’appel dispose du pouvoir de liquider l’astreinte en raison de l’effet dévolutif de l’appel, même si ce pouvoir n’a pas été expressément réservé par le juge des référés. Elle ajoute que la demande de liquidation à 1 € symbolique n’est pas proportionnée au non-respect de l’injonction judiciaire, rappelant que l’astreinte est une mesure de contrainte ayant pour objectif de sanctionner le manquement à une décision de justice et de dissuader la partie condamnée de retarder l’exécution.
SUR CE LA COUR
Sur la demande de condamnation à effectuer les travaux
Aux termes de l’article 835 alinéa premier du code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite».
Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d’un matériel ou d’un fait juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Au terme de ses écritures la SCI la Condamine ne conteste pas son obligation à effectuer les travaux, en l’état du sinistre intervenu, du rapport d’expertise du versement des indemnités par l’assureur de sa locataire.
Il n’est pas non plus contesté qu’au jour de la délivrance de l’assignation à l’adresse de son siège social cette dernière avait commandé les travaux en l’état d’un devis qui lui a été soumis le 7 novembre 2023, qu’elle a accepté le 15 novembre 2023 et pour lequel elle a réglé à la mi-novembre un premier acompte.
De même il est constant que le sinistre est intervenu le 16 septembre 2020, que l’immeuble a fait l’objet d’un arrêté de péril imminent le 23 septembre 2020, que la mairie a adressé des relances aux fins de voir exécuter les travaux en 2021 et en 2023, que la SCI Matiloc a elle-même antérieurement à la délivrance de l’assignation mis en demeure la SCI la Condamine et chacun de ses associés le 25 août et le 28 septembre 2023 de faire réaliser les travaux, et enfin qu’il y avait urgence à les effectuer en l’état de dommages liés à l’absence de couverture de l’immeuble sinistré et aux infiltrations dans les immeubles mitoyens conséquences de chaque épisode pluvieux.
Il est tout aussi constant que la SCI la Condamine n’a répondu à aucune de ces sollicitations y compris pour informer les uns ou les autres de la mise en 'uvre des opérations de remise en état de son immeuble malgré les sollicitations de ces derniers.
En conséquence de quoi c’est à bon droit que le juge des référés a condamné la SCI la Condamine à effectuer les travaux, dans un délai très contraint tenant l’ancienneté du sinistre, la multiplicité des demandes de la SCI Matiloc et du délai que son inertie lui avait déjà octroyé, et qu’il a assorti cette condamnation d’une astreinte à hauteur de 100 € par jour à compter de la signification de la décision.
La décision sera confirmée de ces chefs.
Sur la demande de liquidation de l’astreinte
L’article 561 du code de procédure civile prévoit que l’appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d’appel. Il est statué à nouveau en fait et en droit dans les conditions et limites déterminées au livre premier et 2e du présent code.
Aux termes des dispositions de l’article L 131-3 « l’astreinte même définitive est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire on s’en est expressément réservé le pouvoir ».
Il ressort de ce qui précède que l’effet dévolutif limite l’étendue du litige qui peut être soumis à la cour, et en l’espèce le juge du fond ne s’étant pas expressément réservé le pouvoir de liquider l’astreinte, la cour d’appel ne peut en connaître, ce chef ne lui ayant pas été dévolu.
En conséquence de quoi il ne peut être statué sur la demande de liquidation de l’astreinte, la cour n’étant pas saisie de ce point.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance seront confirmées le juge du fond en ayant fait une exacte appréciation.
Les circonstances de la cause et l’équité justifient de condamner la SCI la Condamine à payer la somme de 1500 € à la SCI Matiloc sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI la Condamine qui succombe supportera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions critiquées;
Y ajoutant
Constate que la cour n’est pas saisie s’agissant du chef de la liquidation de l’astreinte ;
Condamne la SCI la Condamine à supporter la charge des dépens de la procédure d’appel ;
Condamne la SCI la Condamine à payer la somme de 1500 € à la SCI Matiloc sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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