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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 13 nov. 2025, n° 22/03326 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/03326 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chartres, 16 septembre 2022, N° 19/00019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 NOVEMBRE 2025
N° RG 22/03326 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VP3W
AFFAIRE :
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
C/
Société [17]
[8]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Septembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES
N° RG : 19/00019
Copies exécutoires délivrées à :
[8]
Copies certifiées conformes délivrées à :
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
Société [17],
[8]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
[Adresse 18]
[Adresse 12]
[Localité 7]
représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1215 substitué par Me Ruddy TAN, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Société [17]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Valérie SCHNEIDER MACOU de l’ASSOCIATION Association d’Avocats Sophie-Laurence ROY CLEMANDOT & Valéri e SCHNEIDER MACOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0040
[8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Dispense de comparution en date du 17 septembre 2025
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Madame Pauline DURIGON, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
Greffière, lors du prononcé: Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 15 juin 2015, Mme [G] [S] épouse [M] (la victime), retraitée mais ayant exercé en qualité d’opératrice sur machines au sein de la société [17] (la société) entre 1969 et 1971, a déclaré à la [9] (la caisse) une maladie professionnelle au titre de 'plaques pleurales – Tableau MP 30 B’ sur la base d’un certificat médical initial établi le 29 avril 2015.
Le 23 octobre 2015, la caisse, après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Centre, a pris en charge la maladie hors tableau déclarée par la victime.
L’état de santé de la victime a été considéré comme consolidé au 29 avril 2015 et un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % a été fixé.
La victime a sollicité une indemnisation de la part du [15] ([14]) puis accepté la proposition offerte.
Le [14] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Evreux qui s’est déclaré incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Chartres, aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de la société.
Par jugement du 23 juin 2021, le tribunal a ordonné une expertise médicale pour déterminer la maladie déclarée par la victime.
Par jugement du 16 septembre 2022, le tribunal, reconnaissant que la pathologie déclarée par la victime correspondait à celle décrite dans le tableau n° 30 B des maladies professionnelles mais que le délai de prise en charge était dépassé et qu’ainsi les conditions du tableau n’étaient pas remplies, a :
— déclaré que la maladie déclarée par la victime le 15 juin 2015 n’est pas une maladie professionnelle ;
— débouté le [14], subrogée dans les droits de la victime, de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable ;
— débouté le [14] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à dépens.
Par déclaration du 26 octobre 2022, le [14] a interjeté appel et les parties ont été convoquées, après renvois, à l’audience du 9 octobre 2025.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le [14] demande à la Cour :
— de le déclarer recevable et bien fondé en son appel ;
y faisant droit,
— d’infirmer le jugement entrepris en l’ensemble de ses dispositions, et statuant à nouveau,
— de déclarer recevable sa demande en sa qualité de subrogé dans les droits de la victime ;
avant dire droit sur l’ensemble des demandes,
— de désigner un [10] pour dire si la pathologie présentée par la victime a été directement causée par son travail habituel au sein de la société ;
— de dire que la maladie professionnelle dont est atteinte la victime est la conséquence de la faute inexcusable de la société ;
— de fixer à son maximum la majoration de la rente servie à la victime et dire que la caisse devra verser cette majoration à la victime ;
— de dire que cette majoration devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle en cas d’aggravation de l’état de santé de la victime ;
— de dire qu’en cas de décès de la victime imputable à sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant ;
— de fixer l’indemnisation des préjudices personnels de la victime comme suit :
souffrances morales : 14 400 euros,
souffrances physiques : 500 euros,
préjudice d’agrément : 2 400 euros
total : 18 300 euros ;
— de dire que la caisse devra verser cette somme au [14], créancier subrogé, en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
— de condamner la société à lui payer une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la Cour :
— de la déclarer bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
avant dire droit,
— de lui donner acte qu’elle s’en rapporte concernant la demande du [14] et de la caisse de désignation d’un second [10] ;
sur le fond,
à titre principal,
— de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Chartres en ce qu’il a jugé que la maladie professionnelle de la victime n’est pas imputable à la société car le délai de prise en charge est dépassé ;
— de juger qu’aucune faute inexcusable ne peut être retenue contre elle ;
— de débouter le [14], subrogé dans les droits de la victime, de l’ensemble de ses demandes ;
à titre subsidiaire,
— de juger que la maladie professionnelle de la victime n’est pas due à la faute inexcusable de la société ;
— de débouter le [14], subrogé dans les droits de la victime, de l’ensemble de ses demandes ;
à titre très subsidiaire,
— de juger qu’elle s’en rapporte sur le capital représentatif de la rente ;
— de juger qu’il n’y a pas de souffrance physique justifiée ;
— de juger qu’il n’y a pas de préjudice d’agrément justifié ;
— de débouter le [14] de sa demande au titre des souffrances endurées ;
— de débouter le [14] de sa demande au titre du préjudice d’agrément ;
— de juger que le préjudice moral doit être fixé à une somme qui ne saurait être supérieur à 3 000 euros ;
en tout état de cause,
— de débouter le [14], et en tant que de besoin, la caisse de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— de condamner le [14] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions écrites reçues le 30 avril 2024 et régulièrement communiquées auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et celui plus complet des prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse, qui a été dispensée de comparution suivant ordonnance du 17 septembre 2025, demande à la Cour :
sur la faute inexcusable,
— de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice en ce qui concerne l’existence d’une faute ienxcusable de l’employeur de la victime ;
si le tribunal venait à reconnaître la faute inexcusable,
— de lui donner acte qu’elle s’en rapporte à justice en ce qui concerne la demande de majoration de la rente ;
— de lui donner acte qu’elle s’en rapporte à justice en ce qui concerne la demande d’expertise ;
— de condamner la société à lui rembourser, conformément aux dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, le montant de l’ensemble des réparations qui pourrait être alloué au [14], subrogé dans les droits de la victime ;
sur la contestation du caractère professionnel de la maladie,
— d’ordonner la saisine d’un second [10] afin de solliciter son avis sur le fait de savoir si la maladie déclarée par la victime a été directement et essentiellement causée par son travail habituel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la désignation d’un second comité régional
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi 98-1194 du 23 décembre 1998 applicable au litige, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime. La caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
En l’espèce, il résulte de l’expertise judiciaire du docteur [F], diligentée à la demande du tribunal judiciaire de Chartres, au vu de l’examen tomodensitométrique thoracique, qu’il n’y a aucun doute sur la désignation des maladies du tableau n° 30B dans le dossier de la victime, 'le syndrome désignant les plaques pleurales correspond bien au diagnostic radiologique retrouvé sur les résultats d’examen de Mme [G] [M], et à la désignation des maladies du tableau 30 B. Il n’y a donc pas d’écart entre les critères du tableau et le dossier de Mme [G] [M], que le délai de prise en charge dépassé, justifiant la saisine du [10].'
La correspondance entre la maladie déclarée et celle du tableau n° 30 B n’est d’ailleurs plus contestée par la société qui invoque le dépassement du délai de prise en charge, ce qui n’est pas plus contesté par le [14] que par la caisse et qui justifie la demande de désignation d’un second [10].
L’article R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l’article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
Le recueil préalable de l’avis d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles est nécessaire lorsque la société conteste l’existence d’un lien de causalité entre la maladie de la victime et son travail habituel (2e Civ., 3 juin 2021, 20-13.261, F-D).
Dans ses conclusions, la société affirme que la pathologie n’est pas imputable aux conditions de travail de la victime, compte tenu notamment des mesures de protection mises en place.
Devant la contestation de l’existence d’un lien de causalité entre la pathologie déclarée et le travail habituel de la victime, la saisine préalable d’un comité régional autre que celui précédemment saisi s’impose avant toute décision sur le fond, pour déterminer si la pathologie en cause est directement causées par le travail habituel de la victime.
Les dépens ainsi que la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Avant dire droit,
Désigne :
le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles
de la région [Localité 16] Est
[13]
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 5]
afin qu’il donne un avis motivé sur l’existence d’un lien de causalité direct entre le travail habituel de la victime, Mme [G] [M], et la maladie déclarée par cette dernière, lésions pleurales bénignes avec ou sans modifications des explorations fonctionnelles respiratoires ;
Dit que le comité régional devra prendre connaissance des pièces communiquées par les parties, du dossier constitué par la [9] et transmettre son avis motivé, au vu des pièces communiquées, dans les quatre mois de sa saisine ;
Sursoit à statuer sur le surplus des demandes ;
Dit que les parties, appelante d’une part et intimées d’autre part, disposeront d’un délai de deux mois chacune pour conclure à réception de l’avis du comité, outre un mois supplémentaire en réplique ;
Dit que l’affaire sera radiée du rôle des affaires en cours et qu’elle sera enrôlée à nouveau sur l’initiative des parties ou à la diligence de la cour et au plus tard, à réception de l’avis du comité régional ;
Réserve les dépens ainsi que la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente
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