Désistement 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 3e ch. famille, 23 avr. 2025, n° 23/02694 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/02694 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02694 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I5LE
ACLM
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE [Localité 1]
28 juin 2023
N°21/00271
[Y]
C/
[V]
Copie exécutoire délivrée le
23 AVRIL 2025 à :
Me NEANT
Me SOULIER
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
3ème chambre famille
ARRÊT DU 23 AVRIL 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre,
Mme Isabelle ROBIN, Conseillère,
Mme Delphine DUPRAT, Conseillère,
En présence de Mme [P], élève avocate
GREFFIER :
Mme Véronique VILLALBA, Greffier Principal
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2025.
APPELANT :
Monsieur [M] [Y]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Sébastien NEANT, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représenté par Me Nathalie LAPLANE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
Madame [Q] [V]
née le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER – JEROME PRIVAT – THOMAS AUTRIC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 26 février 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre, le 23 avril 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [Y] et Madame [V] se sont mariés le [Date mariage 1] 1974 à [Localité 6], sans contrat de mariage préalable.
Par acte notarié du 17 mai 1984, ils ont changé de régime matrimonial pour adopter le régime de la séparation de biens, changement homologué par jugement du tribunal de grande instance de Vienne du 19 septembre 1984. Ils ont procédé à la liquidation et au partage de leur communauté par acte notarié du 13 mars 1986.
Par jugement du 7 novembre 2019, le divorce des époux a été prononcé, et Monsieur [Y] a été condamné à payer à l’épouse une prestation compensatoire de 240.000 euros. Sur appel de Monsieur [Y], et par arrêt du 10 mars 2021, la présente juridiction a réformé le montant de la prestation compensatoire à 200.000 euros.
Par requête enregistrée le 21 juillet 2021, Monsieur [Y] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Mende aux fins de liquidation du régime matrimonial entre les ex-époux.
Dans ses demières conclusions du 23 mars 2023, Monsieur [Y] demandait au juge aux affaires familiales de :
— ordonner qu’il soit procédé aux opérations de compte liquidation du régime matrimonial des parties par Maître [T] [O], notaire à [Localité 7] ou à défaut par le Président de la Chambre Départementale des Notaires de Lozère, avec faculté de déléguer tout membre de sa compagnie, et ayant pour mission notamment de chiffrer le profit subsistant des dépenses lorsqu’i1 y aura lieu,
— commettre un de Messieurs les Juges du siège pour surveiller les opérations de compte liquidation et faire rapport sur l’homologation de la liquidation et les créances entre époux s’il y a lieu,
— fixer d’ores et déjà le montant de la créance entre époux que détient Monsieur [Y] sur Madame [V] au montant de 207.154,44 euros, sous réserve du calcul des profits subsistants éventuels,
— ordonner la compensation entre la somme de 292.422,31 francs dont Madame [V] se prévaut au titre d’une soulte et la somme de 548.002,78 francs payée par Monsieur [Y] pour financer des travaux dans le bien propre de Madame [V],
— après compensation, fixer d’ores et déjà le surplus comme une créance due par Madame [V],
A titre subsidiaire,
— liquider et condamner Madame [V] au remboursement de la créance de Monsieur [Y] d’un montant de 207.154,44 euros,
— débouter Madame [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions contraires,
— la condamner au remboursement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
Suivant ses dernières conclusions du 24 janvier 2023, Madame [V] demandait de :
— débouter Monsieur [Y] de sa demande de fixation de sa créance contre elle et de toute demande de condamnation au paiement de sommes au titre de créances entre époux,
— fixer le montant de la créance qu’elle détient sur Monsieur [Y] au titre de 1a liquidation et du partage du régime communautaire ayant existé entre les époux à la somme de 533.557,57 euros éventuellement à parfaire et sous réserve du calcul des profits subsistants,
— donner acte de ce qu’elle entend faire valoir à l’encontre de son ex-époux, une créance au titre de sa participation à l’activité professionnelle de ce dernier, participation ayant permis au demandeur d’acquérir des biens immobiliers, et qui doit être évaluée au profit subsistant,
— le condamner aux entiers frais et dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement rendu contradictoirement le 28 juin 2023, le juge aux affaires familiales a :
— débouté les parties de l’ensemble de leurs demandes,
— dit que chacune d’elles gardera à sa charge les dépens qu’elle aura avancés.
Par déclaration en date du 7 août 2023, Monsieur [Y] a relevé appel de la décision en toutes ses dispositions.
Les parties ayant accepté la proposition de médiation adressée par la cour, le magistrat chargé de la mise en état a rendu une ordonnance le 18 décembre 2023 confiant la mesure de médiation à Monsieur [L], lequel a, le 15 juillet 2024, informé la cour de ce que, après une première séance, l’une des parties avait fait connaître son souhait de mettre un terme à la mesure.
L’affaire a été fixée à l’audience du 19 mars 2025 avec clôture de la procédure à effet au 26 février.
Par ses dernières conclusions remises le 19 mars 2025, Monsieur [Y] demande à la cour de :
— ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture,
— constater le désistement d’instance et d’action de Monsieur [Y],
— prononcer une décision d’extinction d’instance et d’action.
Il fait état d’un accord transactionnel intervenu entre les parties.
Par ses dernières conclusions remises le 19 mars 2025, Madame [V] demande à la cour de :
— constater le désistement d’instance et d’action de Monsieur [Y],
— constater l’acceptation de ce désistement par Madame [V], et son désistement au titre de l’appel incident par elle formé,
— prononcer une décision d’extinction d’instance et d’action.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En l’état des désistements des parties, Monsieur [Y] de son appel principal et Madame [V] de son appel incident, formalisés par conclusions notifiées le 19 mars 2025, soit le jour de l’audience, il est justifié d’une cause grave autorisant de procéder à la révocation de l’ordonnance de clôture et de fixer la clôture au 19 mars 2025 afin de pouvoir accueillir les dernières conclusions des parties.
Par application des dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile, la cour constate le désistement de Monsieur [Y] de son appel principal, l’acceptation de ce désistement par l’intimée et le désistement de celle-ci de son appel incident.
La cour constate en conséquence l’extinction de l’instance et son dessaisissement.
Chaque partie supportera la charge des dépens d’appel par elle exposés.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirementet en dernier ressort,
Révoque l’ordonnance de clôture et fixe la clôture au 19 mars 2025,
Constate le désistement de Monsieur [Y] de son appel principal, l’acceptation par Madame [V] de ce désistement, et le désistement de Madame [V] de son appel incident,
Constate en conséquence l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour,
Dit que chaque partie supporte la charge des dépens par elle exposés en cause d’appel,
Arrêt signé par la Présidente de Chambre et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRESIDENTE,
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