Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 29 janv. 2026, n° 25/00804 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00804 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE NÎMES
1ère chambre
N° RG 25/00804 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JQKV
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NIMES, décision attaquée en date du 26 Février 2025, enregistrée sous le n° 22/03955
Madame [H] [I] épouse [N]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Philippe HILAIRE-LAFON, avocat au barreau de NIMES
APPELANT
Monsieur [W] [I]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentant : Me Sylvie JOSSERAND, avocat au barreau de NIMES
INTIME
LE VINGT NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
ORDONNANCE
Nous, Alexandra Berger, conseillère de la mise en état, assistée d’Ellen Drône, greffière, présente lors des débats tenus le 18 décembre 2025 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/00804 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JQKV,
Vu les débats à l’audience d’incident du 18 décembre 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026,
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
De l’union de M. [O] [I] et de son épouse, [K], née [L], sont nés deux enfants :
— M. [W] [I], né le [Date naissance 7] 1946 à [Localité 10] (30),
— Mme [H] [I], épouse [N], née le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 9] (30).
[K] [L], épouse [I], est décédée le [Date décès 3] 2018 à [Localité 5].
Le [Date décès 1] 2019, [O] [I] est décédé, également à [Localité 5].
Après le décès de [O] [I], les déclarations de succession établies par l’Etude notariale, n’étaient pas régularisées par M. [W] [I].
Suite à des désaccords sur le partage successoral, par lettre recommandée de son Conseil en date du 7 janvier 2022, M. [W] [I] a proposé à Mme [H] [I] un règlement amiable du litige, n’ayant pas abouti.
Par acte du 31 août 2022, M. [W] [I] a assigné Mme [H] [I] aux fins d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [K] [L] et [O] [I] devant le tribunal judiciaire de Nîmes qui par jugement contradictoire du 26 février 2025 :
— a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [K] [L], épouse [I], décédée le [Date décès 3] 2018 à [Localité 5], de la communauté ayant existé entre Mme [K] [L], épouse [I] et Monsieur [O] [I], son conjoint survivant, et de la succession de M. [O] [I], décédé le [Date décès 1] 2019 à [Localité 5],
— a commis pour y procéder Me [C] [V], Notaire, situé [Adresse 6],
— a condamné Mme [H] [I], épouse [N], à rapporter à la succession de Mme [K] [L], épouse [I] et Monsieur [O] [I], la somme de 21 295,54 euros,
— a dit qu’il sera fait application de la sanction du recel successoral sur cette somme de 21 295,54 euros et que Mme [H] [I], épouse [N] sera privée de tous droits sur cette somme,
— a fixé à la somme de 18.905,01 Euros, la créance de salaire différé de M. [W] [I],
— a débouté Mme [H] [I], épouse [N], de sa demande de rapport au titre des primes d’arrachage,
— a débouté Mme [H] [I], épouse [N] de sa demande d’application de la sanction du recel successoral,
— a débouté Mme [H] [I], épouse [N] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— a débouté M. [W] [I] du surplus de ses demandes.
Mme [I] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 11 mars 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 03 août 2025, M. [W] [I] demande au conseiller de la mise en état
— de prononcer la caducité de la déclaration d’appel formée par Mme [H] [I], épouse [N], en date du 11 mars 2025,
— de débouter Mme [H] [I], épouse [N] de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions,
— de condamner Mme [H] [I], épouse [N], à lui porter et payer la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles,
— de la condamner aux entiers dépens.
Mme [I] n’a pas répondu à l’incident soulevé et fixé l’audience du 18 décembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026.
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
* sur la caducité de l’appel
L’intimé soutient que les conclusions de Mme [H] [I] notifiées à la cour en date du 02 juin 2025 ne lui ont pas été signifiées dans le délai d’un mois fixé par l’article 911 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Selon l’article 911 du même code, sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
En l’espèce, l’avis de la déclaration d’appel a été adressée à M. [I] le 19 mars 2025 et Mme [I] lui a signifié cette déclaration par acte du 2 mai 2025. En date du 2 juin 2025, Mme [I] a notifié au greffe ses conclusions d’appelante, dans le délai de trois mois de l’article 908 du code de procédure civile, soit avant le 12 juin 2025.
Toutefois, ces conclusions n’ont pas été notifiées par la suite à l’intimé dans les délais prescrits, prolongé d’un mois, alors qu’il n’avait pas encore constitué avocat, conformément aux dispositions de l’article 911 du code de procédure civile dans son alinéa 1.
En conséquence, la déclaration d’appel de Mme [I] est caduque.
* sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Succombant à l’instance, l’appelante est condamnée à en supporter les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de la condamner à payer à la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par celui-ci sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Conseiller de la mise en état
Déclare caduque la déclaration d’appel de Mme [H] [I] épouse [N], enregistrée sous le numéro 25/00804
Y ajoutant,
Condamne Mme [H] [I] épouse [N] aux dépens de l’instance d’incident et d’appel,
Condamne Mme [H] [I] épouse [N] à payer à M. [W] [I] la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Salaire ·
- Contrat de travail ·
- Avenant ·
- Résiliation judiciaire ·
- Indivision successorale ·
- Demande ·
- Congé
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Médiateur ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Désistement ·
- Avocat ·
- Diligences ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Protocole d'accord ·
- Copie
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Juge-commissaire ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Qualités
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Sociétés ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Allocation logement ·
- Préjudice de jouissance ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Bail ·
- Allocation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acquiescement ·
- Appel ·
- Accident du travail ·
- Avocat ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Faute inexcusable
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suisse ·
- Asile ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Détention ·
- Étranger ·
- Notification ·
- Liberté ·
- Territoire français
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Construction ·
- Mutuelle ·
- Responsabilité civile ·
- Assureur ·
- Société d'assurances ·
- Incident ·
- Garantie ·
- Demande ·
- Expertise judiciaire ·
- Radiation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Prolongation ·
- Visioconférence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Appel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande formée par le nu-propriétaire ·
- Usufruit - usage et habitation ·
- Réparation ·
- Usufruit ·
- Remise en état ·
- Entretien ·
- Avancement d'hoirie ·
- Donations entre vifs ·
- Veuve ·
- Épouse ·
- Acte ·
- Avancement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Comité d'entreprise ·
- Salarié ·
- Harcèlement moral ·
- Frais de déplacement ·
- Discrimination ·
- Employeur ·
- Entrave ·
- Mandat ·
- Entreprise
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Action ·
- Demande ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Protection ·
- Jugement ·
- Dépôt
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.