Confirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 30 janv. 2025, n° 24/11572 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/11572 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 30 JANVIER 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/11572 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJU5N
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Juin 2024-Cour d’Appel de PARIS- RG n° 24/06496
APPELANT
Monsieur [W] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me François TEYTAUD de l’AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Ayant pour avocat plaidant Maître ROUHETTE Thomas avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
Madame [F] [X] [Y] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocats plaidants Maîtres Emmanuel Brochier, François Kopf et Nicolas Mennesson avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Bénédicte Pruvost, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte Pruvost, président
Madame Catherine Lefort, conseiller
Madame Emmanuelle Lebée, président de chambre honoraire au lieu et place de Madame Valérie Distinguin, conseiller régulièrement empêché
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier
ARRÊT
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Bénédicte Pruvost, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Vu le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris le 20 mars 2024 ;
Vu l’appel de ce jugement formé par M. [W] [D] selon déclaration du 29 mars 2024 ;
Vu l’avis de fixation de l’affaire à bref délai délivré le 30 avril 2024 ;
Vu les conclusions d’appelant remises au greffe par la voie du RPVA le 31 mai 2024 ;
Vu l’avis du 6 juin 2024, invitant les parties à présenter leurs observations sur la caducité de la déclaration d’appel susceptible d’être encourue, faute de remise au greffe des conclusions d’appelant dans le délai de l’article 905-2 du code de procédure civile ;
Vu les observations faites par le conseil de l’appelant les 12 et 17 juin 2024 ;
Vu les observations faites par le conseil de l’intimée le 14 juin 2024 ;
Vu l’ordonnance du 20 juin 2024 prononçant la caducité de l’appel, au motif que l’appelante n’a pas remis ses conclusions au greffe dans le délai imparti ;
Vu la requête aux fins de déféré notifiée le 3 juillet 2024, complétée par conclusions sur déféré notifiées le 29 novembre 2024, tendant à voir :
— déclarer M. [D] recevable et bien fondé en son déféré à l’encontre de l’ordonnance rendue le 20 juin 2024 ;
— réformer l’ordonnance de caducité en date du 20 juin 2024 ;
à titre principal,
— juger que le message XML « @dépôt des CCL appelant » adressé par voie électronique le 30 mai 2024 satisfait aux dispositions légales et que l’appel est recevable ;
à titre subsidiaire,
— juger que le message XML « @dépôt des CCL appelant » adressé par voie électronique le 30 mai 2024 vicie l’acte et entraîne sa nullité ;
— juger que cet acte nul a interrompu le délai de l’article 905-2 du code de procédure civile en sorte que le message XML « @dépôt des CCL appelant » adressé par voie électronique le 31 mai 2024 et auquel était joint le fichier des conclusions d’appelant satisfait aux dispositions légales et que l’appel régularisé par M. [D] est valable ;
à titre encore plus subsidiaire,
— « juger que l’erreur purement matérielle consistant à joindre un autre fichier que celui qui devait être joint ne peut conduire à interdire à un justiciable l’accès à son juge, la sanction étant disproportionnée par rapport au but de l’obligation et aux conditions légalement prévues pour sa mise en 'uvre respectée au pied de la lettre du texte qui n’exige que l’envoi d’un fichier XML réalisé en l’espèce et que l’appel est valable » ;
à titre infiniment subsidiaire,
— juger que le décret n°2023-1391 ayant doublé le délai imposé à l’appelant pour conclure dans les procédures à bref délai apporte la preuve que le délai d’un mois applicable en l’espèce fait peser une obligation disproportionnée avec la sanction de son inobservation qui est le refus d’accès au juge ; que l’appel n’est pas caduc ;
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Vu les conclusions notifiées en réponse sur déféré le 13 décembre 2024 par Mme [D], tendant à voir :
— confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
— débouter M. [D] de toutes ses prétentions ;
— condamner M. [D] à lui verser la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance d’appel.
MOTIFS
Pour prononcer la caducité de la déclaration d’appel, le magistrat désigné par le premier président a constaté que l’appelant n’avait pas remis ses conclusions au greffe dans le délai imparti susvisé.
Au soutien de sa requête, le requérant soutient que :
— seul le message XML est un acte de procédure au sens des articles 930-1, alinéas 1er et 5, et de l’article 5, alinéa 1er, de l’arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d’appel, de sorte que la remise des conclusions au greffe visée par l’article 905-2 est un acte de procédure et non un fichier joint et qu’en l’occurrence, ce message XML a été déposé dans les délais ; que d’ailleurs, l’obligation de jonction d’un fichier au message XML n’est visée par aucun texte, notamment pas par l’article 5, alinéa 1er, de l’arrêté du 20 mai 2020 ;
— l’absence de fichier joint correspondant au message XML, seul exigé par les textes, ne peut être qualifiée que comme une imperfection de l’acte de procédure dont la seule sanction est la nullité qui interrompt le délai de réalisation de l’acte de procédure par application des dispositions de l’article 2241 du code civil ;
— l’erreur purement matérielle consistant à joindre un autre fichier que celui qui devait être joint ne peut conduire à interdire à un justiciable l’accès à son juge, la sanction étant disproportionnée par rapport au but de l’obligation et aux conditions légalement prévues pour sa mise en 'uvre respectée au pied de la lettre du texte qui n’exige que l’envoi d’un fichier XML réalisé en l’espèce ;
— l’allongement du délai d’un mois de l’article 905 à deux mois par l’article 906-2 apporte la preuve que le délai d’un mois imposait un délai trop court dont l’obligation apparaît parfaitement disproportionnée avec sa sanction qui est l’interdiction d’accès au juge.
Aux termes de l’article 905-2, alinéa 1er, du code de procédure civile en sa rédaction applicable au présent litige, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
Par ailleurs selon l’article 930-1, alinéa 1er, du même code, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.
Enfin, conformément à l’article 5, alinéa 1er, de l’arrêté du 20 mai 2020, l’envoi électronique au sens de l’article 930-1 susvisé doit être effectué par l’intermédiaire d’un message électronique adressé par le RPVA.
En l’espèce, l’avis de fixation de l’affaire à bref délai ayant été délivré le 30 avril 2024, M. [D] devait remettre ses conclusions au greffe par message RPVA au plus tard le 30 mai 2024 à minuit. Or il a envoyé ce jour-là, à 17 h 22, un message intitulé « dépôt des conclusions appelant », mais auquel était joint, non pas des conclusions, mais le jugement dont appel. Le lendemain, à 7h50, le greffe lui a signalé que la pièce jointe à son message n’était pas constitué de conclusions mais d’un jugement.
En premier lieu, comme le fait valoir l’intimée, le seul envoi, dans le délai imparti, d’un message RPVA visant, en objet, le dépôt des conclusions d’appelant ne satisfait pas aux exigences de l’article 905-2 du code de procédure civile s’il ne comporte aucune pièce jointe ou si la pièce jointe ne correspond pas aux conclusions annoncées. En effet, l’article 905-2 précité impose à l’appelant l’obligation de remettre ses conclusions et non pas d’envoyer un message RPVA annonçant ses conclusions. A cet égard, contrairement à ce que l’appelant soutient, ce n’est pas le message XML qui constitue l’acte de procédure requis mais bien les conclusions d’appelant, quand bien même, conformément à l’article 930-1 du code de procédure civile, celles-ci doivent être envoyées par voie électronique.
En deuxième lieu, selon la jurisprudence de la Cour de cassation (Civ. 2e, 24 sept. 2015, n°13-28.017), la caducité est encourue au titre, non pas d’un vice de forme de notification des conclusions, mais de l’absence de remise des conclusions au greffe dans les délais requis, de sorte que la cour d’appel n’a pas à rechercher si le défaut de notification a causé un grief à l’intimé.
Le requérant se prévaut encore de l’article 2241, alinéa 1er, du code civil, aux termes duquel la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Mais en toute hypothèse, l’article 2241 ne confère un effet interruptif qu’à la demande en justice et non au message RPVA et le délai pour conclure ne s’analyse ni en un délai de prescription, ni en un délai de forclusion.
En troisième lieu, il est de jurisprudence constante que la caducité de la déclaration d’appel résultant de ce que les conclusions n’ont pas été remises au greffe dans le délai imparti par la loi, ne procède pas d’un formalisme excessif et ne constitue pas une sanction disproportionnée par rapport au but poursuivi, qui est d’assurer la célérité et l’efficacité de la procédure d’appel, enfin, n’est pas contraire aux exigences de l’article 6,§1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (Civ. 2e, 24 sept. 2015, n°13-28.017 ; CA Paris, 19 nov. 2024, n°24/14732). Seules la cause étrangère ou la force majeure ont été prévues respectivement par les articles 748-7 et 910-3 du code de procédure civile comme de nature à exonérer l’appelant de la sanction de la caducité. En revanche, l’erreur matérielle invoquée en l’espèce ne saurait rendre disproportionnée la sanction encourue, alors que l’appelant n’a pas pris la précaution de vérifier l’intitulé de sa pièce jointe, ni d’examiner l’avis de réception émis automatiquement le 30 mai 2024 à 17 h 50 visant, en pièce jointe, la décision du juge de l’exécution de Paris [D]/[D] du 20 mars 2024, enfin a pris le risque de conclure le dernier jour du délai imparti, de surcroît, après la fermeture du greffe, ce qui lui ôtait toute chance de prendre conscience de son erreur et de procéder à un second envoi dans le délai.
En quatrième lieu enfin, si le décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 a porté à deux mois le délai imparti à l’appelant pour conclure, il ne s’applique, aux termes de son article 16, qu’aux procédures d’appel introduites à compter du 1er septembre 2024 et n’a modifié ni la sanction du délai ni son caractère automatique. Par conséquent, l’introduction du nouvel article 906-2 dans le code de procédure civile n’est nullement « la preuve » du caractère disproportionné de la sanction de la caducité attachée au non-respect du délai d’un mois pour conclure.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance critiquée.
L’issue du litige commande de condamner l’appelant, qui succombe en son déféré, aux dépens d’appel et du présent déféré ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance rendue par le conseiller désigné par le premier président le 20 juin 2024 et prononçant la caducité de la déclaration d’appel ;
Condamne M. [W] [D] à payer à Mme [F] [D] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [W] [D] aux dépens d’appel et du présent déféré.
Le greffier, Le président,
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