Infirmation 25 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 25 avr. 2025, n° 22/01438 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/01438 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 17 décembre 2021, N° F19/01385 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 25 AVRIL 2025
N°2025/90
Rôle N° RG 22/01438 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BIY5C
[S] [G] [C] [Y]
C/
S.A. ERILIA
Copie exécutoire délivrée
le :
25 AVRIL 2025
à :
Me Marie-monique CASTELNAU, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Me Yves TALLENDIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 17 Décembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F19/01385.
APPELANT
Monsieur [S] [G] [C] [Y], demeurant [Adresse 3] – [Localité 1]
représenté par Me Marie-monique CASTELNAU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A. ERILIA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 4] – [Localité 2]
représentée par Me Yves TALLENDIER, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Anne-charlotte VILLATIER, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 17 Février 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, et Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre, chargés du rapport.
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2025.
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. [S] [Y] a été salarié du GIE Delta Logis à compter du 31 juillet 1995 jusqu’au 31 décembre 2005 puis de la société Erilia depuis le 1er janvier 2006 date à laquelle le GIE Delta Logis a été dissous.
La convention collective nationale applicable à la relation de travail est celle des personnels des sociétés anonymes et fondations d’HLM.
Il occupait en dernier lieu un poste d’agent administratif principal, catégorie agent de maîtrise, exerçait ses fonctions au sein de l’agence de [Localité 6] et bénéficiait du statut protecteur en sa qualité de délégué syndical (désignation du 13 juin 2005 au sein de Delta Logis et du 22 décembre 2005 au sein d’Erilia), de membre titulaire du comité d’entreprise et de délégué du personnel titulaire depuis le 28 mars 2006.
Il a été convoqué le 17 février 2006 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 27 février 2006, l’employeur lui reprochant une divulgation d’informations erronées aux salariés sur la participation aux bénéfices cherchant à provoquer un conflit entre les salariés et la direction.
Le 29 mai 2006, l’inspection du travail a refusé l’autorisation de licencier M. [Y].
Le 30 juin 2006, M. [Y] a démissionné dans les termes suivants:
'Je me vois contraint de démissionner puisque par votre attitude, l’exécution de mon contrat de travail n’est plus possible.
J’ai repris le travail le 15 courant après un arrêt maladie mais mes attributions m’ont été retirées. Depuis cette date, je n’ai plus de travail malgré mes demandes répétées auprès de mon chef de service pour qu’il m’en fournisse.
Il m’a indiqué qu’il ne voulait plus me confier aucune tâche étant donné que j’étais souvent absent à cause de mes heures de délégation.
Le même jour vous m’avez empêché d’assister à la réunion de droit d’expression du collectif des gestionnaires d’immeubles alors qu’aucun accord sur les modalités d’exercice n’a été signé par les organisations syndicales présentes dans l’entreprise.
Le 29 courant, la désignation des membres du CHSCT s’est faite au scrutin majoritaire malgré mes contestations car ce mode de désignation a été adopté lors d’une réunion à laquelle je n’ai pas été convoqué.
Cette situation est la suite logique de tout ce que vous me faites subir depuis que je suis délégué syndical.
1 – J’estime que vous exercez à mon encontre un véritable harcèlement moral tant dans l’exécution de mon contrat de travail que dans l’exercice de mes différents mandats.
De nombreuses entraves ont été commises à mon égard pour m’empêcher d’exercer normalement mes mandats de délégué syndical, de délégué du personnel et d’élu du comité d’entreprise.
— en octobre 2005, vous avez refusé l’ouverture de la négociation annuelle obligatoire que je vous avais demandée;
— lors de la réunion du 7 décembre 2005 du comité d’entreprise, vous avez refusé de répondre à mes questions, vous m’avez coupé la parole, vous m’avez menacé, vous m’avez humilié devant tous les membres du comité en mettant en doute mes compétences professionnelles. A la fin de la réunion, j’ai été raccompagné à la sortie de l’entreprise par M. [F] alors que je bénéficie d’une totale liberté de déplacement;
— vous avez refusé de me rembourser mes frais de déplacements pour pouvoir assister
aux réunions du comité d’entreprise malgré les rappels à l’ordre des inspecteurs du travail de [Localité 6] et de [Localité 5].
En février 2006, vous avez entamé une procédure de licenciement à mon encontre. L’inspectrice du travail a refusé courant mai l’autorisation de me licencier car 'les faits reprochés étaient directement en lien avec l’exercice du mandat syndical de M. [Y]'.
Plus récemment, vous m’avez reproché de m’être déplacé en arrêt maladie alors qu’il s’agissait de déplacements dans le cadre de mon mandat syndical. La maladie suspend le contrat de travail mais pas le mandat syndical.
D’ailleurs, j’étais en arrêt maladie parce que je ne supportais plus les pressions exercées sur moi.
2- J’ai été également victime de discrimination au niveau de mon salaire:
— je n’ai pas perçu une prime en octobre 2005, année de ma désignation en tant que délégué syndical;
— mes indemnités compensatrices de congés payés ne m’ont toujours pas été réglées.
En raison des nombreux manquements à vos obligations contractuelles et légales, je ne vois pas d’autres solutions que cette démission.'
Le 13 septembre 2006, M. [Y] a déposé plainte auprès du parquet de [Localité 5] à l’encontre de l’employeur pour des faits de discrimination syndicale, délit d’entrave et harcèlement moral, plainte qui a été classée sans suite le 22 juin 2007.
Par requête du 4 avril 2007, il a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille afin d’obtenir la requalification de sa démission en prise d’acte aux torts de l’employeur produisant les effets d’un licenciement nul et la condamnation de celui-ci au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Le 14 octobre 2008, il a déposé auprès du doyen des juges d’instruction une plainte avec constitution de partie civile.
L’affaire pendante devant le conseil de prud’hommes de Marseille a fait l’objet d’un retrait du rôle le 23 mars 2011. Rétablie le 28 janvier 2013, une décision de sursis à statuer a été rendue par jugement du 12 juillet 2013.
Un ordonnance de non-lieu a été rendue par le juge d’instruction le 25 août 2015, définitive en l’état d’une ordonnance d’irrecevabilité de l’appel interjeté le 11 septembre 2015.
Rétablie à l’audience du 17 juin 2017, l’affaire a été de nouveau radiée par le conseil de prud’hommes, puis réenrôlée le 11 juin 2019, appelée à l’audience de jugement du 06 novembre 2019 et renvoyée à trois reprises avant d’être retenue à l’audience du 18 décembre 2020.
Par jugement du 17 décembre 2021, M. [S] [Y] a été débouté de l’ensemble de ses demandes, les demandes reconventionnelles de la société Erilia ont été rejetées et M. [Y] a été condamné aux entiers dépens.
M. [Y] a relevé appel de ce jugement le 01 février 2022 par déclaration adressée au greffe par voie électronique.
Aux termes de ses conclusions en réplique récapitulatives d’appelant notifiées par voie électronique le 17 septembre 2024 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, M. [S] [Y] demande à la cour de :
Infirmer le jugement querellé en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes.
Statuant à nouveau :
Déclarer que la prise d’acte du contrat de travail produit les effets d’un licenciement nul compte tenu de la qualité de salarié protégé de M. [Y].
Par conséquent,
Condamner la société Erilia à payer à M. [Y] les sommes suivantes :
— 105.390,48 euros d’indemnité pour violation du statut protecteur ;
— 12.398,88 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 4.132,96 euros d’indemnité compensatrice de préavis et 413,29 euros de congés payés afférents;
— 7.583,98 euros d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— 20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, violence morale et mesures vexatoires ;
— 800 euros au titre des primes d’octobre 2004 et 2005 ;
— 976,68 euros de frais de déplacement.
Confirmer le jugement pour le surplus.
Débouter la société Erilia de sa demande de condamnation de la somme de 4.132,96 euros à titre d’indemnité de préavis.
Débouter la société Erilia de sa demande de condamnation au paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile, aux dépens et aux frais d’exécution.
En tout état de cause,
Condamner la société Erilia à payer à M. [Y] la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens en ce compris les frais d’exécution de la décision à intervenir en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Par conclusions d’intimée et d’appelante incidente notifiées par voie électronique le 06 juillet 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, la société Erilia demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a qualifié la prise d’acte de la rupture en une démission.
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [Y] de l’ensemble de ses demandes.
Recevoir la société Erilia en son appel incident et la déclarée bien fondé.
Statuant à nouveau
Condamner M. [Y] au paiement de la somme de 4.132,96 euros à titre d’indemnité de préavis.
En tout état de cause ;
Condamner M. [Y] au paiement de la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et frais éventuels d’exécution.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 6 février 2025.
SUR CE:
Sur l’autorité de la chose jugée au pénal sur l’instance prud’homale
La société Erilia soutient que M. [Y] a déposé à son encontre une plainte avec constitution de partie civile pour des faits de harcèlement moral, discrimination syndicale et entrave aux fonctions de délégué syndical strictement identiques aux manquements évoqués par le salarié au soutien de sa demande de requalification de sa démission en une prise d’acte produisant les effets d’un licenciement nul; qu’en raison de cette parfaite identité des faits dénoncés, la demande de celui-ci est irrecevable ne pouvant prospérer en l’état d’une ordonnance définitive de non-lieu rendue le 25 août 2015 par le juge d’instruction de [Localité 5].
M. [Y] réplique qu’une ordonnance de non-lieu n’étant pas assortie de l’autorité de la chose jugée en raison de son caractère provisoire, il incombe au juge prud’homal de statuer sur le caractère fautif des manquements allégués alors que de surcroît, il n’y a pas en l’espèce identité parfaite entre les infractions pénales développées dans sa plainte avec constitution et les manquements reprochés à l’employeur dans le cadre de sa prise d’acte.
Une ordonnance de non-lieu, fût-elle confirmée par une chambre de l’instruction, n’ayant qu’un caractère provisoire et étant révocable en cas de survenance de charge nouvelle, n’ayant pas autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ne s’impose pas à la juridiction prud’homale à laquelle il incombe d’examiner les différents manquements allégués par le salarié à l’encontre de l’employeur, soit la discrimination syndicale, le harcèlement moral et le délit d’entrave.
Sur la rupture du contrat de travail
Lorsqu’un salarié protégé prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement nul si les faits invoqués la justifiait soit, dans le cas contraire, d’une démission.
La prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
C’est au salarié qu’il incombe d’établir les faits allégués à l’encontre de l’employeur.
L’écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige. Le juge est tenu d’examiner les manquements de l’employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.
En l’espèce, M. [Y] soutient avoir été contraint de prendre acte de la rupture de son contrat de travail en raison des pressions qu’il indique avoir subies de la part de son employeur dans le cadre d’un harcèlement moral et d’une discrimination syndicale ainsi que d’une entrave dans l’exercice de ses mandats syndicaux.
1- sur la discrimination syndicale
Une discrimination est caractérisée lorsqu’une décision est fondée sur l’un des motifs discriminatoires listés à l’article L. 1132-1 du code du travail.
En effet, par application des dispositions des articles L 1132-1 et L 1134-1 du code du travail, dans leur version applicable au litige, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou d’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou renouvellement de contrat en raison, de l’un des motifs énoncés à l’article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 entre autres de ses activités syndicales.
L’article L 2141-5 du code du travail interdit à l’employeur de prendre en considération l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d’avancement, de rémunération et d’octroi d’avantages sociaux, de mesures de disciplines et de rupture du contrat de travail.
La discrimination est une décision fondée sur un motif illicite. Elle ne s’inscrit pas dans une logique de comparaison.
En cas de litige, il appartient à celui qui se prévaut d’une discrimination directe ou indirecte de présenter au juge les éléments de fait laissant supposer la situation qu’il dénonce .
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
M. [Y] verse aux débats :
— un courrier qu’il a adressé à l’employeur le 28 décembre 2005 auquel est joint un état de frais du mois de décembre 2005 sollicitant le remboursement d’une somme de 261,96 euros au titre des frais de déplacement exposés pour pouvoir assister à une réunion du comité d’entreprise du 7 décembre 2005 en qualité de représentant syndical ;
— un relevé de son compte-courant mentionnant avoir reçu le 12 décembre 2006 un virement de la société Erilia d’un montant de 261,96 euros ;
— un courrier qu’il a adressé à l’employeur le 24 avril 2006 auquel est joint un état de frais du mois d’avril 2006 sollicitant le remboursement d’une somme de 976, 68 euros au titre des déplacements effectués pour pouvoir assister à l’entretien préalable à un éventuel licenciement qui a eu lieu le 27 février , aux élections professionnelles de délégué du personnel du 1er tout du 28 mars 2006, aux élections professionnelles du 11 avril 2006, à la réunion du Comité d’Entreprise du 14 avril 2006 ;
— un courrier de l’inspection du travail du 16 janvier 2016 indiquant à l’employeur 'S’agissant des frais de déplacement, vous noterez que la cour de cassation (cass soc 28 mai 1996) considère que les frais de déplacement engagés pour participer aux réunions dy comité d’entreprise sont à la charge de l’entreprise';
— un second courrier de l’inspection du travail du 06 juin 2006 adressé à M. [X], Directeur, à propos du non remboursement à M. [Y] des frais de déplacement de la réunion du comité d’entreprise du 7 décembre 2005 lui indiquant 'Dans un courrier du 16 janvier 2006, M. [B] vous avez déjà rappelé la jurisprudence de la cour de cassation et vous vous étiez engagés à rembourser les frais de déplacement lorsqu’il s’agit de réunions obligatoires. Je ne partage pas votre appréciation concernant le fait que la présence de M. [Y], délégué syndical, à la réunion du comité d’entreprise du GIE Delta Logis était facultative compte tenu des dispositions de l’article L. 412-17 du code du travail. Les frais de déplacement de M. [Y] pour participer à l’entretien préalable de licenciement ainsi qu’à l’audition par le comité d’entreprise ne lui ont pas été remboursés. Ces déplacements étant nécessités par l’engagement d’une procédure à votre initiative, les frais afférents ne sauraient être laissés à sa charge….' ;
— l’audition de M. [T], chef du centre de gestion de [Localité 6] depuis le 30 juin 1980, indiquant en réponse à la question 'M. [Y] nous indique qu’il vous a réclamé du travail et vous lui auriez dit que vous n’en aviez plus ''; 'Effectivement, ses absences impromptues (maladie, délégation syndicale, formation) ont nécessité de par leur urgence le transfert de dossiers vers d’autres collaborateurs, il n’y avait rien de personnel, simplement une gestion qui se devait être efficace…' ;
— un courrier du 24 janvier 2006 qu’il adressé au Directeur général d’Erilia aux termes duquel, il indique souhaiter 'connaître les modalités de calcul et d’attribution de la prime d’octobre. En effet, en 2004 alors que j’effectuais un congé individuel de formation, ma prime ponctuelle a été nulle, comme par hasard, pour la première fois depuis mon entrée dans la société. Il en a été de même en 2005, année de ma désignation comme délégué syndical CFDT ! Vos services m’ont indiqué à l’époque qu’il était courant de ne pas verser cette prime en cas de démission ou de licenciement, ce qui n’était pas mon cas!….J’ai été victime d’une discrimination aussi bien en 2004 qu’en 2005, je vous demande de bien vouloir revoir le montant de ces primes..';
— un procès-verbal de perquisition au sein de la société Erilia effectuée le 19 septembre 2013 sur commission rogatoire du juge d’instruction auquel est annexé l’état du montant des primes ponctuelles percues par dix salariés du centre de gestion de [Localité 6] entre octobre 2001 et octobre 2005 mettant en évidence que M. [Y] qui a perçu des primes en 2001, 2002 et 2003 n’en a pas perçues en 2004 et 2005 contrairement à ses collègues qui ont tous bénéficié ces mêmes années d’une prime comprise entre 1.050 et 1.700 euros ;
— les bulletins de salaire de M. [Y] des mois d’octobre 2004 et octobre 2005 ne mentionnant aucun prime ponctuelle ;
— la demande d’autorisation de licencier M. [Y] du 22 mars 2006 adressée à l’inspection du travail pour avoir 'le 9 février 2006 alors qu’il était en congé, pris l’initiative de diffuser sans autorisation de la Direction Générale et depuis un accès public une lettre datée du 14 février 2006 signée par ses soins à laquelle était annexé un extrait du rapport de la Mission Interministérielle d’Inspection du Logement Social (Miilos) relatif à la mise en place de la participation dans la société’ laquelle l’a refusée par décision du 24 mai 2006 considérant que 'les faits reprochés sont directement en lien avec l’exercice du mandat syndical de M. [Y] '.
M. [Y] présente ainsi des éléments de fait laissant supposer qu’il a été victime d’une discrimination directe en lien avec l’exercice de son activité de délégué syndical alors que ses frais de déplacement pour participer à une réunion du comité d’entreprise du 7 décembre 2005, à son entretien préalable du 27 février 2006 à un éventuel licenciement ainsi qu’aux élections de délégués du personnel des 28 mars et 11avril 2006 comme à la réunion du comité d’entreprise du 14 avril 2006 ne lui ont été que partiellement réglés pour les premiers en décembre 2006 postérieurement à la rupture du contrat de travail; qu’il est le seul salarié du centre de gestion de Nice à ne pas avoir perçu de prime ponctuelle en octobre 2004 et octobre 2005, que son chef de service a reconnu lors de son audition par les services de police qu’en raison notamment, de ses absences résultant de ses activités syndicales, il avait transféré ses dossiers à d’autres colllaborateurs et qu’enfin la société Erilia a effectivement tenté de le licencier pour faute, l’inspection du travail lui ayant refusé cette autorisation, confirmée par le Tribunal administratif de Marseille, considérant que 'les faits reprochés du 9 février 2006 étaient en lien avec l’exercice de son mandat syndical’ après avoir relativisé la faute commise par le salarié résultant du fait que la lettre litigieuse n’avait pas été diffusée par M. [Y] aux travailleurs de l’entreprise dans l’enceinte de celle-ci aux heures d’entrée et de sortie du travail mais l’avait été par le biais de plusieurs photocopieurs de la société en relevant, ce qui résulte effectivement des éléments produits, qu’à cette période les organisations syndicales ne disposaient pas de panneaux d’affichage, que le courrier litigieux ne contenait aucun terme injurieux, diffamatoire ou excessif le salarié se fondant sur un document public produit par une autorité administrative et qu’aucun trouble sérieux n’était rapporté par la Direction 'alors que les relations entre le salarié étaient tendues, plusieurs litige étant nés de l’exercice du mandat de délégué syndical et de représentant syndical du Comité d’entreprise'.
Or la société Erilia ne prouve pas que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination alors qu’il est constant qu’elle était tenue de rembourser au salarié, délégué syndical, les frais qu’il avait exposé en 2005 et 2006 dans l’exercice de son mandat ce qu’elle n’a que partiellement fait après deux rappels de l’inspection du travail alors que M. [Y] produit les courriers accompagnés de ses états de frais, qu’elle ne justifie pas des raisons pour lesquelles celui-ci a été privé de la prime ponctuelle versée aux autres salariés alors que les affirmations de M. [T], supérieur hiérarchique du salarié au sein du centre de gestion de [Localité 6], devant les services de police, au demeurant très imprécises quant à la date des constatations relatées, relatives à une évolution du comportement de M. [Y] 'il a changé d’attitude et n’a plus été aussi attentif à son travail m’obligeant à déléguer certains dossiers à ses collaborateurs’ ne sont corroborées par la production d’aucun élément extérieur confortant ces affirmations (courriels, entretiens d’évaluation du salarié, rappel de ses fonctions…), l’employeur, qui se fonde uniquement sur le contenu de l’ordonnance de non-lieu pour affirmer le désengagement marqué de l’intéressé de son activité professionnelle objectivé par une augmentation de la dette qu’il était censé recouvrer, ne le démontrant pas; qu’au surplus, il ne produit aucun élément contraire démontrant avoir effectivement fourni du travail au salarié postérieurement à son retour d’arrêt maladie le 15 juin 2006 alors que contrairement à ses affirmations, dans ce contexte, il ne pouvait valablement envisager une sanction directement en lien avec le mandat syndical de M. [Y].
Le manquement de la société Erilia au titre de la discrimination syndicale est ainsi établi.
2 – sur le harcèlement moral
L’employeur , tenu d’une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, manque à cette obligation lorsqu’un salarié est victime sur le lieu de travail d’agissements de harcèlement moral prévus par l’article L.1152-1 du code du travail matérialisés par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits, à sa dignité, d’altérer sa santé physique et mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Il résulte des dispositions des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
M. [Y] reproche à l’employeur une situation de harcèlement moral en indiquant que durant la réunion du comité d’entreprise du 7 décembre 2005, M. [X], Directeur, lui a coupé la parole, l’a menacé, humilié et l’a fait raccompagner hors de l’entreprise, ce qu’objective le fait que le compte-rendu de cette réunion ne rapporte pas ses propos alors qu’il est établi qu’il était présent et qu’il s’est exprimé; qu’au moment de sa reprise du travail au mois de juin 2006, son supérieur hiérarchique direct a refusé de lui donner du travail, qu’il a été ainsi mis au placard, qu’une demande d’explication du 11 mai 2006 lui a été adressée par la direction durant son arrêt maladie débuté deux mois plus tôt le 15 mars précédent alors qu’il disposait d’heures de sortie libre et que la suspension de son contrat de travail n’impliquait pas la suspension de son mandat syndical, outre le non-remboursement des frais de déplacement liés à l’exercice de son mandat syndical, ces faits ayant dégradé ses conditions de travail et altéré son état de santé ayant présenté à cette période un état dépressif, l’engagement à son encontre de la procédure de licenciement visant à le déstabiliser et à obtenir son départ de l’entreprise.
La société Erilia conteste le harcèlement moral allégué alors que les faits allégués reposent seulement sur les affirmations du salarié partiellement reprises par l’inspection du travail laquelle n’a dressé aucun procès-verbal ni engagé strictement aucune action à l’encontre de l’employeur, le salarié n’ayant jamais fait part à la médecine du travail d’une dégradation de son état de santé en lien avec ses conditions de travail, que la démarche de M. [Y] est purement opportuniste ce que confirme la lecture de l’ordonnance de non-lieu qui relève qu’au delà des seules déclarations de celui-ci aucun élément objectif ne permet de considérer que les dirigeants du groupe ont pu avoir à son égard des agissement répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à sa santé.
S’il est exact à la lecture des auditions par les services de police des huit salariés ayant participé au comité d’entreprise du 7 décembre 2005 qu’ainsi que l’a soutenu M. [Y] dans son courrier adressé à M. [F] Directeur des ressources Humaines le 28 décembre 2005, le compte-rendu de cette réunion ne mentionne pas la teneur de ses propos alors qu’il a effectivement pris la parole durant cette réunion, il ne produit cependant aucun élément tel des témoignages, prouvant que durant celle-ci, il a été effectivement menacé et humilié par le Directeur Général pas plus qu’il ne démontre au vu des déclarations contraires recueillies qu’il a été raccompagné à l’issue de cette réunion contre sa volonté hors de l’entreprise, ces faits allégués n’étant donc pas matériellement établis.
Cependant, il est constant que l’employeur ne lui a pas réglé ses frais de déplacements, a supprimé ses primes ponctuelles en octobre 2004 et 2005, a tenté de le licencier pour faute, l’inspection du travail ayant refusé de donner son autorisation le 24 mai 2006 en raison du lien existant avec son mandat syndical, lui a demandé concomitamment le 11 mai 2016 des explications sur des déplacements qu’il avait effectués deux mois plus tôt les 15 et 17 mars 2006 sur les centres de gestion de [Localité 5] et de [Localité 6] alors que si l’absence pour maladie du salarié protégé entraîne la suspension de son contrat de travail, il n’entraîne pas celle de son mandat syndical; qu’enfin, M. [Y] verse aux débats un certificat médical qui s’il a été rédigé le 24 juillet 2024 par son médecin psychiatre certifie que 'durant la période de novembre 2005 à l’année 2006, il a observé dans le cadre d’un suivi très régulier, une thymie dépressive, une perte d’élan vital, des états d’angoisse très invalidants, des troubles cognitifs, des troubles du sommeil, des allégations 'd’un contexte professionnel conflictuel’ correspondant à un état anxio dépressif moyen et invalidant (de M. [Y]) ayant nécessité la prescription de psychotropes durant plusieurs mois'.
Ces faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent ainsi de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail et il convient d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Or la société Erilia ne le fait pas s’appuyant uniquement sur les termes de l’ordonnance de non-lieu du juge d’instruction qui n’a pas retenu la discrimination syndicale pourtant établie et qui pour écarter le harcèlement moral s’est fondé sur les auditions d’anciens collègues de travail de M. [Y] qui, selon lui, ne confirmaient pas le comportement répréhensible de l’employeur alors que les témoignages des salariés présents lors de la réunion du 7 décembre 2015 qui ont été entendus par les services de police le 19/09/2013 sont imprécis quant aux faits rapportés ainsi, M. [J], secrétaire général, ayant indiqué 'je ne crois pas qu’on lui ait dit de se taire, c’est inconcevable'; M. [P] 'doute que les dirigeants aient empêché de parler quelqu’un ou lui ait demandé de se taire', Mme [O], comptable, 'ne se souvient pas, M. [U], employé 'ne se souvient pas s’il a pris la parole mais les réunions sont toujours courtoises’ et ne contredisent pas les autres faits matériellement établis à l’encontre de l’employeur, dont la demande d’explications du 11 mai 2016 au sujet des déplacements de M.[Y] durant son arrêt de travail deux mois plus tôt concomittante à la demande d’autorisation de licencier le salarié adressée à l’inspection du travail; faits dont la succession sur une courte période et la réitération s’agissant des manquements en lien avec le mandat syndical de M. [Y] ont altéré l’état de santé du salarié qui justifie avoir présenté un état dépressif nécessitant un traitement médicamenteux en 2005 et 2006.
En conséquence, la cour considère que la situation de harcèlement moral alléguée est également établie.
3 – sur le délit d’entrave
L’ancien article L 483-1 du code du travail applicable en 2005 et 2006 prévoit et réprime le délit d’entrave.
M. [Y] indique avoir subi les huit entraves suivantes à l’exécution de son mandat :
— le refus d’engager la négociation annuelle obligatoire réclamée en septembre 2005 ;
— le refus de lui rembourser ses frais de déplacement pour pouvoir assister aux réunions des institutions représentatives du personne ;
— le refus de mettre en place un panneau d’affichage syndical CFDT ;
— l’atteinte à la libre ciculation du représentant syndical au sein de l’entreprise ;
— le refus d’accorder la parole au représentant syndical pendant la réunion du comité d’entreprise du 7 décembre 2005 ;
— l’irrégularité dans la rédaction des procès-verbaux ;
— l’absence de réunion mensuelle du comité d’entreprise et des délégués du personnel ;
— l’absence de communication des documents obligatoires en vue de la première réunion du comité d’entreprise élu le 14 avril 2006.
La société Erilia le conteste en indiquant que les entraves alléguées reposent exclusivement sur les dires de M. [Y] et leur reprise dans les courriers établis par l’inspection du travail et que si le salarié avait été effectivement empêché de se déplacer pendant les heures de délégation, privé de local syndical ou encore interdit de participation aux institutions représentatives du personnel, l’inspection du travail aurait nécessairement dressé un procès-verbal et poursuivi l’employeur pour délit d’entrave.
Cependant, si M. [Y] n’établit pas le fait d’avoir été empêché de s’exprimer durant la réunion du comité d’entreprise du 7 décembre 2005 et d’avoir été mis à la porte de l’entreprise à l’issue de cette réunion, il n’en demeure pas moins que les autres entraves dénoncées résultent des pièces versées aux débats déjà examinées pour certaines dans les développements précédents dont il résulte que l’employeur n’a pas remboursé au salarié protégé les frais exposés dans l’exercice de ses mandats en décembre 2005 et durant l’année 2006, n’a pas rédigé un compte-rendu de la réunion du comité d’entreprise du 7 décembre 2005 conforme au déroulement des débats, n’a pas mis à la disposition de M. [Y] le panneau syndical sollicité avant le mois de février 2006, M. [K], autre délégué syndical entendu par les services de police (pièce n°35), ayant confirmé l’absence de négociation annuelle obligatoire en 2005 et 2006, ce qui est également confirmé par l’inspection du travail de même que la tenue des réunions du comité d’entreprise et de délégués du personnel dans le même temps et trois fois dans l’année au lieu d’une organisation séparée et mensuelle, celui-ci expliquant son absence de réaction face à ces différentes entraves par le fait que l’employeur augmentant chaque année les salaires et avantages accordés aux salariés, il entérinait les décisions de celui-ci.
Ainsi que le soutient M. [Y], le délit d’entrave qu’il reproche à la société Erilia se déduit de la simple constatation de la violation des différents règles légales l’élément intentionnel résultant du caractère volontaire des agissements constatés qui est établi en l’espèce, l’employeur ayant en toute connaissance de cause sciemment différé la mise en oeuvre de la négociation négociation annuelle obligatoire réclamée en septembre 2005 ou encore refusé le remboursement des frais de déplacement du salarié protégé présent lors de la réunion du comité d’entreprise du 7 décembre 2005 aux motifs erronés selon l’inspection du travail que sa participation n’était pas indispensable et facultative du fait de la dissolution du GIE Delta Logis alors que M. [Y] avait été convoqué.
Il se déduit de ces éléments que le délit d’entrave est également constitué.
Dès lors que la discrimination syndicale, le harcèlement moral ainsi que les manquements liés à la législation protectrice des représentants du personnel sont établis par M. [Y] et que celui-ci justifie de l’altération de son état de santé à la période considérée 2005-2006 ainsi que de l’existence d’un préjudice, il convient, par infirmation du jugement entrepris, de réparer celui-ci en condamnant la société Erilia au paiement d’une somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, violence morale et mesures vexatoires subies.
Par ailleurs, elle est également condamnée au paiement de la somme de 976,68 euros au titre des frais de déplacement dûs au salarié qu’elle ne justifie pas lui avoir remboursé alors que ce dernier produit aux débats l’état de frais correspondant qu’il lui a adressé en son temps ainsi qu’à celle de 800 euros au titre des primes impayées par l’employeur en 2004 et 2005 alors que le montant de 400 euros réclamé par M. [Y] pour chaque année correspond au montant alloué les années précédentes l’employeur se référant uniquement à l’ordonnance de non-lieu sans établir la nature et les critères de versement de cette prime dite ponctuelle et non variable ou d’objectifs.
Le jugement entrepris ayant débouté M. [Y] de ces chefs est infirmé.
La gravité des manquements établis à l’encontre de la société Erilia, rendant impossible la poursuite du contrat de travail justifie la prise d’acte de M. [Y] laquelle, par infirmation du jugement entrepris, produit les effets d’un licenciement nul en raison du statut de salarié protégé de ce dernier, le fait que celui-ci se soit reconverti professionnellement postérieurement à la rupture étant un moyen inopérant.
4 – sur les conséquences de la requalification
Le délégué du personnel dont la prise d’acte produit les effets d’un licenciement nul lorsque les faits invoqués la justifiaient, a droit, qu’il bénéficie d’un mandat de 2 ans ou de 4 ans, à une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu’il aurait perçue depuis son éviction jusqu’à l’expiration de la période de protection, dans la limite de deux ans, durée minimale légale de son mandat, augmentée de six mois, soit 30 mois ainsi qu’aux indemnités de rupture.
Sur la base d’un salaire de référence de 2066,48 euros non critiqué à titre subsidiaire par la société Erilia, celle-ci est ainsi condamnée à payer à M. [Y] une somme de 61.994,40 euros d’indemnité pour violation du statut protecteur.
Par ailleurs, le salarié est fondé à obtenir le paiement d’une somme de 4.132,96 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 413,29 euros de congés.
Par application des dispositions de l’article 14 de la convention collective nationale applicable 'l’indemnité conventionnelle s’applique dans les conditions suivantes :
Après 1 an de présence : 1/4 de mois de salaire par année de service effectif pour les 10 premières années de présence.
Après 10 ans de présence : Au montant ci-dessus s’ajoutera un 1/2 mois de salaire par année de service effectif calculée à partir de la 10e année de présence révolue et jusqu’à la 29e année révolue.
L’indemnité ne peut dépasser 12 mois de salaire brut. '
Alors que M. [Y] justifie d’une ancienneté de 10 ans et 11 mois, il a droit à une indemnité de licenciement d’un montant de 6.119,25 euros (517,12 ' x10 = 5.171,2 ') + (1.034,24x11/12 =948,05 ').
Enfin, tenant compte d’une ancienneté de 10 années révolues, d’un âge de 38 ans, de ce que le salarié a opéré une reconversion professionnelle et qu’il ne justifie pas d’un préjudice résultant de la rupture illicite de son contrat de travail supérieur à six mois de salaire, la société Erilia est condamnée à lui payer la somme réclamée de 12.398,88 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement entrepris ayant condamné M. [Y] aux dépens sont infirmées.
La société Erilia est condamnée aux dépens de première instance et d’appel, ne comprenant pas les frais d’exécution de la présente décision et à payer à M. [Y] une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Condamne la société Erilia à payer à M. [S] [Y] les sommes suivantes :
— 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, violence morale et mesures vexatoires ;
— 976,68 euros au titre des frais de déplacement ;
— 800 euros au titre des primes impayées par l’employeur en 2004 et 2005.
Dit que la prise d’acte du contrat de travail produit les effets d’un licenciement nul.
Fixe le salaire de référence à la somme de 2066,48 euros.
Condamne la société Erilia à payer à M. [S] [Y] les sommes suivantes :
— 61.994,40 euros d’indemnité pour violation du statut protecteur ;
— 4.132,96 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 413,29 euros de congés ;
— 6.119,25 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— 12.398,88 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul.
Condamne la société Erilia aux dépens de première instance et d’appel, ne comprenant pas les frais d’exécution de la présente décision et à payer à M. [Y] une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Juge-commissaire ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Qualités
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Sociétés ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Allocation logement ·
- Préjudice de jouissance ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Bail ·
- Allocation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acquiescement ·
- Appel ·
- Accident du travail ·
- Avocat ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Faute inexcusable
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Heures supplémentaires ·
- Coefficient ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Prime
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Fraudes ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Sociétés ·
- Ags ·
- Homologation ·
- Demande ·
- Cession ·
- Travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Prolongation ·
- Visioconférence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Salaire ·
- Contrat de travail ·
- Avenant ·
- Résiliation judiciaire ·
- Indivision successorale ·
- Demande ·
- Congé
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Médiateur ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Désistement ·
- Avocat ·
- Diligences ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Protocole d'accord ·
- Copie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Action ·
- Demande ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Protection ·
- Jugement ·
- Dépôt
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suisse ·
- Asile ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Détention ·
- Étranger ·
- Notification ·
- Liberté ·
- Territoire français
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Construction ·
- Mutuelle ·
- Responsabilité civile ·
- Assureur ·
- Société d'assurances ·
- Incident ·
- Garantie ·
- Demande ·
- Expertise judiciaire ·
- Radiation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.