Confirmation 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 9 mai 2025, n° 20/05171 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/05171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 09 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 20/05171 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OYIX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 29 SEPTEMBRE 2020
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONTPELLIER
N° RG 19/01338
APPELANTE :
Madame [R] [X] épouse [V]
née le 25 Novembre 1949 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Mandine CORTEY LOTZ de la SELARL CORTEY LOTZ & MARCHAL AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l’audience par Me Laure MARCHAL de la SELARL CORTEY LOTZ & MARCHAL AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame [P] [X]
née le 02 Mai 1954 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Julie ABEN, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 13 novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 mars 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Brigitte DEVILLE, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Brigitte DEVILLE, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
Par acte authentique du 9 janvier 1984, les époux [X], en se réservant l’usufruit, ont fait donation entre vifs et en avancement d’hoirie à leur fille [R] [X] épouse [V] de la nue-propriété d’une maison à usage d’habitation située sur la commune de [Localité 4] (34) [Adresse 3].
[L] [X] est décédé le 26 novembre 1996 et le 26 décembre 2016 [T] [S] veuve [X] a abandonné l’usufruit au profit de sa fille [R] [V], nue-propriétaire.
Soutenant que le bien immobilier n’avait pas été entretenu par l’usufruitière et que des travaux importants étaient nécessaires, [R] [V] a obtenu, par ordonnance de référé en date du 25 mai 2017, la désignation de Monsieur [F] en qualité d’expert, lequel a déposé son rapport le 20 août 2018 chiffrant les travaux de remise en état à la somme de 47 700 euros.
Par exploits des 21 février et 1er mars 2019 [R] [X] épouse [V] a assigné devant le tribunal judiciaire de Montpellier l’association tutélaire de gestion en qualité de tutrice de [T] veuve [X] et [P] [X], sa s’ur, en paiement de la somme de 47 700 euros, montant des travaux de remise en état du bien.
Madame [X] est décédée le 22 juin 2020.
Par jugement du 29 septembre 2020, le tribunal a débouté Madame [V] de ses demandes et l’a condamnée à payer aux défenderesses ensemble une somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Madame [R] [V] a relevé appel de cette décision le 19 novembre 2020.
Vu les conclusions de l’appelante remises au greffe le 5 février 2021,
Vu les conclusions de [P] [X] remises au greffe le 17 mars 2021,
MOTIFS
Aux termes de l’article 605 du code civil, l’usufruitier n’est tenu qu’aux réparations d’entretien puisque les grosses réparations demeurent à la charge du propriétaire à moins qu’elles n’aient été occasionnées par le défaut de réparations d’entretien.
Les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières, toutes les autres réparations sont d’entretien selon les dispositions de l’article 606 du code civil.
Par acte notarié du 9 janvier 1984, [L] [X] et son épouse née [T] [S] ont fait donation entre vifs en avancement d’hoirie à leur fille [R] [X] épouse [V] de la nue-propriété d’une maison d’habitation située commune de [Localité 4] dans l’Hérault en se réservant l’usufruit pendant leur vie.
Après le décès de [L] [X], sa veuve est demeurée dans l’immeuble jusqu’au 26 décembre 2016, date à laquelle elle a abandonné l’usufruit.
Cet acte notarié stipule que les donateurs seront tenus pendant leur jouissance de toutes les charges annuelles du bien telles que les contributions et autres.
Au chapitre « Charges et conditions » il est précisé que le donataire s’oblige à prendre le bien donné dans l’état où il se trouvera le jour de l’entrée en jouissance sans pouvoir exercer aucun recours contre les donateurs pour quelque cause que ce soit et notamment pour mauvais état du sol ou du sous-sol, défaut d’alignement de vices de constructions apparents ou cachés etc'
Le donataire s’oblige également à faire toutes les réparations grosses ou menues qui deviendront nécessaires pendant la durée de l’usufruit des donateurs.
L’expert judiciaire désigné à la demande de [R] [V] a évalué les travaux de remise en état de l’immeuble à la somme de 47 700 euros : remise en état du jardin, remise en état de la couverture, zinguerie, solin, faîtage et rives, remise aux normes électriques, rénovation de l’ensemble de la plomberie, isolation des combles, menuiseries vitrage et volets et remise en état des papiers peints et peintures.
Toutes ces réparations sont des réparations d’entretien telles que définies par l’article 606 du code civil qui précise clairement, après avoir défini les grosses réparations, « toutes les autres réparations sont d’entretien ».
Or, l’acte de donation a mis à la charge du donataire toutes les réparations grosses ou menues devenant nécessaires pendant la durée de l’usufruit des donateurs. Les réparations d’entretien sont des réparations menues par opposition aux grosses réparations.
Par ailleurs, cet acte a exclu tout recours contre les donateurs pour quelque cause que ce soit et a précisé que le donataire s’obligeait à prendre le bien dans l’état où il se trouverait lors de l’entrée en jouissance.
En conséquence, c’est à juste titre que le jugement a rejeté les demandes de [R] [V] en relevant que l’acte de donation a dispensé l’usufruitière des réparations d’entretien normalement à sa charge et à plus forte raison des dépenses d’amélioration.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne [R] [V] à payer à [P] [X] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en cause d’appel ;
Condamne [R] [V] aux dépens de l’appel en ce compris le coût taxé de l’expertise judiciaire.
le greffier le président
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