Infirmation partielle 6 décembre 2023
Cassation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 5, 6 déc. 2023, n° 19/19429 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/19429 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 10 septembre 2019, N° 16/12526 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 5
ARRET DU 6 DECEMBRE 2023
(n° /2023, 61 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/19429 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CA2VF
Décision déférée à la Cour : jugement du 10 septembre 2019 – tribunal de grande instance de PARIS – RG n° 16/12526
APPELANTE
Société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE dénomination commerciale de la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 3]
[Localité 32]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Ayant pour avocat plaidant à l’audience Me Agathe MOREAU, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 13]), représenté par son syndic en exercice le Cabinet HJS IMMOBILIER,
[Adresse 8]
[Localité 34]
Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Monsieur [Z] [WU]
[Adresse 13]
[Localité 34]
Représenté par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Madame [J] [U] épouse [WU]
[Adresse 13]
[Localité 34]
Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Monsieur [D] [SO]
[Adresse 12]
[Localité 21]
Représenté par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Madame [SM] [VJ] épouse [W]
[Adresse 4]
[Localité 19]
Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Monsieur [LZ] [KO]
[Adresse 11]
[Localité 34]
Représenté par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Madame [O] [V] épouse [KO]
[Adresse 11]
[Localité 34]
Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Madame [G] [E]
[Adresse 13]
[Localité 34]
Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Monsieur [R] [I]
[Adresse 13]
[Localité 34]
Représenté par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
S.A. SMA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 25]
[Localité 20]
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
S.A.S. SMAC venant aux droits de la société RUBEROID, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 28]
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
S.C.I. [Adresse 13] agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 26]
[Localité 18]
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
Ayant pour avocat plaidant Me Rémi PRADES, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Me Gérard GILBERT, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. LA GENERALE DE PROMOTION agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 15]
[Localité 31]
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
Ayant pour avocat plaidant Me Rémi PRADES, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Me Gérard GILBERT, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. REGULATION PLOMBERIE CHAUFFAGE SANITAIRE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 16]
[Localité 23]
Représentée par Me Eric ALLERIT de la SELEURL TBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241
S.A.R.L. DECOBAT prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 14]
[Localité 33]
Représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société LA GÉNÉRALE DE PROMOTION, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 29]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Ayant pour avocat plaidant Me Stella BEN ZENOU, avocat au barreau de PARIS, substituée à l’audience par Me Nathalie BERENHOLE, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. DUFAY MANDRE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 37]
[Adresse 37]
[Localité 23]
Représentée par Me Catherine ROUSSEAU de la SCP MALPEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MELUN
PARTIES INTERVENANTES
S.A.S. DSA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 27]
Représentée par Me Serge BRIAND de la SELEURL BRIAND AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0208 substitué à l’audience par Me Marion ALLAIN, avocat au barreau de PARIS
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, société d’assurance mutuelle à cotisations variables, en sa qualité d’assureur de Mr [OU] [N], décédé, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 19]
Représentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
S.A.S. QUALICONSULT prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 24]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société QUALICONSULT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 29]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société DSA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 29]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
S.A. MMA IARD venant aux droits de WINTERTHUR, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 17]
Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux droits de WINTERTHUR, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 17]
Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119
SAS ISTRA, société par actions simplifiée, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 38]
[Localité 22]
N’a pas constitué avocat – Signification de la déclaration d’appel le 18 décembre 2019 remise à personne morale
Cabinet [OU] [N]
[Adresse 6]
[Localité 30]
(signification de la déclaration d’appel par procès-verbal 659 le 24 juillet 2020)
N’a pas constitué avocat
MMA IARD en sa qualité d’assureur de la société SARI, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 17]
(signification de la déclaration d’appel à personne morale le 15 juillet 2020)
N’a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Ludovic Jariel, président chargé du rapport et Madame Sonia Norval-Grivet, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Ludovic Jariel, président
Mme Sonia Norval-Grivet, conseillère
Mme Elise Thévenin-Scott, conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Céline Richard
ARRET :
— défaut.
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Ludovic Jariel, président et par Manon Caron, greffière présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant un permis de construire octroyé le 7 janvier 2005, la société [Adresse 13] (la société [Adresse 13]) a fait édifier un groupe d’immeubles constitué de deux bâtiments ([Adresse 35] et [Adresse 36]) et composé de soixante-dix logements et de deux locaux commerciaux, sis [Adresse 13].
Sont notamment intervenus aux opérations de construction :
— [KM] [A], architecte, en tant que maître d''uvre de conception, assuré auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF), et décédé depuis,
— la société La Générale de promotion (cogérante de la société [Adresse 13]), en tant que maître d''uvre d’exécution, assurée auprès de la société Axa France IARD (la société Axa),
— la société Qualiconsult, en tant que contrôleur technique, assurée auprès de la société Axa,
— la société Tous corps d’état rénovation (la société TCER), en tant que titulaire du lot peinture et de la pose de la moquette,
— la société Istra, en tant que titulaire des lots cloisons et menuiseries intérieures,
— la société Decobat, en tant que titulaire des lots revêtements de sol,
— la société Capitale parquets, en tant que titulaire du lot installation de parking,
— la société Régulation plomberie chauffage sanitaire (la société RPCS) au titre des travaux de plomberie, VMC et chauffage,
— la Société nouvelle d’installations électriques (la SNIE) en tant que titulaire du lot électricité, assurée auprès de la société Covea Risks, aux droits de laquelle est venue la société MMA IARD,
— la société de Carvalho, en tant que titulaire du lot pierres et façades,
— la société DSA, en tant que titulaire du lot ravalement, assurée auprès de la société Axa,
— la société Sari en tant que titulaire du lot gros 'uvre, assurée auprès de la société Winterthur, aux droits de laquelle sont venues la société MMA IARD et la société MMA IARD assurances mutuelles (les sociétés MMA),
— la société Ruberoid, en tant que titulaire du lot étanchéité, assurée auprès de la Société mutuelle des assurances du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP),
— le cabinet [OU] [N], en tant que bureau d’études intervenu sur les sous-sols et le premier étage de l’opération immobilière, assurée auprès de la MAF,
— la société Dufaÿ Mandre, en tant que titulaire du lot espaces verts, assurée auprès de la Caisse régionale d’assurance mutuelle agricole Paris Val de Loire (la société Groupama Paris Val de Loire),
— la société Kiss engineering, intervenue en qualité de bureau d’études.
Pour cette opération de construction, la société [Adresse 13] a souscrit une police dommages-ouvrage (DO) et une police constructeur non réalisateur (CNR) auprès de la société Sagena, devenue SMA (la société SMA).
Au cours des travaux, elle a commercialisé les appartements au moyen de ventes en état futur d’achèvement.
Le 30 janvier 2007, la déclaration d’achèvement des travaux a été régularisée par la société [Adresse 13] et le groupe d’immeubles a été soumis au statut de la copropriété.
Le 19 mars 2007, la réception des travaux est intervenue par lots, avec réserves pour certains d’entre eux, et effet au 20 février 2007.
Au cours du premier trimestre 2007, les appartements ont été livrés.
Le 31 août 2007, le syndicat a informé la société La Générale de promotion de l’existence diverses fuites et infiltrations au sein de la copropriété.
Le 4 décembre 2007, le syndicat a, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, mis en demeure la société La Générale de promotion de procéder, au titre de la garantie de parfait achèvement, à la réparation des désordres signalés.
Le 30 janvier 2008, invoquant l’existence de désordres et de non-conformités, le syndicat des copropriétaires résidence [Adresse 13] (le syndicat) ainsi que plusieurs copropriétaires ont agi en référé-expertise, laquelle a été ordonnée par ordonnance du 11 mars 2008.
Plusieurs ordonnances sont intervenues successivement pour attraire les constructeurs intéressés, et leurs assureurs respectifs, à la cause.
Parallèlement, par actes des 3, 5, 6, 10, 12 et 13 mars 2009, le syndicat et plusieurs copropriétaires ont assigné, en indemnisation de leurs préjudices, plusieurs constructeurs et leurs assureurs.
Le 14 janvier 2010, la société Sagena, devenue la société SMA, a appelé en garantie la MAF, la société Axa, la société Ruberoid, le cabinet [OU] [N], la société Kiss engineering, la société Dufaÿ Mandre et la société Groupama Paris Val de Loire.
Par actes des 14 et 18 janvier 2011, la société [Adresse 13] et la société La Générale de promotion ont appelé en garantie la société SMA, en sa qualité d’assureur DO et CNR, la société Axa, assureur de la société La Générale de promotion, et les sociétés MMA en leurs qualités d’assureur de la société Sari et de la SNIE.
Par plusieurs ordonnances, le juge de la mise en état a prononcé des sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et les instances ont été jointes.
Le 17 décembre 2015, l’expert judiciaire a déposé son rapport.
Le 16 février 2017, [OU] [N] est décédé.
Par jugement du 10 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Paris a statué en ces termes :
Déclare irrecevables les demandes de condamnation au paiement d’une somme d’argent formées à l’encontre de M. [ZO], en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Sari ;
Déclare irrecevables les demandes de condamnation au paiement d’une somme d’argent formées à l’encontre de M. [F], en sa qualité de mandataire judiciaire de la société TCER;
Déclare irrecevables les demandes de condamnation formées à l’encontre de la société de Carvalho ;
Met hors de cause la société Qualiconsult et son assureur la société Axa ;
Met hors de cause la société DSA ;
Met hors de cause la société SMA ;
Rejette l’ensemble des demandes formées contre la MAF ;
Déclare la société [Adresse 13] responsable des désordres affectant le défaut quantitatif de terre végétale des terrasses subi par le syndicat et responsable des désordres subis par Mme [E] et M. et Mme [V] ;
Déclare la société La Générale de promotion responsable des désordres concernant le défaut quantitatif de terre végétale des terrasses, l’absence de recueillement des eaux pluviales et les désordres affectant le marbre de l’ascenseur subis par le syndicat, ainsi que des désordres subis par Mme [E] et M. et Mme [V] ;
Déclare la société Sari responsable des fissurations affectant les murs et planchers de l’immeuble, ainsi que des fissures affectant l’appartement de M. [I] ;
Déclare la société De Carvalho responsable des fissures affectant les pierres de façade ;
Déclare la société Ruberoid responsable de l’absence de recueillement des eaux pluviales au détriment du syndicat ;
Déclare la société Decobat responsable des désordres affectant les revêtements du sol ;
Déclare la société Istra responsable des fissures de l’appartement de Mme [W], du défaut de parclose de M. et Mme [V] et du défaut d’adaptation du placard de Mme [E] ;
Déclare la société Dufray Mandre responsable des défauts de conformité des toiture-terrasse ; Déclare la société RPCS responsable des fuites de l’appartement de M. et Mme [SO] ;
Déboute le syndicat de ses demandes d’indemnisation :
— au titre de la reconstruction du mur acrotère,
— au titre des fissurations du mur acrotère en maçonnerie situé dans la rampe d’accès au sous-sol,
— au titre des fissures du dallage du parc de stationnement et du plancher du premier sous-sol,
— au titre des travaux de reprise du mur pignon du bâtiment Berny,
— en réparation des pierres de façade fissurées ;
Condamne in solidum la société [Adresse 13], la société La Générale de promotion et son assureur la société Axa, ainsi que la société Dufaÿ Mandre et son assureur la société Groupama Paris Val de Loire à payer au syndicat la somme de 9.000 euros HT au titre du défaut quantitatif des terres végétales ;
Dit que cette somme est augmentée de 10 % au titre de l’intervention d’un maître d''uvre et d’un bureau d’études et revalorisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le jour du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, soit le 17 décembre 2015, jusqu’à la date du prononcé du présent jugement ;
Dit qu’est appliqué à cette somme le taux de TVA applicable au jour du prononcé du jugement;
Fixe le partage de responsabilité s’agissant du défaut quantitatif des terres végétales comme suit :
— la société Dufaÿ Mandre : 85 %,
— la société La Générale de promotion et son assureur la société Axa: 15 %,
— la société [Adresse 13] : 0 % ;
Condamne la société Dufaÿ Mandre à garantir la société La Générale de promotion et la société [Adresse 13] dans ces proportions ;
Condamne la société Dufaÿ Mandre et son assureur la société Groupama Paris Val de Loire à payer au syndicat la somme de 44.800 euros HT au titre du défaut qualitatif de la terre végétale ;
Dit n’y avoir lieu à augmenter cette somme de 10 % au titre de l’intervention d’un maître d''uvre et d’un bureau d’études et ni à la revaloriser en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le jour du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, soit le 17 décembre 2015, jusqu’à la date du prononcé du présent jugement ;
Condamne in solidum la société La Générale de promotion et son assureur la société Axa, ainsi que la société Ruberoid à payer au syndicat la somme de 885,50 euros en réparation de défaut de recueillement des eaux pluviales ;
Dit que cette somme est augmentée de 10% au titre de l’intervention d’un maître d''uvre et d’un bureau d’études et revalorisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le jour du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, soit le 17 décembre 2015, jusqu’à la date du prononcé du présent jugement :
Dit qu’est appliqué à cette somme le taux de TVA applicable au jour du prononcé du jugement ;
Fixe le partage de responsabilité s’agissant du défaut de recueillement des eaux pluviales comme suit :
— La société Ruberoid : 85 %,
— la société La Générale de promotion et son assureur la société Axa : 15 % ;
Condamne la société Ruberoid à garantir la société La Générale de promotion et son assureur la société Axa dans ces proportions ;
Condamne la société La Générale de promotion et son assureur la société Axa à garantir la société Ruberoid dans ces proportions ;
Condamne in solidum la société Decobat, la société La Générale de promotion et son assureur la société Axa à payer au syndicat la somme de 5.983 euros HT au titre de la reprise des sols en marbre ;
Dit que cette somme est augmentée de 10 % au titre de l’intervention d’un maître d''uvre et d’un bureau d’études et revalorisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le jour du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, soit le 17 décembre 2015, jusqu’à la date du prononcé du présent jugement ;
Dit qu’est appliqué à cette somme le taux de TVA applicable au jour du prononcé du jugement ;
Fixe le partage de responsabilité s’agissant du défaut de recueillement des eaux pluviales comme suit :
— la société Decobat : 85 %,
— la société La Générale de promotion et son assureur la société Axa: 15 %;
Condamne la société Decobat à garantir la société La Générale de promotion et son assureur la société Axa dans ces proportions ;
Déboute le syndicat de sa demande au titre des désordres affectant les murs et peintures des bâtiments ;
Condamne in solidum la société [Adresse 13], la société La Générale de promotion et son assureur la société Axa, la société Dufaÿ Mandre et son assureur la société Groupama Paris Val de Loire à payer au syndicat les sommes de :
— 16.026,80 euros TTC au titre des frais d’investigation technique,
— 3.203,74 euros TTC au titre des travaux réalisés en urgence.
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;
Fixe le partage de responsabilité s’agissant des frais d’investigation technique et des travaux réalisés en urgence comme suit:
— la société [Adresse 13] : 0 %.
— la société La Générale de promotion et son assureur la société Axa: 35 %,
— la société Dufaÿ Mandre et son assureur la société Groupama Paris Val de Loire : 65 % ;
Condamne la société Dufaÿ Mandre et son assureur la société Groupama Paris Val de Loire à garantir la société [Adresse 13] ainsi que la société La Générale de promotion son assureur la société Axa dans ces proportions ;
Condamne in solidum la société [Adresse 13], la société La Générale de promotion et son assureur la société Axa et la société Dufaÿ Mandre et son assureur la société Groupama Paris Val de Loire à payer au syndicat la somme de 7.000 euros en réparation du trouble de jouissance collectif subi ;
Fixe le partage de responsabilité en réparation du trouble de jouissance collectif subi comme suit :
— la société [Adresse 13]: 0 %,
— la société La Générale de promotion et son assureur la société Axa: 25 %,
— la société Ruberoid : 25 %,
— la société Decobat : 25 %,
— la société Dufaÿ Mandre et son assureur la société Groupama Paris Val de Loire : 25 % ;
Condamne la société Ruberoid, la société Decobat la société Dufaÿ Mandre et son assureur la société Groupama Paris Val de Loire à indemniser la société [Adresse 13] et la société La Générale de promotion ainsi que son assureur la société Axa dans ces proportions ;
Condamne la société La Générale de promotion et son assureur la société Axa, la société Decobat et la société Dufaÿ Mandre et son assureur la société Groupama Paris Val de Loire à indemniser la société Ruberoid dans ces proportions ;
Condamne in solidum la société [Adresse 13], la société La Générale de promotion et son assureur la société Axa et la société Istra à payer à Mme [E] la somme de 350 euros HT en réparation de son préjudice matériel dû à l’inadaptation d’une porte de placard ;
Dit n’y avoir lieu à augmenter cette somme de frais de maîtrise d''uvre et de bureaux d’études, ni de les actualiser selon l’évolution de l’indice BT01 ;
Dit qu’est appliqué à cette somme le taux de TVA applicable au jour du prononcé du jugement;
Fixe le partage de responsabilité en réparation du préjudice matériel de Mme [E] comme suit :
— la société [Adresse 13] : 0 %,
— la société La Générale de promotion et son assureur la société Axa :15 %,
— la société Istra : 85 % ;
Condamne la société Istra à indemniser la société [Adresse 13] la société La Générale de promotion et son assureur la société Axa dans ces proportions;
Condamne la société RPCS à payer à :
— M. et Mme [SO] la somme de 700 euros HT en réparation du préjudice matériel du fait des fuites subies ;
— Mme [E] la somme de 950 euros en réparation de la dégradation de sa porte de placard;
Dit n’y avoir lieu à augmenter ces sommes de frais de maîtrise d''uvre et de bureaux d’études, ni de les actualiser selon l’évolution de l’indice BT01 ;
Dit qu’est appliqué à cette somme le taux de TVA applicable au jour du prononce du jugement;
Condamne in solidum la société [Adresse 13], la société La Générale de promotion et son assureur la société Axa ainsi que la société Istra à payer à M. et Mme [V] la somme de 100 euros HT en réparation du préjudice matériel résultant de ses parcloses ;
Dit n’y avoir lieu à augmenter cette somme de frais de maitrise d''uvre et de bureaux d’études, ni de les actualiser selon l’évolution de l’indice BT01 ;
Dit qu’est appliqué à cette somme le taux de TVA applicable au jour du prononcé de jugement;
Fixe le partage de responsabilité en réparation du préjudice matériel de M. et Mme [V] comme suit :
— la société [Adresse 13] : 0 %,
— la société La Générale de promotion et son assureur la société Axa :15 %,
— la société Istra : 85 %;
Condamne la société Istra à indemniser la société [Adresse 13], la société La Générale de promotion et son assureur la société Axa dans ces proportions ;
Condamne la société Istra à payer à Mme [W] la somme de 350 euros HT;
Dit n’y avoir lien à augmenter cette somme de frais de maitrise d''uvre et de bureaux d’études, ni de les actualiser selon l’évolution de l’indice BT01 ;
Dit qu’est appliqué à cette somme le taux de TVA applicable au jour du prononcé du jugement;
Condamne in solidum la société [Adresse 13], la société La Générale de promotion et son assureur la société Axa, ainsi que la société Dufaÿ Mandre et son assureur la société Groupama Paris Val de Loire à payer à M. et Mme [WU] la somme de 11.000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;
Fixe le partage de responsabilité en réparation du préjudice de jouissance M. et Mme [WU] comme suit :
— la société [Adresse 13] : 0 %.
— la société La Générale de promotion et son assureur la société Axa :15 %,
— Ia société Dufaÿ Mandre : 85 % ;
Condamne la société Dufaÿ Mandre à indemniser la société [Adresse 13], la société La Générale de promotion et son assureur la société Axa dans ces proportions ;
Déclare la société Axa en qualité d’assureur de la société La Générale de promotion et la société Groupama Paris Val de Loire en qualité d’assureur de la société Dufaÿ Mandre bien fondées à opposer leurs limites de garantie ;
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil;
Condamne in solidum la société La Générale de promotion, son assureur la société Axa, la société Ruberoid, la société Decobat, la société Istra, la société Dufaÿ Mandre et son assureur la société Groupama Paris Val de Loire et la société RPCS à payer au syndicat et aux copropriétaires suivants: Mme [E], M. [SO], M. [I], M. et Mme [V]-[KO] Mme [W] et M. et Mme [WU] Ia somme de 12.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne in solidum la société [Adresse 13] et la société La Générale de promotion à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— 1.000 euros à la MAF,
— 1.000 euros à la société SMA,
Dit que la répartition des condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile s’effectuera par part virile ;
Condamne in solidum le syndicat et les copropriétaires suivants : Mme [E], M. [SO], M. [I], M. et Mme [V]-[KO], Mme [W] et M. et Mme [WU] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à payer :
— 1.000 euros à la société Qualiconsult et son assureur, la société Axa,
— 1.000 euros à la société DSA,
— 1.000 euros à la société MMA IARD ;
Condamne in solidum la société la Générale de promotion, son assureur la société Axa, la société Ruberoid, la société Decobat, la société ISTRA, la société Dufaÿ Mandre et son assureur la société Groupama Paris Val de Loire et la société RPCS qui succombent in fine, aux dépens, comprenant les frais d’expertise ;
Dit que la charge finale des dépens sera répartie par part virile ;
Accorde le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre, notamment à Maître [S] [C], Maître [Y], la société Raffin et associes, Maître [L], Maître [H], Maître [T] ;
Dit que les recours concernant les condamnations prononcées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile s’exerceront dans les conditions précitées ;
Prononce l’exécution provisoire ;
Déboute les parties de leurs autres demandes, comprenant les demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration en date du 17 octobre 2019 la société Groupama Paris Val de Loire, a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour d’appel :
— le syndicat,
— M. et Mme [WU],
— M. [SO],
— Mme [W],
— M. et Mme [V]-[KO],
— Mme [E],
— M. [I],
— la société [Adresse 13],
— la société La Générale de promotion,
— la société RPCS,
— la société Istra,
— la société Decobat,
— la société Axa, en sa qualité d’assureur de la société La Générale de promotion,
— la société SMAC, venue aux droits de la société Ruberoid,
— la société Dufaÿ Mandre.
Par actes des 26 et 30 juin 2020, la société SMAC a formé un appel provoqué, intimant devant la cour d’appel :
— la société RPCS,
— la société Istra,
— la société Decobat.
Par actes des 8 et 9 juillet 2020, le syndicat, M. et Mme [WU], M. [SO], Mme [W], M. et Mme [V]-[KO], Mme [E] et M. [I] (les copropriétaires) ont formé un appel provoqué intimant devant la cour d’appel :
— la société MMA IARD, en sa qualité d’assureur de la société Sari,
— la société SMA, assureur DO et CNR,
— la société Qualiconsult,
— la société DSA,
— la société Axa, en ses qualités d’assureur des sociétés DSA et Qualiconsult,
— la société Cabinet [OU] [N],
— la MAF, en sa qualité d’assureur de la société Cabinet [OU] [N].
Par actes des 25 et 26 août et 1er septembre 2020, la société Axa, en sa qualité d’assureur de la société La Générale de promotion, a formé un appel provoqué, intimant devant la cour d’appel :
— la société MMA IARD, en sa qualité d’assureur de la société Sari,
— la société Qualiconsult,
— la société DSA,
— la société Axa, en ses qualités d’assureur des sociétés DSA et Qualiconsult,
— le cabinet [OU] [N],
— la MAF, en sa qualité d’assureur du cabinet [OU] [N].
Par actes des 30 septembre et 1er octobre 2020, la société [Adresse 13] et la société La Générale de promotion ont formé un appel provoqué, intimant devant la cour d’appel :
— la société RPCS,
— la société Istra,
— la société MMA IARD, en sa qualité d’assureur de la société Sari.
Par actes des 23 octobre 2023, la SMA, és qualités, a formé un appel provoqué, intimant devant la cour d’appel :
— la société Istra,
— la société RPCS.
Le 12 octobre 2020, la société MMA IARD assurances mutuelles (venant aux droits du cabinet Winterthur) est intervenue volontairement en cause d’appel.
Par ordonnance du 8 juin 2021, le conseiller de la mise en état, après avoir dit être compétent pour statuer sur l’incident aux fins d’irrecevabilité soulevé par la société DSA, l’a déboutée de de sa demande tendant au prononcé de l’irrecevabilité des prétentions émises à son encontre par la société Axa, son assureur, par conclusions signifiées le 21 décembre 2020.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 septembre 2021, la société Groupama Paris Val de Loire demande à la cour de :
Dire et juger l’appel interjeté par la société Groupama Paris Val de Loire recevable et bien fondé ;
Infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné la société Groupama Paris Val de Loire à garantir la société Dufaÿ Mandre des condamnations mises à sa charge ;
Infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné la société Dufaÿ Mandre, avec la garantie de la société Groupama Paris Val de Loire, à supporter les travaux de reprises liés au défaut quantitatif et qualitatif des terres, aux frais d’investigations, travaux urgents, préjudices de jouissance collectif et privatif ;
Statuant à nouveau,
A titre principal :
Dire et juger qu’aucun des dommages allégués mis à la charge de la société Dufaÿ Mandre n’est garanti par la police responsabilité civile n° 426035 souscrite auprès de la société Groupama Paris Val de Loire:
Dire et juger que le risque décennal n’est pas couvert par la police souscrite auprès de la société Groupama Paris Val de Loire, compte tenu de son montant et faute de déclaration et d’avenant ;
En conséquence,
Rejeter les demandes formées à l’encontre de la société Groupama Paris Val de Loire ;
Mettre hors de cause de la société Groupama Paris Val de Loire ;
Ordonner la restitution à la société Groupama Paris Val de Loire in solidum par le syndicat et M. et Mme [WU], des sommes versées au titre de l’exécution provisoire, assortie des intérêts au taux légal à compter du paiement ;
A titre subsidiaire :
Dire et juger que la responsabilité de la société Dufaÿ Mandre n’est engagée :
Ni au titre des travaux de reprise liés au défaut quantitatif de terre dans les jardins ;
Ni au titre au titre des frais d’investigations – si ce n’est à hauteur de 882,72 euros ;
Ni au titre des travaux réalisés d’urgence ;
Ni au titre des troubles de jouissance, collectifs comme privatifs ;
Dire et juger irrecevables les demandes formées au titre du défaut quantitatif de terre, ce défaut étant apparent et n’ayant fait l’objet d’aucune réserve à la réception ;
En conséquence,
Rejeter les demandes formées à l’encontre de la société Groupama Paris Val de Loire ;
Ordonner la restitution à la société Groupama Paris Val de Loire in solidum par le syndicat et M. et Mme [WU], des sommes versées au titre de l’exécution provisoire, assortie des intérêts au taux légal à compter du paiement ;
Le cas échéant, ordonner la compensation des sommes due en restitution à la société Groupama Paris Val de Loire avec celles qui seraient mises et/ou laissées à la charge de la société Dufaÿ Mandre et de la société Groupama Paris Val de Loire ;
Ordonner la déduction de la franchise contractuelle de 1.826, 96 euros ;
En tout état de cause :
Condamner in solidum le syndicat et les copropriétaires et plus Généralement tout succombant au paiement de la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en eux compris les frais et honoraires d’expertise.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 5 octobre 2023, la société [Adresse 13] et la société La Générale de promotion demandent à la cour de :
A/ Sur les demandes relatives aux murs et planchers
1/ Sur les fissurations du mur acrotère du parking et de la toiture-terrasse
A titre principal, confirmer le jugement en ce qu’il a débouté le syndicat ses demandes ;
A titre subsidiaire, condamner la société MMA IARD en sa qualité d’assureur de la société Sari jugée responsable des désordres, à relever et à garantir la société [Adresse 13] et la société La Générale de promotion de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre en principal, frais, accessoires et intérêts ;
2/ Fissurations sur le mur situé dans la rampe d’accès au sous-sol
A titre principal, confirmer le jugement en ce qu’il a débouté le syndicat ;
A titre subsidiaire, condamner la société MMA IARD en sa qualité d’assureur de la société Sari responsable des désordres, à relever et à garantir la société [Adresse 13] et la société La Générale de promotion de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre en principal, frais, accessoires et intérêts ;
3/ Sur les fissures du dallage du parc de stationnement et du plancher haut du 1e sous-sol
A titre principal, confirmer le jugement en ce qu’il a débouté le syndicat de ses demandes ;
A titre subsidiaire, condamner la société MMA IARD en sa qualité d’assureur de la société Sari, à relever et à garantir la société [Adresse 13] et la société La Générale de promotion en principal, frais, accessoires et intérêts ;
4/ Sur les fissures des pierres de façade
A titre principal, confirmer le jugement en ce qu’il a débouté le syndicat de ses demandes ;
A titre subsidiaire, condamner la société MMA IARD en sa qualité d’assureur de la société Sari in solidum avec la société De Carvalho, à relever et à garantir la société [Adresse 13] et la société La Générale de promotion de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre en principal, frais, accessoires et intérêts ;
5/ Fissures du mur pignon du bâtiment Berny
A titre principal, confirmer le jugement en ce qu’il a débouté le syndicat de ses demandes ;
A titre subsidiaire, condamner la société MMA IARD en sa qualité d’assureur de la société Sari, à relever et à garantir la société [Adresse 13] et la société La Générale de promotion de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre en principal, frais, accessoires et intérêts ;
B/ Sur les demandes relatives aux toitures terrasses
1/ Sur le défaut qualitatif des terres végétales des terrasses à usage privatif
A titre principal, confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Dufaÿ Mandre et son assureur la société Groupama Paris Val de Loire in solidum à payer au syndicat la somme de 44.800 euros au titre du défaut qualitatif des terres végétales ;
A titre subsidiaire, confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Dufaÿ Mandre à payer au syndicat la somme de 44.800 euros au titre du défaut qualitatif des terres végétales;
Condamner la société Dufaÿ Mandre à relever et à garantir la société [Adresse 13] et la société La Générale de promotion de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre en principal, frais, accessoires et intérêts ;
2/ Sur le défaut quantitatif des terres végétales
A titre principal, confirmer le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité prépondérante de la société Dufaÿ Mandre à hauteur de 85 % et condamné cette dernière in solidum avec la société Groupama Paris Val de Loire à garantir dans ces proportions la société [Adresse 13] et la société La Générale de promotion ;
A titre subsidiaire, si les garanties de la société Groupama Paris Val de Loire étaient jugées inapplicables, confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Dufaÿ Mandre à relever et à garantir la société [Adresse 13] et la société La Générale de promotion des condamnations qui pourraient être prononcée contre elles à hauteur de 85 % ;
3/ Sur le défaut de recueillement des eaux pluviales et les condamnations de la société Ruberoid aux droits de laquelle se trouve la société SMAC
Infirmer le jugement en ce qu’il a laissé une part de responsabilité à la charge de la société La Générale de promotion ;
Statuant à nouveau :
A titre principal, juger la société SMAC venant aux droits de la société Ruberoid seule responsable du défaut de recueillement des eaux pluviales et la condamner en conséquence au paiement de toute condamnation prononcée à ce titre;
Subsidiairement, condamner la société SMAC venant aux droits de la société Ruberoid à relever et à garantir la société [Adresse 13] et la société La Générale de promotion de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre en principal, frais, accessoires et intérêts ;
C/ Sur les demandes relatives aux défauts de finitions
1/ Sur les désordres affectant les halls d’entrée des bâtiments
Infirmer le jugement le jugement en ce qu’il a condamné la société La Générale de promotion.
Statuant à nouveau :
A titre principal débouter le syndicat de ses demandes contre la société La Générale de promotion et contre la société [Adresse 13] ;
A titre subsidiaire, condamner la société Decobat à relever et à garantir la société [Adresse 13] et la société La Générale de promotion de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre en principal, frais, accessoires et intérêts;
2/ Sur les défauts affectant les murs et peintures
Confirmer le jugement en ce qu’il a écarté la responsabilité de la société La Générale de promotion ;
A titre subsidiaire condamner in solidum la société Istra et la société MMA IARD assureur de la société Sari, à relever et à garantir la société [Adresse 13] et la société La Générale de promotion de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre en principal, frais, accessoires et intérêts ;
D/ Sur les dépenses exposées par le syndicat
1/ Sur les frais d’investigations techniques
Infirmer le jugement en ce qu’il a fait droit aux demandes du syndicat correspondant aux frais de conseil techniques ;
Statuant à nouveau :
Juger que ces frais ne sauraient excéder 10.960,72 euros HT ;
Juger que ces frais concernent des investigations relatives à des fissures imputables à la société Sari et à l’analyse des terres non-conforme imputable à la société Dufaÿ Mandre ;
Condamner en conséquence la société MMA IARD assureur de la société Sari, la société Dufaÿ Mandre et son assureur la société Groupama Paris Val de Loire à relever et garantir la société [Adresse 13] et la société La Générale de promotion de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre en principal, frais, accessoires et intérêts;
2/ Sur les travaux urgents effectués
Réformer le jugement en ce qu’il a condamné les sociétés [Adresse 13] et La Générale de promotion et son assureur la société Axa, in solidum avec la société Dufaÿ Mandre et la société Groupama Paris Val de Loire à payer au syndicat la somme de 3.203,74 euros,
Statuant à nouveau :
Condamner la société MMA IARD assureur de la société Sari, la société Dufaÿ Mandre et son assureur la société Groupama Paris Val de Loire à relever et garantir la société [Adresse 13] et/ou la société La Générale de promotion de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre en principal, frais, accessoires et intérêts ;
Juger que la somme de 1.447,16 euros correspondant aux honoraires d’assistance du syndicat payés à la société Attea par le syndicat doit être retranchée du montant des 3.203,74 euros sollicités par le syndicat ;
E/ Sur le trouble de jouissance collectif du syndicat
Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum la société La Générale de promotion à contribuer à cette indemnité de 7.000 euros à hauteur de 25% ;
Statuant à nouveau :
Juger que les troubles de jouissance dont fait état le syndicat provient essentiellement des désordres générés par des désordres imputables aux sociétés Sari, Ruberoid, Decobat, RPCS et Dufaÿ Mandre.
Condamner en conséquence in solidum la société MMA IARD assureur de la société Sari, la société SMAC venant aux droits de la société Ruberoid, la société Decobat, la société RPCS, la société Dufaÿ Mandre et son assureur la société Groupama Paris Val de Loire, à relever et à garantir intégralement la société [Adresse 13] et la société La Générale de promotion de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre en principal, frais, accessoires et intérêts;
F/ Sur les préjudices individuels des copropriétaires
1/ Sur la demande de M. [SO]
Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [SO] et M. [I] de leurs demandes dirigées contre la société [Adresse 13] et la société La Générale de promotion ;
A titre subsidiaire condamner la société RPCS à garantir la société [Adresse 13] et la société La Générale de promotion de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre en principal, frais, accessoires et intérêt s;
2/ Sur la demande M. [I]
Confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande contre la société Sari seule responsable des désordres, celle-ci ayant fait l’objet d’une procédure collective ;
3/ Sur les demandes de Mme [E] et de M. [V] :
Réformer le jugement en ce qu’il a condamné la société La Générale de promotion in solidum avec la société Istra à indemniser à hauteur de 100% Mme [E] et M. [V] et à y contribuer à hauteur de 15 % des condamnation ;
Statuant à nouveau :
Condamner la société Istra à indemniser à hauteur de 100% Mme [E] et M. [V] et en tout état de cause à relever et à garantir intégralement la société [Adresse 13] et la société La Générale de promotion de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre en principal, frais, accessoires et intérêts ;
4/ Sur la demande de M. et Mme [WU] :
Réformer le jugement en ce qu’il a laissé à la charge de la société La Générale de promotion 15 % des condamnations ;
Statuant à nouveau :
Juger l’indemnité sollicitée par M. et Mme [WU] à un montant maximum de 10 % de la valeur locative;
Condamner in solidum la société Dufaÿ Mandre, son assureur la société Groupama Paris Val de Loire, la MAF assureur de M. [A], à relever et à garantir intégralement la société [Adresse 13] et la société La Générale de promotion de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre en principal, frais, accessoires et intérêts ;
G/ Sur les appels en garantie
Juger que les locateurs d’ouvrages responsables des désordres ont engagé leur responsabilité sur le fondement de l’article 1147 ancien du code civil à l’égard de la société [Adresse 13] et de l’article 1382 ancien du code civil à l’égard de la société La Générale de promotion.
Juger infondés les appels en garantie formés par les locateurs d’ouvrages et leurs assureurs à l’encontre de la société [Adresse 13] et de la société La Générale de promotion ;
En conséquence,
Débouter la société MMA IARD assureur de la société Sari, la société SMAC venant aux droits de la société Ruberoid, la société Decobat, la société MAF, la société RPCS, la société Dufaÿ Mandre et son assureur la société Groupama Paris Val de Loire, de toute demande de condamnation formée à l’encontre de la société [Adresse 13] et de la société La Générale de promotion ;
H/ Sur les assurances souscrites par la société La Générale de promotion et par la société [Adresse 13]
Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Axa à relever et à garantir la société La Générale de promotion des condamnations prononcées contre elle par le tribunal ;
Condamner au visa de l’article L. 113-5 du code des assurances la société Axa à relever et à garantir la société La Générale de promotion de toute autre condamnation qui seraient prononcées contre elle ;
Condamner sur le fondement des articles L.113-5 du code des assurances, la société SMA anciennement dénommée Sagena, à relever et garantir la société [Adresse 13] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre en principal, frais, accessoires et intérêts ;
En tout état de cause :
Condamner tout succombant à payer à la société [Adresse 13] et la société La Générale de promotion la somme de 5.000 euros chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner tout succombant aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise, dont distraction au profit de Maître Fromantin, avocat au barreau de Paris, dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 janvier 2021, la société Axa, en sa qualité d’assureur de la société La Générale de promotion, demande à la cour de :
Déclarer recevable mais mal fondé l’appel de la société Groupama en qualité d’assureur de la société Dufaÿ Mandre et confirmer le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité de cette entreprise et la garantie de la société Groupama ;
Faire droit à l’appel incident de la société Axa assureur de la société La Générale de promotion
Rejeter les appels incidents tendant à voir la responsabilité de la société La Générale de promotion retenue et les garanties de son assureur recherchées,
Sur les défauts de conformité des terres en terrasses
Confirmer le jugement en ce qu’il a retenu que le défaut qualitatif des terres n’était pas apparent à la réception, et que ce désordre engage la responsabilité exclusive de la société Dufaÿ Mandre,
Confirmer le jugement en ce qu’il a retenu la garantie de la société Groupama, assureur de la société Dufaÿ Mandre,
Confirmer le jugement en ce qu’il a retenu que le défaut quantitatif des terres relève de la responsabilité de la société Dufaÿ Mandre à hauteur de 85%, sous la garantie de son assureur de la société Groupama,
Confirmer le jugement sur la responsabilité très subsidiaire du maître d''uvre, la société La Générale de promotion,
En tout état de cause,
Condamner in solidum la société [Adresse 13], la société Dufaÿ Mandre, son assureur la société Groupama, à relever et garantir la société Axa en qualité d’assureur de la société La Générale de promotion de toute condamnation prononcée à son encontre ;
Sur les fissurations affectant les murs et planchers
Rejeter l’appel incident du syndicat des copropriétaires,
Confirmer le jugement en ce qu’il n’a retenu aucune responsabilité à l’encontre de la société La Générale de promotion au titre de ces griefs,
Sur les défauts de finitions et aux règles de l’art
Infirmer le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société La Générale de promotion au titre des désordres affectant les halls d’entrée des bâtiments ;
Dire et juger que ces désordres ponctuels résultent de défauts d’exécution et relèvent de la responsabilité exclusive de l’entreprise titulaire d’une obligation de résultat et que c’est à juste titre que l’expert n’a retenu que la responsabilité de cette dernière ;
Rejeter toutes les demandes présentées contre la société Axa, en qualité d’assureur de la société La Générale de promotion ;
A titre subsidiaire, dire et juger que la responsabilité de la société La Générale de promotion en sa qualité de maître d''uvre d’exécution ne pourra être que résiduelle et qu’elle ne pourra être supérieure à 10 % ;
Condamner in solidum la société Decobat à relever et garantir la société Axa en qualité d’assureur de la société La Générale de promotion de toute condamnation prononcée à son encontre ;
Confirmer le jugement en ce qu’il a écarté la responsabilité de la société La Générale de promotion au titre des désordres affectant les murs et peintures des bâtiments,
A titre subsidiaire, dire et juger que la responsabilité de la société La Générale de promotion en sa qualité de maître d''uvre d’exécution ne pourra être que résiduelle et qu’elle ne pourra être supérieure à 10%,
Condamner M. [ZO], mandataire judiciaire de la société Sari, son assureur MMA IARD, et la société Istra à relever et garantir la société Axa en qualité d’assureur de la société La Générale de promotion de toute condamnation prononcée à son encontre.
Sur l’absence de recueil des eaux pluviales
Infirmer le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société La Générale de promotion à hauteur de 15 %,
Dire et juger que l’expert judiciaire n’a retenu aucune responsabilité de la société La Générale de promotion et que ce grief est uniquement imputable à la société SMAC.
Rejeter toutes les demandes contre Axa, assureur de la société La Générale de promotion.
A titre subsidiaire, dire et juger que la responsabilité de la société La Générale de promotion en sa qualité de maître d''uvre d’exécution n’est que résiduelle et qu’elle ne pourra retenue au-delà de 10 %.
Condamner la société SMAC à relever et garantir la société Axa en qualité d’assureur de la société La Générale de promotion de toute condamnation prononcée à son encontre.
Sur les frais exposes par le syndicat des copropriétaires
Infirmer le jugement sur les frais d’investigations alloués au Syndicat des copropriétaires et sur le remboursement des travaux réalisés en urgence,
Rejeter toutes les demandes à ce titre,
Dire et juger que la responsabilité de la société La Générale de promotion n’étant pas engagée, sa participation à ces frais est injustifiée,
A titre subsidiaire, confirmer le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité prépondérante des entreprises et une responsabilité subsidiaire pour le maître d''uvre,
Condamner in solidum la société Istra, la société Decobat, la société SMAC, la société RPCS, la société Dufaÿ Mandre, son assureur la société Groupama, à garantir à la société Axa, assureur de la société La Générale de promotion des condamnations prononcées à son encontre.
Sur le trouble de jouissance collectif du syndicat des copropriétaires
Infirmer le jugement sur le trouble de jouissance collectif,
Rejeter la demande du syndicat et des copropriétaires,
Dire et juger que la responsabilité de la société La Générale de promotion n’étant pas engagée, sa participation et celle de la société Axa à ces indemnités ne pourrait être, à titre subsidiaire, que minime,
Condamner in solidum la société Istra, la société Decobat, la société SMAC, la société RPCS, la Société Dufaÿ Mandre, son assureur la société Groupama, à garantir à la société Axa, assureur de la société La Générale de promotion, des condamnations prononcées à son encontre.
Sur les préjudices individuels des copropriétaires
Infirmer le jugement au titre des préjudices de jouissance alloués aux copropriétaires,
Constater, dire et juger que la responsabilité de la société La Générale de promotion pas été retenue par l’expert judiciaire pour les désordres sur les parties privatives ;
Rejeter toutes les demandes présentées contre la société Axa en qualité d’assureur de la société La Générale de promotion ;
A titre subsidiaire, dire et juger que la responsabilité de la société La Générale de promotion en sa qualité de maître d''uvre d’exécution, n’est que très subsidiaire et ne pourra être supérieure à 10 % ;
Condamner in solidum la société Dufaÿ Mandre, son assureur la société Groupama, à relever et garantir la société Axa en qualité d’assureur de la société La Générale de promotion de toute condamnation prononcée à son encontre ;
Rejeter les demandes présentées par Mme [WU] ou, à défaut, ramenée à de plus justes proportions ;
Condamner in solidum la société Istra, la société Decobat, la société SMAC, société RPCS, la société Dufaÿ Mandre, son assureur la société Groupama, à garantir à la société Axa, assureur de la société La Générale de promotion des condamnations prononcées à son encontre ;
En tout état de cause,
Rejeter les appels incidents tendant à voir la responsabilité de la société La Générale de promotion retenue et les garanties de son assureur recherchées,
Rejeter les appels incidents tendant à exonérer la responsabilité des entreprises alors que les désordres résultent uniquement de défauts d’exécution,
Condamner in solidum, la société Istra, la société Decobat, la société SMAC, la société RPCS, la société Dufaÿ Mandre, son assureur la société Groupama, à garantir la société Axa, assureur de la société La Générale de promotion des condamnations prononcées à son encontre ;
Dire et juger dépourvus de fondement les appels en garantie formés à l’encontre de la société Axa, assureur de la société La Générale de promotion ;
Dire et juger que les franchises et les plafonds de garantie souscrits auprès de la société Axa seront, pour les garanties facultatives, opposables à tous, et pour les garanties obligatoires opposables à la société La Générale de promotion qui devra en assurer la charge définitive ;
La condamner en tant que de besoin à garantir la société Axa à hauteur des franchises et de fait des condamnations qui excéderaient les plafonds de garantie ;
En toute hypothèse,
Condamner la société Groupama, assureur de la société Dufaÿ Mandre, et/ou tout succombant à payer à la société Axa en sa qualité d’assureur de la société La Générale de promotion la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 septembre 2023, la société SMA demande à la cour de :
Recevoir la société SMA en ses conclusions et l’y déclarer recevable et bien fondée ;
Y faisant droit,
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 septembre 2019 par le tribunal judiciaire de Paris et notamment en ce qu’il a :
— mis hors de cause la société SMA, recherchée en sa double qualité d’assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur ;
— condamné in solidum la société [Adresse 13] et la société La Générale de promotion à payer 1.000 euros à la SMA au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y faisant droit,
A titre principal,
Déclarer qu’ont fait l’objet de réserves à la réception :
— « les désordres affectant les halls d’entrée des bâtiments » ;
— « les défauts affectant les murs et peintures de l’ensemble immobilier » ;
Déclarer qu’en l’absence de réserve à la réception l’ouvrage a été purgé de ses vices apparents, à savoir :
— « le défaut quantitatif des terres végétales des terrasses à usage privatif » :
— « l’absence de recueillement des EP dans les bâtiments » ;
Déclarer qu’il n’est pas démontré le caractère décennal des griefs allégués, à savoir :
— « les désordres affectant les halls d’entrée des bâtiments » ;
— « les défauts affectant les murs et peintures de l’ensemble immobilier » :
— « le défaut quantitatif des terres végétales des terrasses à usage privatif » :
— « l’absence de recueillement des EP dans les bâtiments » ;
— « les fissurations du mur acrotère du parking et de la toiture terrasse » ;
— « les fissurations du mur en maçonnerie situé dans la rampe d’accès au sous-sol » ;
— « les fissures du dallage du parc de stationnement et du plancher haut du 1er sous-sol » ;
— « les fissures des pierres de façades » ;
— « les fissures du mur pignon du bâtiment Berny » ;
— « le défaut qualitatif de terres végétales des terrasses à usage privatif (réclamation B/2 du syndicat des copropriétaires » ;
— « les désordres subis par les copropriétaires ».
En conséquence,
Confirmer le Jugement disputé en ce qu’il a prononcé la mise hors de cause de la SMA, recherchée en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur, après avoir constaté qu’aucun désordre de nature décennale n’a été relevé ;
Déclarer que les garanties dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur souscrites auprès de la SMA n’ont pas vocation à être mobilisées en l’espèce en l’absence de désordre physiquement et juridiquement de nature décennale ;
Rejeter comme mal fondés le syndicat et les copropriétaires pris en leurs noms propres de la résidence [Adresse 13], ainsi que toutes les autres parties, de leurs demandes principales, en garanties, fins et conclusions, en tant que formées à l’encontre de la SMA ;
Débouter la société [Adresse 13] et les parties à l’instance de leur recours en garantie formés à titre incident à l’encontre de la SMA, au titre de la police d’assurance globale maître d’ouvrage ;
Mettre hors de cause la SMA ;
En tout état de cause,
Déclarer le syndicat irrecevable en sa demande de condamnation au titre de son préjudice de jouissance collectif ;
Rejeter comme mal fondés M. et Mme [WU] de leur demande de condamnation au titre de leur préjudice de jouissance ;
Débouter la société [Adresse 13] et les parties à l’instance de leur recours en garantie formés à titre incident de chef à l’encontre de la SMA, au titre de la police d’assurance globale maître d’ouvrage ;
A titre subsidiaire,
Ramener à de plus justes proportions les demandes d’indemnités du syndicat et des copropriétaires de la résidence [Adresse 13], sans pouvoir excéder les sommes qui leur ont été allouées par le tribunal ;
A titre subsidiaire,
Déclarer responsables, selon présomption de responsabilité en raison de leur sphère d’intervention, d’une part, et selon fautes prouvées en raison des conclusions du rapport d’expertise judiciaire, d’autre part :
— la société Sari, des « fissurations du mur acrotère du parking et de la toiture terrasse », des « fissurations du mur en maçonnerie situé dans la rampe d’accès au sous-sol », des « fissures du dallage du parc de stationnement et du plancher haut du 1er étage », des « fissures des pierres de façades », et des « fissures du mur pignon du bâtiment Berny » ;
— la société DSA, des « fissures du mur pignon du bâtiment Berny » ;
— la société Dufaÿ Mandre, du défaut « qualitatif » des terres végétales des toitures terrasses à usage privatif ;
— la société Dufaÿ Mandre et la société La Générale de promotion, du défaut « quantitatif » des terres végétales des toitures terrasses à usage privatif ;
— la société SMAC enseigne Ruberoid et la société La Générale de promotion, de l’absence de recueillement des eaux pluviales des bâtiments ;
— la société Decobat et la société La Générale de promotion, des désordres affectant les halls d’entrée des immeubles, les murs et peintures de l’ensemble immobilier et les ascenseurs ;
— la société Sari, la société Istra, la société La Générale de promotion, ainsi que la société RPCS, des désordres subis par les copropriétaires demandeurs en parties privatives ;
En conséquence,
Condamner in solidum :
— au titre du coût des travaux de reprise des fissurations du mur acrotère du parking et de la toiture terrasse :
la société MMA IARD, en sa qualité d’assureur de la société Sari ;
— au titre du coût des travaux de reprise des fissurations du mur en maçonnerie situé dans la rampe d’accès au sous-sol :
la société MMA IARD, en sa qualité d’assureur de la société Sari ;
— au titre du coût des travaux de reprise des fissures du dallage du parc de stationnement et du plancher haut du 1er sous-sol ;
la société MMA IARD, en sa qualité d’assureur de la société Sari ;
— au titre du coût des travaux de reprise des fissures des pierres de façade :
la société MMA IARD, en sa qualité d’assureur de la société Sari ;
— au titre du coût des travaux de reprise des fissures du mur pignon du bâtiment Berny :
la société MMA IARD, en sa qualité d’assureur de la société Sari ;
la société DSA et son assureur la société Axa ;
— au titre du coût des travaux de reprise du défaut « quantitatif » de terres végétales des terrasses à usage privatif :
la société Dufaÿ Mandre et son assureur la société Groupama Paris Val de Loire ;
la société La Générale de promotion et son assureur la société Axa ;
— au titre du coût des travaux de reprise du défaut qualitatif de terres végétales des terrasses à usage privatif :
la société Dufaÿ Mandre et son assureur la société Groupama Paris Val de Loire ;
— au titre du coût des travaux de reprise en raison de l’absence de recueillement des eaux pluviales des bâtiments :
la société La Générale de promotion et son assureur la société Axa ;
la société SMAC ;
— au titre du coût des travaux de reprise des désordres affectant les halls d’entrée des immeubles, les murs et peintures de l’ensemble immobilier et les ascenseurs :
la société La Générale de promotion et son assureur la société Axa, concernant particulièrement les désordres affectant l’ascenseur ;
la société Decobat, concernant particulièrement les désordres affectant le lot « Revêtements du sol » ;
— au titre du coût des travaux de reprise des désordres subis par les copropriétaires demandeurs :
la société MMA IARD, en sa qualité d’assureur de la société Sari, concernant particulièrement les fissures subies par M. [I] ;
la société Istra, concernant particulièrement les désordres affectant les lots « Cloisons » et « Menuiseries intérieures » en parties privatives, dont l’inadaptation d’une porte de placard à un luminaire dans le dégagement de Mme [E], les parcloses de M. et Mme [V] ainsi que les fissures de l’appartement de M. [W] ;
la société La Générale de promotion et son assureur la société Axa, concernant particulièrement les préjudices subis par Mme [E], M. et Mme [V], qui résultent d’une mauvaise exécution des travaux ;
la société RPCS, concernant particulièrement les désordres affectant le lot « plomberie-chauffage-VCM » en parties privatives, dont les fuites dans l’appartement de M. [SO] et la dégradation de la porte de placard de Mme [E] ;
à relever et garantir indemne la société SMA, prise tant en sa qualité d’assureur DO qu’en sa qualité d’assureur CNR, de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais, accessoires et dépens au profit du syndicat et des copropriétaires de la Résidence [Adresse 13], ou de toute(s) autre(s) partie(s).
En tout état de cause,
Condamner in solidum :
— la société MMA IARD, en sa qualité d’assureur de la société Sari ;
— la société DSA et son assureur la société Axa ;
— la société Dufaÿ Mandre et son assureur la société Groupama Paris Val de Loire ;
— la société La Générale de promotion et son assureur la société Axa ;
— la société SMAC enseigne Ruberoid ;
— la société Decobat ;
— la société Istra ;
— la société RPCS ;
à relever et garantir indemne la société SMA, prise tant en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage qu’en sa qualité d’assureur constructeur non réalisateur – sur le fondement de la présomption de responsabilité des constructeurs en raison des désordres imputables à leur sphère d’intervention et pour fautes prouvées – du surplus de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais, accessoires et dépens au profit du syndicat des copropriétaire [Adresse 13] et des copropriétaires de la résidence [Adresse 13], ou de toute(s) autre(s) partie(s).
Débouter le syndicat et les copropriétaires pris en leurs noms propres de la résidence [Adresse 13], la société [Adresse 13] et toutes les autres parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions en tant que formulées à l’encontre de la société SMA ;
Faire application des plafonds de garantie et franchises prévus aux polices d’assurances souscrites auprès de la société SMA ;
Condamner in solidum le syndicat et les copropriétaires pris en leurs noms propres de la [Adresse 13], ainsi que toutes les parties succombant, à verser à la société SMA la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner in solidum le syndicat et les copropriétaires pris en leurs noms propres de la [Adresse 13], ainsi que toutes les parties succombant, aux entiers dépens dont le recouvrement sera poursuivi par la société 2H avocats, en la personne de Mme [M], en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 mars 2023, la société Dufaÿ Mandre demande à la cour de :
Débouter toutes parties de toutes demandes, fins et prétentions formées contre la société Dufaÿ Mandre ;
Sur l’appel principal de la société Groupama Paris Val de Loire,
Et l’appel incident de la société Dufaÿ Mandre,
Infirmer le jugement rendu le 10 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris en ce qu’il a à tort retenu la responsabilité de la société Dufaÿ Mandre s’agissant des défauts de conformité des toitures terrasses ;
En conséquence,
Infirmer le jugement rendu le 10 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris en ce qu’il a à tort :
Condamné la société Dufaÿ Mandre à payer au syndicat 85% de la somme de 9.000,00 euros au titre du défaut quantitatif des terres végétales
Condamné la société Dufaÿ Mandre à payer au syndicat la somme de 44.800,00 euros HT au titre du défaut qualitatif de la terre végétale ;
Condamné la société Dufaÿ Mandre et son assureur la société Groupama Paris Val de Loire à payer au syndicat 65% des sommes de : 16.026,80 euros TTC au titre des frais d’investigation technique, et 3.203,74 euros TTC au titre des travaux réalisés en urgence ;
Condamné la société Dufaÿ Mandre à payer au syndicat des copropriétaire [Adresse 13] 25 % de la somme de 7.000,00 euros en réparation du trouble de jouissance collectif subi ;
Condamné la société Dufaÿ Mandre à payer à M. et Mme [WU] 85% de la somme de 11.000,00 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;
Condamné in solidum la société Dufaÿ Mandre à payer au syndicat et aux copropriétaires suivants : Mme [E], M. [SO], M. [I], M. et Mme [V]-[KO], Mme [W] et M. et Mme [WU], la somme de 12.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné in solidum la société Dufaÿ Mandre aux dépens, comprenant les frais d’expertise ;
Et statuant à nouveau :
Débouter la société [Adresse 13], la société La Générale de promotion, la société SMAC, la société Axa en sa qualité d’assureur de la société La Générale de promotion et en sa qualité d’assureur de la société Qualiconsult, la société SMA, le syndicat, la société Ruberoid, M. [WU], Mme [WU], M. [SO], Mme [VJ] épouse [W], M. et Mme [V]-[KO], Mme [E] et M. [I] de leurs demandes de condamnation et d’appel en garantie formulées à l’encontre de la société Dufaÿ Mandre ;
Débouter toutes parties de toutes demandes, fins et prétentions formées contre la société Dufaÿ Mandre ;
A titre subsidiaire, si la cour retenait la responsabilité de la société Dufaÿ Mandre et sur l’appel de la société Groupama Paris Val de Loire ;
Confirmer le jugement rendu le 10 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris en ce qu’il a condamné la société Groupama Paris Val de Loire à garantir la société Dufaÿ Mandre des condamnations mises à sa charge ;
A titre encore plus subsidiaire,
Si la cour devait retenir la responsabilité de la société Dufaÿ Mandre sur le fondement de la garantie décennale,
Condamner la société Groupama Paris Val de Loire à garantir la société Dufaÿ Mandre des condamnations mises à sa charge ;
En tout état de cause,
Si par extraordinaire la cour retenait la responsabilité de la société Dufaÿ Mandre et sur l’appel incident de celle-ci,
Condamner la société [Adresse 13] en qualité de maître d’ouvrage, la société La Générale de promotion en charge de la maîtrise d''uvre, et la société Atelier [A] en charge de la conception, et leurs assureurs, à relever et garantir la société Dufaÿ Mandre indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
Limiter à la somme de 882,72 euros la somme due par la société Dufaÿ Mandre au titre des investigations réalisées pour les analyses des échantillons de terre végétales ; A
Limiter la condamnation de la société Dufaÿ Mandre à la réparation du préjudice de jouissance collectif à une proportion de 5 % de la somme de 7.000,00 euros ;
Limiter à la somme de 29.400 euros la somme due par la société Dufaÿ Mandre au titre de la réparation du défaut qualitatif des terres-végétales ;
Limiter la condamnation de la société Dufaÿ Mandre à payer à M. et Mme, 85% de la somme de 11.000,00 euros en réparation de leur préjudice de jouissance privatif ;
Infirmer le jugement de première instance au titre des condamnations prononcées concernant les dépens et l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi,
Débouter toutes parties de toutes demandes, fins et prétentions formées contre la société Dufaÿ Mandre ;
Infirmer le jugement de première instance au titre des condamnations prononcées concernant les dépens et l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi,
Débouter toutes parties de toutes demandes, fins et prétentions formées contre la société Dufaÿ Mandre ;
En cause d’appel,
Débouter toutes parties de toutes demandes, fins et prétentions formées contre la société Dufaÿ Mandre ;
Condamner in solidum les parties succombantes à verser à la société Dufaÿ Mandre la somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner in solidum les parties succombantes aux dépens, dont distraction au profit de Maître Rousseau, avocat au barreau de Melun.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 mai 2022, la société DSA demande à la cour de :
La société DSA conclut qu’il plaise à la cour d’appel de Paris de bien vouloir :
A titre principal :
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Prononcer la mise hors de cause pure et simple de la société DSA ;
Rejeter toute demande dirigée à l’encontre de la société DSA ;
A titre subsidiaire, en cas de reformation
Dire et juger que les polices d’assurance des sociétés MMA IARD et Axa sont mobilisables au bénéfice de leurs assurés respectifs, les sociétés Sari et DSA ;
Condamner in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, prise en leur qualité d’assureurs de la société Sari, et la société Axa, ès qualités d’assureur de la société DSA, ainsi que toute partie succombante à relever et garantir indemne la société DSA de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre dans le cadre de la présente instance, tant en principal, frais, accessoires et intérêts ;
Dire n’y avoir lieu à condamnation in solidum pour ce qui concerne les demandes de réparation des désordres, étrangers au lot de la société DSA ;
Rejeter toute demande de condamnation au paiement des frais d’investigations et du coût des travaux urgents formée à l’encontre de la société DSA ;
Dire et juger que le désordre relatif à la fissuration du mur pignon du bâtiment Berny n’a engendré aucun trouble de jouissance, tant collectif que privatif ;
En conséquence, débouter le syndicat et les copropriétaires de la résidence [Adresse 13] de toute demande de condamnation formée à ce titre à l’encontre de la société DSA ;
En tout état de cause :
Condamner in solidum le syndicat et/ou tous les parties succombantes à verser à la société DSA la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Me [L], Avocat au barreau de Paris.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 30 septembre 2021, la société Axa, en sa qualité d’assureur de la société DSA, demande à la cour de :
A titre principal :
Confirmer le jugement entreprise en toutes ses dispositions,
Particulièrement,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que le désordre « fissures sur le mur pignon du bâtiment Berny » n’était pas de nature décennale,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a refusé de retenir la responsabilité de la société DSA,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la mise hors de cause de la société Axa, ès qualités d’assureur de la société DSA,
Statuant à nouveau :
Dire et juger que les garanties de la société Axa, assureur de la société DSA, ne sauraient trouver application,
Par conséquent,
Débouter la société Axa, ès qualités d’assureur de la société La Générale de promotion, et toutes parties, particulièrement le syndicat, des demandes qui seraient formées en cause d’appel à l’encontre de la société Axa,
Prononcer la mise hors de cause pure et simple de la société Axa,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le jugement entrepris devait être réformé,
Débouter la société DSA, et toute autre partie des demandes formées à l’encontre de la société Axa, assureur de la société DSA,
Pour le surplus, et dans l’hypothèse où une quelconque condamnation interviendrait à l’encontre de la société Axa assureur de la société DSA,
Condamner in solidum les sociétés MMA IARD, assureurs de la société Sari, désormais liquidée, et de la société DSA à relever indemne et à garantir la société Axa de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre, dans des proportions qu’il appartiendrait à la cour de définir,
Dire et juger que la société Axa ne peut être tenue que dans les termes et limites de sa police, laquelle prévoit des franchises et des plafonds de garantie, variables selon les garanties souscrites, opposables à l’assuré et aux tiers,
En toutes hypothèses :
Condamner tout succombant à payer à la société Axa la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens, dont distraction au profit de la société Grappotte Benetreau conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 avril 2022, la MAF, en sa qualité d’assureur de [OU] [N], demande à la cour de :
Constater qu’aucune partie ne forme de demande à l’encontre de la société MAF ès qualités d’assureur de [OU] [N] ;
Confirmer le jugement querellé en ce qu’il n’a prononcé aucune condamnation à son encontre ;
Constater que la société MAF est intimée en qualité d’assureur de [OU] [N] mais non en qualité d’assureur de [KM] [A] ;
En conséquence,
Juger la société [Adresse 13], la société La Générale de promotion ou tout autre requérant en garantie irrecevables et non fondées en leurs demandes dirigées contre la MAF en sa qualité d’assureur de [KM] [A] ; les en débouter
Condamner le syndicat, la société Axa ès qualités d’assureur de la société La Générale de promotion, la société [Adresse 13], de la société La Générale de promotion ou tout succombant, chacun, à lui verser la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 février 2022, le syndicat et les copropriétaires demandent à la cour de :
Dire et juger mal fondé l’appel de la société Groupama Paris Val de Loire en qualité d’assureur de la société Dufaÿ Mandre et confirmer le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société Dufaÿ Mandre et la garantie de la société Groupama Paris Val de Loire ;
Infirmer le jugement en tous ses autres points ;
Faire droit à l’appel incident du syndicat et des copropriétaires requérants ;
Statuant à nouveau :
Condamner solidairement ou, à défaut, in solidum, la société [Adresse 13], la société SMA (Sagena), assureurs DO et CNR, la société La Générale de promotion, son assureur la société Axa, la société Qualiconsult, son assureur la société Axa, et la société MMA IARD, assureur de la société Sari, à payer au syndicat, les sommes suivantes :
28.000,00 euros HT, au titre des fissurations du mur acrotère du parking et de la toiture-terrasse, augmentés de 10 % pour l’intervention d’un maître d''uvre et d’un bureau d’étude, outre la TVA applicable au jour du jugement à intervenir, avec revalorisation du coût des travaux selon les variations de l’indice BT01 depuis le mois de janvier 2016, date du rapport d’expertise, jusqu’à la date de l’arrêt à intervenir,
17.600,00 euros HT, au titre des fissures sur le mur en maçonnerie (voile contre terre) de la rampe d’accès au sous-sol, augmentés de 10 % pour l’intervention d’un maître d''uvre et d’un bureau d’étude, outre la TVA applicable au jour du jugement à intervenir, avec revalorisation du coût des travaux selon les variations de l’indice BT 01 depuis le mois de janvier 2016, date du rapport d’expertise, jusqu’à la date de l’arrêt à intervenir,
6.766,00 euros HT au titre des fissures du dallage du parc de stationnement et du plancher haut du 1er sous-sol, augmentés de 10% pour l’intervention d’un maître d''uvre et d’un bureau d’étude, outre la TVA applicable au jour du jugement à intervenir, avec revalorisation du coût des travaux selon les variations de l’indice BT 01 depuis le mois de janvier 2016, date du rapport d’expertise, jusqu’à la date de l’arrêt à intervenir,
Condamner solidairement ou, à défaut, in solidum, la société [Adresse 13], la société SMA (Sagena), assureurs DO et CNR, la société La Générale de promotion, son assureur la société Axa, la société Qualiconsult, son assureur la société Axa, et la société MMA IARD, assureur de la société Sari, la société MMA IARD, et la société De Carvalho la somme suivante :
7.730,00 euros HT, au titre des fissures des pierres de façades, augmentés de 10% pour l’intervention d’un maître d''uvre et d’un bureau d’étude, outre la TVA applicable au jour du jugement à intervenir, avec revalorisation du coût des travaux selon les variations de l’indice BT01 depuis le mois de janvier 2016, date du rapport d’expertise, jusqu’à la date de l’arrêt à intervenir,
Condamner solidairement ou, à défaut, in solidum, la société [Adresse 13], son assureur la société SMA (Sagena), la société La Générale de promotion, son assureur la société Axa, la société Qualiconsult, son assureur la société Axa, la société MMA IARD, assureur de la société Sari, la société MMA IARD, et la société DSA et son assureur la société Axa, à payer au syndicat, la somme suivante :
17.400,00 euros HT, au titre des fissures du mur pignon du bâtiment Berny, compris la somme de 2.400 euros HT pour l’intervention d’un maitre d''uvre et d’un bureau d’étude, augmentés de la TVA applicable au jour du jugement à intervenir, avec revalorisation du coût des travaux selon les variations de l’indice BT01 depuis le mois de janvier 2016, date du rapport d’expertise, jusqu’à la date de l’arrêt à intervenir,
Condamner solidairement ou, à défaut, in solidum, la société [Adresse 13], la société SMA (Sagena), assureurs DO et CNR, la société La Générale de promotion, son assureur la société Axa, la société MMA IARD, assureur de la société Sari, la société Qualiconsult, son assureur la société Axa, la société Dufaÿ Mandre et son assureur la société Groupama Paris Val de Loire à payer au Syndicat des copropriétaires, les sommes suivantes :
9.000,00 euros HT, au titre du défaut de conception et de conformité des toitures terrasses induisant un défaut quantitatif des terres-végétales, augmentés de 10% pour l’intervention d’un maitre d''uvre et d’un bureau d’étude, outre la TVA applicable au jour du jugement à intervenir, avec revalorisation du coût des travaux selon les variations de l’indice BT 01 depuis le mois de janvier 2016, date du rapport d’expertise, jusqu’à la date de l’arrêt à intervenir,44.800,00 euros HT, au titre du défaut de conception et de conformité des toiture-terrasse induisant un défaut qualitatif des terres-végétales, augmentés de 10 % pour l’intervention d’un maitre d''uvre et d’un bureau d’étude, outre la TVA applicable au jour du jugement à intervenir, avec revalorisation du coût des travaux selon les variations de l’indice BT01 depuis le mois de janvier 2016, date du rapport d’expertise, jusqu’à la date de l’arrêt à intervenir,
Condamner solidairement ou, à défaut, in solidum, la société [Adresse 13], la société SMA (Sagena), assureurs DO et CNR, la société La Générale de promotion, son assureur la société Axa, la société Qualiconsult, son assureur la société Axa, et la société SMAC à payer au syndicat des copropriétaire [Adresse 13], la somme suivante :
885,50 euros HT, au titre du défaut de recueillement des eaux pluviales, augmentés de 10 % pour l’intervention d’un maitre d''uvre et d’un bureau d’étude, outre la TVA applicable au jour du jugement à intervenir, avec revalorisation du coût des travaux selon les variations de l’indice BT 01 depuis le mois de janvier 2016, date du rapport d’expertise, jusqu’à la date de l’arrêt à intervenir,
Condamner solidairement ou, à défaut, in solidum, la société [Adresse 13], son assureur la société SMA (Sagena), la société La Générale de promotion, son assureur la société Axa, et la société Decobat à payer au syndicat, la somme suivante :
6.499,00 euros HT, au titre des désordres affectant les halls d’entrée des bâtiments, augmentés de 10% pour l’intervention d’un maitre d''uvre et d’un bureau d’étude, outre la TVA applicable au jour du jugement à intervenir, avec revalorisation du coût des travaux selon les variations de l’indice BT01 depuis le mois de janvier 2016, date du rapport d’expertise, jusqu’à la date de l’arrêt à intervenir,
Condamner solidairement ou, à défaut, in solidum, la société [Adresse 13], son assureur la société SMA (Sagena), la société La Générale de promotion, son assureur la société Axa, la société MMA IARD, assureur de la société Sari et la société Istra à payer au syndicat, la somme suivante :
10.203,00 euros HT, au titre des désordres affectant les murs et peintures des bâtiments, augmentés de 10 % pour l’intervention d’un maitre d''uvre et d’un bureau d’étude, outre la TVA applicable au jour du jugement à intervenir, avec revalorisation du coût des travaux selon les variations de l’indice BT 01 depuis le mois de janvier 2016, date du rapport d’expertise, jusqu’à la date de l’arrêt à intervenir,
Condamner solidairement ou, à défaut, in solidum, la société [Adresse 13], la société SMA (Sagena), assureurs DO et CNR, la société La Générale de promotion, son assureur la société Axa, la société Qualiconsult, son assureur la société Axa, la société MMA IARD, assureur de la société Sari, la société Istra, la société Dufaÿ Mandre et son assureur la société Groupama Paris Val de Loire, à payer au syndicat, les sommes suivantes :
16.026,80 euros TTC, au titre des frais d’investigations techniques, outre les intérêts légaux à compter de juillet 2016, date du rétablissement de l’affaire au rôle,
3.203,74 euros TTC, au titre des travaux urgents réalisés, outre les intérêts légaux à compter de juillet 2016, date du rétablissement de l’affaire au rôle,
Condamner solidairement ou, à défaut, in solidum, la société [Adresse 13], son assureur la société SMA, la société La Générale de promotion, son assureur la société Axa, l’assureur de la société Sari, la société MMA IARD, la société Istra et la société RPCS, au titre des désordres affectant les parties privatives, à payer les sommes suivantes :
1.300,00 euros HT à Mme [E],
700,00 euros HT à M. [SO] (appartement 101),
450,00 euros HT à M. [I] (appartement 213),
100,00 euros HT à M. [V] (appartement 126),
350,00 euros HT à Mme [W] (appartement 144).
augmentées de 10 % pour l’intervention d’un maitre d''uvre et d’un bureau d’étude, outre la TVA applicable au jour du jugement à intervenir, avec revalorisation du coût des travaux selon les variations de l’indice BT 01 depuis le mois de janvier 2016, date du rapport d’expertise, jusqu’à la date de l’arrêt à intervenir ;
Condamner solidairement ou, à défaut, in solidum, la société [Adresse 13], la société SMA (Sagena), assureurs DO et CNR, la société La Générale de promotion, son assureur la société Axa, la société Qualiconsult, son assureur la société Axa, la société MMA IARD, assureur de la société Sari, la société De Carvalho, la société SMAC, la société Decobat, la société Dufaÿ Mandre et son assureur la société Groupama Paris Val de Loire à payer les sommes suivantes:
64.800,00 euros à M. et Mme [WU] au titre du préjudice de jouissance subi d’avril 2007 à avril 2022,
31.500,00 euros au syndicat à titre du trouble de jouissance collectif depuis avril 2007 ;
Dire et juger que les intérêts sur une année portant sur les sommes à la charge des constructeurs et assureurs seront capitalisés,
Condamner solidairement et à défaut in solidum les constructeurs et assureurs en cause à garantir le syndicat et M. et Mme [WU] en cas de remboursement de tout ou partie des sommes réclamées par la société Groupama Paris Val de Loire, ou par toute autre partie, et ce compris les intérêts au taux légal à compter des dates de paiement ;
Condamner solidairement et à défaut in solidum les parties adverses appelante et intimées à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 15.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais d’avocat en première instance, outre la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel ;
Condamner les mêmes parties adverses sous la même solidarité en tous les dépens, comprenant les frais d’expertise judicaire.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 janvier 2022, la société RPCS demande à la cour de :
Sur l’infirmation du jugement
Infirmer le jugement du 10 septembre 2019 du tribunal de grande instance de Paris en ce qu’il a condamné la société RPCS à régler à M. et Mme [SO] la somme de 700 euros en réparation de leur préjudice matériel ;
Infirmer le jugement du 10 septembre 2019 du tribunal de grande instance de Paris en ce qu’il a condamné la société RPCS à régler à Mme [E] la somme de 950 euros en réparation de son préjudice ;
Infirmer le jugement du 10 septembre 2019 du tribunal de grande instance de Paris en ce qu’il a condamné in solidum la société RPCS, la société La Générale de promotion son assureur Axa, la société Ruberoid, la société Decobat, la société Istra, la société Dufaÿ Mandre et son assureur la société Groupama Paris Val de Loire à payer au syndicat, à Mme [E], M. [SO], M. [I], Mme et M. [V]-[KO], Mme [W] et M. et Mme [WU] la somme de 12.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens comprenant les frais d’expertise ;
Statuant à nouveau,
Mettre hors de cause la société RPCS ;
Sur la confirmation du jugement,
Confirmer le jugement du 10 septembre 2019 du tribunal de grande instance de Paris n’a pas retenu la responsabilité de la société RPCS pour les autres désordres subis par les copropriétaires ;
En tout état de cause
Débouter toute partie de l’ensemble de ses demandes, fins, prétentions et appels en garantie dirigés à l’encontre de la société RPCS ;
Condamner tout succombant à verser à la société RPCS la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de M. [K] de la société Taze-Bernard-[K].
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 octobre 2021, la société Decobat demande à la cour de :
A titre principal :
Infirmer le jugement en ce qu’il a :
Condamné la société Decobat au paiement de la somme de 5.983 euros HT au titre de la reprise des sols en marbre augmentée de 10 % et fixé dans le partage de responsabilité une contribution à hauteur de 85 %,
Condamné la société Decobat à hauteur de 25 % du préjudice de jouissance collectif,
Condamné la société Decobat à participer au règlement des sommes au titre de l’article 700 du code civil et des dépens,
Statuant à nouveau :
Dire que les désordres tenant à la finition des sols des halls et de l’ascenseur étaient apparents, n’ont pas fait l’objet de réserves lors de la réception, et ne constituent pas une atteinte à la solidité ou à la destination de l’immeuble au sens de l’article 1792 du code civil,
Dire que le syndicat et M. et Mme [WU] ne formulaient en première instance aucune demande d’indemnisation du préjudice de jouissance à l’encontre de la société Decobat,
Dire que les désordres tenant à la finition des sols des halls et de l’ascenseur n’ont généré aucun préjudice de jouissance pour les copropriétaires,
En conséquence :
Débouter le syndicat de ses demandes à l’encontre de la société Decobat au titre des travaux réparatoires,
Déclarer irrecevable comme étant nouvelle toute demande du syndicat et de M. et Mme [WU] au titre d’une indemnisation du préjudice de jouissance dirigée à l’encontre de la société Decobat, et en toute hypothèse mal fondée,
Débouter l’ensemble des parties dont la société Axa ès qualités d’assureur de la société La Générale de promotion et de la société SMA, ès qualité d’assureur dommages-ouvrage, de leur appel en garantie formé à l’encontre de la société Decobat,
Subsidiairement :
Limiter les condamnations de la société Decobat aux travaux réparatoires strictement liés aux prestations contenues à son marché,
Limiter la participation de la société Decobat au titre de la réparation du préjudice de jouissance collectif, aux frais irrépétibles et aux dépens au prorata de sa participation financière ramenée à l’ensemble des travaux réparatoires,
Condamner in solidum la société La Générale de promotion et son assureur la société Axa à relever et garantir la société Decobat de toute somme mise à sa charge ;
En toute hypothèse
Condamner toute partie succombante à payer à la société Decobat la somme de 5.000 euros chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner toute partie succombante aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise, dont distraction au profit de M. Fertier, avocat au barreau de Paris, dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 22 avril 2021, la société Qualiconsult et la société Axa, son assureur, demandent à la cour de :
Sur l’appel provoqué de la société Axa, ès qualités d’assureur de la société La Générale de promotion
A titre principal,
Constater l’absence de demande de la société Axa, ès-qualité d’assureur de la société La Générale de promotion contre la société Qualiconsult et Axa;
Juger de l’absence de responsabilité de la société Qualiconsult en lien avec les réclamations du syndicat ;
Confirmer le jugement rendu en ce qu’il a écarté toute responsabilité de la société Qualiconsult ;
A titre subsidiaire,
Dire mal fondée la société Axa, ès qualités d’assureur de la société La Générale de promotion en son assignation aux fins d’appel provoqué à l’encontre de la société Qualiconsult et Axa ;
Débouter la société Axa, ès qualités d’assureur de la société La Générale de promotion de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la société Qualiconsult et Axa ;
Confirmer le jugement rendu en ce qu’il a condamné la société MMA IARD ès qualités d’assureurs de la société Sari titulaire du lot « gros 'uvre » responsable des fissurations affectant les murs et planchers ;
Sur l’appel provoqué par le syndicat
Débouter le syndicat et les copropriétaires requérants de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la société Qualiconsult ;
Dire que la responsabilité de la société Qualiconsult n’est pas retenue pour les désordres allégués par le syndicat et les copropriétaires requérants, ni par le rapport d’expertise de M. [B], ni par le jugement rendu le 10 septembre 2019 ;
Débouter le syndicat et les copropriétaires requérants de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la société Qualiconsult et son assureur Axa en appel provoqué ;
Confirmer le jugement rendu et la mise hors de cause de la société Qualiconsutl et Axa en qualité d’assureur responsabilité décennale,
Subsidiairement, dans l’hypothèse d’une condamnation prononcée contre la société Qualiconsult,
Dire n’y avoir lieu à condamnation in solidum ;
Dire et juger que la société Axa est l’assureur RCD de la société Qualiconsult et que la police a été résiliée au 1er janvier 2014 mettant fin aux garanties facultatives,
En tout état de cause,
Confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouter toute partie qui formerait un appel en garantie contre la société Qualiconsult et Axa;
Confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Qualiconsult ;
Y ajoutant,
Condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 13] ou tous succombants à régler à la société Qualiconsult et son assureur Axa, la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner in solidum tous succombants aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par la société Grappotte Benetreau.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 janvier 2021, la société SMAC demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu que le maître d''uvre a omis de formuler une réserve pour ce grief apparent à la réception,
En conséquence :
Infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé une condamnation à l’encontre de la société SMAC au titre de cette absence de recueillement de l’eau de pluie couverte par la réception sans réserve,
Statuant à nouveau
Débouter toute demande dirigée à l’encontre de la société SMAC ;
Prononcer la mise hors de cause de la société SMAC ;
Condamner le syndicat à restituer à la société SMAC toute somme perçue en exécution du jugement entrepris avec intérêts au taux légal à compter du paiement.
Subsidiairement :
Infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé une condamnation à l’encontre de la société SMAC au titre d’un trouble de jouissance subi par le syndicat, trouble qui est sans aucune relation avec le seul grief susceptible de la concerner ;
Infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé des condamnations par part virile du chef de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
Statuant à nouveau :
Condamner les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens au prorata des condamnations prononcées à leur encontre au principale, soit concernant la société SMAC à hauteur de 1 % ;
Condamner la société La Générale de promotion, son assureur la société Axa, la société Decobat, la société Istra, la société Dufaÿ Mandre et son assureur la société Groupama Paris Val de Loire et la société RPCS à garantir la société SMAC à hauteur de 99 % des montants prononcées à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
— Débouter comme irrecevable l’appel en garantie formé par la société SMA à l’encontre de la société SMAC in solidum avec les autres constructeurs et leurs assureurs, demande formée pour la première fois en cause d’appel à l’encontre de la société SMAC ;
— Condamner tout succombant à payer à la société SMAC la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner tout succombant aux entiers dépens dont distraction, pour ceux la concernant, au profit de Me Hardouin société 2H avocats et ce, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 20 octobre 2020, les sociétés MMA demandent à la cour de :
Juger recevable et bien fondée la société MMA IARD assurances mutuelles en son intervention volontaire,
Confirmer le jugement en ce qu’il a mis hors de cause la société MMA IARD et la société MMA IARD assurances mutuelles en qualité d’assureur de la société Sari et en toutes ses autres dispositions la concernant,
Subsidiairement, si par extraordinaire, la cour réformait le jugement en entrant en voie de condamnation à l’encontre des sociétés MMA en qualité d’assureur de la société Sari,
Condamner La Générale de promotion in solidum avec Axa à relever et garantir les sociétés MMA en qualité d’assureur de la société Sari, de toutes condamnations éventuellement prononcées à leur encontre,
Condamner in solidum le syndicat, Mme [E], M. [SO], M. [I], M. et Mme [P], Mme [W] et M. et Mme [WU] à payer aux sociétés MMA la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner in solidum le syndicat, Mme [E], M. [SO], M. [I], M. et Mme [P], Mme [W] et M. et Mme [WU] avec tout autre succombant à l’instance aux dépens dont distraction au profit de Me Pelit-jumel, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Istra, qui a reçu signification de la déclaration d’appel à sa personne le 18 décembre 2019, n’a pas constitué avocat.
Quant au cabinet [OU] [N], qui a été intimé par deux appels provoqués signifiés par procès-verbal de recherches infructueuses, il n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 17 octobre 2023 et l’affaire a été examinée à l’audience du 24 octobre 2023 à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
I.- Sur l’intervention de la société MMA IARD assurances mutuelles et la recevabilité des demandes en cause d’appel
Sur l’intervention de la société MMA IARD assurances mutuelles
Aux termes de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Aux termes de l’article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
Il résulte de la combinaison de ces textes, que peuvent intervenir en cause d’appel, les personnes qui n’ont été ni parties, ni représentées en première instance et qui y ont figuré en une autre qualité, dès lors qu’elles y ont intérêt, et que l’intervention se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant (2e Civ., 15 janvier 2004, pourvoi n° 02-10.745, Bulletin civil 2004, II, n° 6).
Au cas d’espèce, le portefeuille de la société Winterthur, assureur de la société Sari, a été transféré aux sociétés MMA ; transfert approuvé par un arrêté du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en date du 30 avril 2022 et publié au Journal officiel le 3 mai de la même année.
Or, seule la société MMA IARD a été attraite, en qualité d’assureur de la société Sari, en première instance.
Par suite, la société MMA IARD assurances mutuelles a intérêt à intervenir en cause d’appel, en cette même qualité, et cette intervention se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant dès lors que la société MMA IARD a été intimée en cette qualité et des demandes ont été formées contre elle à ce titre.
L’intervention de la société MMA IARD assurances mutuelles, en qualité d’assureur de la société Sari, sera donc déclarée recevable.
Sur les demandes formées à l’encontre de la société de Carvalho
Le syndicat, M. et Mme [WU], la société [Adresse 13] et la société La Générale de promotion sollicitent la condamnation de la société de Carvalho alors que celle-ci n’a pas été intimée.
Ces demandes seront donc déclarées irrecevables.
Sur la demande formée à l’encontre de M. [ZO], en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Sari
La société Axa, en sa qualité d’assureur de la société La Générale de promotion, sollicite d’être garantie par M. [ZO], en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Sari, alors que celui-ci n’a pas été intimé.
Cette demande sera donc déclarée irrecevable.
Sur la demande formée à l’encontre de la MAF, en sa qualité d’assureur de [KM] [A]
La société [Adresse 13] et la société La Générale de promotion sollicitent d’être garanties par la MAF, en sa qualité d’assureur de [KM] [A], de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre au titre des désordres subis par M. et Mme [WU], alors que la MAF n’a pas été assignée en cette qualité.
Cette demande sera donc déclarée irrecevable.
Sur la demande formée à l’encontre de la société Atelier [A]
La société Dufaÿ Mandre sollicite d’être garantie de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre par la société Atelier [A] alors que celle-ci n’a pas été intimée.
Cette demande sera donc déclarée irrecevable.
Sur la recevabilité des prétentions nouvelles formées à l’encontre de la société Decobat
Moyen des parties
La société Decobat soutient que la demande présentée contre elle par le syndicat et M. et Mme [WU] en indemnisation au titre du préjudice de jouissance est nouvelle en cause d’appel et comme telle irrecevable.
En réponse, le syndicat et M. et Mme [WU] font valoir que cette demande tend aux mêmes fins que celle présentée en première instance et ayant pour objet la condamnation de la société Decobat au titre des travaux de remise en état des halls dégradés de la résidence.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Aux termes de l’article 565 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Aux termes de l’article 566 de ce code, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Aux termes de l’article 567 de ce code, les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel.
Il est établi qu’une cour d’appel, saisie d’une fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de prétentions nouvelles en cause d’appel ou la relevant d’office, est tenue de l’examiner au regard des exceptions prévues aux articles 564 à 567 du code de procédure civile (3e Civ., 25 février 2016, pourvoi n° 14-29.760, Bull. 2016, III, n° 32).
Au cas d’espèce, ni le syndicat ni M. et Mme [WU] n’ont, en première instance, sollicité la condamnation de la société Decobat à les indemniser de leur préjudice jouissance.
Par suite, les prétentions formées en ce sens à hauteur d’appel étant donc nouvelles, la cour est tenue de rechercher si elles n’entrent pas dans l’une des exceptions au principe de l’interdiction des prétentions nouvelles en cause d’appel.
S’agissant de la prétention formée par le syndicat, celle-ci est le complément nécessaire de celle présentée en première instance et tendant à la condamnation de la société Decobat à indemniser son préjudice matériel. Elle est donc recevable à hauteur d’appel.
S’agissant de la prétention formée par M. et Mme [WU], en l’absence de toute prétention formée par eux en première instance à l’encontre de la société Decobat, la cour retient, après examen de chacune des exceptions, que celle présentée à hauteur d’appel n’entre dans aucune d’entre elles. Elle donc irrecevable à hauteur d’appel.
Par suite, la cour déclarera recevable la prétention du syndicat et irrecevable celle de M. et Mme [WU] en indemnisation de leur préjudice de jouissance.
Sur la recevabilité des prétentions nouvelles formées à l’encontre de la société SMAC
Moyen des parties
La société SMAC soutient que la demande présentée contre elle par la société SMA tendant à la relever et garantir de toute condamnation prononcée contre elle est nouvelle en cause d’appel et comme telle irrecevable.
La SMA n’a pas conclu sur la recevabilité de cette prétention.
Réponse de la cour
En l’absence de toute prétention formée par la société SMA en première instance à l’encontre de la société SMAC, la cour retient, après examen de chacune des exceptions prévues aux articles 564 à 567 du code de procédure civile, que celle présentée à hauteur d’appel n’entre dans aucune d’entre elles.
Elle donc irrecevable à hauteur d’appel.
II.- Sur la nature des désordres
Sur les demandes du syndicat au titre de la garantie décennale
Moyens des parties
Le syndicat soutient que relèvent de la garantie décennale les désordres tenant aux fissurations du mur acrotère du parking et de la toiture-terrasse, aux fissurations sur le mur en maçonnerie de la rampe d’accès en sous-sol, aux fissures du dallage du parc de stationnement et du plancher haut du premier sous-sol, aux fissures des pierres de façade, aux fissures du mur pignon du bâtiment Berny, au défaut quantitatif des terres végétales des terrasses à usage privatif, au défaut qualitatif des terres végétales des terrasses à usage privatif, à l’absence de recueillement des eaux pluviales des bâtiments, aux défauts affectant les halls d’entrée des bâtiments ainsi que les murs et peintures de ceux-ci.
S’agissant des fissurations du mur acrotère du parking et de la toiture-terrasse, le syndicat souligne que l’atteinte à la solidité est démontrée par son effondrement partiel au début de l’année 2016, soit postérieurement au dépôt du rapport d’expertise, qu’a constaté un procès-verbal d’huissier de justice en date du 8 février 2018. Il indique avoir, à la suite cet effondrement, mandaté, en urgence, un entrepreneur pour déblayer les gravats, consolider provisoirement le mur, et sécuriser les lieux par l’installation d’une clôture.
Concernant les fissures du mur pignon, le syndicat produit des photographies, prises par le syndic de l’immeuble en janvier 2019, établissant, selon lui, que des morceaux d’enduit se seraient décollés et auraient chuté au sol sur une hauteur d’environ quinze mètres, ce qui constituerait une atteinte à la solidité de l’ouvrage et un risque pour la sécurité des occupants.
Le syndicat produit également un constat d’huissier de justice établi le 26 septembre 2021 révélant, selon lui, le caractère évolutif des désordres dès lors que certaines des fissures génèrent des infiltrations d’eau et que les autres évolueront de la même manière.
S’agissant du défaut qualitatif des terres végétales des terrasses à usage privatif, il fait valoir qu’il ne permet pas aux jardins de recevoir les plantations habituelles d’agrément.
Concernant l’absence de recueillement des eaux pluviales des bâtiments, il soutient que ce désordre crée des inondations dans les jardins de la résidence, ce qui est un indicateur de son incontestable gravité.
En réponse, la société [Adresse 13], la société La Générale de promotion, son assureur la société Axa et les sociétés MMA, assureurs de la société Sari, la société Qualiconsult, son assureur la société Axa, la société Dufaÿ Mandre, la société Groupama Paris Val de Loire son assureur, la société DSA, son assureur la société Axa, et la société SMAC relèvent, chacune pour ce qui la concerne, que, comme l’a justement retenu le tribunal, les désordres en cause ne relèvent pas de la garantie décennale.
La société SMA soutient également que le tribunal a exactement écarté l’application de la garantie décennale et relève que, s’agissant des fissurations du mur acrotère du parking et de la toiture-terrasse, les pièces produites par le syndicat ont été établies non contradictoirement et postérieurement au délai d’épreuve.
Réponse de la cour
Selon l’article 1646-1 du code civil, le vendeur d’un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du même code. Ces garanties bénéficient aux propriétaires successifs de l’immeuble.
Aux termes de l’article 1792 de ce code, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Il est établi que la réception sans réserve couvre les désordres apparents (3e Civ., 8 décembre 2016, pourvoi n° 15-17.022).
Par ailleurs, le délai de la garantie décennale étant un délai d’épreuve, les désordres dénoncés doivent compromettre la solidité de l’immeuble ou le rendre impropre à sa destination dans le délai de dix ans courant à compter de la réception, quand bien même l’expert aurait estimé qu’il s’agirait d’un phénomène évolutif de nature à entraîner la dégradation totale du revêtement (3e Civ., 21 mai 2003, pourvoi n° 01-17.484, Bulletin civil 2003, III, n° 106).
S’agissant du désordre dit évolutif, né après l’expiration du délai décennal, il trouve son siège dans l’ouvrage où un désordre de même nature a été constaté présentant le caractère de gravité requis par l’article 1792 du code civil et ayant fait l’objet d’une demande en réparation en justice pendant le délai décennal (3e Civ., 18 janvier 2006, pourvoi n° 04-17.400, Bull. 2006, III, n° 17).
Au cas d’espèce, la réception de l’ouvrage est intervenue le 20 février 2007.
Parmi les désordres dénoncés au titre de la garantie décennale, le défaut quantitatif des terres végétales des terrasses à usage privatif de plus de quarante centimètres séparant le sol du jardin étant apparent pour le maître de l’ouvrage, même profane, la réception sans réserve du lot n° 22, dit espace vert, exclut l’application de la garantie décennale à ce titre.
S’agissant du défaut qualitatif des mêmes terres tenant, du fait de sa faiblesse en matière organique, à une non-conformité à la catégorie terre végétale spécifiée dans la norme NFU 44-551, le syndicat n’établit pas qu’il rende l’ouvrage impropre à sa destination dès lors que les analyses de la société SADEF, faites pour les besoins de l’expertise, ne mettent pas en évidence de défaut de fertilité chimique.
Concernant l’absence de recueillement des eaux pluviales des bâtiments, si l’expert a effectivement constaté une stagnation des eaux, il n’a toutefois pas relevé l’existence d’inondations, de sorte que ce désordre ne rend pas l’ouvrage impropre à sa destination.
S’agissant des fissurations et des fissures, l’expert, après avoir recueilli l’avis d’un sapiteur spécialisé en structure bâtiment, n’a pas conclu, comme l’ont relevé les premiers juges, qu’elles compromettaient la solidité de l’ouvrage ou le rendaient impropre à sa destination.
Il résulte de l’examen des pièces produites par le syndicat qu’elles ne sont pas de nature à remettre en cause les constatations de l’expert et celles établies postérieurement au terme du délai d’épreuve sont inopérantes en ce que le caractère évolutif d’un désordre implique que sa gravité se soit d’ores et déjà révélée dans ledit délai.
Quant à l’effondrement partiel du mur acrotère du parking et de la toiture-terrasse invoqué par le syndicat, le procès-verbal de constat, comme le relève la société SMA, a été établi de façon non contradictoire, alors qu’un litige était en cours depuis plusieurs années, et postérieurement audit délai.
Il ressort également de son examen que l’huissier de justice n’a pas constaté d’effondrement mais les dires du gestionnaire de l’immeuble selon lesquels celui-ci serait intervenu il y a plusieurs mois. De même, il ne ressort pas de la lecture du compte rendu de la réunion du 11 février 2016 établi par la société Sircé que celle-ci soit intervenue à la suite d’un effondrement du mur en cause.
Dès lors, le constat de l’existence de travaux de reprise partielle de ce mur fait le 8 février 2018, soit près d’un an après l’expiration du délai d’épreuve, est insuffisant pour remettre en cause les conclusions expertales.
S’agissant des défauts affectant les halls d’entrée des bâtiments ainsi que les murs et peintures des bâtiments, le syndicat n’explique pas en quoi ils seraient de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination.
Par suite, le syndicat ne peut se prévaloir de la garantie décennale.
Sur les demandes des copropriétaires au titre de la garantie décennale
La non-application de la garantie décennale au titre des désordres affectant les jardins, parties communes, exclut que les copropriétaires puissent se prévaloir de cette garantie comme fondement de leur demande en indemnisation du préjudice subi dans leur jouissance privative desdits jardins.
Quant aux autres désordres affectant les parties privatives, les copropriétaires n’expliquent pas en quoi ils seraient de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination.
Par suite, les copropriétaires ne peuvent se prévaloir de la garantie décennale.
Sur la mobilisation des assurances DO et CNR
Aux termes de l’article L. 242-1 du code des assurances, toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l’ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
Aux termes de l’article de l’article L. 241-2 du même code, celui qui fait réaliser pour le compte d’autrui des travaux de construction doit être couvert par une assurance de responsabilité garantissant les dommages visés aux articles 1792 et 1792-2 du code civil et résultant de son fait. Il en est de même lorsque les travaux de construction sont réalisés en vue de la vente.
Au cas d’espèce, aucun des désordres invoqués par le syndicat et les copropriétaires ne relevant de la garantie décennale, les assurances DO et CNR ne sont pas mobilisables.
Par suite, les demandes formées à l’encontre de la société SMA seront rejetées.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
III.- Sur la responsabilité des constructeurs
Sur la responsabilité de la société [Adresse 13]
Moyens des parties
Le syndicat et les copropriétaires soutiennent que le vendeur en l’état futur d’achèvement est responsable de plein droit des désordres ou défauts de conformités apparents à la réception des travaux ou à la livraison de l’immeuble et qu’en l’occurrence ils ont agi dans le délai de forclusion annal de l’article 1648 du code civil.
A cet égard, ils relèvent qu’étaient apparents lors de la réception :
— les désordres affectant les halls d’entrée des bâtiments,
— les défauts affectant les murs et les peintures des bâtiments,
— le défaut quantitatif des terres végétales des terrasses à usage privatif,
— l’absence de recueillement des eaux pluviales des bâtiments.
A titre subsidiaire, ils soutiennent que la responsabilité de la société [Adresse 13] est engagée au titre des désordres intermédiaires.
La société SMAC souligne que le défaut de recueillement des eaux était visible à la réception, comme cela ressort de l’examen des photos prises par l’expert judiciaire.
Quant à la société [Adresse 13], elle relève que, non-apparente à la réception, l’absence de recueillement des eaux pluviales des bâtiments, n’a été révélée que lors de fortes pluies.
Elle soutient également que les désordres affectant les halls d’entrée des bâtiments n’étaient pas apparents à la réception.
Réponse de la cour
Selon l’article 1642-1 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009, applicable en la cause en raison de la date du chantier, le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction alors apparents.
Au cas d’espèce, la société [Adresse 13] ne soutient pas que les désordres affectant le défaut quantitatif de terre végétale des terrasses et ceux subis par Mme [E] (porte de placard dégradé et inadaptation d’une porte de placard à un luminaire) et M. et Mme [V] (nécessité de repose de parcloses) n’auraient pas été apparents et ne seraient pas de vices de construction.
Cette société ne sollicite pas, non plus, l’infirmation du jugement en ce qu’il a retenu sa responsabilité au titre des désordres affectant le défaut quantitatif de terre végétale des terrasses subi par le syndicat et des désordres subis par Mme [E] et M. et Mme [V].
Au regard de l’objet du litige, tel qu’ainsi fixé, le jugement sera confirmé de ces chefs.
S’agissant de l’absence de recueillement des eaux pluies, le syndicat se prévaut du rapport de l’architecte de l’immeuble et la société SMAC du rapport de l’expert judiciaire pour établir que ce désordre était apparent.
De tels constats effectués par des hommes de l’art ne sont pas de nature à établir que ce désordre pouvait être révélé par un examen superficiel effectué par un maître de l’ouvrage, réputé profane, de sorte que le syndicat et la société SMAC n’établissent pas qu’il était apparent.
S’agissant des désordres affectant les halls d’entrée des bâtiments, la mauvaise fixation du marbre et sa mobilité ne pouvaient, comme l’ont relevé les premiers juges, être visibles à la réception par un profane.
Quant aux « défauts » affectant les murs et les peintures des bâtiments, qui ont été réservés à la réception comme justifiant d’être repris, le syndicat n’explicite pas en quoi ceux-ci constitueraient un vice de construction.
S’agissant des désordres subis par Mme [W] (fissures dans l’appartement), M. [I] (fissures dans l’appartement) et M. [SO] (fuites dans l’appartement), ces copropriétaires ne démontrent pas en quoi ces désordres auraient été apparents.
S’agissant du fondement de responsabilité invoquée à titre subsidiaire, il est établi que le vendeur en l’état futur d’achèvement est, comme les constructeurs, tenu, à l’égard des propriétaires successifs de l’immeuble, d’une responsabilité pour faute prouvée en ce qui concerne les désordres intermédiaires (3e Civ., 4 juin 2009, pourvoi n° 08-13.239, Bull. 2009, III, n° 130).
Au cas d’espèce, le syndicat ni les copropriétaires n’alléguant l’existence d’une faute contractuelle commise par la société [Adresse 13] en lien de causalité par les désordres invoqués, se responsabilité au titre des désordres intermédiaires ne sera pas retenue.
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
Sur la responsabilité de la société La Générale de promotion
Moyens des parties
Le syndicat soutient que la société La Générale de promotion a été défaillante tant au titre de son devoir de conseil qu’au regard de son obligation de contrôle des travaux.
Il ajoute que, contrairement à ce que soutient la société Axa, la responsabilité de son assurée n’est pas engagée au titre de la garantie de parfait achèvement mais au regard des fautes et manquements qu’elle a commis dans le cadre de l’exécution de son contrat de maîtrise d''uvre, notamment sa carence dans son obligation de surveillance élémentaire des travaux.
A cet égard, il fait valoir que les désordres affectant les halls d’entrée auraient dû être réservés et que les défauts affectant les murs et les peinture des bâtiments ont été réservés par le maître d’ouvrage, ce qui démontre la défaillance du maître d''uvre.
Les MMA soulignent que la société La Générale de promotion a manqué à sa mission de maîtrise d''uvre d’exécution.
En réponse, la société La Générale de promotion relève que les malfaçons affectant les halls d’entrée n’étaient pas apparentes à la réception et sont de la seule responsabilité de la société Decobat.
Quant à celles affectant les appartements de Mme [E] et M. et Mme [V], elle souligne qu’elles relèvent de la seule responsabilité de la société Istra.
Quant à la société Axa, assureur de la société La Générale de promotion, elle soutient, s’agissant des désordres affectant les halls d’entrée que la qualité des matériaux et leur bonne fixation relèvent de la responsabilité exclusive de la société Decobat, comme l’avait conclu l’expert.
Elle ajoute que, concernant l’absence de système d’évacuation des terrasses, l’expert n’avait également retenu aucune responsabilité de la société La Générale de promotion et, s’agissant des malfaçons affectant les appartements de Mme [E] et M. et Mme [V], il s’agit de défaut d’exécution ponctuels qui n’engagent en rien la responsabilité du maître d''uvre d’exécution.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 1147 du code civil, applicable en la cause, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Engage sa responsabilité contractuelle, le maître d''uvre d’exécution qui manque à son obligation de surveillance de l’exécution des travaux et à son devoir de conseil du maître de l’ouvrage, notamment s’agissant des réserves à formuler lors de la réception de l’ouvrage.
Au cas d’espèce, c’est par de justes motifs que les premiers juges ont retenu la responsabilité de la société La Générale de promotion au titre des désordres concernant le défaut quantitatif de terre végétale des terrasses, l’absence de recueillement des eaux pluviales des bâtiments et des désordres affectant les halls d’entrée et les ascenseurs subis par le syndicat, ainsi qu’au titre des désordres subis par Mme [E] et M. et Mme [V], et écarté sa responsabilité s’agissant des autres désordres.
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
Sur la garantie de la société Axa, en sa qualité d’assureur de la société La Générale de promotion
La garantie de la société Axa en sa qualité d’assureur de la société La Générale de promotion est mobilisable.
S’agissant toutefois d’une assurance facultative, la société Axa est bien fondée à opposer les limites de sa garantie, notamment les franchises prévues au contrat.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la responsabilité de la société Qualiconsult
Moyens des parties
Le syndicat et les copropriétaires soutiennent que, comme l’a relevé l’expertise, la société Qualiconsult, a été défaillante dans l’exécution de ses missions, et, en tout état de cause, doit être déclarée responsable du seul fait de la constatation d’un désordre relevant de la responsabilité décennale.
En réponse, la société Qualiconsult et la société Axa, son assureur, font valoir, qu’outre le fait que l’existence de désordres de nature décennale n’est aucunement établie, la responsabilité de la société Qualiconsult ne peut, en tout état de cause, être recherchée à ce titre que, en application de l’ordonnance du 8 juin 2005, pour sa part de responsabilité.
Elles ajoutent que, contrairement à ce qui est soutenu, la société Qualiconsult a bien établi un rapport initial et un rapport final, de sorte que la preuve de sa défaillance n’est aucunement établie.
Réponse de la cour
En l’occurrence, la société Qualiconsult s’est vu confiée, aux termes de la convention technique du 7 octobre 2004, une mission large de contrôle technique.
Aux termes de l’article L. 111-23 du code de la construction et de l’habitation, dans sa version issue du décret n° 78-1146 du 9 décembre 1978, applicable au litige en raison de la date de la convention technique, le contrôleur technique a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d’être rencontrés dans la réalisation des ouvrages. Il intervient à la demande du maître de l’ouvrage et donne son avis à ce dernier sur les problèmes d’ordre technique. Cet avis porte notamment sur les problèmes qui concernent la solidité de l’ouvrage et la sécurité des personnes.
Au cas d’espèce, c’est par de justes motifs que les premiers juges ont retenu que la responsabilité de la société Qualiconsult pour faute dans l’exécution de sa mission n’était pas engagée.
Aux termes de l’article L. 111-24 du même code, dans version antérieure à l’ordonnance n° 2005-658 du 8 juin 2005, applicable au litige en raison de la date de la convention technique, le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission à lui confiée par le maître de l’ouvrage à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du code civil, reproduits aux articles L. 111-13 à L. 111-15, qui se prescrit dans les conditions prévues à l’article 2270 du code civil reproduit à l’article L. 111-20.
Au cas d’espèce, comme indiqué ci-dessus, aucun désordre de nature décennal n’étant établi, la responsabilité de la société Qualiconsult ne peut être encourue à ce titre.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a mis hors de cause la société Qualiconsult et la société Axa, son assureur.
Sur la garantie des sociétés MMA, assureurs de la société Sari
Moyens des parties
Le syndicat et les copropriétaires soutiennent que la garantie de la société MMA IARD est engagée tant au titre de la garantie décennale qu’au titre de la responsabilité civile professionnelle s’agissant des désordres imputables à la société Sari constitués par les fissures et les fissurations mais aussi par les défauts affectant les murs et les peintures des bâtiments.
S’agissant de cette seconde garantie, ils ajoutent que la résiliation n’a pris effet que près d’une année après le début du chantier de construction, de sorte que la société MMA IARD ne rapporte pas la preuve que la société Sari serait intervenue sur le chantier au-delà du 31 décembre 2005.
En réponse, les sociétés MMA font valoir que les désordres en cause n’étant pas de nature décennale, leur garantie au titre de l’assurance de responsabilité décennale, seule qui ait été maintenue à l’issue de la résiliation de la police à effet au 31 décembre 2005, n’était pas mobilisable.
Elles ajoutent que l’assurance responsabilité civile professionnelle n’est pas non plus mobilisable dès lors, d’une part, que les dommages sont apparus et ont été dénoncés après la réception prononcée avec effet au 20 février 2007, d’autre part, que ne sont pas garantis les travaux de réparation, de réfection ou de remplacement des travaux ou prestations de nature à remédier à des dommages survenant après achèvement des travaux ayant pour fait générateur une malfaçon.
Réponse de la cour
A titre liminaire, la cour rappelle que la nature décennale des désordres n’a pas été retenue et observe, qu’au stade de l’appel, n’est pas remise en cause la responsabilité pour faute de la société Sari, aujourd’hui radiée ensuite de sa liquidation judiciaire, au titre des fissurations affectant les murs et planchers de l’immeuble, ainsi que des fissures affectant l’appartement de M. [I] qu’ont retenue les premiers juges par de justes motifs.
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
Au vu des constatations de l’expert judiciaire démontrant également un manquement aux règles de l’art par cette société, la cour retiendra aussi sa responsabilité pour faute s’agissant des défauts affectant les murs et peinture des bâtiments de la résidence (mauvais état de la façade côté jardin, le 5ème étage ainsi qu’au rez-de-chaussée) nécessitant une reprise enduit et acier.
S’agissant de la mobilisation de l’assurance responsabilité civile professionnelle, la cour constate que la police a été souscrite à effet au 20 décembre 1999 et son avenant à effet au 1er janvier 2002, soit antérieurement à l’entrée en vigueur de l’article 80 de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 ayant modifié l’article L. 124-5 du code des assurances.
Pour les polices conclues antérieurement à cette entrée en vigueur, il est établi que les stipulations selon lesquelles la garantie n’est acquise à l’assuré que si la réclamation de la victime est présentée avant la date de résiliation de la police, ne sont pas opposables au tiers lésé dès lors que le dommage est apparu à une époque où la garantie de la compagnie d’assurances était acquise à l’assuré (1re Civ., 22 janvier 1985, pourvoi n° 83-15.809, Bulletin 1985 I N° 28).
Dès lors, contrairement à ce que soutiennent les MMA, il est, même si le contrat en cause est à base réclamation, sans emport que les dommages aient été dénoncés postérieurement à la résiliation de la police.
S’agissant du fait dommageable, il s’entend, en l’occurrence, de celui qui constitue la cause génératrice du dommage (3e Civ., 12 octobre 2017, pourvoi n° 16-19.657, Bull. 2017, III, n° 114).
Au cas d’espèce, l’expert a constaté que les fissures en cause étaient dues tant à des tassements différentiels qu’à un phénomène de retrait de béton ou à une absence de joint de dilatation.
Le permis de construire produit par le syndicat étant en date du 7 janvier 2005, il rapporte la preuve, au regard d’un lot gros 'uvre réalisé par la société Sari naturellement en début de chantier juste après le terrassement, que la réalisation défectueuse est survenue pendant la période de garantie.
Par suite, les MMA sont à risque.
S’agissant de l’exclusion de garantie invoquée par celles-ci, elle n’est pas applicable dès lors que les dommages en cause ne sont pas survenus à la suite de réparation faites après travaux.
La garantie des MMA est donc mobilisable. Toutefois, les demandes n’étant formées qu’à l’encontre de la société MMA IARD, seule celle-ci sera condamnée à indemniser le syndicat et M. [I].
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la responsabilité de la société DSA
Moyens des parties
Le syndicat soutient que la société DSA a expressément été désignée par l’expert judiciaire comme entrepreneur responsable de la remise en état de la façade pignon aux termes de son tableau récapitulatif des désordres.
La société Axa, en qualité d’assureur de la société La Générale de promotion, relève qu’il ressort du rapport d’expertise que la faute de la société DSA est établie et donc sa responsabilité engagée.
En réponse, la société DSA fait valoir, d’une part, que le désordre en cause n’a pas le caractère de la gravité décennale, d’autre part, que contrairement aux allégations du syndicat, l’expert n’a aucunement conclu que sa responsabilité pouvait être engagée à ce titre.
La société Axa, en qualité d’assureur de la société DSA, souligne qu’il ressort des conclusions expertales que les fissurations dénoncées sont sans lien avec l’intervention de la société DSA sur le chantier, l’expert n’ayant pu établir aucun lien de causalité entre la prestation de ravalement et les désordres constatés au cours des opérations d’expertise.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 1147 du code civil, applicable en la cause, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Après réception, l’entrepreneur engage sa responsabilité contractuelle pour faute prouvée en cas de dommages intermédiaires, c’est-à-dire de dommages affectant un ouvrage aux sens de l’article 1792 du code civil mais qui ne remplissent pas les conditions d’application des garanties légales (3e Civ., 22 mars 1995, pourvoi n° 93-15.233, Bulletin 1995 III N° 80).
Au cas d’espèce, c’est par de justes motifs que les premiers juges ont écarté la responsabilité de la société au titre des fissures du mur pignon du bâtiment Berny.
En effet, la faute de celle-ci en lien de causalité avec le désordre en cause n’est aucunement établie, l’expert n’ayant, contrairement à ce qui est allégué, aucunement retenu au terme de son rapport une telle responsabilité.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a mis hors de cause la société DSA et rejeté les demandes formées contre la société Axa, en qualité d’assureur de cette société.
Sur la responsabilité de la société SMAC, venue aux droits de la société Ruberoid.
Moyens des parties
Le syndicat soutient que l’absence de recueillement des eaux pluviales n’était pas visible à la réception par le maître de l’ouvrage réputé profane et que, l’expert ayant expressément imputé les travaux de remise en état de l’ouvrage à la société Ruberoid, la responsabilité contractuelle de celle-ci est engagée.
En réponse, la société SMAC fait valoir que n’ayant pas été réservé alors qu’il était apparent ce désordre est couvert par la réception.
Réponse de la cour
A titre liminaire, la cour rappelle que, comme elle l’a retenue ci-dessus, l’absence de recueillement des eaux pluviales n’était pas apparente à la réception pour la société [Adresse 13].
Aux termes de l’article 1147 du code civil, applicable en la cause, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il est établi que tout entrepreneur est tenu à l’égard du maître de l’ouvrage d’un devoir de conseil (3e Civ., 15 décembre 1993, pourvoi n° 92-14.001) et l’exécution de l’obligation de conseil dont l’entrepreneur est tenu à l’égard du maître de l’ouvrage doit s’apprécier au regard de la mission dont il a été chargé (3e Civ., 21 octobre 2008, pourvoi n° 07-15.417).
Au cas d’espèce, la société Ruberoid, titulaire du lot étanchéité, aurait dû alerter la société [Adresse 13] de l’absence de système de recueillement des eaux pluviales.
Dès lors, en ne le faisant pas, elle a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de cette société et, par suite, du syndicat.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la responsabilité de la société Decobat
Moyens des parties
Le syndicat soutient que l’expert judiciaire a considéré que le sol des halls d’entrée et des cabines d’ascenseur était affecté de désordres dont était responsable la société Decobat.
En réponse, la société Decobat fait valoir que s’agissant de la responsabilité de droit commun pour faute prouvée, fondée sur l’article 1382 du code civil, applicable à l’époque des faits, le syndicat acquéreur de l’immeuble succède dans ses relations avec les constructeurs au maître de l’ouvrage vendeur, de sorte qu’il est lié par les mentions du procès-verbal de réception.
Elle en déduit que les malfaçons en cause étaient visibles à la réception comme l’a relevé le jugement en retenant la responsabilité de la société La Générale de promotion pour ne pas les avoir réservées, de sorte que la responsabilité de sa responsabilité contractuelle ne saurait être engagée.
Elle ajoute, qu’en tout état de cause, en l’absence de versement au débat du marché et des pièces contractuelles, la preuve que les désordres en cause relèvent effectivement de son lot ne saurait être considérée comme rapportée.
Réponse de la cour
A titre liminaire, il sera rappelé qu’il est établi que les acquéreurs successifs d’un immeuble sont recevables à agir contre les constructeurs au titre de l’action contractuelle fondée sur un manquement des locateurs d’ouvrage à leurs obligations (3e Civ., 8 octobre 1997, pourvoi n° 96-11.155, Bulletin 1997, III, n° 184).
Par suite, contrairement à ce qu’ont jugé les premiers juges, le régime de la responsabilité quasi-délictuelle n’est pas applicable en l’occurrence.
Aux termes de l’article 1147 du code civil, applicable en la cause, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Après réception, l’entrepreneur engage sa responsabilité contractuelle pour faute prouvée en cas de dommages intermédiaires, c’est-à-dire de dommages affectant un ouvrage aux sens de l’article 1792 du code civil mais qui ne remplissent pas les conditions d’application des garanties légales (3e Civ., 22 mars 1995, pourvoi n° 93-15.233, Bulletin 1995 III N° 80).
Au cas d’espèce, la cour relève que si la société La Générale de promotion a manqué à son devoir de conseil en n’invitant pas la société [Adresse 13] a réservé le désordre affectant les sols en marbre, l’apparence d’un désordre à la réception s’apprécie au regard du maître de l’ouvrage, réputé profane et non au regard du maître d''uvre, homme de l’art, et, qu’en l’occurrence, le caractère apparent des désordres en cause après un examen superficiel par un profane, n’est pas établi.
Par ailleurs, il ressort du rapport d’expertise, d’une part, que le marbre des ascenseurs n’a pas correctement été fixé au sol et que l’absence de joint l’a rendu mobile, d’autre part que la cristallisation des deux halls présente un état de dégradation avancé.
Il s’en déduit que les sols n’ont pas été posés conformément aux règles de l’art.
S’agissant de la preuve du lien de causalité de ces manquements avec l’intervention de la société Decobat, elle est suffisamment établie par la production du procès-verbal de réception de son lot selon lequel celui-ci était relatif au « carrelage » de la construction.
Par suite, la preuve d’une faute de la société Decobat en lien de causalité avec les désordres en cause étant établie, sa responsabilité est engagée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la responsabilité de la société Dufaÿ Mandre
Moyens des parties
Le syndicat et M. et Mme [WU] soutiennent qu’il résulte des constatations de l’expert que la société Dufaÿ Mandre n’a pas installé la hauteur de terre prévue dans les jardins à usage privatif (manque de 40 cm de terre végétale), de sorte que l’accès à ceux-ci doit être sécurisé.
Ils ajoutent qu’il résulte également de l’expertise que la société Dufaÿ Mandre n’a pas non plus respecté la qualité de terre prévue (teneur faible en nature organique), de sorte que la terre livrée doit être remplacée afin de permettre l’installation de plantations sur les terrasses à usage privatif.
Ils en déduisent qu’elle a ainsi commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle en livrant et installant des terres végétales de manière défectueuses puis en passant sous silence les défauts les affectant, alors qu’elle était tenue à un devoir de conseil.
Ils soulignent que le caractère apparent du défaut quantitatif ne saurait exonérer la société Dufaÿ Mandre de sa responsabilité dès lors qu’elle avait l’obligation d’informer le maître de l’ouvrage de l’impossibilité d’installer le niveau de terre prévu au contrat et de lui en exposer les causes et ce sans attendre la réception des travaux.
La société [Adresse 13], la société La Générale de promotion et la société Axa, son assureur, relèvent également qu’il appartenait à la société Dufaÿ Mandre, comme l’a retenu le tribunal, de signaler au maître d''uvre d’exécution que la structure de la terrasse ne pouvait pas supporter le poids de la terre permettant de respecter le niveau de hauteur requis.
En réponse, la société Dufaÿ Mandre fait valoir, s’agissant du défaut quantitatif, d’une part, que l’absence de réserve de cette non-conformité apparente vaut purge de sa responsabilité, d’autre part, qu’elle n’a commis aucune faute puisqu’elle a, conformément aux prévisions contractuelles, installé 50cm de terre végétale ; aucun élément produit au débat n’établissant qu’elle aurait dû installer une hauteur de 90cm.
Concernant le défaut qualitatif, elle souligne que rien ne démontre, qu’au jour de son installation, la terre ne satisfaisait pas aux normes relatives au taux de matière organique dès lors son analyse lui est postérieure de plus de trois années et, qu’en tout état de cause, la preuve d’un préjudice n’est pas rapportée.
La société Groupama Paris Val de Loire fait valoir, s’agissant du défaut quantitatif, d’une part, que non réservé, alors qu’apparent à la réception, il ne peut engager la responsabilité de la société Dufaÿ Mandre, d’autre part, qu’il ne résulte pas de la faute de cette société mais du défaut de portance de la dalle béton qui l’a contrainte à diminuer la charge des terres installées.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 1147 du code civil, applicable en la cause, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il est établi que tout entrepreneur est tenu à l’égard du maître de l’ouvrage d’un devoir de conseil (3e Civ., 15 décembre 1993, pourvoi n° 92-14.001) et l’exécution de l’obligation de conseil dont l’entrepreneur est tenu à l’égard du maître de l’ouvrage doit s’apprécier au regard de la mission dont il a été chargé (3e Civ., 21 octobre 2008, pourvoi n° 07-15.417).
Au cas d’espèce, il ressort des constatations de l’expert judiciaire que la hauteur de terre installée par la société Dufaÿ Mandre dans les jardins à usage privatif ne permet pas un accès sécurisé à ceux-ci en raison d’un écart de hauteur de quarante centimètres par rapport au sol.
Or, peu important les prévisions contractuelles sur la hauteur de la terre à installer, cette société ne rapporte pas la preuve d’avoir alerté ni même informé la société [Adresse 13] sur cette malfaçon.
Par suite, en manquant à son obligation de conseil, la société Dufaÿ Mandre a commis une faute en lien de causalité avec ce désordre et, partant, engagé, peu important son caractère apparent à la réception, sa responsabilité contractuelle à ce titre.
Par ailleurs, après réception, l’entrepreneur engage sa responsabilité contractuelle pour faute prouvée en cas de dommages intermédiaires, c’est-à-dire de dommages affectant un ouvrage aux sens de l’article 1792 du code civil mais qui ne remplissent pas les conditions d’application des garanties légales (3e Civ., 22 mars 1995, pourvoi n° 93-15.233, Bulletin 1995 III N° 80).
Au cas d’espèce, il résulte des analyses de la société SADEF, réalisées à la demande de l’expert judiciaire, que les terres installées sont de mauvaise qualité en raison de la faiblesse de leur teneur en matière organique ; la société Dufaÿ Mandre se contentant d’alléguer, sans offre de preuve, que le taux de matière organique aurait été supérieure à la date de la livraison, soit plus de trois années avant son analyse.
Dès lors, en installant dans des jardins des terres de mauvaise qualité, la société Dufaÿ Mandre a commis une faute contractuelle en lien de causalité avec le désordre en cause.
Par suite, la société Dufaÿ Mandre a également engagé sa responsabilité à ce titre.
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
Sur la garantie de la société Groupama Paris Val de Loire
Moyens des parties
La société Groupama Paris Val de Loire soutient que la police souscrite par la société Dufaÿ Mandre, qui garantit la responsabilité vie professionnelle, c’est-à-dire seulement les dommages causés accidentellement par les travaux réalisés par l’assuré, exclut toute indemnisation de la reprise d’ouvrage, de sorte qu’elle n’est pas à risque.
Elle souligne que les indemnités chiffrées par l’expert n’ont pas pour objet de réparer un dommage mais de finaliser l’ouvrage mal exécuté et, qu’aux termes de la police, ne sont pas garantis les dommages résultant de l’inexécution des obligations contractuelles de l’assuré, notamment celles relatives à l’exécution des devis ou marchés.
Elle ajoute que, quand bien même les dommages subis seraient immatériels, c’est-à-dire la réparation de l’impossibilité de jouir d’un jardin-terrasse conforme à celui initialement prévu, ceux-ci ne seraient pas couverts pour ne pas être consécutifs à un dommage matériel mais à une malfaçon.
En réponse, le syndicat et M. et Mme [WU] font valoir que la société Groupama Paris Val de Loire est à risque dès lors que la police en cause couvre les dommages causés à autrui, y compris le maître d’ouvrage, par les travaux réalisés pendant la période de validité du contrat.
La société Dufaÿ Mandre et la société Axa, son assureur, relèvent que, si la police souscrite auprès de la société Groupama Paris Val de Loire exclut l’indemnisation de la reprise de l’ouvrage propre de l’assuré, la garantie accordée au titre de la responsabilité civile couvre les conséquences préjudiciables, tant matérielles qu’immatérielles, des travaux de son assuré, en ce compris les malfaçons.
Réponse de la cour
Selon les conditions générales de l’assurance responsabilité civile vie professionnelle souscrite par la société Dufaÿ Mandre auprès de la société Groupama Paris Val de Loire, est garantie la responsabilité civile de l’assuré à la suite de dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs causés à autrui et résultant de l’exécution des travaux, objet de son activité professionnelle.
Il y est stipulé, qu’après la date de réception des travaux, la garantie s’applique exclusivement, d’une part, aux dommages causés à autrui, y compris le maître de l’ouvrage, par les travaux réalisés pendant la période de validité du contrat et ayant pour origine une faute professionnelle, d’autre part, aux dommages causés aux existants ainsi qu’à tous autres biens, mobiliers ou immobiliers, par les travaux réalisés pendant la période de validité du contrat.
Par ailleurs, est exclue la garantie des dommages résultant de l’inexécution des obligations contractuelles de l’assuré, notamment celles relatives à l’exécution des devis ou marchés.
De l’interprétation de ces clauses, les unes par rapport aux autres, la cour retient que la garantie souscrite ne couvre pas l’indemnisation des malfaçons et non-conformités affectant l’ouvrage réalisé ainsi que des dommages immatériels leur étant consécutifs.
Or, le syndicat et M. et Mme [WU] recherchent la responsabilité de la société Dufaÿ Mandre au titre des travaux de reprise d’un ouvrage mal réalisé et du préjudice immatériel en résultant.
Par suite, la garantie de la société Groupama Paris Val de Loire n’est pas due.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la responsabilité de la société Istra
Moyens des parties
Le syndicat soutient que l’expert a retenu la responsabilité de la société Istra dans les désordres relatifs aux murs et peintures de la résidence.
M. et Mme [V], Mme [E] et Mme [W] font valoir que, comme l’a relevé l’expert judiciaire, la société Istra est responsable des désordres tenant à la repose des parcloses inadaptées de l’appartement de M. et Mme [V], à l’inadaptation de la porte de placard de Mme [E] et aux fissures de l’appartement de Mme [W].
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 1147 du code civil, applicable en la cause, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Après réception, l’entrepreneur engage sa responsabilité contractuelle pour faute prouvée en cas de dommages intermédiaires, c’est-à-dire de dommages affectant un ouvrage aux sens de l’article 1792 du code civil mais qui ne remplissent pas les conditions d’application des garanties légales (3e Civ., 22 mars 1995, pourvoi n° 93-15.233, Bulletin 1995 III N° 80).
Au cas d’espèce, l’expert judiciaire a retenu qu’étaient imputables à la société Istra, en charge des lots cloisons et menuiseries intérieures, les désordres suivants :
— la repose des parcloses inadaptées de l’appartement de M. et Mme [V] ;
— l’inadaptation de la porte de placard de Mme [E] ;
— les fissures de l’appartement de Mme [W].
Au vu des constatations de l’expert, la cour retiendra la responsabilité de la société Istra dont les manquements aux règles de l’art dans la réalisation des lots cloisons et menuiseries sont en lien de causalité avec ces désordres.
En revanche, l’expert n’ayant pas retenu, contrairement à ce que soutient le syndicat, que les désordres affectant les murs et peintures des bâtiments de la résidence (mauvais état de la porte cochère, la façade côté jardin, le 5ème étage sur la bordure en béton du balcon n° 154, la façade pignon entre le 4ème et 5ème étage, ainsi qu’au rez-de-chaussée) étaient imputables à la société Istra, sa responsabilité ne sera pas retenue à ces titres.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la responsabilité de la société RPCS
Moyens des parties
M. [SO] et Mme [E] soutiennent que la responsabilité de la société RPCS est établie par les constatations de l’expert judiciaire.
En réponse, la société RPCS fait valoir que la preuve d’une faute en lien de causalité avec un préjudice n’est aucunement rapportée.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 1147 du code civil, applicable en la cause, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Après réception, l’entrepreneur engage sa responsabilité contractuelle pour faute prouvée en cas de dommages intermédiaires, c’est-à-dire de dommages affectant un ouvrage aux sens de l’article 1792 du code civil mais qui ne remplissent pas les conditions d’application des garanties légales (3e Civ., 22 mars 1995, pourvoi n° 93-15.233, Bulletin 1995 III N° 80).
Au cas d’espèce, M. [SO] et Mme [E] ne démontrent pas que la société RPCS aurait commis une faute dans l’exécution de son contrat.
Par suite, la responsabilité de la société RPCS n’est pas engagée.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
IV.- Sur le préjudice matériel du syndicat
Sur les désordres des murs et des planchers
Moyens des parties
Le syndicat sollicite en réparation l’octroi des sommes telles que retenues par l’expert judiciaire à l’exception de celle de 6.766 euros HT que l’expert a réduite à 3.338 euros HT en raison du caractère esthétique des fissures du dallage du parc de stationnement et des planchers du premier sous-sol.
Les sociétés MMA n’ont pas conclu sur l’évaluation de ces dommages.
Réponse de la cour
La cour retiendra, au titre de la réparation de ces désordres, les évaluations faites par l’expert à l’exception de celle concernant les fissures du dallage du parc de stationnement et des planchers du premier sous-sol qui bien qu’esthétiques doivent recevoir une complète réparation, la responsabilité de la société Sari étant retenue sur le fondement des dommages intermédiaires.
Par suite, il sera fait droit aux demandes du syndicat mais uniquement à l’encontre de la société MMA IARD qui sera ainsi condamnée, en qualité d’assureur de la société Sari, à lui verser les sommes de :
-28.000,00 euros HT, au titre des fissurations du mur acrotère du parking et de la toiture-terrasse,
-17.600,00 euros HT, au titre des fissures sur le mur en maçonnerie de la rampe d’accès au sous-sol,
-6.766,00 euros HT au titre des fissures du dallage du parc de stationnement et du plancher haut du 1er sous-sol,
-7.730,00 euros HT, au titre des fissures des pierres de façades,
-17.400,00 euros HT, au titre des fissures du mur pignon du bâtiment Berny.
Ces sommes, sauf celles attribuées au titre des fissures du mur pignon du bâtiment Berny qui la comprend déjà dans son chiffrage, seront augmentées de 10% pour l’intervention d’un maître d''uvre et d’un bureau d’étude, et seront toutes revalorisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le jour du dépôt du rapport d’expertise, soit le 17 décembre 2015, jusqu’à la date du prononcé du présent arrêt.
Le jugement sera infirmé de ces chefs.
Sur les défauts de conformité des toitures-terrasses
Moyens des parties
Le syndicat sollicite en réparation l’octroi des sommes telles que retenues par l’expert judiciaire.
En réponse, la société Dufaÿ Mandre fait valoir que le syndicat ne peut solliciter une indemnisation au titre du jardin de Mme [X], copropriétaire qui n’est pas dans la cause.
Quant aux sociétés [Adresse 13], La générale de promotion, son assureur Axa, et SMAC, elles ne remettent pas en cause les calculs de l’expert
Réponse de la cour
La cour, à l’instar des premiers juges, retiendra, au titre de la réparation des défauts quantitatifs et qualitatifs des terres végétales et du défaut de recueillement des eaux pluviales, les évaluations faites par l’expert judiciaire, étant rappelé que, s’agissant de parties communes à jouissance privatives, le syndicat a qualité pour agir en réparation de désordres les affectant.
Au vu des responsabilités retenues ci-dessus et en fonction de celles-ci, doivent être condamnées à les réparer la société Dufaÿ Mandre, la société [Adresse 13], la société La générale de promotion, son assureur la société Axa, et la société SMAC.
En revanche, la garantie de la société Groupama Paris Val de Loire, en sa qualité d’assureur de la société Dufaÿ Mandre n’étant pas mobilisable, les demandes formées contre elles par le syndicat seront rejetées.
Le jugement sera donc confirmé des chefs de condamnations prononcées en réparation de ces défauts sauf celles à l’encontre de la société Groupama Paris Val de Loire, en sa qualité d’assureur de la société Dufaÿ Mandre.
Sur les défauts de finition et d’exécution des sols en marbre et des murs et peintures
Moyens des parties
Le syndicat sollicite en réparation des désordres affectant les murs et peinture des bâtiments une somme correspondant à l’évaluation de l’expert judiciaire et, concernant les désordres affectant les halls d’entrée des bâtiments, une somme correspondant à l’actualisation de celle retenue par l’expert.
La société La Générale de promotion, son assureur la société Axa, la société Decobat et les sociétés MMA ne remettent pas en cause les calculs de l’expert.
Réponse de la cour
S’agissant des désordres affectant les halls d’entrée, la cour fera sienne l’évaluation faite par l’expert, soit la somme de 5.983 euros HT au paiement de laquelle, conformément aux responsabilités retenues ci-dessus, doivent être condamnées la société La Générale de promotion, son assureur la société Axa, et la société Decobat.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
S’agissant des désordres affectant les murs et les peintures des bâtiments, seule la responsabilité de la société Sari étant engagée et ce relativement uniquement aux défauts relatifs à la façade côté jardin, au 5ème étage, ainsi qu’au rez-de-chaussée, la cour ne retiendra que l’évaluation faite par l’expert des travaux de reprise enduit et acier y relatifs, soit la somme de 8.133 euros HT, au paiement de laquelle sera condamnée la société MMA IARD, en qualité d’assureur de la société Sari.
Cette somme sera augmentée de 10 % pour l’intervention d’un maître d''uvre et d’un bureau d’étude, et sera revalorisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le jour du dépôt du rapport d’expertise, soit le 17 décembre 2015, jusqu’à la date du prononcé du présent arrêt.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les dépenses exposées par le syndicat
Moyens des parties
Le syndicat sollicite le remboursement, d’une part, des frais engagés pour les besoins de l’expertise judiciaire, soit la somme de 16.026,80 euros TTC retenue par l’expert, d’autre part, du coût de l’intervention en urgence d’une entreprise sur les réseaux eau froide et eau chaude et d’un architecte pour l’assister dans la description des désordres, soit la somme totale de 3.203,74 euros TTC.
En réponse, la société [Adresse 13] et la société La Générale de promotion relèvent, d’une part, que l’expert avait écarté de ces frais le devis de la société Socerem d’un montant de 3.745 euros TTC communiqué tardivement et qu’elles ne sont pas responsables de plusieurs d’entre eux, d’autre part, que les travaux effectués en urgence sont sans lien avec leur responsabilité.
La société Axa, en qualité d’assureur de la société La Générale de promotion, souligne que les frais engagés pour être assisté au cours d’une opération d’expertise sont compris dans les frais irrépétibles et que les investigations en cause n’ont porté que sur les fissures pour lesquelles la responsabilité de la société La Générale de promotion n’est pas engagée.
Les sociétés MMA relèvent que ces dépenses sont sans lien avec les travaux de gros 'uvre réalisés par la société Sari.
La société Dufaÿ Mandre indique que ces dépenses sont sans lien avec le lot « espaces verts ».
Réponse de la cour
S’agissant des investigations techniques, comme l’ont relevé les premiers juges, elles ont été réalisées à la demande de l’expert judiciaire y compris la dernière intervention de la société Socerem.
Ces dépenses n’étant pas relatives à une assistance du maître de l’ouvrage, elles ne sont pas comprises dans les frais irrépétibles dont le remboursement est prévu à l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat est donc en droit d’en obtenir le remboursement à hauteur de la somme 16.026,80 euros TTC, justifiée par les constatations de l’expert et les productions du syndicat.
S’agissant de leur imputation, la cour observe que les investigations en cause ont notamment consisté à analyser les terres des jardins, à évaluer la capacité portante de la dalle sous jardin, à repérer et analyser les fissures des murs et des dalles et à procéder à des sondages destructifs.
Elles sont donc en lien de causalité avec les facteurs de responsabilité retenus à l’égard de la société [Adresse 13], la société La Générale de promotion, la société Sari et la société Dufaÿ Mandre.
Comme indiqué, ci-dessus, les garanties de la société MMA IARD et de la société Axa sont mobilisables mais pas celle de la société Groupama Paris Val de Loire.
La société [Adresse 13], la société La Générale de promotion, son assureur la société Axa, la société MMA IARD, assureur de la société Sari, et la société Dufaÿ Mandre seront donc condamnées in solidum à payer au syndicat la somme de 16.026,80 euros TTC.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il condamne la société Groupama Paris Val de Loire et omet de condamner la société MMA IARD et confirmé pour le surplus des condamnations.
Concernant les interventions réalisées en urgence, la réfection des réseaux eau froide eau chaude ne correspond à aucun facteur de responsabilité retenue et la mission d’assistance du syndicat par un architecte en vue de la description des désordres est comprise dans la somme par ailleurs allouée au titre des frais irrépétibles.
Par suite, la demande en remboursement de la somme de 3.203,74 euros TTC sera rejetée.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
V.- Sur le préjudice immatériel du syndicat
Moyens des parties
Le syndicat soutient que, depuis la livraison des parties communes, en raison de l’ampleur, la diversité et la généralité des désordres les affectant, les copropriétaires n’ont pas été en mesure de jouir dans des conditions normales et sereines de la résidence.
Il souligne que, si ces troubles de jouissance sont causés aux copropriétaires pris individuellement, ils ont par leur importance et leur étendue un caractère collectif lui donnant qualité à agir.
Il chiffre ces troubles à hauteur de 150 euros par mois, soit 1.800 euros par année de trouble, correspondant, pour une durée de quinze années, à la somme de 27.000 euros.
Il ajoute à celle-ci, au titre des désagréments liés aux travaux de réfection à intervenir, la somme de 1.500 euros par mois, soit 4.500 euros pour trois mois.
Il relève que la demande de réactualisation est justifiée malgré l’exécution provisoire du jugement dès lors que celle-ci ne l’a été que très partiellement et que l’appel formé par la société Groupama Paris Val de Loire l’a contraint à suspendre le démarrage des travaux de remise en état.
Dès lors, il évalue son préjudice de jouissance collective à la somme globale de 31.500 euros.
En réponse, la société [Adresse 13], la société La Générale de promotion et la société Axa, son assureur, font valoir que les troubles de jouissance allégués proviennent de désordres qui ne leur sont pas imputables.
La société Axa ajoute, ès qualités, que le jugement ayant été exécuté au titre de l’exécution provisoire rien ne justifie que le prétendu préjudice soit indemnisé jusqu’à l’arrêt à intervenir.
La société Dufaÿ Mandre relève que les jardins étant privatifs le syndicat n’est pas fondé à demander à être indemnisé au titre d’un préjudice de jouissance collectif à ce titre et, en tout état de cause, que les sommes réclamées sont disproportionnées.
Les sociétés MMA indiquent que ce préjudice est sans lien avec les travaux de gros 'uvre réalisés par la société Sari.
La société SMAC souligne qu’aucun trouble de jouissance n’est lié au défaut de raccordement des eaux pluviales, aucune inondation ne s’étant produite depuis la réception.
La société Decobat relève qu’aucun trouble de jouissance ne peut découler de désordres purement esthétiques affectant les sols des halls ou des ascenseurs.
Réponse de la cour
Selon l’article 15 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu’en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble. Tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d’en informer le syndic.
Il est établi qu’un syndicat de copropriétaires peut agir en réparation des préjudices de jouissance subis par les copropriétaires dès lors que le préjudice est collectif et ressenti par l’ensemble des copropriétaires (3e Civ., 6 mars 1991, pourvoi n° 88-16.770, Bulletin 1991 III N° 81).
Au cas d’espèce, c’est par de justes motifs que les premiers juges ont retenu la multitude des désordres en cause avait affecté la jouissance de l’immeuble pour les copropriétaires, de sorte que le syndicat avait bien qualité pour agir en réparation du préjudice de jouissance en résultant.
S’agissant de son évaluation à la somme totale de 7.000 euros, elle sera, après examen de l’ensemble des pièces produites au débat, approuvée par la cour d’appel.
L’exécution provisoire du jugement ayant été prononcée, il appartenait au syndicat d’y procéder, de sorte qu’il ne peut solliciter d’actualisation de son préjudice au mois d’avril 2022.
Comme l’ont relevé les premiers juges, le préjudice collectif est en lien de causalité avec les facteurs de responsabilité retenus à l’égard de la société [Adresse 13], la société La Générale de promotion, la société Sari, la société Dufaÿ Mandre, la société de Carvalho, la société SMAC et la société Decobat.
En première instance, le syndicat n’avait pas formé de demande à l’encontre de la société de Carvalho, la société SMAC et la société Decobat.
A hauteur d’appel, les demandes formées contre la société de Carvalho sont, comme indiqué ci-dessus, irrecevables et les garanties de la société MMA IARD et de la société Axa sont mobilisables mais pas celle de la société Groupama Paris Val de Loire.
La société SMAC, la société Decobat, la société MMA IARD, assureur de la société Sari, la société [Adresse 13], la société La Générale de promotion, son assureur la société Axa, et la société Dufaÿ Mandre seront donc condamnées in solidum à payer au syndicat la somme de 7.000 euros.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il condamne la société Groupama Paris Val de Loire et omet de condamner la société MMA IARD, confirmé pour le surplus des condamnations et complété s’agissant des condamnations de la société SMAC et de la société Decobat.
VI.- Sur le préjudice matériel des copropriétaires
Moyens des parties
M. [SO], Mme [E], M. [I], M. et Mme [V] et [W] sollicitent l’indemnisation des préjudices subis dans leurs parties privatives telle qu’évalués par l’expert judiciaire.
La société [Adresse 13] et la société La Générale de promotion ne contestent pas les évaluations faites par l’expert.
Réponse de la cour
La cour retiendra l’évaluation faite par l’expert de l’inadaptation de la porte de placard de Mme [E], soit 350 euros HT, somme au paiement de laquelle doivent, en raison des responsabilités retenues ci-dessus, être condamnées la société [Adresse 13], la société La Générale de promotion, son assureur la société Axa, et la société Istra.
La cour retiendra l’évaluation faite par l’expert de la repose des parcloses inadaptées de l’appartement de M. et Mme [V], soit 100 euros HT, somme au paiement de laquelle doivent, en raison des responsabilités retenues ci-dessus, être condamnées la société [Adresse 13], la société La Générale de promotion, son assureur la société Axa, et la société Istra.
La cour retiendra l’évaluation faite par l’expert de la réparation des fissures de l’appartement de Mme [W], soit 350 euros HT, somme au paiement de laquelle doit, en raison des responsabilités retenues ci-dessus, être condamnée la société Istra.
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
La responsabilité de la société RPCS n’ayant pas été retenue, les demandes formées à son encontre par M. [SO] et Mme [E] seront rejetées.
La garantie de la société MMA IARD, en qualité d’assureur de la société Sari, étant mobilisable, elle sera condamnée à payer à M. [I] la somme de 450 euros HT, correspondant au montant sollicité malgré un chiffrage par l’expert à hauteur de 540 euros HT.
Il n’y aura pas lieu d’augmenter cette somme de frais de maîtrise d''uvre et de bureaux d’étude, ni de l’actualiser selon l’évolution de l’indice BT01.
Le jugement sera infirmé de ces chefs.
VII.- Sur le préjudice immatériel de M. et Mme [WU]
Moyens des parties
M. et Mme [WU] soutiennent que, depuis la livraison de leur appartement, ils n’ont pas été en mesure d’utiliser dans des conditions normales le jardin de leur terrasse de 250 m² qui constitue son attrait principal en raison, d’une part, du vide de l’ordre de quarante centimètres entre les accès et celui-ci, d’autre part, de la mauvaise qualité de la terre ne permettant pas la croissance normale des végétaux.
Au regard de la valeur locative de leur appartement de cinq pièces, soit 1.800 euros par mois, cette perte de jouissance de 1/5ème s’élevait, en avril 2022 (360x12x15 ans), à la somme de 64.800 euros.
En réponse, la société [Adresse 13] et la société La Générale de promotion font valoir, d’une part, que les sommes réclamées sont excessives et ne devraient pas dépasser 20 % de la valeur locative de leur appartement, d’autre part, que les malfaçons qui affectent les jardins ne leur sont pas imputables.
La société Axa, en qualité d’assureur de la société La Générale de promotion, souligne que, si le niveau des terres est une non-conformité, l’accès au jardin est possible avec une marche, ce qui ne justifie en rien le préjudice de jouissance sollicité.
La société Dufaÿ Mandre relève qu’elle ne peut être considérée comme responsable du préjudice de jouissance sollicité dès lors, d’une part, que la dalle ne pouvait recevoir une hauteur supplémentaire de terres, d’autre part, que la descente des eaux pluviales ne relève pas de son lot.
Réponse de la cour
A titre liminaire, la cour observe qu’il n’est pas contesté que, selon le règlement de copropriété de la résidence, le jardin de M. et Mme [WU] est une partie commune à jouissance privative ; ce qui rend recevable leur action en indemnisation du préjudice ressenti dans cette jouissance.
S’agissant de son évaluation à la somme totale de 11.000 euros, elle sera, après examen de l’ensemble des pièces produites au débat, approuvée par la cour d’appel.
L’exécution provisoire du jugement ayant été prononcée, il appartenait à M. et Mme [WU] d’y procéder, de sorte qu’ils ne peuvent solliciter d’actualisation de leur préjudice au mois d’avril 2022.
Comme l’ont relevé les premiers juges, ce préjudice de jouissance est en lien de causalité avec les facteurs de responsabilité retenus à l’égard de la société [Adresse 13], la société La Générale de promotion et la société Dufaÿ Mandre.
En première instance, M. et Mme [WU] n’avaient pas formé de demande à l’encontre de la société SMAC.
A hauteur d’appel, la cour retiendra également sa responsabilité dès lors qu’il résulte de l’examen des pièces produites par M. et Mme [WU] que l’absence de système de recueillement des eaux pluviales entraîne une stagnation des eaux dans leur jardin.
Par ailleurs, comme indiqué ci-dessus, la garantie de la société Groupama Paris Val de Loire n’est pas mobilisable.
La société SMAC, la société [Adresse 13], la société La Générale de promotion, son assureur la société Axa, et la société Dufaÿ Mandre seront donc condamnées in solidum à payer à M. et Mme [WU] la somme de 11.000 euros.
Le jugement sera donc confirmé sauf en ce qu’il condamne la société Groupama Paris Val de Loire et complété par la condamnation de la société SMAC.
VIII.- Sur la contribution à la dette des parties condamnées
Aux termes de l’article 1213 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l’obligation contractée solidairement envers le créancier se divise de plein droit entre les débiteurs, qui n’en sont tenus entre eux que chacun pour sa part et portion.
Le recours d’un constructeur contre un autre constructeur ou son assureur n’est pas fondé sur la garantie décennale, mais est de nature contractuelle si ces constructeurs sont contractuellement liés, et de nature quasi-délictuelle s’ils ne le sont pas (3e Civ., 30 avril 2002, pourvoi n° 00-15.645, Bulletin civil 2002, III, n° 86 ; 3e Civ., 8 février 2012, pourvoi n° 11-11.417, Bull. 2012, III, n° 23).
Il suppose la preuve d’une faute en lien de causalité avec le dommage (3e Civ., 25 novembre 1998, pourvoi n° 97-11.408, Bull. 1998, III, n° 221).
Une part de responsabilité dans les désordres ne peut ainsi être laissée au vendeur d’immeuble à construire que s’il est caractérisé, dans ses rapports avec les locateurs d’ouvrage, une faute ou une acceptation délibérée de risques (3e Civ., 14 novembre 1991, pourvoi n° 90-10.050, Bulletin 1991 III N° 272).
La cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu’elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties, en fixant le partage de responsabilité entre les parties condamnées et en accueillant les recours en garantie s’agissant des préjudices suivants :
— les défauts de conformité des toitures-terrasses,
— la reprise des sols en marbre,
— le préjudice matériel de Mme [E], dû à l’inadaptation d’une porte de placard,
— le préjudice matériel de M. et Mme [V] résultant des parcloses.
Le jugement sera donc confirmé de ces chefs.
Il sera complété s’agissant de l’appel en garantie formé par la société la société Dufaÿ Mandre qui était défaillante en première instance.
La société La Générale de promotion et la société Axa, son assureur, seront donc condamnées in solidum à la garantir dans les proportions de responsabilité fixées s’agissant du défaut quantitatif des terres végétales.
S’agissant des autres répartitions de responsabilité, l’infirmation de certaines condamnations et l’ajout d’autres condamnations conduit la cour, infirmant le jugement de ces chefs, à les revoir.
A titre liminaire, la cour rappelle qu’il n’a pas été établi que la société [Adresse 13] ait commis une faute en sa qualité de venderesse en l’état futur d’achèvement ni en celle de maître de l’ouvrage. Dès lors, aucune responsabilité ne sera laissée à sa charge et aucun recours en garantie ne sera accueilli contre elle.
S’agissant des frais d’investigation technique, eu égard aux fautes commises par les locateurs d’ouvrage dans la survenance des désordres, telles que retenues ci-dessus, ayant conduit à la réalisation de ces investigations, la cour fixera le partage de responsabilité comme suit :
la société [Adresse 13] : 0 %,
la société La Générale de promotion et son assureur la société Axa IARD : 20 %
la société Sari et son assureur la société MMA IARD : 60 %
la société Dufaÿ Mandre : 20 %
La société Dufaÿ Mandre et la société MMA IARD, assureur de la société Sari, seront condamnées in solidum à garantir la société [Adresse 13], la société La Générale de promotion et la société Axa, son assureur, dans ces proportions.
La société La Générale de promotion et la société Axa, son assureur, seront condamnées in solidum à garantir la société MMA IARD, assureur de la société Sari, dans ces proportions.
La société La Générale de promotion et la société Axa IARD, son assureur, seront condamnées in solidum à garantir société Dufaÿ Mandre dans ces proportions.
S’agissant du préjudice de jouissance collectif, eu égard aux fautes commises par les locateurs d’ouvrage dans la survenance des désordres, telles que retenues ci-dessus, ayant conduit au préjudice collectif de jouissance des copropriétaires, la cour fixera le partage de responsabilité comme suit :
la société [Adresse 13] : 0 %,
la société La Générale de promotion et son assureur la société Axa IARD : 25 %
la société Sari et son assureur la société MMA IARD : 50 %
la société Dufaÿ Mandre : 15 %
la société SMAC : 5 %
la société Decobat : 5 %
La société Dufaÿ Mandre, la société MMA IARD, assureur de la société Sari, la société SMAC et la société Decobat seront condamnées in solidum à garantir la société [Adresse 13], la société La Générale de promotion et la société Axa, son assureur, dans ces proportions.
La société La Générale de promotion et la société Axa, son assureur, seront condamnées in solidum à garantir la société MMA IARD, assureur de la société Sari, dans ces proportions.
La société La Générale de promotion et la société Axa, son assureur, seront condamnées in solidum à garantir la société Dufaÿ Mandre dans ces proportions.
La société La Générale de promotion et la société Axa, son assureur, seront condamnées in solidum à garantir la société Decobat dans ces proportions.
S’agissant du préjudice de jouissance de M. et Mme [WU], eu égard aux fautes commises par les locateurs d’ouvrage dans la survenance des désordres, telles que retenues ci-dessus, ayant conduit au préjudice de jouissance de ces copropriétaires, la cour fixera le partage de responsabilité comme suit :
la société [Adresse 13] : 0 %,
la société La Générale de promotion et son assureur la société Axa IARD : 15 %
la société Dufaÿ Mandre : 60 %
la société SMAC : 15 %
La société Dufaÿ Mandre et la société SMAC seront condamnée in solidum à garantir la société [Adresse 13], la société La Générale de promotion et la société Axa, son assureur, dans ces proportions.
La société La Générale de promotion et la société Axa, son assureur, seront condamnées in solidum à garantir la société Dufaÿ Mandre dans ces proportions.
Sur la demande de restitution de la société Groupama Paris Val de Loire
Il est établi que la partie qui doit restituer une somme qu’elle détenait en vertu d’une décision de justice exécutoire n’en doit les intérêts au taux légal qu’à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution (2e Civ., 9 décembre 1999, pourvoi n° 98-10.416, Bull. 1999, II, n° 188).
Au cas d’espèce, la société Groupama Paris Val de Loire demande que soit ordonnée la restitution des sommes qu’elle a versées en vertu du jugement assorti de l’exécution provisoire, avec les intérêts au taux légal à compter de leur versement.
Cependant le présent arrêt, infirmatif sur ce point, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement, et les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution.
Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de la société Groupama Paris Val de Loire.
Sur les frais du procès
Le jugement sera infirmé sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile mais seulement en ce qu’il condamne la société Groupama Paris Val de Loire et la société RPCS et rejette les demandes formées contre la société MMA IARD, en qualité d’assureur de la société Sari.
En cause d’appel, chacune des parties supportera la charge de ses propres et dépens et les demandes formées au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l’intervention de la société MMA IARD assurances mutuelles, en qualité d’assureur de la société Sari ;
Déclare irrecevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires [Adresse 13], M. et Mme [WU], la société [Adresse 13] et la société La Générale de promotion à l’encontre de la société de Carvalho ;
Déclare irrecevable la demande en garantie formée par la société Axa France IARD, en qualité d’assureur de la société La Générale de promotion, à l’encontre de M. [ZO], en qualité de mandataire judiciaire de la société Sari ;
Déclare irrecevable la demande en garantie formée par la société [Adresse 13] et la société La Générale de promotion à l’encontre de la Mutuelle des architectes français, en qualité d’assureur de [KM] [A] ;
Déclare irrecevable la demande en garantie formée par la société Dufaÿ Mandre à l’encontre de la société Atelier [A] ;
Déclare recevable la demande du syndicat des copropriétaires [Adresse 13] formée contre la société Decobat en indemnisation du préjudice de jouissance collectif ;
Déclare irrecevable la demande de M. et Mme [WU] formée contre la société Decobat en indemnisation de leur préjudice de jouissance ;
Déclare irrecevable la demande de la société SMA formée contre la société SMAC tendant à être relevée et garantie par elle de toute condamnation prononcée à son encontre ;
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il :
— Déclare la société Régulation plomberie chauffage sanitaire responsable des fuites de l’appartement de M. et Mme [SO] et la condamne à payer M. et Mme [SO] la somme de 700 euros HT et à Mme [E] la somme de 950 euros ;
— Déboute le syndicat des copropriétaires résidence [Adresse 13] de ses demandes d’indemnisation au titre de la reconstruction du mur acrotère, au titre des fissurations du mur acrotère en maçonnerie situé dans la rampe d’accès au sous-sol, des fissures du dallage du parc de stationnement et du plancher du premier sous-sol, des travaux de reprise du mur pignon du bâtiment Berny et en réparation des pierres de façade fissurées et des murs et des peintures des bâtiments, formées à l’encontre de la société MMA IARD, en qualité d’assureur de la société Sari ;
— Déboute les parties de leurs demandes formées à l’encontre de la société MMA IARD ;
— Condamne la société Caisse régionale d’assurance mutuelle agricole Paris Val de Loire, en qualité d’assureur de la société Dufaÿ Mandre, à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 13] les sommes de 9.000 euros HT, au titre du défaut quantitatif des terres végétales, et de 44.800 euros HT, au titre du défaut qualitatif des terres végétales ;
— Condamne la Caisse régionale d’assurance mutuelle agricole Paris Val de Loire, en qualité d’assureur de la société Dufaÿ Mandre, à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 13] la somme de 16.026,80 euros TTC au titre des frais d’investigation technique, fixe le partage de responsabilité et condamne dans les proportions retenues les autres parties de ce chef ;
— Condamne la Caisse régionale d’assurance mutuelle agricole Paris Val de Loire, en qualité d’assureur de la société Dufaÿ Mandre, à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 13] la somme de 7.000 euros en réparation du préjudice de jouissance collectif subi, fixe le partage de responsabilité et condamne dans les proportions retenues les autres parties de ce chef ;
— Condamne in solidum la société [Adresse 13], la société La Générale de promotion, son assureur la société Axa IARD, la société Dufaÿ Mandre, son assureur la Caisse régionale d’assurance mutuelle agricole Paris Val de Loire, à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 13] la somme de 3.203,74 euros TTC au titre des travaux réalisés en urgence, fixe le partage de responsabilité et condamne dans les proportions retenues ;
— Condamne la Caisse régionale d’assurance mutuelle agricole Paris Val de Loire, en qualité d’assureur de la société Dufaÿ Mandre, à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 13] la somme de 7.000 euros en réparation du préjudice de jouissance collectif subi, fixe le partage de responsabilité et condamne dans les proportions retenues les autres parties de ce chef ;
— Condamne la Caisse régionale d’assurance mutuelle agricole Paris Val de Loire, en qualité d’assureur de la société Dufaÿ Mandre, à payer à M. et Mme [WU] la somme de 11.000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance, fixe le partage de responsabilité et condamne dans les proportions retenues les autres parties de ce chef ;
— Condamne la Caisse régionale d’assurance mutuelle agricole Paris Val de Loire, en qualité d’assureur de la société Dufaÿ Mandre, et la société Régulation plomberie chauffage sanitaire à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 13] et à Mme [E], M. [SO], M. [I], M. et Mme [V]-[KO] Mme [W] et M. et Mme [WU] Ia somme de 12.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne in solidum le syndicat et Mme [E], M. [SO], M. [I], M. et Mme [V]-[KO], Mme [W] et M. et Mme [WU] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à payer la somme de 1.000 euros à la société MMA IARD ;
— Condamne la société Caisse régionale d’assurance mutuelle agricole Paris Val de Loire, en qualité d’assureur de la société Dufaÿ Mandre, et la société Régulation plomberie chauffage sanitaire aux dépens, comprenant les frais d’expertise ;
L’infirme sur ces points et statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare la société Sari responsable des défauts affectant les murs et les peintures des bâtiments de la résidence ainsi que l’appartement de M. [I] ;
Condamne la société MMA IARD, en qualité d’assureur de la société Sari, à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 13] les sommes de :
-28.000,00 euros HT, au titre des fissurations du mur acrotère du parking et de la toiture-terrasse,
-17.600,00 euros HT, au titre des fissures sur le mur en maçonnerie de la rampe d’accès au sous-sol,
-6.766,00 euros HT au titre des fissures du dallage du parc de stationnement et du plancher haut du 1er sous-sol,
-7.730,00 euros HT, au titre des fissures des pierres de façades,
-8.133 euros HT, au titre des murs et des peintures des bâtiments de la résidence,
-17.400,00 euros HT, au titre des fissures du mur pignon du bâtiment Berny ;
Dit que ces sommes, sauf celles attribuées au titre des fissures du mur pignon du bâtiment Berny, seront augmentées de 10 % pour l’intervention d’un maître d''uvre et d’un bureau d’étude ;
Dit que ces sommes seront revalorisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le jour du dépôt du rapport d’expertise, soit le 17 décembre 2015, jusqu’à la date du prononcé du présent arrêt ;
Dit qu’est appliqué à ces sommes le taux de la TVA applicable au jour du prononcé du présent arrêt ;
Condamne in solidum la société La Générale de promotion et la société Axa IARD, son assureur, à garantir la société Dufaÿ Mandre dans les proportions de responsabilité fixées s’agissant du défaut quantitatif des terres végétales ;
Condamne la société MMA IARD, assureur de la société Sari, in solidum avec la société [Adresse 13], la société La Générale de promotion, son assureur la société Axa IARD, et la société Dufaÿ Mandre, condamnées par des dispositions non infirmées du jugement, à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 13] la somme de 16.026,80 euros TTC au titre des frais d’investigation technique ;
Fixe le partage de responsabilité s’agissant des frais d’investigation technique comme suit :
la société [Adresse 13] : 0 %,
la société La Générale de promotion et son assureur la société Axa IARD : 20 %
la société Sari et son assureur la société MMA IARD : 60 %
la société Dufaÿ Mandre : 20 %
Condamne in solidum la société Dufaÿ Mandre et la société MMA IARD, assureur de la société Sari, à garantir la société [Adresse 13], la société La Générale de promotion et la société Axa IARD, son assureur, dans ces proportions ;
Condamne in solidum la société La Générale de promotion et la société Axa IARD, son assureur, à garantir la société MMA IARD, assureur de la société Sari, dans ces proportions ;
Condamne in solidum la société La Générale de promotion et la société Axa IARD, son assureur, à garantir société Dufaÿ Mandre dans ces proportions ;
Condamne in solidum, entre elles, la société SMAC, la société Decobat et la société MMA IARD, assureur de la société Sari, et in solidum avec la société [Adresse 13], la société La Générale de promotion, son assureur la société Axa IARD, et la société Dufaÿ Mandre, condamnées par des dispositions non infirmées du jugement, à payer au syndicat des copropriétaires résidence [Adresse 13] la somme de 7.000 euros en réparation du préjudice de jouissance collectif subi ;
Fixe le partage de responsabilité s’agissant du préjudice de jouissance collectif comme suit :
la société [Adresse 13] : 0 %,
la société La Générale de promotion et son assureur la société Axa IARD : 25 %
la société Sari et son assureur la société MMA IARD : 50 %
la société Dufaÿ Mandre : 15 %
la société SMAC : 5 %
la société Decobat : 5 %
Condamne in solidum la société Dufaÿ Mandre, la société MMA IARD, assureur de la société Sari, la société SMAC et la société Decobat à garantir la société [Adresse 13], la société La Générale de promotion et la société Axa IARD, son assureur, dans ces proportions ;
Condamne in solidum la société La Générale de promotion et la société Axa IARD, son assureur, à garantir la société MMA IARD, assureur de la société Sari, dans ces proportions ;
Condamne in solidum la société La Générale de promotion et la société Axa IARD, son assureur, à garantir la société Dufaÿ Mandre dans ces proportions ;
Condamne in solidum la société La Générale de promotion et la société Axa IARD, son assureur, à garantir la société Decobat dans ces proportions ;
Condamne la société SMAC in solidum avec la société [Adresse 13], la société La Générale de promotion, son assureur la société Axa IARD, et la société Dufaÿ Mandre, condamnées par des dispositions non infirmées du jugement, à payer à M. et Mme [WU] la somme de 11.000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;
Fixe le partage de responsabilité s’agissant du préjudice de jouissance de M. et Mme [WU] comme suit :
la société [Adresse 13] : 0 %,
la société La Générale de promotion et son assureur la société Axa IARD : 15 %
la société Dufaÿ Mandre : 60 %
la société SMAC : 15 %
Condamne in solidum la société Dufaÿ Mandre et la société SMAC à garantir la société [Adresse 13], la société La Générale de promotion et la société Axa IARD, son assureur, dans ces proportions ;
Condamne in solidum la société La Générale de promotion et la société Axa IARD, son assureur, à garantir la société Dufaÿ Mandre dans ces proportions ;
Condamne la société MMA IARD, en qualité d’assureur de la société Sari, à payer à M. [I] la somme de 450 euros HT ;
Dit n’y avoir lieu à augmenter cette somme de frais de maîtrise d''uvre et de bureaux d’étude, ni de l’actualiser selon l’évolution de l’indice BT01 ;
Dit qu’est appliqué à cette somme le taux de la TVA applicable au jour du prononcé du présent arrêt ;
Rejette les demandes formées à l’encontre de la société Caisse régionale d’assurance mutuelle agricole Paris Val de Loire, en qualité d’assureur de la société Dufaÿ Mandre ;
Rejette les demandes de M. [SO] et de Mme [E] formées à l’encontre de la société Régulation plomberie chauffage sanitaire ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de la Caisse régionale d’assurance mutuelle agricole Paris Val de Loire de restitution des sommes versées en vertu de l’exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour ;
Condamne la société MMA IARD, en qualité d’assureur de la société Sari, in solidum avec la société La Générale de promotion, son assureur la société Axa IARD, la société SMAC, la société Decobat, la société Dufaÿ Mandre et la société Istra, condamnées par des dispositions non infirmées du jugement, à payer au syndicat des copropriétaires résidence [Adresse 13] et à Mme [E], M. [SO], M. [I], M. et Mme [V]-[KO] Mme [W] et M. et Mme [WU] Ia somme de 12.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile applicable en première instance ;
Condamne la société MMA IARD, en qualité d’assureur de la société Sari, in solidum avec la société La Générale de promotion, son assureur la société Axa IARD, la société SMAC, la société Decobat, la société Dufaÿ Mandre et la société Istra, condamnées par des dispositions non infirmées du jugement, aux dépens exposés en première instance, comprenant les frais d’expertise ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens exposés en cause d’appel ;
Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile applicable en cause d’appel.
La greffière, Le président,
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