Confirmation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 9 oct. 2025, n° 22/03418 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 22/03418 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 22 septembre 2022, N° 22/00191 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/03418 – N° Portalis DBVH-V-B7G-ITGC
CRL EB
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 8]
22 septembre 2022
RG :22/00191
[F]
C/
LA [6]
Grosse délivrée le 09 OCTOBRE 2025 à :
— M. [D]
— [7]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 09 OCTOBRE 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de [Localité 8] en date du 22 Septembre 2022, N°22/00191
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Juin 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 09 Octobre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [Z] [F]
né le 20 Septembre 1976 à MAROC
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par M. [M] [J] en vertu d’un pouvoir général
INTIMÉE :
LA [6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par M. [E] en vertu d’un pouvoir général
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 09 Octobre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [Z] [F] a été victime d’un accident du travail le12 avril 2019 qui a été pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la [6] par décision du 30 avril 2019.
Suivant une décision notifiée le 27 juillet 2021, la [6] a informé M. [F] que la date de consolidation de son état était fixée au 25 juillet 2021 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 9 % en raison de ' séquelles traumatiques de l’épaule gauche survenant chez un patient droitier, traité chirurgicalement et consistant en une limitation légère de plusieurs mouvements'.
Contestant le taux d’incapacité permanente partielle retenu, M. [F] a saisi la commission médicale de recours amiable de la [6] laquelle par décision du 4 janvier 2022 a confirmé le taux d’incapacité permanente partielle de 9% alloué à M. [F] [Z].
Par requête du 3 mars 2022, M. [F] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes d’un recours en contestation de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
Par jugement du 22 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a :
— débouté M. [F] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. [F] aux entiers dépens de l’instance.
Par acte du 18 octobre 2022 M. [F] [Z] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par un arrêt en date du 16 novembre 2023, la chambre sociale de la cour d’appel de Nîmes a, avant dire droit, ordonné une expertise médicale sur la personne de M. [Z] [F], et désigné pour y procéder le Dr [N] [R], avec mission de :
— prendre connaissance du dossier médical de M. [F]
— convoquer les parties en son cabinet et le cas échéant leurs avocats ou défenseurs.
— examiner [F].
— proposer le taux d’incapacité permanente partielle de M. [F] imputable à l’accident du date 12 avril 2019 selon le barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, et en fonction de la méthode d’appréciation qui lui paraît la plus fiable.
— dire si les séquelles de l’accident lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle actuelle de M. [F] ou un changement d’emploi.
— le cas échéant, dire, au regard de ses aptitudes, si M. [F] [Z] a la possibilité de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
— dire si M. [F] souffrait d’une infirmité antérieure.
— le cas échéant, dire si l’accident a été sans influence sur l’état antérieur, si les conséquences de l’accident sont plus graves du fait de l’état antérieur et si l’accident a aggravé l’état antérieur.
— rappelé que l’expert devra, pour proposer le taux d’incapacité permanente, préciser et tenir compte de :
*la nature de l’infirmité de M. [F] (à savoir l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain).
* son état général (excluant les infirmités antérieures).
* son âge (au regard des conséquences que l’âge peut avoir sur la réadaptation et le reclassement professionnel).
* ses facultés physiques et mentales (à savoir les possibilités de l’individu et l’incidence que les séquelles constatées peuvent avoir sur lui). (…)
— renvoyé l’affaire à l’audience du 19 juin 2024 à 14h00 et dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à ladite audience,
— réservé les dépens.
Le Dr [N] [R], médecin expert désigné, a déposé son rapport définitif le 5 juin 2024, lequel est conclu en ces termes :
'(…) Les séquelles imputables à l’accident du travail du 12/04/2029 déterminent s’agissant du membre non dominant un taux IPP évalué à 09% en référence au barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies processionnelles, (…)
— les séquelles de l’accident contre-indiquant le port de charges lourdes modifient la situation professionnelle de livreur résultant de la sommation de l’accident de travail du 22/08/2017 et de celui du 12/04/2019 (il faut tenir compte de l’antécédent de l’épaule droite réduisant ainsi les capacités professionnelles, (…)
— l’état de santé de M. [Z] [F] est compatible avec la possibilité d’exercice d’une activité professionnelle adaptée, (…)
— il était titulaire d’une rente AT de 13 % depuis le 02/10/2019 pour les conséquences d’un accident de travail du 22/08/2017 (pathologie de la coiffe des rotateurs à droite), (…)
— l’accident de travail du 12/04/2019 a été sans influence sur l’état antérieur de l’épaule gauche.'
Par avis en date du 20 février 2024, les parties ont été informées que l’affaire était déplacée à l’audience du 10 septembre 2024. À la demande des parties, elle a ensuite été renvoyée à celles du 17 décembre 2024, puis du 3 juin 2025.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, M. [F] demande à la cour de :
— dire et juger que son appel est recevable ;
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 septembre 2022 par le Pôle Social du tribunal judiciaire de Nîmes ;
Statuant à nouveau,
— lui décerner acte qu’il s’en remet à la sagesse de la Cour sur l’aspect strictement médical de l’IPP subsistant de l’accident du travail dont il a été victime en date du 12 avril 2019 ;
— dire qu’il existe une nette réduction de l’aptitude de la victime à exercer une activité professionnelle justifiant l’attribution d’un coefficient professionnel;
— fixer son taux d’incapacité permanente partielle compte tenu des conséquences de l’accident du travail du 12 avril 2019 d’un point de vue médical et professionnel.
M. [Z] [F] soutient que :
— il s’en remet à la sagesse de la cour sur l’appréciation du taux strictement médical de 9%,
— l’accident du travail a eu des répercussions importantes sur sa vie professionnelle qui n’ont pas pu être quantifiées par le médecin de la [5] puisqu’à la date de son évaluation il n’était ni consolidé, ni licencié,
— il a été licencié pour motif économique le 21 octobre 2019,
— il justifie des conséquences sur sa vie professionnelle par le certificat médical du Dr [P] en date du 31 août 2021,
— l’incidence professionnelle ne saurait être évaluée à moins de 10%.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, adressées lors de la première audience au fond, la [5] demande à la cour de :
— prononcer la jonction des recours RG 22/00191 et RG 22/00192
— confirmer la décision prise à l’égard de M. [Z] [F] fixant à 9% le taux d’IP, en indemnisation des séquelles résultant de l’accident du travail dont il a été victime en date du 12 avril 2019,
— confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable du 4 janvier 2022,
— dire et juger que M. [Z] [F] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice professionnel en lien certain et exclusif avec son accident du travail du 12 avril 2019 et qui justifierait l’octroi d’un taux professionnel,
— débouter M. [Z] [F] de l’ensemble de ses demandes.
Par courriel en date du 26 mai 2026, la [6] a indiqué à la cour qu’elle n’entendait pas produire de nouvelles écritures ensuite du dépôt du rapport d’expertise et demande 'd’entériner les conclusions du Dr [R]' et concernant l’incidence professionnelle, elle précise qu’elle 'maintient ses précédentes écritures'.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
L’article L434-2 du code de la sécurité sociale énonce, dans sa version applicable au présent litige, que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.
La victime titulaire d’une rente, dont l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, a droit à une prestation complémentaire pour recours à tierce personne lorsqu’elle est dans l’incapacité d’accomplir seule les actes ordinaires de la vie. Le barème de cette prestation est fixé en fonction des besoins d’assistance par une tierce personne de la victime, évalués selon des modalités précisées par décret. Elle est revalorisée au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25.
En cas d’accidents successifs, le taux ou la somme des taux d’incapacité permanente antérieurement reconnue constitue le point de départ de la réduction ou de l’augmentation prévue au deuxième alinéa pour le calcul de la rente afférente au dernier accident. Lorsque, par suite d’un ou plusieurs accidents du travail, la somme des taux d’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, l’indemnisation se fait, sur demande de la victime, soit par l’attribution d’une rente qui tient compte de la ou des indemnités en capital précédemment versées, soit par l’attribution d’une indemnité en capital dans les conditions prévues à l’article L. 434-1. Le montant de la rente afférente au dernier accident ne peut dépasser le montant du salaire servant de base au calcul de la rente.
Lorsque l’état d’invalidité apprécié conformément aux dispositions du présent article est susceptible d’ouvrir droit, si cet état relève de l’assurance invalidité, à une pension dans les conditions prévues par les articles L. 341-1 et suivants, la rente accordée à la victime en vertu du présent titre dans le cas où elle est inférieure à ladite pension d’invalidité, est portée au montant de celle-ci. Toutefois, cette disposition n’est pas applicable si la victime est déjà titulaire d’une pension d’invalidité des assurances sociales.
L’annexe I de l’article R434-32 du barème indicatif d’invalidité accident du travail pose comme principe général que :
L’article L. 434-2 du Code de la Sécurité sociale dispose, dans son 1er alinéa, que le taux de l’incapacité permanente est déterminé compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. Le présent barème répond donc à la volonté du législateur. Il ne peut avoir qu’un caractère indicatif. Les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit.
Le présent barème indicatif a pour but de fournir les bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l’article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d’évaluation suivies par les tribunaux dans l’appréciation des dommages au titre du droit commun.
L’article précité dispose que l’incapacité permanente est déterminée d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent donc l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale.
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d’incapacité permanente, sont donc :
1° La nature de l’infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d’où l’on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L’état général. Il s’agit là d’une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d’estimer l’état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l’évaluation d’adapter en fonction de l’état général, le taux résultant de la nature de l’infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L’estimation de l’état général n’inclut pas les infirmités antérieures – qu’elles résultent d’accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L’âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l’indication tirée de l’état civil, mais en fonction de l’âge organique de l’intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l’involution physiologique, de celles résultant d’un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l’état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l’individu et de l’incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l’étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l’état physique ou mental de l’intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d’un individu normal.
5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Lorsqu’un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l’assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l’intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l’assuré de continuer à occuper son poste de travail – au besoin en se réadaptant – ou au contraire, l’obligation d’un changement d’emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l’aptitude médicale aux divers permis de conduire.
Les annexes I et II au code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d’invalidité applicables en matière d’accidents du travail et de maladie professionnelle et rappellent que le barème n’a qu’un caractère indicatif. Les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit.
[Ce] barème indicatif a pour but de fournir les bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l’article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d’évaluation suivies par les tribunaux dans l’appréciation des dommages au titre du droit commun.
Il peut être appliqué un coefficient professionnel tenant compte des risques de perte d’emploi ou de difficultés de reclassement, du caractère manuel de la profession exercée, du fait d’être victime d’un licenciement pour motif économique, de l’octroi d’une qualification inférieure, de la perte d’une rémunération supplémentaire. Ce coefficient professionnel peut être retenu par les juges du fond même si la victime retrouve après l’accident, chez son employeur, une situation identique à celle qu’elle avait auparavant. Un complément d’indemnisation est justifié en raison de la gène professionnelle occasionnée, même s’il n’en résulte pas pour l’intéressé une perte de salaire effective.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle pris en charge par la caisse primaire doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, le taux d’incapacité permanente partielle doit s’apprécier à la date de consolidation de l’état de santé de M. [Z] [F], soit au 25 juillet 2021, l’assuré étant alors âgée de 44 ans, et les situations postérieures ne peuvent pas être prises en considération.
Le médecin conseil de la [7] a fixé le taux d’incapacité permanente partielle à 9 % concernant l’indemnisation des séquelles imputables à l’accident du travail du 30 avril 2019 après avoir retenu des ' séquelles traumatiques de l’épaule gauche survenant chez un patient droitier, traité chirurgicalement et consistant en une limitation légère de plusieurs mouvements'.
La commission médicale de recours amiable a confirmé, dans sa séance du 4 janvier 2022 un taux d’incapacité permanente partielle de 9% en indiquant ' au vu du rapport d’IP, des séquelles décrites au niveau du membre supérieur gauche, des conséquences fonctionnelles rapportées notamment des amplitudes, des différents documents communiqués, les conséquences fonctionnelles de l’AT au regard du barème justifient du maintien d’au taux d’IP à 9%' .
Le Dr [R], médecin expert désigné par la présente cour a considéré que : 'Les séquelles imputables à l’accident du travail du 12/04/2029 déterminent s’agissant du membre non dominant un taux IPP évalué à 09% en référence au barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies processionnelles, (…)
— les séquelles de l’accident contre-indiquant le port de charges lourdes modifient la situation professionnelle de livreur résultant de la sommation de l’accident de travail du 22/08/2017 et de celui du 12/04/2019 (il faut tenir compte de l’antécédent de l’épaule droite réduisant ainsi les capacités professionnelles, (…)
— l’état de santé de M. [Z] [F] est compatible avec la possibilité d’exercice d’une activité professionnelle adaptée, (…)
— il était titulaire d’une rente AT de 13 % depuis le 02/10/2019 pour les conséquences d’un accident de travail du 22/08/2017 (pathologie de la coiffe des rotateurs à droite), (…)
— l’accident de travail du 12/04/2019 a été sans influence sur l’état antérieur de l’épaule gauche.'
M. [Z] [F] demande une réévaluation du taux d’incapacité permanente fixé à 9% car il considère que le retentissement professionnel de son accident du travail n’a pas été pris en compte, ce que conteste la [6].
Il explique que l’accident du travail du 12 avril 2019 a d’importantes répercussions sur sa vie professionnelle puisqu’il n’a pas pu retrouver de travail après avoir été licencié pour motif économique le 21 octobre 2019.
Il produit à l’appui de son argumentation :
— le certificat médical établi par son médecin traitant en date du 31 août 2021 indiquant : 'un arthroscanner réalisé le 01/02/2021 met en évidence quelques fissurations transfixiantes du supra épineux. Il présente donc ce jour une impotence fonctionnelle de l’épaule gauche l’empêchant totalement de reprendre une activité professionnelle.'
— sa lettre de licenciement pour motif économique en date 21 octobre 2019 suite à la décision de liquidation judiciaire sans poursuite d’activité de son employeur.
De fait, M. [Z] [F] ne produit aucun élément venant démontrer l’incapacité dans laquelle il s’est trouvé depuis son licenciement économique à retrouver un emploi, et donc l’incidence des lésions résultant de l’accident du travail du 12 avril 2019 sur ses recherches d’emploi.
Au surplus, la commission médicale de recours amiable, composée d’un médecin expert et d’un médecin conseil de la [5], a rendu sa décision motivée en ayant pris connaissance notamment du certificat médical du Dr [P] et des limitations d’amplitude de l’épaule gauche, avant de confirmer le taux de 9%.
Le Dr [R] dans le cadre de son expertise judiciaire a également confirmé le taux de 9% et l’absence d’incidence professionnelle.
Par suite, M. [Z] [F] ne produit pas d’élément remettant en cause les conclusions des médecins et expert qui permettrait de justifier l’octroi d’un taux d’incapacité permanente partielle supplémentaire au titre de l’incidence professionnelle.
En conséquence, l’octroi d’un taux professionnel n’est pas justifié, et la décision déférée ayant statué en ce sens sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Nîmes,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. [Z] [F] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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