Confirmation 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 4 sept. 2025, n° 24/02672 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/02672 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen, 13 mai 2024, N° 2023001909 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02672 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JXBL
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 04 SEPTEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2023001909
Tribunal de commerce de Rouen du 13 mai 2024
APPELANTE :
S.A.R.L. ETS J.P. [X]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée et assistée par Me Astrid LEFEZ, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL – [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée et assistée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN, postulant, et par Me Christian LEPIC de la SELARL LEPIC AVOCAT, avocat au barreau de CAEN, plaidant.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 20 mai 2025 sans opposition des avocats devant Mme VANNIER, présidente de chambre, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme VANNIER, présidente de chambre
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 20 mai 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2025 puis prorogé à ce jour.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 04 septembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société Ets J. P [X] exerce une activité de négoce de produits de traitement d’eau, de commercialisation de piscines, saunas et matériels s’y rapportant et d’installation de ces mêmes produits.
La société Ets J. P [X] est titulaire d’un compte bancaire auprès de la banque Caisse de Crédit Mutuel du Mesnil-[Localité 7] [Localité 1].
M. [I] [X], gérant de la société Ets J. P [X], a investi des liquidités de la société pour un montant total de 102 611 euros, décomposé en trois virements :
— un virement d’un montant de 48 350 euros en date du 7 avril 2021 en faveur de
« Livreo Groupe Europe SL » vers un compte ouvert dans les livres de la banque espagnole Banco [Localité 6] Vizcaya Argentaria ;
— un virement d’un montant de 42 890 euros en date du 9 avril 2021 en faveur de
« Carp Europe S.L » vers un compte ouvert dans les livres de la banque espagnole Caixa ;
— un virement d’un montant de 11 371 euros en date du 2 avril 2021 en faveur de
« Livreo Groupe Europe SL » vers un compte ouvert dans les livres de la banque espagnole Banco [Localité 6] Vizcaya Argentaria.
Le 18 octobre 2021, les sociétés NACL et Ets J. P [X] ont conjointement déposé plainte entre les mains du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen contre tous auteurs, complices et coauteurs que l’enquête permettra d’identifier du chef d’escroquerie réalisée en bande organisée.
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 31 janvier 2023, la société Ets J. P [X], par l’intermédiaire de son conseil, a tenté de résoudre amiablement le litige auprès de sa banque.
Par acte de commissaire de justice daté du 8 mars 2023, la société Ets J.P [X] a fait assigner la banque Caisse de Crédit Mutuel de Mesnil-[Localité 7] devant le tribunal de commerce de Rouen aux fins notamment d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 102 611 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à ses obligations de prudence, de diligence, de conseil, de vigilance et de vérification.
Par jugement en date du 13 mai 2024, le tribunal de commerce de Rouen a :
— débouté la SARL Ets J. P [X] de sa demande de condamnation au principal de la Caisse de Crédit Mutuel de Mesnil-[Localité 7] ;
— débouté la Caisse de Crédit Mutuel de Mesnil-[Localité 7] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive à l’encontre de la SARL Ets J. P [X] ;
— condamné la SARL Ets J. P [X] à payer la somme de 3 000 euros à la Caisse de Crédit Mutuel de Mesnil-[Localité 7] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SARL Ets J. P [X] en tous les dépens de l’instance, liquidés à la somme de 70,91 euros.
La société Ets J. P [X] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 23 juillet 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 12 mai 2025, la société Ets J. P [X] demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé l’appel de la SARL Ets J. P [X] ;
— déclarer recevable mais mal fondé l’appel incident de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 8] Mesnil-[Localité 7].
En conséquence,
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Rouen, rendu le 13 mai 2024 en ce qu’il a débouté la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 8] Mesnil-[Localité 7] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive à l’encontre de la SARL Ets J. P [X] ;
— reformer et infirmer le jugement du tribunal de commerce rendu le 13 mai 2024, en toutes ses autres dispositions.
Et statuant à nouveau,
A titre principal :
— juger que la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 8] Mesnil-[Localité 7] a manqué à ses obligations issues des articles L. 133-18 et suivants du code monétaire et financier.
A titre subsidiaire :
— juger que la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 8] Mesnil-[Localité 7] a manqué à son obligation de vigilance en exécutant les trois virements d’un montant de :
* 48 350 euros le 7 avril 2021 ;
* 42 890 euros le 9 avril 2021 ;
* 11 371 euros le 13 avril 2021 ;
et engagé en conséquence sa responsabilité ;
— juger que la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 8] Mesnil-[Localité 7] a manqué à ses obligations de prudence, de diligence, de conseil, de vigilance et de vérification ;
— juger que ces fautes sont en relation directe avec les préjudices subis par la SARL Ets J. P [X].
En conséquence,
A titre principal :
— condamner la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 8] Mesnil-[Localité 7] à payer à la SARL Ets J.P [X] la somme de 102 611,00 euros à titre de dommages et intérêts augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2023.
A titre infiniment subsidiaire, si un partage de responsabilité devait être ordonné entre la Caisse de Crédit Mutuel et la SARL Ets J. P [X] :
— dire et juger que la perte de chance de la SARL Ets J. P [X] est indemnisable à hauteur de 75 % des sommes transférées par la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 8] Mesnil-[Localité 7] soit 76 958,25 euros (102.611,00 euros x 75 %) ;
— condamner en conséquence, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 8] [Adresse 10] au paiement de cette somme à titre de dommages et intérêts augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2023.
En tout état de cause,
— condamner la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 8] Mesnil-[Localité 7] à payer à la SARL Ets J. P [X] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant le tribunal de commerce et celle de 3 000 euros pour la procédure devant la cour d’appel ;
— débouter la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 8] Mesnil-[Localité 7] de toutes demandes, fins et conclusions ;
— condamner la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 8] Mesnil-[Localité 7] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 30 avril 2025, la société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 8] Mesnil-[Localité 7] demande à la cour de :
Sur l’appel principal de la SARL Ets J. P [X] :
— confirmer (les points suivants), le jugement frappé d’appel : jugement du tribunal de commerce de Rouen, en date du 13 mai 2024 (RG N° 20230001909), s’agissant donc des seules dispositions, reprises ci-dessous :
« '
* déboute la SARL Ets J. P [X] de sa demande de condamnation au principal de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 8] Mesnil-[Localité 7] ;
* condamne la SARL Ets J. P [X] à payer la somme 3 000 euros à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 8] Mesnil-[Localité 7] au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
* condamne la SARL Ets J. P [X] en tous les dépens de l’instance, liquidés à la somme de 70,91 euros ; »
L’action diligentée par la SARL Ets J. P [X] étant effectivement totalement non fondée.
Sur l’appel incident de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 8] Mesnil-[Localité 7] :
— réformer le point suivant concernant uniquement la demande reconventionnelle du Caisse de Crédit Mutuel [Localité 8] Mesnil-[Localité 7], de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée formulée en première instance et rejetée par le jugement frappé d’appel, s’agissant donc de la seule disposition, reprise ci-dessous :
« * déboute la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 8] Mesnil-[Localité 7] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée ; »
La demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée, formulée en première instance par le Caisse de Crédit Mutuel [Localité 8] Mesnil-[Localité 7], étant totalement justifiée (elle l’était en première instance, elle l’est encore plus du fait de l’appel interjeté par la SARL Ets J. P [X]).
En conséquence de « tout cela »,
— dire et juger que la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 8] Mesnil-[Localité 7] n’a commis aucune faute dans cette affaire ;
— dire et juger (donc) que la SARL Ets J. P [X] est non fondée en ses demandes à l’encontre de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 8] Mesnil-[Localité 7].
En conséquence,
— l’en débouter totalement.
En outre,
— condamner la SARL Ets J. P [X] à verser à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 8] Mesnil-[Localité 7] une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée ;
— condamner la SARL Ets J. P [X] au paiement d’une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile (pour la procédure d’appel, avec confirmation ' comme demandé ci-dessus ' de l’indemnité article 700 du code de procédure civile prononcée à l’encontre de l’appelante par la juridiction du premier degré) ;
— condamner la SARL Ets J. P [X] aux entiers dépens, de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 mai 2025.
Pour un exposé détaillé des demandes et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur la responsabilité de la banque Caisse de Crédit Mutuel [Localité 8] Mesnil [Localité 7] et la demande de dommages et intérêts
La société Ets J.P. [X] expose que la mère de M. [I] [X], suite à une publicité parue sur un réseau social, est entrée en relation avec une personne se présentant comme employé d’une société Goldeo qui lui a indiqué que suite à des virements de sommes d’argent, elle procèderait à l’achat de lingots d’or dans une banque à Genève et qu’elle avait été informée de la possibilité à tout moment de moduler ses achats et ses ventes de lingots et de récupérer l’argent investi, que [I] [X] en sa qualité de gérant de la société Ets J.P. [X] a investi, comme Mme [X], différentes sommes aux mêmes fins, en effectuant trois virements entre le 7 avril 2021 et le 13 avril 2021 depuis le compte de la société ouvert dans les livres du Crédit Mutuel, soit un total de 102 611 € mais que depuis le mois d’août 2021, la société Goldeo a coupé toute communication avec elle et qu’elle n’a toujours pas récupéré ses fonds, qu’elle a donc déposé une plainte pénale.
Elle fait valoir que le Crédit Mutuel en application de l’article L 561-6 du code monétaire et financier est tenu à une obligation de vigilance, de surveillance et de prudence dans sa relation d’affaires avec ses clients, que cette obligation lui imposait de déceler les opérations suspectes et apparentes et de tout mettre en 'uvre pour éviter un préjudice résultant pour sa cliente, qu’au débit du compte apparaissent habituellement le règlement des salaires mensuels des salariés de l’entreprise et le règlement des commissions de cartes bancaires et de factures, dûs à son activité commerciale, que les 3 virements en cause constituaient donc des anomalies apparentes qui ne pouvaient échapper à tout banquier diligent.
Elle souligne que ces virements ont tous été effectués vers des banques étrangères situées en Espagne, ce qui ne relevait pas du fonctionnement habituel du compte, que leur montant était très important et dépassait le montant des transactions habituellement passées, soit 102 611 € en 6 jours, que les factures correspondant à ces virements étaient libellées à l’ordre de la société Livreo laquelle est inscrite sur la liste noire de l’autorité des marchés financiers depuis le 1er février 2021, les avis d’opérés mentionnant cette société comme bénéficiaire desdits virements, que l’avis d’opéré du virement de 42 890 € effectué le 9 avril 2021 mentionne que le bénéficiaire est la société Carp Europe SL domiciliée en Espagne alors que la facture est au nom de Livreo ce qui constitue une anomalie apparente, qu’enfin les demandes de virements effectuées par M.[X] auprès du Crédit Mutuel mentionnaient en objet « virement moreau Goldeo » alors qu’ils étaient destinés aux sociétés Livreo et Carp Europ SL. Elle ajoute que la société Goldéo apparait sur la liste noire de l’autorité des machés financiers depuis le 10 janvier 2019, soit antérieurement aux virements litigieux, que la destination des fonds vers des comptes étrangers aux coordonnées bancaires différentes aurait dû alerter la banque qui a donc manifestement failli à son obligation de vigilance en procédant aux trois virements en cause ce qui l’oblige à réparation.
La Caisse de Crédit Mutuel de Mesnil [Localité 7] réplique que le banquier teneur d’un compte a un devoir de non- ingérence, n’a pas à s’immiscer dans les affaires de son client, que son devoir de vigilance consiste à déceler des anomalies apparentes ou évidentes ce qui n’est pas le cas en l’espèce, que selon la jurisprudence, la banque ne commet aucune faute en exécutant un ordre de virement donné par son client à partir d’un compte suffisamment approvisionné alors qu’il n’existe aucune anomalie apparente concernant les opérations. Elle fait valoir que la plainte pénale déposée établit que le gérant de la société Ets J.P. [X] après que sa mère ait effectué des placements à la suite d’une publicité déposée sur Facebook a, sur les conseil de sa mère, effectué trois virements pour un montant total de 102 611 € en quelques jours, le 7 avril 2021, le 9 avril 2021 et le 13 avril 2021, qu’il n’a pas pris la peine d’effectuer la moindre vérification ni d’en parler préalablement à sa banque, que le donneur d’ordre des virements à la banque est bien [I] [X] en sa qualité de gérant de la société [X], que le montant de ces virements est en parfaite cohérence avec la taille et le niveau d’activité de la structure, qu’ainsi juste avant les faits, le chiffre d’affaires de la société était de 2 941 757 €, et le résultat net comptable de 77 206 € .
La banque fait valoir en outre que [I] [X] ne conteste pas être à l’origine des trois virements, qu’un contre-appel a été systématiquement effectué par la conseillère de la banque auprès de celui-ci, que les adresses mails utilisées pour ces opérations correspondent exactement à celles enregistrées dans le dossier du client, qu’un bordereau de virement signé par M.[X] a été exigé pour la confirmation de chacun des trois virements. Elle souligne que l’affirmation selon laquelle les ordres de virement sont destinés à des sociétés répertoriées sur la liste noire de l’autorité des marchés financiers est totalement fausse. Elle indique qu’aucune anomalie apparente ou évidente n’existait, qu’effectuer des opérations en Espagne n’a rien d’anormal pour une société importante qui de surcroit travaille avec plusieurs banques, que la banque a demandé des factures et qu’il s’agit bien de virements destinés au règlement de ces factures, qu’un comportement normalement prudent aurait permis à la société Ets J.P. [X] d’éviter le préjudice qu’elle déplore maintenant. Elle ajoute que l’immixtion du banquier dans les affaires de son client est admise dans le seul but de lutter contre le blanchiment des capitaux ou du terrorisme, que l’Espagne n’est pas un paradis fiscal et ne figure pas sur une liste noire, que la société Ets J.P. [X] est libre de procéder à des opérations spéculatives et qu’en tout état de cause, les libellés « VIR SEPA LIVREO Groupe EUROPE, VIR SEPA CARP EUROP SL », et Goldeo sur les factures ne permettaient pas de savoir qu’il s’agissait de réaliser des virements de cette nature, qu’en outre le compte était suffisamment approvisionné, qu’enfin la société JP [X] a fourni les informations nécessaires aux opérations, qu’il n’a existé aucune anomalie apparente ou évidente.
*
* *
La banque en sa qualité de teneur de compte est tenue d’une obligation de vigilance la contraignant à vérifier les anomalies apparentes matérielles ou intellectuelles, notamment d’une ordre de virement.
Le devoir de non-ingérence limite le contrôle de la banque qui ne doit pas s’immiscer dans les affaires de son client en l’absence d’anomalie apparente.
Les pièces produites aux débats établissent que les trois ordres de virements en cause ont été donnés par le gérant de la société Ets J.P. [X], M.[I] [X] le 7 avril 2021 pour un montant de 48 350 € à destination d’un bénéficiaire Livreo Groupe Europe accompagné d’un RIB de ladite société d’une banque espagnole, puis le 9 avril 2021 pour un montant de 42 890 € à destination du bénéficiaire Carp Europ SL accompagné d’un RIB de cette société d’une autre banque espagnole et le 15 avril 2021 pour un montant de 11 371 € à destination du bénéficiaire Livreo Group Europ accompagné également du RIB de cette dernière. Il est établi que M.[I] [X] a joint directement sa conseillère bancaire du Crédit Mutuel afin qu’elle procède à ces opérations et que celle-ci lui a demandé des factures correspondantes qui ont été fournies, la banque ayant ensuite émis des avis d’opérés qu’elle a demandé à M.[H] [X] de signer, ce que celui-ci a fait. Outre que les libellés ne permettaient pas d’identifier des opérations à visée de placements, la société Ets J.P. [X] n’établit pas ainsi qu’elle soutient que les sociétés bénéficiaires de ces sommes figurent sur une liste noire de l’autorité des marchés financiers et le fait que les virements aient été opérés sur des comptes bancaires espagnols ne constituent pas une anomalie alors que les fonds émanent d’une société commerciale dont les partenaires commerciaux sont multiples. Le compte était suffisamment approvisionné et le montant de chacun des virements ne constituait pas une opération anormale pour cette société commerciale dont les comptes annuels pour l’exercice s’achevant au 31 mars 2021 réalise un chiffre d’affaires de 2 941 757,12 € pour un résultat comptable de 77 206 €.
Aucune faute n’a donc été commise par la banque de sorte que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté la société Ets J.P. [X] de sa demande en paiement de dommages et intérêts.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
La Caisse de Crédit Mutuel du Mesnil [Localité 7] sollicite la somme de 10 000€ pour procédure abusive et injustifiée, fait valoir que la société Ets J.P. [X] a fait preuve de désinvolture et de naïveté coupable, s’entête dans son action totalement injustifiée et interjette appel sans disposer d’élément sérieux à faire valoir, que la procédure constitue une atteinte à son image de marque et l’oblige à se défendre tant en première instance qu’en appel.
La société Ets J.P. [X] fait valoir qu’elle n’a fait preuve d’aucune désinvolture ou négligence, mais a été victime d’agissements frauduleux et que si la fraude était apparente, la banque n’aurait pas manqué d’informer sa cliente du risque encouru, que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par cette dernière.
Le droit d’action en justice ne dégénère en abus qu’en cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol, tel n’est pas le cas en l’espèce, et ne constitue pas un entêtement coupable le fait d’interjeter appel d’une décision. Il n’est en outre pas démontré par la banque que la présente procédure porte atteinte à son image de marque, il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la Caisse de Crédit Mutuel du Mesnil [Localité 7] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La société Ets J.P. [X] succombant en ses prétentions, sera condamnée à payer à l’intimée la somme de 3 000 € au titre de ses frais irrépétibles d’appel, ainsi qu’aux dépens, le jugement recevant confirmation en ses dispositions relatives à ces frais et aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant
Condamne la société Ets J.P. [X] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de Mesnil [Localité 7] la somme de 3 000 € au titre de ses frais irrépétibles.
Condamne la société Ets J.P. [X] aux dépens.
La greffière, La présidente,
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