Infirmation 31 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 31 août 2025, n° 25/00896 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00896 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 29 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 31 AOUT 2025
Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Alexandre VAZZANA, greffier;
Dans l’affaire N° RG 25/00896 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GN2O opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. LE PREFET DE LA MOSELLE
À
Mme [E] [N]
née le 25 Mai 2003 à [Localité 1]
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant l’obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu la requête en 3ème prolongation de M. LE PREFET DE LA MOSELLE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance rendue le 29 août 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de Mme [E] [N] ;
Vu l’appel de Me RANNOU de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DE LA MOSELLE interjeté par courriel du 31 août 2025 à 10 heures 39 contre l’ordonnance ayant remis Mme [E] [N] en liberté ;
Vu l’appel avec demande d’effet suspensif formé le 29 août 2025 à 16 heures 40 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l’ordonnance du 30 août 2025 conférant l’effet suspensif à l’appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de Mme [E] [N] à disposition de la Justice ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 15 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— M. Cédric LAUMOSNE, avocat général, a présenté ses observations au soutien de l’appel du procureur de la République, présent lors du prononcé de la décision
— Me Ali DERROUICHE, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DE LA MOSELLE a présenté ses observations et a sollicité l’infirmation de la décision présent lors du prononcé de la décision
— Mme [E] [N], intimée, assistée de Me Hélène NICOLAS, présente lors du prononcé de la décision et de Mme [O] [M], interprète assermenté en langue serbe ; présente lors du prononcé de la décision, ont sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise;
Sur ce,
Attendu qu’il convient d’ordonner la jonction des procédures N° RG 25/895 et N°RG 25/896 sous le numéro RG 25/896
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel
Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la prolongation de la mesure de rétention
L’article L 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit qu’à titre exceptionnel, le juge du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
La menace pour l’ordre public doit s’apprécier au regard de l’ensemble de la situation de l’étranger et non seulement au regard de ses antécédents judiciaires.
Les éléments composant l’ordre public sont notamment la sécurité des personnes et des biens et la tranquillité publique.
En l’occurrence, il résulte des pièces versées aux débats que Mme [E] [N] a été condamnée par le tribunal correctionnel de Metz le 30 juin 2025 à la peine de six mois d’emprisonnement avec sursis simple ainsi qu’ à une interdiction du territoire français pendant une durée de trois ans pour avoir commis avec une autre personne un cambriolage dans un appartement d’un immeuble d’habitation Elle a été placée en rétention administrative à sa sortie de détention provisoire le même jour.
Les explications qu’elle a fournies lors de son audition par les service de police selon lesquelles elle serait venue en France il y a environ un mois en camping-car en provenance de [Localité 1] pour faire du tourisme apparaissent peu vraisemblables dès lors qu’elle a été interpellée alors qu’elle tenait un sac avec des tournevis, des clés à molette et des chaussettes, sachant que la personne qui l’accompagnait portait une chaussette autour de sa main, vraisemblablement pour éviter de déposer ses empreintes.
Ses allégations selon lesquelles les billets qui ont été retrouvés dans son soutien-gorge lui avaient été remis par sa mère sont également peu crédibles.
A l’évidence, Mme [E] [N] faisait partie d’une équipe de cambrioleurs constituée en vue de la commission de vols par effraction dans des immeubles d’habitation.
Mme [E] [N] a également reconnu devant les policiers avoir commis un autre vol en réunion le 26 mai 2025 et il résulte de la procédure que Mme [E] [N] est sans domicile fixe et n’exerce aucune activité professionnelle.
Le risque est donc majeur que Mme [E] [N] ne commette à nouveau des actes de délinquance contre les biens de même nature si elle était remise en liberté.
En conséquence, l’ordonnance rendue le 29 août 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Metz est infirmée et la mesure de rétention administrative dont Mme [E] [N] fait l’objet est prolongée pour une durée de 15 jours au regard de la menace pour l’ordre public qu’elle représente.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
ORDONNONS la jonction des procédures N° RG 25/895 et N°RG 25/896 sous le numéro RG 25/896 ;
DECLARONS recevables l’appel de M. LE PREFET DE LA MOSELLE et de M. le procureur de la République à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté Mme [E] [N];
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 29 août 2025 à 9h24 ;
Statuant à nouveau,
PROLONGEONS la rétention administrative de Mme [E] [N] pour une durée de 15 jours à compter du 29 août 2025 inclus jusqu’au 12 septembre 2025 inclus;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 31 août 2025 à 15 heures 23
Le greffier, Le président,
N° RG 25/00896 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GN2O
M. LE PREFET DE LA MOSELLE contre Mme [E] [N]
Ordonnnance notifiée le 31 Août 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son conseil, Mme [E] [N] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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