Confirmation 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 13 mars 2026, n° 25/01254 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/01254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01254 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JRXV
AV
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1]
09 janvier 2020 RG :18/00750
[F]
[N]
C/
SA CIC LYONNAISE DE BANQUE
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 13 MARS 2026
Décision déférée à la cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 09 Janvier 2020, N°18/00750
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie ROCCI, Présidente
Agnès VAREILLES, Conseillère
Yan MAITRAL, Conseiller
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Février 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 Mars 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
M. [T] [D] [Y] [F]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 2] (34)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Clotilde LAMY de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Cécile PION de la SELAS GOBERT & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
Mme [A] [V] [X] [N] épouse [F] sans profession
née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Clotilde LAMY de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Cécile PION de la SELAS GOBERT & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE :
SA CIC LYONNAISE DE BANQUE société au capital de 260 840 262 euros, Banque régie par les articles L511-1 et suivants du Code monétaire et financier, inscrite au RCS de [Localité 5] sous le n°954 507 976 prise en la personne de son représentant légal en exercicedomicilié es-qualité au siège social sis
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Sonia HARNIST de la SELARL HARNIST AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Hubert ROUSSEL de la SCP CABINET ROUSSEL-CABAYE, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 12 Février 2026
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 13 Mars 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’appel interjeté le 17 janvier 2020 par M. [T] [D] [Y] [F] et Mme [A] [V] [X] [N] épouse [F] à l’encontre du jugement rendu le 9 janvier 2020 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Privas, dans l’instance n° RG 18/00750 ;
Vu l’arrêt mixte du 17 décembre 2020 rendue par la 4ème chambre commerciale de la cour d’appel de Nîmes (n° RG 20/00220) infirmant en toutes ses dispositions le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Privas (n° RG 18/00750) et ordonnant notamment un sursis à statuer ;
Vu la déclaration de saisine réalisée le 10 avril 2025 par M. [T] [D] [Y] [F] et Mme [A] [V] [X] [N] épouse [F] du 10 avril 2025 suivie de la réinscription de l’affaire le 10 avril 2025 au rôle de la 4ème chambre commerciale de la cour d’appel de Nîmes sous le nouveau numéro RG 25/01254 ;
Vu l’avis du 6 mai 2025 de fixation de l’affaire à l’audience du 12 février 2026 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 10 février 2025 par M. [T] [D] [Y] [F] et Mme [A] [V] [X] [N] épouse [F], appelants, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 10 février 2025 par la SAS CIC Lyonnaise de banque, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l’ordonnance du 5 février 2026 révoquant l’ordonnance du 6 mai 2025 de clôture de la procédure à effet différé au 5 février 2026 et fixant la clôture de la procédure au 12 février 2026 ;
Sur les faits
Les époux [F] ont acquis des biens immobiliers et parts sociales de société civile immobilière, selon actes notariés reçus les 4 et 9 septembre 2008 par Maître [H] [W], notaire associé, lesquels prévoient diverses hypothèques judiciaires et nantissements de parts sociales. Ces acquisitions ont été financées par des prêts consentis par la société Lyonnaise de Banque.
La société Lyonnaise de banque a pratiqué en juin 2013 une mesure de saisie-attribution des comptes bancaires ouverts sur les livres de la Société Générale par les époux [F].
Par jugement du 13 janvier 2015, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Privas a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution, au motif qu’en ayant assigné les débiteurs en paiement, la société Lyonnaise de Banque aurait reconnu implicitement ne pas détenir de titre exécutoire.
Par arrêt du 5 novembre 2015, la cour d’appel de Nîmes a confirmé le jugement, par substitution de motifs, en déclarant prescrite l’action de la banque, au visa de l’article L218-2 du code de la consommation (anciennement L137-2).
Par arrêt du 25 janvier 2017, la cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes en jugeant, au visa de l’article L218-2 du code de la consommation (anciennement L137-2) mais aussi de l’article L.313-2 2° du code de la consommation (anciennement L312-2 2°), que les emprunteurs étaient des professionnels et non des consommateurs.
Par arrêt du 21 décembre 2017, la cour d’appel de renvoi de Montpellier a donné expressément acte aux débiteurs de leur renonciation à leurs contestations des mesures de saisie-attribution du 24 juin 2013 et a validé ces dernières, les condamnant à payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
La société Lyonnaise de banque a dénoncé aux époux [F] le 16 février 2018 :
— une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire du 12 février 2018 au service de la publicité foncière de [Localité 1] portant sur un immeuble sis à [Localité 7] et figurant au cadastre de ladite commune section A n°[Cadastre 1] en garantie d’une créance de 70.315,36 euros en vertu d’un acte notarié de Maître [H] du 04 septembre 2008 contenant un acte de prêt de 48.019 euros ;
— une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire du 12 février 2018 sur le même bien en garantie d’une créance de 90.654,48 euros en vertu d’un acte notarié de Maître [H] du 04 septembre2008 contenant un acte de prêt de 62.024 euros ;
— une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire du 12 février 2018 sur le même bien en garantie d’une créance de 267.711,94 euros en vertu d’un acte notarié de Maître [H] du 09 septembre 2008 contenant un acte de prêt de 179.677 euros ;
— une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire du 12 février 2018 sur le même bien en garantie d’une créance de 263.530,23 euros en vertu d’un acte notarié de Maître [H] du 09 septembre 2008 contenant un acte de prêt de 176.870 euros
— une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire du 12 février 2018 sur le même bien en garantie d’une créance de 243.190,70 euros en vertu d’un acte notarié de Maître [H] du 09 septembre 2008 contenant un acte de prêt de 163.219 euros ;
— une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire du 12 février 2018 sur le même bien en garantie d’une créance de 97.122 euros en vertu d’un acte notarié de Maître [H] du 04 septembre 2008 contenant un acte de prêt de 66.449 euros ;
— un nantissement provisoire de parts sociales détenus par les époux [F] au sein de la SCI Nogier [F] en vertu de l’acte notarié de Maître [H] du 04 septembre 2008 contenant un acte de prêt de 48.019 euros ;
— un nantissement provisoire de parts sociales détenus par les époux [F] au sein de la SCI Nogier [F] en vertu de l’acte notarié de Maître [H] du 04 septembre 2008 contenant un acte de prêt de 66.449 euros ;
— un nantissement provisoire de parts sociales détenus par les époux [F] au sein de la SCI Nogier [F] en vertu de l’acte notarié de Maître [H] du 04 septembre 2008 contenant un acte de prêt de 62.024 euros ;
— un nantissement provisoire de parts sociales détenus par les époux [F] au sein de la SCI Nogier [F] en vertu de l’acte notarié de Maître [H] du 09 septembre 2008 contenant un acte de prêt de 163.219 euros ;
— un nantissement provisoire de parts sociales détenus par les époux [F] au sein de la SCI Nogier [F] en vertu de l’acte notarié de Maître [H] du 09 septembre 2008 contenant un acte de prêt de 176.870 euros ;
— un nantissement provisoire de parts sociales détenus par les époux [F] au sein de la SCI Nogier [F] en vertu de l’acte notarié de Maître [H] du 09 septembre 2008 contenant un acte de prêt de 179.677 euros.
Ces actes ont été signés pour le compte des époux [F] par M. [Q], clerc de Maître [H], en vertu d’une procuration prise par Maître [H] le 20 juin 2008.
Par exploit du 19 mars 2018, les époux [F] ont fait assigner la société Lyonnaise de banque devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Privas aux fins de voir, à titre principal, ordonner la mainlevée des diverses mesures conservatoires prises sur leurs biens, subsidiairement, voir prononcer un sursis à statuer.
Par jugement du 9 janvier 2020, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Privas :
« Déboute les époux [F] de l’intégralité de leurs demandes,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de plus amples conclusions,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Condamne les époux [F] aux dépens. ».
Sur la procédure
M. [T] [F] et Mme [A] [F] ont relevé appel le 17 janvier 2020 de ce jugement pour le voir infirmer, annuler ou réformer en ce qu’il a :
— débouté les époux [F] de l’intégralité de leurs demandes,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de plus amples conclusions,
— condamné les époux [F] aux dépens.
Par arrêt mixte du 17 décembre 2020, la 4ème chambre commerciale de la cour d’appel de Nîmes (procédure n° RG 20/00220) :
« Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
Ordonne le sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive à intervenir des suites de la procédure pénale actuellement en cours devant le tribunal judiciaire de Marseille sur plainte des époux [F] contre les notaires auteurs et acteurs des actes se présentant comme des actes notariés ayant valeur authentique et qui servent de fondement apparent à ce jour à des mesures conservatoires contestées devant les juridictions de l’exécution.
Réserve les demandes des parties,
Dit que la partie la plus diligente sollicitera, à réalisation de l’évènement précité, la remise au rôle de l’affaire ».
Une ordonnance de non lieu des chefs de faux et usage de faux en écriture mais de renvoi de Me [H] devant le tribunal correctionnel du chef de complicité d’escroquerie en bande organisée a été rendue le 15 avril 2022. Le pourvoi formé à l’encontre de l’arrêt du 15 mars 2023 de la chambre de l’instruction de la cour d’Appel d’Aix-en-Provence a été rejeté par la Cour de cassation le 25 septembre 2023.
Par déclaration du 10 avril 2025, les époux [F] ont saisi la 4ème chambre commerciale de la cour d’appel de Nîmes, afin de remise au rôle. L’affaire a donc été réinscrite au rôle le même jour sous le nouveau numéro RG 25/01254.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions, M. et Mme [F], appelants, demandent à la cour de :
« Maintenir le sursis à statuer sur la validité des inscriptions d’hypothèques et nantissements judiciaires provisoires de la Lyonnaise de banque objets de la présente procédure jusqu’à ce qu’une décision définitive et irrévocable soit rendue sur la plainte des époux [F] devant le Tribunal judiciaire de Marseille;
A titre subsidiaire
Surseoir à statuer sur la validité des inscriptions d’hypothèques et nantissements judiciaires provisoires objets de la procédure de la Lyonnaise de banque jusqu’à ce qu’une décision définitive et irrévocable soit rendue sur la plainte des époux [F] devant le tribunal judiciaire de Marseille;
A titre encore plus subsidiaire
Vu les articles L511-1 et L511-2 et R512-1 du code des procédures civiles d’exécution, Vu les articles 2 et 41 du décret du 26 novembre 1971 et 1318 ancien du code civil ;
Et à défaut :
Vu les articles L511-2 et R512-1 du code des procédures civiles d’exécution;
Annuler et ordonner aux frais de la Lyonnaise de banque la mainlevée de :
— Inscription d’hypothèque judiciaire provisoire du 12 février 2018 au service de la publicité foncière de [Localité 1] portant sur un immeuble sis à [Localité 7] et figurant au cadastre de ladite commune section A n°[Cadastre 1] en garantie d’une créance de 70.315,36 euros en vertu d’un acte notarié de Me [H] du 04 septembre 2008 contenant un acte de prêt de 48.019 euros
— inscription d’hypothèque judiciaire provisoire du 12 février 2018 sur le même bien en garantie d’une créance de 90.654,48 euros en vertu d’un acte notarié de Me [H] du 04 septembre 2008 contenant un acte de prêt de 62.024 euros
— inscription d’hypothèque judiciaire provisoire du 12 février 2018 sur le même bien en garantie d’une créance de 267.711,94 euros en vertu d’un acte notarié de Me [H] du 09 septembre 2008 contenant un acte de prêt de 179.677 euros
— inscription d’hypothèque judiciaire provisoire du 12 février 2018 sur le même bien en garantie d’une créance de 263.530,23 euros en vertu d’un acte notarié de Me [H] du 09 septembre 2008 contenant un acte de prêt de 176.870 euros
— inscription d’hypothèque judiciaire provisoire du 12 février 2018 sur le même bien en garantie d’une créance de 243.190,70 euros en vertu d’un acte notarié de Me [H] du 09 septembre 2008 contenant un acte de prêt de 163.219 euros
— inscription d’hypothèque judiciaire provisoire du 12 février 2018 sur le même bien en garantie d’une créance de 97.122 euros en vertu d’un acte notarié de Me [H] du 04 septembre 2008 contenant un acte de prêt de 66.449 euros
— Nantissement provisoire de parts sociales détenus par les époux [F] au sein de la SCI Nogier [F] en vertu de l’acte notarié de Me [H] du 04 septembre 2008 contenant un acte de prêt de 48.019 euros
— Nantissement provisoire de parts sociales détenus par les époux [F] au sein de la SCI Nogier [F] en vertu de l’acte notarié de Me [H] du 04 septembre 2008 contenant un acte de prêt de 66.449 euros
— Nantissement provisoire de parts sociales détenus par les époux [F] au sein de la SCI Nogier [F] en vertu de l’acte notarié de Me [H] du 04 septembre 2008 contenant un acte de prêt de 62.024 euros
— Nantissement provisoire de parts sociales détenus par les époux [F] au sein de la SCI Nogier [F] en vertu de l’acte notarié de Me [H] du 09 septembre 2008 contenant un acte de prêt de 163.219 euros
— Nantissement provisoire de parts sociales détenus par les époux [F] au sein de la SCI Nogier [F] en vertu de l’acte notarié de Me [H] du 09 septembre 2008 contenant un acte de prêt de 176.870 euros
— Nantissement provisoire de parts sociales détenus par les époux [F] au sein de la SCI Nogier [F] en vertu de l’acte notarié de Me [H] du 09 septembre 2008 contenant un acte de prêt de 179.677 euros
Condamner la Lyonnaise de banque à payer aux époux [F] une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ».
Au soutien de leurs prétentions, M. et Mme [F] exposent que :
— Sur la demande de maintien de sursis à statuer jusqu’à l’issue de la procédure pénale en cours à [Localité 8] :
* Sur la recevabilité de la demande de sursis à statuer :
La question de l’autorité de la chose jugée et du principe de concentration des moyens a été tranchée par la cour d’appel de Nîmes et confirmée par la Cour de cassation. Le terme du sursis n’est pas la décision définitive de l’instruction mais de la procédure pénale, c’est à dire, la décision définitive au fond. La décision ordonnant le sursis à statuer ayant autorité de la chose jugée, les circonstances visées par l’article 379 du code de procédure civile ne peuvent être que des circonstances de fait nouvelles au regard des motifs de la décision irrévocable ayant ordonné le sursis à statuer.
* Sur le bien-fondé du sursis à statuer : Si l’acte notarié, réalisé par Me [H] n’est pas exécutoire, les inscriptions litigieuses devront être levées pour violation de l’article L511-2 du code des procédures civiles d’exécutions, en l’absence d’autorisation du juge de l’exécution.
La lecture combinée des articles 1317 et 1318 du code civil indique qu’il existe deux types de sanctions, la nullité lorsque l’acte notarié n’est pas signé par les deux parties et la dégradation en acte sous seing privé lorsqu’il est signé par les deux parties. Ces sanctions peuvent être prononcées pour deux motifs, soit le faux et les manquements aux articles 1318 ancien du code civil et 41 du décret du 26 novembre 1971. La banque ne peut réduire le débat à l’absence de poursuite de Me. [H] pour faux et à l’absence de demande de nullité dans leur assignation.
Les notaires ont trompé la confiance publique. Les établissements bancaires ont obtenu la condamnation des prévenus à leur rembourser le montant du capital débloqué diminué des sommes payées par les emprunteurs, y compris au titre des intérêts. La procédure pénale a donc bien un lien direct avec les inscriptions litigieuses.
* Sur la position de la Cour d’appel de Nîmes : Par un arrêt du 5 février 2026, la Cour d’appel de Nîmes a rejeté la demande de sursis à statuer des emprunteurs selon quatre motifs.
Premièrement, ce n’est pas sur le fondement de l’article 312 du code de procédure civile mais bien sur celui de l’article 1318 ancien du code civil que se fondent les époux [F]. Le sursis à statuer peut être ordonné pour une bonne administration de la justice.
Deuxièmement, la demande de sursis à statuer n’est pas fondée sur le faux, mais sur l’incompétence et l’incapacité du notaire, ce dernier ayant participé à la fraude d’Apollonia.
Troisièmement, la demande n’est pas fondée sur une mise en cause de la société Lyonnaise de banque, celle-ci étant également une victime de la fraude d’Apollonia. Le débat porte ici uniquement sur l’instrumentum, soit la question de savoir si l’acte notarié est un titre exécutoire permettant de prendre une mesure conservatoire sans l’autorisation du juge de l’exécution.
Dernièrement, le sursis à statuer ne paralyse pas les inscriptions litigieuses. La société Lyonnaise de banque conservera son rang. Il n’y a pas d’atteinte au délai raisonnable, ce dernier devant s’apprécier au regard de la complexité de l’affaire.
— A titre très subsidiaire, la mainlevée de l’inscription faute de titre exécutoire :
Si la cour rejetait la demande de sursis à statuer, elle devra annuler et lever la mesure litigieuse, pour incapacité du notaire.
* L’acte notarié signé par les parties, mais intervenu en violation de l’article 2 du décret du 26 novembre 1971, vaut acte sous seing privé et ne permet pas de prendre une mesure exécutoire : Deux types d’incapacités sont prévus par l’article 2 du décret du 26 novembre 1971, celle résultant d’un lien de parenté et celle résultant de l’intérêt d’un des notaires associés de la société titulaire de l’office notarial, dans le cadre de laquelle le notaire instrumentaire de l’acte exerce. La capacité requise est fondée sur l’absence d’intérêt du notaire et sur son impartialité. Cette impartialité s’étend aux tiers, telle que la société Apollonia, qui était en l’espèce, intéressée aux actes puisqu’elle recevait des commissions des promoteurs dès la signature de la procuration. Le notaire instrumenteur a ici privilégié les intérêts de son apporteur. Il s’est retrouvé en situation de conflit entre ses propres intérêts et ceux de son client.
* La jurisprudence rendue par la Cour d’appel de Nîmes le 5 février 2026 est fondée sur une interprétation restrictive, contraire à la volonté du législateur. La cour d’appel se méprend en indiquant que la sanction de disqualification est grave, alors que c’est le fait de délivrer des titres exécutoires qui est une chose grave.
* Me [H] a un intérêt à deux dimensions. Premièrement, il y a l’apport d’un chiffre d’affaires conséquent en contrepartie de la servilité du notaire, en violation de ses obligations d’indépendance et d’impartialité. Cet intérêt financier est démontré par l’instruction puis par le jugement correctionnel. Pour réaliser un volume d’actes, Me [H] a perdu son indépendance vis-à-vis de la société Apollonia, se mobilisant pour servir cette dernière, notamment par la mise en place d’une structure dédiée.
Deuxièmement, il y a un intérêt pécuniaire du notaire par la surestimation des prix de vente et le montant des commissions intégrées dans ce dernier. Les prix de vente ont été anormalement surestimés, ce qui a permis au notaire de toucher des honoraires plus conséquents. Le prix de vente intégrait les commissions de la société Apollonia. Me [H] ne pouvait ignorer cela puisqu’il est un professionnel de l’immobilier et que c’est lui qui payait les commissions à la société Apollonia. L’acte de prêt étant l’accessoire indispensable à l’acte de vente, l’intérêt du notaire à l’acte de vente contamine forcément l’acte de prêt.
— A titre encore plus subsidiaire, sur l’absence de preuve d’une menace dans le recouvrement de la créance :
La société Lyonnaise de banque doit rapporter la preuve que les inscriptions ne suffisent pas à garantir son principe de créance. La situation a bien évolué, le tribunal ayant fait, depuis l’assignation, droit aux demandes indemnitaires des établissement bancaires à une somme égale au capital prêté diminué des sommes payées par les emprunteurs. La banque récupérera la quasi-totalité du capital prêté, les prévenus étant solvables, au regard du montant des amendes, des confiscations et de la garantie des notaires par la caisse de garantie. Le jugement fait, certes, l’objet d’un appel, néanmoins un arrêt sera rendu rapidement afin de tenir compte du droit d’être entendu dans un délai raisonnable.
Dans ses dernières conclusions, la société Lyonnaise de banque, intimée, demande à la cour de :
« Rejeter les nouvelles demandes de sursis à statuer.
Confirmer le jugement dont appel.
Juger que la demande de sursis sur le caractère paraissant fondée en son principe de la créance se heurte à l’autorité de la chose jugée par l’arrêt définitif du 21 décembre 2017 de la cour de [Localité 2] qui a jugé que la créance et le titre étaient fondées pour valider les précédentes mesures de saisies attribution.
Juger qu’en toutes hypothèses, la contestation du principe de la créance de la Lyonnaise de banque se heurte à l’autorité de la chose jugée par l’arrêt du 21 décembre 2017 de la cour d’appel de Montpellier qui a expressément réformé un jugement du juge de l’exécution du TGI de Privas du 13 janvier 2015 remettant en cause ledit caractère exécutoire.
Rejeter les demandes visant à reprocher à la Lyonnaise de Banque de ne pas avoir présenté de requête ni introduit d’action au fond dans le mois dans la mesure où elle dispose d’un titre exécutoire notarié.
Juger que la Lyonnaise de Banque n’a pas à justifier des conditions d’une mesure conservatoire dans la mesure où elle dispose d’un titre exécutoire notarié.
Si la cour estimait l’article L 511-1 du code de procédures civiles applicable,
Dire et juger que le simple fait de notifier des conclusions reconventionnelles au fond répond à une volonté prudente d’interrompre la prescription mais ne constitue aucune reconnaissance d’une perte du caractère exécutoire des actes notariés ou à une reconnaissance d’absence de créances.
Juger au contraire que les créances de la Lyonnaise de Banque que les mêmes débiteurs ont renoncé à contester devant la cour d’appel de renvoi de Montpellier apparaissent bien fondées.
Rejeter les demandes des époux [F] sur le caractère non liquide des créances.
Rejeter comme irrecevables au visa des dispositions combinée de l’article 915-2 du code de procédure civile (ancien article 910-4 du même code) et de celles de l’article 954 du même code, les demandes des époux [F] les prétentions de remise en cause du caractère exécutoire du titre pour intérêt personnel du notaire, pour être présentées pour la première fois dans des conclusions du 10/02/2026 et sur le fond les rejeter comme infondées, Me [H] n’ayant pas touché d’autres rémunérations que ses émoluments et n’ayant aucune autre qualité ou intérêts que ceux attachés à sa seule fonction de notaire instrumentaire dans ce dossier.
Prendre acte de l’abandon des demandes de déchéances d’intérêts comme en outre strictement infondées.
Rejeter comme irrecevables au visa des dispositions combinée de l’article 915-2 du code de procédure civile (ancien article 910-4 du même code) et de celles de l’article 954 du même code, les demandes des époux [F] visant le risque dans le recouvrement de la créance et sur le fond les rejeter pour être infondées, le risque dans le recouvrement de la créance étant suffisamment établi en l’espèce notamment par l’action en responsabilité où ils se revendiquent en état de surendettement et incapable de faire face à une situation financière dramatique.
Réformer le jugement en ce qu’il déboute la banque de ses demandes accessoires et condamner solidairement et reconventionnellement les époux [F] à payer à la Lyonnaise de Banque au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et celle de 3000 euros pour celle d’appel et les entiers dépens, outre les entiers dépens ».
Au soutien de ses prétentions, la société Lyonnaise de banque, intimée, expose que :
— L’inapplicabilité de l’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution invoqué par les époux [F] :
Les inscriptions prises ne constituent pas des mesures conservatoires; il s’agit de l’étape prévue par le texte pour la prise d’inscription d’hypothèque, soit, une publicité définitive en l’absence de contestation ou après la décision du juge.
— Sur la demande de sursis à statuer :
* Sur le terme du premier sursis : Le premier sursis, contrairement à l’interprétation erronée des époux [F], est arrivé à terme. La fin définitive de l’instruction a consacré ce qui était nécessaire pour pouvoir avancer, soit que la société Lyonnaise de banque est une victime n’ayant pas participé à l’escroquerie et qu’il n’y a plus aucune prévention de faux en écriture publique.
* L’absence d’obligation d’attendre une décision au fond : Elle n’est pas obligée d’attendre une décision au fond, le titre exécutoire ayant été validé par les précédentes procédures.
* Le caractère infondé de la demande de sursis : La demande de sursis à statuer est infondée, celle-ci ne concernant pas l’action civile, mais une mesure d’exécution et la contestation d’une sûreté prise en vertu du titre. Les époux [F] se sont comportés, de manière dilatoire. Bien que l’instruction soit clôturée, une décision pénale définitive et irrévocable n’interviendra que dans de nombreuses années.La créance est impayée depuis près de quatorze ans par les époux [F]. Le débat en appel doit avoir lieu, en vertu du droit au procès équitable, dont découle le droit d’être jugé dans un délai raisonnable.
Les fondements juridiques qui sont invoqués par les époux [F] pour remettre en cause le titre exécutoire du fait de la procédure pénale ne sont pas applicables. Ces textes ne visent que l’infraction de faux en écriture publique commise par un notaire. Or, l’acte authentique de prêt n’est pas un faux. Dès lors, l’argument des époux [F] concernant la procédure pendante au pénal pour complicité d’escroquerie du notaire doit être écarté.
Les époux [F] ont tenté de porter directement plainte contre la société Lyonnaise de banque pour recel d’escroquerie en bande organisée. Dans son ordonnance de règlement du 15 avril 2019, le juge d’instruction ne renvoie pas la société Lyonnaise de banque devant le tribunal correctionnel. Elle a droit de procéder au recouvrement de sa créance.
— Sur l’intérêt du notaire :
* Ce moyen est irrecevable par application des dispositions de l’article 915-2 et 954 du code de procédure civile.
* Sur le fond, les époux [F] faisant une lecture erronée de l’article 2 du décret du 26 novembre 1971. Cet article vise un intérêt personnel à participer à l’acte, ce qui n’est pas le cas. Le seul et unique intérêt présent en l’espèce, est la rémunération de l’officier ministériel au titre de son émolument. Cette position est retenue par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence. L’instruction étant finie, il est établi que le seul intérêt de Me. [H] à l’opération était le montant tarifé de ses émoluments correspondant à son travail réellement fait et conforme au barème réglementaire. Il n’a donc pas d’intérêt personnel au sens de cet article. Il est parfaitement courant et légal qu’un notaire intervienne dans plusieurs actes d’une même opération, ce qui ne confère pas en soi un intérêt personnel prohibé par le notaire. La notion d’intérêt personnel doit s’apprécier en fonction de la seule considération des parties à l’acte et de son objet et non pas par rapport à une opération globale impliquant d’autres emprunteurs et organismes bancaires.
— Sur le risque dans le recouvrement de la créance :
* Ce moyen est irrecevable par application des dispositions des articles 915-2 et 954 du Code de procédure civile.
* Sur le fond, les époux [F] se décrivent comme totalement surendettés dans leur assignation devant le tribunal de grande instance de Marseille, ce qui justifie un risque dans le recouvrement de la créance. Il n’appartient pas à la société Lyonnaise de banque de démontrer que les inscriptions pour lesquelles une instance en contestation fait l’objet d’un sursis à statuer, ne serait pas suffisante. En effet, l’article L511-1 du code de procédure civile vise seulement un risque dans le recouvrement de créance ; or cette condition est établie.
Pour un plus ample exposé, il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
MOTIFS
1) Sur le sursis à statuer
Dans son arrêt du 17 décembre 2020, la présente cour a ordonné le sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive à intervenir des suites de la procédure pénale en cours devant le tribunal judiciaire de Marseille, sur plainte des époux [F], contre les notaires auteurs et acteurs des actes se présentant comme des actes notariés ayant valeur authentique et qui servent de fondement apparent aux mesures conservatoires contestées devant les juridictions de l’exécution.
Lorsque la cour a rendu sa décision, la procédure pénale qui était en cours était une information judiciaire. L’arrêt du 17 décembre 2020 a donc ordonné le sursis à statuer jusqu’à l’issue définitive de cette phase préparatoire au procès. Les appelants ont d’ailleurs sollicité la remise au rôle de l’affaire, le 10 avril 2025, sans attendre que le tribunal correctionnel de Marseille ait statué.
La procédure d’instruction a pris fin par un arrêt de la Cour de cassation du 25 septembre 2023. Il est désormais acquis que le notaire instrumentaire ne sera pas poursuivi pour des faux en écritures publiques et il a été reconnu coupable de complicité d’escroquerie en bande organisée, par une décision non définitive du tribunal correctionnel de Marseille du 15 janvier 2026.
L’article 4 du code de procédure pénale édicte que :
'L’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique.
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.'
Ces dispositions, au visa desquelles la demande est formulée, n’imposent le sursis à statuer que sur l’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction pour laquelle l’action publique a été mise en mouvement.
Les époux [F] indiquent, dans leurs écritures, qu’ils ne remettent pas en cause les actes notariés du fait d’une collusion frauduleuse entre la banque et Apollonia pour demander la nullité des offres de prêt et par suite la nullité des titres exécutoires. Ils ne se fondent pas non plus sur un faux en écriture publique mais uniquement sur l’absence de titre exécutoire parce que les conditions de l’article 1317 ancien du code civil ne sont pas satisfaites du fait de la condamnation du notaire instrumentaire pour complicité d’escroquerie en bande organisée.
La banque disposant de titres exécutoires, elle n’avait aucune obligation d’obtenir du juge de l’exécution l’autorisation préalable de pratiquer les inscriptions litigieuses.
Quand bien même, la décision du tribunal correctionnel de Marseille qui a reconnu Me [H] coupable de faits d’escroquerie, est frappée d’appel, le caractère non définitif de cette décision ne fait pas obstacle à ce qu’il soit déterminé si la déclaration de culpabilité qu’elle comporte est de nature ou non à faire perdre aux actes reçus par le notaire leur caractère authentique.
Les plaintes portées à l’encontre de la banque pour recel d’escroquerie en bande organisée n’ont pas donné lieu à l’engagement de poursuites pénales. La banque intimée, qui est également victime des agissements de la société Apollonia et de ses comparses, a le droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable, alors que les prêts litigieux ont été consentis, il y a maintenant dix-sept ans, et que la déchéance en a été prononcée le 16 décembre 2009. Il n’est donc pas dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner un nouveau sursis à statuer.
2) Sur la recevabilité des nouveaux moyens des appelants
L’article 910-4 ancien du code de procédure civile, toujours applicable à la présente instance d’appel introduite avant le 1er septembre 2024, dispose qu’à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Ces dispositions ne font pas obstacle à la présentation d’un moyen nouveau dans des conclusions postérieures (2e Civ., 2 février 2023, pourvoi n° 21-18.382).
Les époux [F] sont donc recevables à invoquer l’intérêt personnel du notaire aux actes de vente et de prêt ainsi que l’absence de menace dans le recouvrement de la créance de la banque, quand bien même ces moyens ne figuraient pas dans leurs précédentes écritures.
3) Sur la disqualification des actes notariés
Aux termes de l’article 1317 ancien du code civil, l’acte authentique est celui qui a été reçu par des officiers publics ayant le droit d’instrumenter dans le lieu où l’acte a été rédigé, et avec les solennités requises. L’article 1318 dispose que l’acte qui n’est point authentique par l’incompétence ou l’incapacité de l’officier, ou par un défaut de forme, vaut comme écriture privée, s’il a été signé des parties.
Selon les dispositions de l’article 2 du décret du 26 novembre 1971, les notaires ne peuvent recevoir des actes dans lesquels leurs parents ou alliés, en ligne directe, à tous les degrés, et en ligne collatérale jusqu’au degré d’oncle, ou de neveu inclusivement, sont parties, ou qui contiennent quelque disposition en leur faveur. Les notaires associés d’une société titulaire d’un office notarial ou d’une société de notaires ne peuvent recevoir des actes dans lesquels l’un d’entre eux ou les parents ou alliés de ce dernier au degré prohibé par l’alinéa précédent, sont parties ou intéressés.
Selon les dispositions de l’article 41 du même décret, tout acte fait en contravention de l’article 2 précité ne vaudra que comme écrit sous signature privée sauf, s’il y a lieu, les dommages et intérêts contre le notaire contrevenant.
Les appelants se prévalent d’une incapacité du notaire en raison de son intérêt personnel dans l’affaire pour laquelle il a prêté son ministère et de son absence d’impartialité.
La sanction de la perte d’authenticité d’un acte notarié présente un tel degré de gravité que les dispositions de l’article 1318 ancien doivent être interprétées strictement.
L’incapacité du notaire ne saurait résulter de la perception des émoluments tarifés, conformes au barème fixé par la puissance publique, quand bien même ces émoluments sont basés sur un prix de vente d’immeuble qui a été surévalué par rapport à sa valeur réelle. En effet, les émoluments sont dus à tout notaire qui instrumente et qui a donc toujours intérêt à ce que le montant de la transaction soit élevé. De plus, ce n’est pas Me [H] qui a fixé les prix de vente des biens immobiliers acquis par les appelants. Le conflit d’intérêts avec les acquéreurs ne saurait non plus être constitué par le volume important des ventes confiées au notaire par le promoteur immobilier, comme c’est souvent le cas, dans le cadre d’un programme immobilier de grande ampleur.
Il n’est pas établi que Maître [H] aurait perçu, outre ses honoraires, des commissions au titre des escroqueries, ou, à tout le moins, un avantage financier non autorisé par la règlementation, qui ne constituerait pas la contrepartie de sa prestation en qualité d’officier public. Et le reversement par le notaire d’une commission à la société Apollonia, prélevée sur le prix de vente, ne constitue qu’une modalité de ventilation de ce prix entre le promoteur et son mandataire.
Le manquement du notaire à son devoir de conseil vis à vis des acquéreurs sur la rentabilité de l’opération d’investissement immobilier et les risques qu’elle présentait est de nature à engager sa responsabilité civile professionnelle, sans pour autant qu’il en résulte une incompatibilité à recevoir un acte authentique. La sanction disciplinaire prononcée à l’encontre du notaire du fait du système mis en place de prise de procurations et sa condamnation pénale pour complicité d’escroquerie ne suffisent pas non plus à caractériser son incapacité à instrumenter.
Il n’y a donc pas lieu de considérer que les actes reçus par Me [H] ont perdu leur caractère authentique et que la Lyonnaise de banque est dépourvue de titre exécutoire.
4) Sur la menace dans le recouvrement de la créance
Les actes de dénonciation d’hypothèques judiciaires provisoires visent les articles R.511-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. La Lyonnaise de banque ne saurait donc conclure à la non application de ces dispositions.
Les appelants ont invoqué leur surendettement et leur situation financière catastrophique, au cours de leur action en responsabilité engagée devant le tribunal judiciaire de Marseille à l’encontre de la banque. Les sommes empruntées sont très importantes et la déchéance des contrats de prêts est intervenue seulement un an après leur conclusion.
La créance paraissant fondée en son principe de la Lyonnaise de banque n’est pas constituée uniquement du capital débloqué, diminué des sommes payées par les emprunteurs, que les prévenus ont été condamnés, par la juridiction pénale, à payer à d’autres établissements financiers. En tout état de cause, le tribunal correctionnel de Marseille n’a pas statué sur la demande de dommages-intérêts de la Lyonnaise de banque, elle-même, l’affaire ayant été renvoyée à une audience sur intérêts civils ultérieure. Et il n’est pas acquis que les prévenus soient suffisamment solvables pour payer les sommes colossales mises à leurs charge au profit des nombreuses parties civiles, ni que la caisse de garantie des notaires, qui n’a pas été condamnée à garantir le notaire, indemnise la banque.
Ces circonstances caractérisent les menaces dans le recouvrement de la créance alléguée par la Lyonnaise de banque.
5) Sur les frais du procès
Les appelants qui succombent seront condamnés aux dépens de l’instance d’appel.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la Lyonnaise de banque et de lui allouer une indemnité de 2 000 euros, à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Donne acte à M. [T] [D] [Y] [F] et Mme [A] [V] [X] [N] épouse [F] de ce qu’ils abandonnent le moyen tiré de la déchéance des intérêts,
Déclare recevables les nouveaux moyens de M. [T] [D] [Y] [F] et Mme [A] [V] [X] [N] épouse [F] tirés de l’intérêt personnel du notaire et de l’absence de menace dans le recouvrement de la créance,
Dit n’y avoir lieu à maintenir le sursis à statuer prononcé le 17 décembre 2020,
Dit n’y avoir lieu à prononcer un nouveau sursis à statuer,
Confirme le jugement en ce qu’il a :
— débouté M. [T] [D] [Y] [F] et Mme [A] [V] [X] [N] épouse [F] de leur demande d’annulation et de mainlevée des inscriptions d’hypothèques prises sur leurs biens et des nantissements provisoires des parts sociales qu’ils détiennent,
— condamné M. [T] [D] [Y] [F] et Mme [A] [V] [X] [N] épouse [F] aux dépens,
Y ajoutant,
Condamne M. [T] [D] [Y] [F] et Mme [A] [V] [X] [N] épouse [F] aux entiers dépens d’appel,
Condamne M. [T] [D] [Y] [F] et Mme [A] [V] [X] [N] épouse [F] à payer à la S.A. Lyonnaise de banque une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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