Infirmation partielle 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 25 mars 2025, n° 23/04194 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/04194 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Louviers, 12 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/04194 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JRAJ
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 25 MARS 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE LOUVIERS du 12 Décembre 2023
APPELANTE :
S.A.S. PERRENOT NORMANDIE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Tal LETKO BURIAN de la SELARL LAMORIL-WILLEMETZ-LETKO-BURIAN, avocat au barreau D’ARRAS
INTIME :
Monsieur [R] [F]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Fabien LACAILLE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 12 Février 2025 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
M. LABADIE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 12 février 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 25 Mars 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [R] [F] a été engagé le 5 septembre 2018 par la société Perrenot Normandie en qualité de conducteur routier, classification 138M, les parties étant soumises à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
Il a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 1er mars 2023 dans les termes suivants :
'Malgré mes courriels et le courrier de mon avocat, je constate qu’à ce jour, je n’ai obtenu aucune explication, ni régularisation portant sur les différents manquements évoqués.
Pour rappel, j’évolue dans un contexte où les brimades se sont multipliées, et où des remarques humiliantes ont été proférées à mon égard.
Malgré ma dénonciation, aucune action n’a été menée.
Cette situation a engendré une dégradation de mes conditions de travail.
Par ailleurs, le volume de temps de travail n’est plus supportable. En effet, je fais des horaires en violation des durées de travail maximales. Cette situation m’est préjudiciable en ce qu’elle me génère un épuisement professionnel.
Par ailleurs, je constate que vous n’avez aucune considération concernant mes revendications, et vous ne vous souciez nullement de mes demandes pourtant légitimes.Vous avez ainsi fait preuve d’une déloyauté dans le cadre de notre relation.
Vous comprenez que pour l’ensemble de ces raisons, je ne peux reprendre mon poste, et suis donc contraint de vous notifier une prise d’acte de rupture. (…)'.
M. [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Louviers le 3 avril 2023 en contestation de la rupture, ainsi qu’en paiement de rappel de salaires et indemnités.
Par jugement du 12 décembre 2023, le conseil de prud’hommes a :
— requalifié la prise d’acte de rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— fixé le salaire moyen de M. [F] à la somme de 2 619 euros et condamné la société Perrenot Normandie à lui payer les sommes suivantes :
— indemnité compensatrice de préavis : 5 238 euros
— congés payés afférents : 523,80 euros
— indemnité de licenciement : 2 891 euros
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 15 714 euros
— dommages et intérêts pour violation de la durée maximale du travail : 2 000 euros
— indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros
— dit qu’il y avait lieu à exécution provisoire sur la partie salariale,
— ordonné le remboursement par la société Perrenot Normandie aux organismes intéressés des indemnités chômage versées à M. [F] à hauteur de six mois d’indemnités de chômage,
— débouté M. [F] de ses autres demandes, la société Perrenot Normandie de ses demandes reconventionnelles et condamné cette dernière aux entiers dépens.
La société Perrenot Normandie a interjeté appel de cette décision le 19 décembre 2023.
Par conclusions remises le 9 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société Perrenot Normandie demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté M. [F] de ses demandes de reclassification et d’indemnité pour travail dissimulé, et statuant à nouveau, de débouter M. [F] de l’intégralité de ses demandes et le condamner à lui payer la somme de 5 238 euros nets au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, ainsi qu’au remboursement de la somme de 7 523,74 euros correspondant aux sommes avancées au titre de l’exécution provisoire, aux entiers dépens et au paiement de la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 6 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [F] demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes de reclassification et d’indemnité pour travail dissimulé, et statuant à nouveau, de condamner la société Perrenot Normandie à lui payer la somme de 15 174 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé, 3 247 euros à titre de rappel de salaire au titre de la reclassification, 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dire qu’à défaut d’exécution spontanée du jugement, et en cas d’exécution forcée par voie extrajudiciaire, l’intégralité des sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application de l’article10 du décret du 8 mars 2011 devront être supportées par la société Perrenot et ordonner la communication de la décision à l’URSSAF et à l’inspection du travail.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 23 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de dommages et intérêts pour violation des durées maximales de travail
M. [F] soutient qu’il a effectué des horaires allant bien au-delà des durées maximales autorisées, ainsi notamment des journées de plus de 14 heures de temps de travail effectif, ce qui se confirme au regard des disques chronotachygraphiques versés aux débats par la société Perrenot Normandie puisqu’il apparaît qu’il a régulièrement travaillé plus de 52 heures par semaine, étant noté que si elle a enfin produit certains relevés, elle n’a toujours pas fourni ceux de 2023 alors qu’il lui appartient de justifier des heures réellement effectuées.
En réponse, la société Perrenot Normandie relève que les amplitudes horaires de M. [F] ont été respectées, celles-ci n’ayant jamais dépassé 12 heures par jour et qu’ainsi, les chiffres qu’il avance, de plus de 52 heures, correspondent en réalité au cumul de l’amplitude horaire sur une semaine et non pas au cumul du temps de service.
Selon l’article R. 3312-9 du code des transports, sous réserve des dispositions particulières applicables au personnel roulant affecté à un service régulier ou occasionnel et au personnel ambulancier roulant, l’amplitude de la journée de travail du personnel roulant ne doit pas excéder douze heures.
Selon l’article R. 3312-50, pour les personnels roulants marchandises autres que 'grands routiers', 'longue distance', convoyeurs de fonds et conducteurs de messagerie, la durée de temps de service maximale hebdomadaire sur une semaine isolée est de 52 heures.
Selon l’article R. 3312-51, la durée quotidienne du temps de service ne peut excéder douze heures pour le personnel roulant.
En l’espèce, la lecture des disques chronotachygraphiques produits aux débats pour l’ensemble de l’année 2022 permet de constater qu’en tenant compte des temps de service hebdomadaires, et non pas des temps d’amplitude, ceux-ci ont été respectés à l’exception de la semaine 39, à cheval sur les mois de septembre et octobre, de même que les amplitudes journalières maximales de 12 heures l’ont été à l’exception des 28 octobre, 17 et 18 novembre 2022.
Néanmoins, la société Perrenot Normandie ne transmet pas les relevés des mois de janvier et février 2023, ce qui ne permet pas de s’assurer qu’elle aurait respecté les durées maximales de travail sur cette période, et ce, alors que cette preuve repose sur l’employeur.
Ainsi, au regard des manquements établis, il convient d’infirmer le jugement et de condamner la société Perrenot Normandie à payer à M. [F] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour dépassement des durées maximales de travail, infirmant le jugement sur le montant des dommages et intérêts accordés à défaut pour M. [F] de justifier d’un préjudice plus ample.
Sur la demande de reclassification
Après avoir rappelé que le cumul de 55 points doit conduire à l’attribution de la classification 150M en vertu de la convention collective, M. [F] constate qu’il aurait dû obtenir 10 points pour être en possession d’un CAP, 30 pour avoir conduit un véhicule > à 19 tonnes, 20 pour effectuer des services de 250 km dans un sens et 15 pour réaliser au moins 30 découchés sur une période de douze semaines consécutives, aussi, réclame-t-il un rappel de salaire sur la base de cette classification dont bénéficiaient tous ses collègues, traduisant ainsi au surplus une inégalité de traitement comme en témoigne le fait que la société ne produit pas leurs bulletins de salaire.
En réponse, la société Perrenot Normandie relève qu’il appartient à M. [F] d’établir qu’il relèverait de la classification revendiquée, ce qu’il ne fait pas, se contentant de soutenir qu’il remplit les critères alors même qu’il ne justifie pas de la possession d’un CAP, pas plus qu’il ne justifie avoir parcouru 250 km dans un sens, les distances qu’il invoque l’étant sur la journée, pas plus qu’il ne réalisait de découchés, sachant que la convention collective impose en outre que ces critères soient réunis de manière habituelle.
Selon l’accord du 16 juin 1961 annexé à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport, pour bénéficier de la classification du groupe 7 coefficient 150, le conducteur hautement qualifié de véhicule poids lourd doit justifier habituellement d’un nombre de points égal au moins à 55 en application du barème ci-après : conduite d’un véhicule de plus de 19 tonnes de poids total en charge : 30 points ; services d’au moins 250 kilomètres dans un sens : 20 points ; repos quotidien hors du domicile (au moins trente fois par période de douze semaines consécutives) : 15 points ; services internationaux à l’exclusion des services frontaliers (c’est-à-dire ceux effectués dans une zone s’étendant jusqu’à 50 kilomètres à vol d’oiseau des frontières du pays d’immatriculation du véhicule) : 15 points ; conduite d’un ensemble articulé ou d’un train routier : 10 points ; possession du CAP ou d’un diplôme de FPA de conducteur routier : 10 points. L’attribution de points pour la conduite de véhicule assurant des transports spéciaux sera de droit pour les titulaires de tout titre de qualification professionnelle reconnu par les parties signataires.
En l’espèce, s’il n’est pas contesté que M. [F] conduisait un véhicule de plus de 19 tonnes lui permettant de bénéficier de 30 points, tous les autres points qu’il estime lui être dus sont contestés.
Or, il ne justifie ni de la possession d’un CAP, ni de 30 découchés sur une période de douze semaines consécutives, lesquels ne peuvent se déduire de ce qu’il lui a été payé des heures de nuit, ces deux notions étant totalement distinctes, ni enfin de services de 250 km dans un sens ce qui, là encore, ne saurait correspondre à un temps de trajet parcouru sur une journée.
Dès lors, et alors que par ailleurs M. [F] se contente d’alléguer une inégalité de traitement en indiquant que ses collègues auraient obtenu la classification 150M, sans même apporter le moindre élément permettant de penser que l’un d’entre eux, exerçant dans les mêmes conditions que lui, aurait eu une classification supérieure, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [F] de sa demande de rappel de salaire au titre de la reclassification.
Sur la demande de travail dissimulé
M. [F] soutient qu’il résulte de ce qui précède, et notamment de la volonté de minorer sa classification conventionnelle que la société Perrenot s’est livrée à du travail dissimulé
Aux termes de l’article L. 8221-5 du Code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli(…).
Selon l’article L. 8223-1, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l’espèce, outre les précédents développements, M. [F] produit un sms de juillet 2022 évoquant un non-paiement de 7h35 sur le mois de juin dont la réalité est démentie par la comparaison du relevé chronotachygraphe avec le bulletin de salaire, étant noté que la journée de Pentecôte est désormais une journée travaillée.
Par ailleurs, s’agissant du mail d’août 2021 faisant état d’un non-paiement de 17h39 sur le bulletin de salaire du mois de juillet 2021, il doit être relevé que M. [F] ne sollicite pas d’heures à ce titre, ni la moindre heure supplémentaire, et il ne saurait donc ressortir de ce seul mail une intention de dissimulation alors même que la comparaison des relevés chronotachygraphes et des bulletins de salaire de l’année 2022 permet de s’assurer du paiement de l’ensemble des heures effectuées.
Enfin, outre que M. [F] en a été débouté, l’application d’une classification erronée ne fait pas partie des situations permettant de retenir un travail dissimulé, pas plus que la violation des durées maximales de travail dès lors que les heures sont rémunérées, aussi, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [F] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé, ainsi que de ses demandes de transmission de la décision à l’URSSAF et à l’inspection du travail.
Sur la demande relative à la prise d’acte de la rupture
A l’appui de cette demande, outre les précédents manquements développés, M. [F] invoque également un manquement à l’obligation de prévention en faisant état d’un courriel adressé en 2020 à un responsable syndical aux termes duquel il faisait état de sa souffrance au travail, sans que l’employeur ne fasse aucune diligence, ni ne le fasse suivre par la médecine du travail, empêchant ainsi la mise en place de préconisation médicales.
En réponse, la société Perrenot Normandie relève que non seulement M. [F] ne démontre pas les prétendues humiliations dont il dit avoir été victime, mais ne justifie pas non plus lui en avoir fait part, pas plus qu’elle n’a été avisée de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle qu’il a formulée en 2020, étant enfin relevé qu’il ressort des pièces qu’il produit qu’il se plaint de faire des heures supplémentaires auprès de la CPAM alors que dans le courriel qu’il aurait envoyé à un responsable syndical il se plaint de ce qu’il ne lui en est pas confiées.
Aussi, considérant qu’aucun des griefs invoqués n’est fondé, elle demande à ce que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de M. [F] produise les effets d’une démission, sachant que cette prise d’acte n’a été que la réponse au refus de faire droit à sa demande de rupture conventionnelle qu’il avait sollicitée et qu’il ne justifie d’ailleurs aucunement de sa situation professionnelle postérieurement à cette prise d’acte.
La prise d’acte produit les effets d’un licenciement si les faits allégués sont établis par le salarié et suffisamment graves pour la justifier, dans le cas contraire, elle produit les effets d’une démission.
En l’espèce, si M. [F] invoque un mail du 14 mai 2020 envoyé à p.desmet62@laposte, lequel serait délégué syndical, aux termes duquel il se plaint de ses conditions de travail en expliquant que M. [E] lui dit de ne pas mettre sa carte conducteur pendant une heure pour ne pas être en infraction, qu’il fait des journées de plus de 15 heures, qu’on le place en congés payés alors qu’il ne l’a pas demandé ou qu’il a dû faire un découcher sans climatisation dans son camion alors que c’était la canicule, qu’on lui parle mal, qu’on ne respecte pas ses temps de repos ou encore qu’on refuse de lui faire faire des heures supplémentaires, il n’est pas établi la moindre transmission de ce mail à son employeur.
De même, s’il justifie avoir fait une déclaration d’accident du travail portant sur la journée du 14 mai 2020, rejetée par la CPAM le 17 août 2020, il n’est cependant pas transmis la déclaration initiale, pas plus qu’il n’est justifié qu’il aurait envoyé les éléments complémentaires sollicités par la CPAM le 17 juin aux termes desquels il évoquait le manque de considération dont il faisait l’objet en raison de son âge et l’amplitude de ses journées de travail.
Au contraire, il est établi que, par le biais de son conseil, M. [F] a transmis le 13 février un courrier à la société Perrenot Normandie aux termes duquel était notamment évoquée la violation des durées maximales de travail et il était demandé à la société d’apporter toutes précisions utiles sur les différents griefs avant saisine du conseil de prud’hommes pour résiliation judiciaire du contrat.
Outre que la société Perrenot Normandie n’a pas répondu à ce courrier avant la prise d’acte de la rupture, en ne produisant pas les relevés chronotachygraphiques pour la période de janvier et février 2023, elle ne met pas la cour en mesure de vérifier si la violation des durées maximales du travail ont été inexistantes ou même limitées, et il doit en conséquence, peu important que M. [F] ait eu le projet de quitter l’entreprise au mois de janvier, être retenu l’existence d’un manquement suffisamment grave empêchant la poursuite du contrat de travail dès lors que ce manquement porte atteinte à la protection de la santé et de la sécurité du salarié.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de M. [F] s’analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Tenant compte des heures supplémentaires régulièrement réalisées, le salaire qu’aurait perçu M. [F] s’il avait travaillé peut être fixé à la somme de 2 619 euros et c’est donc à juste titre que le conseil de prud’hommes a condamné la société Perrenot Normandie à payer à M. [F] la somme de 5 238 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 523,80 euros au titre des congés payés afférents.
Par ailleurs, M. [F] ayant une ancienneté de 4 ans et 7 mois, préavis compris, et son salaire de référence sur la base de la moyenne des douze derniers mois, la plus favorable, étant même supérieur à celui retenu par le conseil de prud’hommes, il convient, dans la limite de la demande, de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Perrenot Normandie à payer à M. [F] la somme de 2 891 euros à titre d’indemnité légale de licenciement.
Enfin, conformément à l’article L. 1235-3 du code du travail qui prévoit une indemnisation comprise entre 3 et 5 mois pour un salarié ayant une ancienneté de quatre années complètes et travaillant dans une entreprise employant plus de onze salariés, il convient, alors que M. [F] ne justifie pas de sa situation professionnelle et financière postérieurement au licenciement, d’infirmer le jugement sur le montant accordé et de condamner la société Perrenot Normandie à lui payer la somme de 8 000 euros.
En vertu de l’article L. 1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner à la société Perrenot Normandie de rembourser à France travail les indemnités chômage versées à M. [F] du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de trois mois.
Sur la demande de restitution des sommes versées au titre de l’exécution provisoire
Compte tenu de la solution du litige, cette demande est sans objet.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner la société Perrenot Normandie aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de la débouter de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à M. [F] la somme de 1 500 euros sur ce même fondement, en plus de la somme allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf celles relatives au remboursement des indemnités chômage à Pôle emploi et sur le montant des dommages et intérêts pour violation de la durée maximale du travail et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
L’infirmant de ces chefs et statuant à nouveau,
Condamne la société Perrenot Normandie à payer à M. [R] [F] les sommes suivantes :
— dommages et intérêts pour violation des durées maximales du travail : 500 euos
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 8 000 euros
Ordonne à la société Perrenot Normandie de rembourser à France travail les indemnités chômage versées à M. [R] [F] du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de trois mois ;
Y ajoutant,
Dit que la demande de remboursement des sommes versées au titre de l’exécution provisoire est sans objet ;
Condamne la société Perrenot Normandie aux entiers dépens ;
Condamne la société Perrenot Normandie à payer à M. [R] [F] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Perrenot Normandie de sa demande formulé en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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