Confirmation 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 28 mars 2025, n° 24/00462 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00462 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 22 mars 2024, N° 24/00018 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, S.A.S. SOREDOM ( anciennement SOFIAG ) Groupe BRED |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 165 DU 28 MARS 2025
N° RG 24/00462 – N° Portalis DBV7-V-B7I-DVZP
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Pointe-à- Pitre du 22 mars 2024, dans une instance enregistrée sous le n° 24/00018.
APPELANTE :
S.A.S. SOREDOM (anciennement SOFIAG) Groupe BRED représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Daniel WERTER, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy (Toque 8)
INTIMÉE :
Mme [P] [Y] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Louis-Raphaël MORTON de la SELAS SCP (Services Conseils Plaidoiries) Morton & associés, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy (Toque 104)
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, président de chambre
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseiller
Mme Rozenn LE GOFF, conseiller.
DÉBATS :
A la demande des parties, et conformément aux dispositions des articles 905 et 779 du code de procédure civile, l’affaire ne requérant pas de plaidoirie, le président de chambre a autorisé le dépôt du dossier au greffe de la chambre. Les parties ont été avisées que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 28 mars 2025.
GREFFIER :
Lors du dépôt des dossiers et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffier.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties avisées par le greffe ; signé par Mme Judith DELTOUR, président de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffier.
Procédure
Alléguant la souscription, le 17 décembre 2004, d’un prêt hypothécaire auprès de la Société de crédit pour le développement de la Guadeloupe -SODEGA- et de la BRED Banque populaire, la fusion-absorption de la SODEGA par la SOFIAG, la modification des échéances du prêt le 15 mai 2022 et l’absence de régularisation du montant des échéances, par acte du 5 janvier 2024, Mme [P] [N] a fait assigner la société SOREDOM venant aux droits de la SOFIAG devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre pour qu’il ordonne l’exécution par la SOREDOM du tableau d’amortissement du 12 avril 2005 définissant les mensualités du prêt à taux zéro N°00004006l 72 souscrit sous astreinte de 500 euros par mois de retard, ordonne l’imputation des sommes trop perçues par la SOREDOM aux prochaines échéances du prêt, condamne la SOREDOM au paiement des dépens et de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance réputée contradictoire du 22 mars 2024, le juge des référés a:
— ordonné à la société SOREDOM d’exécuter le tableau d’amortissement du 12 avril 2005 définissant les mensualités du prêt à taux 0% n°00004006172 souscrit par Mme [P] [N], dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 250 euros par mois de retard pendant 6 mois ;
— ordonné l’imputation des sommes trop perçues par la société SOREDOM aux prochaines échéances dudit prêt ;
— rejeté toutes autres demandes ;
— condamné la société SOREDOM à verser à Mme [P] [N] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné la société SOREDOM au paiement des dépens.
Par déclaration reçue le 30 avril 2024, la SAS SOREDOM anciennement SOFIAG a interjeté appel de la décision et déféré tous les chefs de l’ordonnance. Suivant avis d’orientation du 22 mai 2024, portant suivi de la procédure à bref délai, la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées le 29 mai 2024.
Par conclusions communiquées le 24 mai 2024 et signifiées le 29 mai 2024, la société SOREDOM a sollicité au visa des articles 1103, 1104, 1194 du code civil, L.313-39 du code de la consommation, en substance, de :
— infirmer l’ordonnance de référé en toutes ces dispositions,
— débouter Mme [N] de toutes ses demandes,
— condamner Mme [N] à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et au paiement des dépens.
Elle a fait valoir l’absence d’avenant au contrat.
Par conclusions communiquées le 13 juin 2024, Mme [N] a demandé de :
— confirmer l’ordonnance de référé,
Y ajoutant,
— débouter la SOREDOM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la SOREDOM à lui payer 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens.
Elle a fait valoir l’émission d’un tableau d’amortissement le 13 avril 2005 et le prélèvement le 15 mai 2022 de 288,05 euros au lieu de 144,70 euros tel que prévu par ce tableau d’amortissement.
La clôture est intervenue le 7 octobre 2024. Les parties ayant donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience, le dépôt des dossiers a été autorisé le 20 janvier 2025.
L’affaire a été mise en délibéré pour être rendu le 28 mars 2025.
Motifs de la décision
Pour statuer comme il l’a fait le premier juge a considéré que le tableau d’amortissement adressé le 11 avril 2005 par la SOFIAG limitait la dette à 6 945,52 euros et les échéances à 144,70 euros, qu’une somme de 288,05 euros était prélevée qu’il convenait de faire droit aux demandes.
La compétence du juge des référés pour statuer n’est pas contestée par l’appelante.
En l’espèce le prêt hypothécaire notarié comportait deux prêts l’un de 63 000 euros par la BRED pendant 204 mois, l’autre de 13 720,41 euros par la SOGEDA, pendant 48 mois. Il indiquait explicitement « les échéanciers d’amortissement seront confirmés par l’expédition à l’emprunteur d’un tableau d’amortissement définitif valant avenant et tenant compte des dates effectives de déblocages des fonds et intérêts intercalaires ou différés générés pouvant modifier le montant et les dates initiales de la présente convention ». Le premier tableau d’amortissement portait sur 13 434,57 euros à compter du 31 août 2021 pour des échéances de 289,51 dégressives jusqu’à 286,01 euros, le numéro de contrat est 0004006172.01.001. Le 12 avril 2005, un tableau d’amortissement a été adressé à l’emprunteur, portant numéro de contrat 0004006172.1 mentionnant expressément « le montant définitif recalculé en fonction des sommes effectivement versées s’élève à 6 945,52 euros ». Le tableau d’amortissement joint qui comporte le même numéro de 0004006172.01.001 mentionne un capital à amortir de 6 945,52 euros, des échéances de 146,73 euros dégressives jusqu’à 144,66 euros au 31 mars 2026 à compter du 30 avril 2022.
Autrement dit, il n’existe aucune contestation sérieuse sur l’existence d’un avenant explicitement prévu par convention entre les parties, résultant de l’envoi, non contesté et démontré, du tableau d’amortissement à l’emprunteur.
L’ordonnance de référé doit être confirmée et la société SOREDOM déboutée de ses demandes contraires.
La SAS SOREDOM qui succombe est condamnée au paiement des dépens. En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, elle est déboutée de sa demande et condamnée à payer à Mme [N] la somme de 2 000 euros.
Par ces motifs
La cour
— confirme l’ordonnance de référé en ses dispositions critiquées,
Y ajoutant,
— déboute la SAS SOREDOM de ses demandes contraires ;
— condamne la SAS SOREDOM au paiement des dépens ;
— condamne la SAS SOREDOM à payer à Mme [P] [N] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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