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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 30 sept. 2025, n° 24/00956 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00956 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Pierre, 19 juin 2024 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Arrêt N°25/
SL
N° RG 24/00956 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GDHH
[I]
C/
LA PROCUREURE GÉNÉRALE DE [Localité 7]
S.E.L.A.S. EGIDE
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2025
Chambre commerciale
Appel d’un jugement rendu par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-PIERRE (LA REUNION) en date du 19 JUIN 2024 suivant déclaration d’appel en date du 22 JUILLET 2024 rg n°: 2024001256
APPELANT :
Monsieur [Y] [E] [Z] [I]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Julien K/BIDI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMEES :
Madame LA PROCUREURE GÉNÉRALE DE [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
S.E.L.A.S. EGIDE Es qualité de « Mandataire judiciaire » de « Monsieur [Y] [E] [Z] [I] »
[Adresse 3]
[Localité 4]
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 Juillet 2025 devant la cour composée de :
Président : Madame Séverine LEGER, Conseillère
Conseiller : Madame Claire BERAUD, Conseillère
La présidente a indiqué que l’audience sera tenue en double rapporteur. Les parties ne s’y sont pas opposées.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 30 Septembre 2025.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
Président : Madame Séverine LEGER, Conseillère
Conseiller : Madame Claire BERAUD, Conseillère
Conseiller : Madame Anne-Charlotte LEGROIS, Vice-présidente placée affectée à la cour d’appel par ordonnance de Madame la Première Présidente
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 30 Septembre 2025.
Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.
* * *
LA COUR
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Sur requête du ministère public du 26 mars 2024, M. [Y], [E], [Z] [I], a été cité à comparaître suivant les modalités prescrites à l’article 659 du code de procédure civile devant le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de La Réunion aux fins d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à son égard.
M. [I] n’a pas comparu et le ministère public a maintenu les termes de sa requête.
Par jugement du 19 juin 2024, le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de La Réunion a notamment :
— ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de M. [I] pour l’activité d’import-export, services après vente immatriculée au RCS de [Localité 8] de [Localité 6] sous le n° A 409 717 253 (2021A00499) ;
— sursis à statuer sur les éléments de patrimoine professionnel et personnel de M. [I] visés par la procédure ;
— fixé provisoirement au 1er juin 2023 la date de cessation des paiements ;
— fixé à six mois la période d’observation pendant laquelle sera établi un bilan économique et social et des propositions tendant à la continuation ou à la cession de l’entreprise dans le cadre d’un redressement ;
— désigné en qualité de mandataire judiciaire la Selas Egide prise en la personne de Maître [B] [M] ;
— ordonné la notification du jugement par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [I] ;
— ordonné la communication du jugement et des mesures de publicité prévues par la loi, l’exécution provisoire et l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Par déclaration du 22 juillet 2024, M. [I] a interjeté appel de cette décision en intimant le procureur général et la Selas Egide ès qualités de mandataire judiciaire.
L’affaire a été orientée à bref délai par avis du greffe du 20 août 2024 et appelée à l’audience du 20 novembre 2024.
L’appelant a signifié la déclaration d’appel et l’avis de fixation par actes d’huissier distincts du 29 août 2024 remis à personne habilitée pour le compte de la personne morale, tant au procureur général qu’à la Selas Egide ès qualités.
Par ordonnance de référé du 3 septembre 2024, le premier président de la présente cour d’appel a :
— ordonné la suspension de l’exécution provisoire attachée au jugement déféré ;
— laissé au trésor public la charge des dépens.
L’appelant a notifié ses conclusions par voie électronique le 30 août 2024.
Le dossier a été communiqué au ministère public qui, par avis notifié aux parties par voie électronique le 29 octobre 2024, a requis la confirmation du jugement déféré au regard d’une ordonnance autorisant la saisie conservatoire de la somme de 67 677,95 euros du 5 juillet 2023 et de défauts de paiement constatés auprès de la CGSS à compter de l’année 2019, éléments permettant d’apprécier la date de cessation des paiements pouvant être fixée à la date de l’ordonnance.
La Selas Egide n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 24 mars 2025, le président de chambre a déclaré les conclusions du ministère public notifiées le 29 octobre 2024 irrecevables en application de l’article 905-2 alinéa 2 du code de procédure civile, dit qu’il appartiendrait à la cour statuant au fond de tirer les conséquences de cette irrecevabilité et renvoyé l’affaire à l’audience rapporteur du 4 juin 2025 et dit que les dépens de l’incident seront joints au fond.
L’audience a été déplacée au 2 juillet 2025.
La procédure a été clôturée le 2 juillet 2025 et l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 30 septembre 2025.
La décision sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Dans ses seules et uniques conclusions notifiées par voie électronique le 30 août 2024 , l’appelant demande à la cour d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel et statuant à nouveau, de :
A titre principal,
— annuler le jugement déféré ;
A titre subsidiaire,
— infirmer le jugement déféré au motif qu’il n’est pas démontré que M. [I] se trouverait en état de cessation des paiements ;
En conséquence,
— dire n’y avoir lieu à ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de M. [I] ;
— dire que les dépens seront mis à la charge du trésor public.
L’appelant sollicite l’annulation du jugement déféré à raison de l’absence de motivation de la décision attaquée ne contenant que des phrases de style ne démontrant pas la cessation des paiements dont la charge de la preuve incombe à celui qui sollicite l’ouverture de la procédure collective. Il réclame subsidiairement l’infirmation de la décision à défaut de preuve de l’état de cessation des paiements.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 954 in fine du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Tel est le cas du ministère public, partie principale intimée dont les conclusions ont été déclarées irrecevables pour cause de tardiveté.
Sur la demande d’annulation du jugement fondée sur l’absence de motivation :
En application de l’article 455 du code de procédure civile, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
Il énonce la décision sous forme de dispositif.
Aux termes de l’article L631-1 du code de commerce, il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L631-2 ou L631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements.
La cessation des paiements doit être prouvée par celui qui demande l’ouverture d’un redressement judiciaire et cet élément doit faire l’objet d’une appréciation in concreto permettant de la caractériser par des éléments objectifs et chiffrés.
En l’espèce, la motivation retenue par le premier juge est la suivante :
' Il résulte des informations recueillies par le tribunal et des pièces produites que M. [I], dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, se trouve en état de cessation des paiements.
Il convient en conséquence d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif conformément aux dispositions de l’article L631-1 et suivants du code de commerce'.
Le tribunal vise la requête du ministère public aux fins d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire déposée au greffe le 26 mars 2024 à l’égard de M. [I] mais n’en développe strictement aucun élément.
La motivation du premier juge ne comporte en outre aucune indication précise de nature à caractériser l’état de cessation des paiements et se contente de reproduire les conditions légales posées par l’article L631-1 du code de commerce.
Le jugement déféré est ainsi entaché d’un défaut de motivation de nature à emporter son annulation.
En pareille hypothèse, l’effet dévolutif s’opère sur le fondement de l’article 562 du code de procédure civile et il revient ainsi à la cour d’appel de statuer sur l’entier litige et par conséquent d’apprécier les mérites de la requête aux fins d’ouverture du redressement judiciaire présentée par le ministère public.
La requête est fondée sur une ordonnance autorisant une saisie conservatoire de 67 677,95 euros rendue à l’égard de M. [I] le 5 juillet 2023 ainsi que sur l’existence de dettes sociales d’un montant de 19 961 euros au titre des cotisations Urssaf de 2019 à 2020 et de 45 471 euros pour la période de 2020 à 2024, outre la somme de 285 euros au titre du compte employeur de personnel salarié de janvier et février 2023.
L’existence de dettes est cependant insuffisante à établir l’état de cessation des paiements en l’absence d’éléments concernant l’actif disponible de l’entreprise individuelle de M. [I].
La requête du ministère public ne vise d’ailleurs pas l’existence d’un état de cessation des paiements de M. [I] mais évoque l’existence de difficultés dont il convient de saisir le tribunal mixte de commerce.
En l’état de ces éléments et en l’absence de preuve de l’état de cessation des paiements allégué, il n’y a pas lieu d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l’égard de M. [I].
Sur les autres demandes :
Les entiers dépens, de première instance et d’appel, seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Annule le jugement déféré ;
Statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu à ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de M. [Y] [E] [Z] [I] ;
Laisse les entiers dépens de première instance et d’appel à la charge du Trésor public.
Le présent arrêt a été signé par Madame Séverine LEGER,Conseillère faisant fonction de Présidente de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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