Infirmation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 18 nov. 2025, n° 25/00519 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00519 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 4 février 2025, N° 2025000080 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. FINAMUR c/ S.N.C. VFF, MINISTERE PUBLIC |
Texte intégral
18/11/2025
ARRÊT N°2025/382
N° RG 25/00519 – N° Portalis DBVI-V-B7J-Q2X7
IMM CG
Décision déférée du 04 Février 2025
Président du TC de [Localité 6]
( 2025000080)
M. SENES
S.A. FINAMUR
C/
S.N.C. VFF
INFIRMATION TOTALE
Grosse délivrée
le
à Me Clément POIRIER
Me Françoise MATHE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.A. FINAMUR
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Clément POIRIER, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Jean-Jacques BERTIN, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
INTIMEE
S.N.C. VFF
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Françoise MATHE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
MINISTERE PUBLIC
Cour d’Appel
[Adresse 8]
[Localité 3]
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant V. SALMERON, présidente et I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère, chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
S. MOULAYES, conseillère
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Exposé des faits et procédure
La Snc VFF est propriétaire d’un ensemble immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 9].
Par acte du 19 juin 2012, la Sa Finamur et la Snc VFF ont conclu un contrat de crédit-bail immobilier pour une durée de 15 ans, pour le refinancement de l’ensemble immobilier pour une somme totale de 2 100 000 euros HT.
A la suite du départ du locataire exploitant un des bâtiments de l’ensemble immobilier, la SNC VFF a entrepris de transformer les locaux précédemment utilisés comme clinique en résidence d’habitation afin de les vendre en VEFA.
Ce chantier a subi plusieurs sinistres.
Par ordonnance du 24 septembre 2024, le président du tribunal de commerce de Castres faisant droit à la demande de la SNC VFF a ordonné une mesure de conciliation et désigné la Selarl Vigreux en qualité de conciliateur.
Une proposition d’échelonnement des règlements prévoyant des délais de paiement et la suspension de l’exigibilité des paiements pendant la durée de la mission du conciliateur, a été envisagée mais la Sa Finamur a opposé son refus à cette demande.
Par exploit de commissaire de justice en date du 10 janvier 2025, la SNC VFF a fait assigner devant le président du tribunal de commerce de Castres, la Sa Finamur afin qu’il soit statué sur des délais de paiement sollicités au visa des dispositions de l’article 1343-5 du Code civil.
Par ordonnance du 4 février 2025, le tribunal de commerce de Castres a, au visa de l’article L 611-7 et R 611-35 du code de commerce:
— dit que les échéances relatives au crédit-bail conclu entre la société Finamur et la société Snc VFF en date du 19 juin 2012 correspondant aux termes du 19 septembre et du 19 décembre 2024 et à la taxe foncière de l’exercice 2024 seront reportées à l’expiration d’un délai de 24 mois à compter de la décision à intervenir,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— laissé à la charge de la société Snc VFF les entiers dépens de la présente instance dont frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 38,65 euros TTC.
Par déclaration du 17 février 2025, la Sa Finamur a relevé appel de cette ordonnance. La portée de l’appel est la réformation des chefs de l’ordonnance qui ont':
— dit que les échéances relatives au crédit-bail conclu entre la société Finamur et la société Snc Vff en date du 19 juin 2012 correspondant aux termes du 19 septembre et du 19 décembre 2024 et à la taxe foncière de l’exercice 2024 seront reportées à l’expiration d’un délai de 24 mois à compter de la décision à intervenir,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Le 14 mars 2025, l’affaire a été fixée à bref délai en application des articles 904, 905 et 906 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 28 juillet 2025.
Prétentions et moyens des parties'
Vu les conclusions n°2 devant la cour d’appel de Toulouse notifiées le 8 juillet 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Sa Finamur demandant, au visa des articles L611-7 alinéa 5, R611-25 du code de commerce, 1343-5 du code civil, de :
— réformer le jugement du 4 février 2025 du tribunal de commerce de Castres en ce qu’il a dit que les échéances relatives au crédit-bail conclu entre la société Finamur et la société Snc VFF en date du 19 juin 2012 correspondant aux termes du 19 septembre et du 19 décembre 2024 et à la taxe foncière de l’exercice 2024 seront reportées à l’expiration d’un délai de 24 mois à compter de la décision à intervenir ;
Statuant à nouveau :
— débouter la société Snc Vff de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— débouter la société Snc Vff de sa demande de délai formée en application des articles L. 611-7 du code de commerce et 1343-5 du code civil ;
— condamner la société Snc Vff à payer à la société Finamur une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les conclusions devant la cour d’appel de Toulouse notifiées le 3 juillet 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Snc VFF demandant, au visa des articles L611-7 alinéa 5 du code de commerce, L1343-5 du code civil, L611-15 du code de commerce, de :
confirmer en touts ses dispositions la décision entreprise,
y ajoutant,
— condamner la Sa Finamur à verser à la Snc VFF la somme de 2 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
statuer ce que de droit sur les dépens.
Le dossier a été communiqué au ministère public qui a indiqué s’en remettre à l’appréciation de la cour.
Motifs
Selon l’article L 611-7 alinéa 1 du code de commerce, le conciliateur a pour mission de favoriser la conclusion entre le débiteur et ses principaux créanciers ainsi que, le cas échéant, ses cocontractants habituels, d’un accord amiable destiné à mettre fin aux difficultés de l’entreprise. Il peut également présenter toute proposition se rapportant à la sauvegarde de l’entreprise, à la poursuite de l’activité économique et au maintien de l’emploi. Il peut être chargé, à la demande du débiteur et après avis des créanciers participants, d’une mission ayant pour objet l’organisation d’une cession partielle ou totale de l’entreprise qui pourrait être mise en 'uvre, le cas échéant, dans le cadre d’une procédure ultérieure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.
L’alinéa 5 de ce texte prévoit que ' au cours de la procédure, le débiteur peut demander au juge qui a ouvert celle-ci de faire application de l’article 1343-5 du code civil à l’égard d’un créancier qui l’a mis en demeure ou poursuivi, ou qui n’a pas accepté, dans le délai imparti par le conciliateur, la demande faite par ce dernier de suspendre l’exigibilité de la créance. Dans ce dernier cas, le juge peut, nonobstant les termes du premier alinéa de ce même article, reporter ou échelonner le règlement des créances non échues, dans la limite de la durée de la mission du conciliateur. Le juge statue après avoir recueilli les observations du conciliateur. Il peut subordonner la durée des mesures ainsi prises à la conclusion de l’accord prévu au présent article. Dans ce cas, le créancier intéressé est informé de la décision selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat.'
L’article R 611-35 du code de commerce dispose que ' pour l’application de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 611-7 ou du dernier alinéa de l’article L. 611-10-1, le débiteur assigne le créancier mentionné par ces dispositions devant le président du tribunal qui a ouvert la procédure de conciliation. Celui-ci statue sur les délais selon la procédure accélérée au fond après avoir recueilli les observations du conciliateur ou, le cas échéant, du mandataire à l’exécution de l’accord.
Après le refus opposé par la société Finamur à la demande de délais de paiement dans le cadre de la mesure de conciliation ordonnée le 24 septembre 2024, la société VVF a sollicité du président du tribunal de commerce qu’il lui accorde ces délais en application de l’alinéa 5 de l’article L 611-7 susvisé.
Pour accorder à la société VFF les délais sollicités, le président du tribunal de commerce a retenu qu’à la suite du sinistre invoqué par le maître de l’ouvrage, la compagnie AXA s’est engagée à procéder au versement des indemnités avant la fin du mois de janvier à concurrence de 150 000 € et à consentir la nouvelle garantie Dommage ouvrage nécessaire aux travaux de reprise.
Il a estimé que cet apport de trésorerie permettra de procéder aux règlements des échéances en cours et de reprendre les travaux nécessaires à la commercialisation.
Dans la présente instance d’appel, la société VFF soutient que l’achèvement de l’opération immobilière lui permettra d’apurer sa dette à l’égard du crédit bailleur, qu’elle va percevoir une indemnité d’AXA son assureur DO et qu’un litige est pendant devant le TJ de [Localité 9] pour qu’il soit statué sur la responsabilité des différents intervenants.
Finamur fait valoir que les éléments communiqués aux débats ne permettent pas d’estimer que la débitrice sera en mesure de conduire le programme immobilier jusqu’à son terme.
Elle souligne que rien ne démontre que les travaux seront achevés en 2026, comme le soutient VFF.
La cour relève que l’alinéa 5 susvisé autorise le président du tribunal de commerce à accorder des délais à l’égard d’un créancier qui a mis en demeure ou poursuivi le débiteur ou qui n’a pas accepté dans le délai imparti par le conciliateur, la demande faite par ce dernier de suspendre l’exigibilité de la créance.
En l’espèce, il résulte des explications de la société VFF (p 3 de l’assignation et p 4 des conclusions devant la cour) que l’action de la débitrice en vue d’obtenir des délais de paiement a été introduite en raison du refus du créancier d’accepter les délais sollicités.
Dans ces circonstances, le président du tribunal de commerce ne pouvait reporter le règlement des créances échues que pour la durée de la mission du conciliateur.
En tout état de cause, les pouvoirs du président du tribunal de commerce étaient conditionnés à la mesure de conciliation et il ne pouvait accorder des délais sur le fondement de ce texte après la fin de cette mesure.
En l’espèce, la mesure de conciliation a été ordonnée le 24 septembre 2024 pour une durée de 4 mois, soit jusqu’au 25 janvier 2025 sans qu’il soit fait état d’un éventuel renouvellement de cette mesure pour une durée ne pouvant excéder un mois, même si l’ordonnance mentionne que ' la conciliation est actuellement en cours'.
En outre, d’une durée de 24 mois, les délais accordés ont nécessairement excédé la durée de la mesure de conciliation qui a pris fin au plus tard le 25 février 2025, soit quelques jours à peine après que l’ordonnance déférée a été rendue.
C’est donc à tort que le président du tribunal de commerce a fait droit à la demande de la société débitrice et a reporté les échéances du crédit bail pour une durée de 24 mois.
L’ordonnance déférée sera infirmée en toutes ses dispositions.
Partie perdante, la société VFF supportera les dépens.
Les circonstances de l’espèce justifient qu’il ne soit pas fait droit à la demande formée par la banque au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Infirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déboute la société VFF de ses demandes,
Condamne la société VFF aux dépens,
Déboute la société Finamur de sa demande formée au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
.
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