Infirmation partielle 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 27 janv. 2026, n° 24/07585 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/07585 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles, 16 octobre 2024, N° 2022F00899 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53I
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 JANVIER 2026
N° RG 24/07585 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W47V
AFFAIRE :
S.A. BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 9]
C/
[N] [R]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Octobre 2024 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
N° Chambre : 4
N° RG : 2022F00899
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Asma MZE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTS :
S.A. BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 9]
N° SIRET : 552 002 313 RCS [Localité 9]
Ayant son siège
[Adresse 6]
[Localité 4]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 – N° du dossier 2475045
Plaidant: Me Frank MAISANT substitué par Me Armelle MAISANT de la SCP MAISANT ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J055 -
****************
INTIMES :
Monsieur [N] [R]
[Adresse 3]
[Localité 5]/FRANCE
Représentant : Me Ivan CORVAISIER de la SELARL CORVAISIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 37 – N° du dossier 25.3578 -
Plaidant : Me Laurent AZOULAI de la SELEURL LAMLA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
Monsieur [P], [D], [L] [V]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 25029
Plaidant : Me David NABETH de la SELARL DOM & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS – vestiaire :
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 Décembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique MULLER, Magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Véronique MULLER, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 janvier 2022, la société Banque populaire rives de [Localité 9] (la Banque populaire) a consenti à la société ACE Global Services (société ACE), commercialisant des machines et équipements de bureau, un prêt d’un montant de 150 000 euros sur une durée de 36 mois, ayant pour objet le remboursement du découvert de son compte courant.
Les 31 janvier et 11 février 2022, MM. [R] et [V], détenant indirectement des parts sociales de la société ACE, se sont portés cautions solidaires de cette société au titre du prêt consenti, chacun dans la limite de la somme de 90 000 euros.
Par jugements des 7 juillet, puis 14 octobre 2022, le tribunal de commerce de Nanterre a successivement placé la société ACE en redressement, puis en liquidation judiciaire. La Banque populaire a déclaré sa créance pour un montant de 138 534,59 euros. Par courriers du 7 octobre 2022, réceptionnés le 11 octobre 2022, la banque a mis en demeure MM. [R] et [V] de lui régler chacun la somme de 90 000 euros.
Par actes des 24 novembre et 8 décembre 2022, la Banque populaire a assigné MM. [R] et [V], le premier devant le tribunal de commerce de Versailles, le second devant le tribunal de commerce de Pontoise. M. [V] a assigné M. [R] en intervention forcée devant le tribunal de Pontoise, lequel, par jugement du 9 mai 2023, s’est dessaisi au profit du tribunal de Versailles.
En cours de procédure, M. [V] a vendu des biens hypothéqués au profit de la Banque populaire, procédant à un règlement à son profit de la somme de 90 000 euros.
Le 16 octobre 2024, par jugement contradictoire, le tribunal de commerce de Versailles a :
— prononcé la déchéance du droit de la Banque populaire au paiement de la somme de 90 000 euros par MM. [R] et [V] ;
— condamné M. [R] à payer à la Banque populaire la somme de 18 000 euros au titre de son engagement de caution avec intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2022 ;
— débouté M. [R] de sa demande de délais de paiement ;
— ordonné la capitalisation des intérêts de retard dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
— condamné la Banque populaire à payer à M. [V] la somme de 72 000 euros au titre du trop-perçu ;
— débouté M. [V] de sa demande reconventionnelle à l’encontre de M. [R] ;
— dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la Banque populaire aux entiers dépens.
Le 5 décembre 2024, la Banque populaire a interjeté appel de ce jugement en ses dispositions la concernant.
Par dernières conclusions du 30 juillet 2025, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement du 16 octobre 2024 en ce qu’il a :
* prononcé la déchéance du droit au paiement de la somme de 90 000 euros par MM. [R] et [V] ;
* condamné M. [R] à lui payer la somme de 18 000 euros au titre de son engagement de caution avec intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2022 ;
* l’a condamnée à payer à M. [V] la somme de 72 000 euros au titre du trop-perçu ;
* dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* l’a condamnée aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau :
— débouter MM. [R] et [V] de toutes leurs demandes ;
— condamner M. [R] à lui payer la somme de 90 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2022, date de réception de la mise en demeure, jusqu’à parfait paiement par application de l’article 1231-6 du code civil, et avec capitalisation annuelle par application de l’article 1343-2 du code civil ;
— condamner M. [V] à lui payer la somme de 90 000 euros, avec intérêts au taux légal, à compter du 11 octobre 2022, date de réception de la mise en demeure, jusqu’à parfait paiement par application de l’article 1231-6 du code civil et avec capitalisation annuelle par application de l’article 1343-2 du code civil ;
— condamner M. [R] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure de première instance et la somme de 2 000 euros au titre de la procédure d’appel ;
— condamner M. [V] à lui payer la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure de première instance et la somme de 2 000 euros au titre de la procédure d’appel.
— condamner solidairement MM. [R] et [V] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions du 4 novembre 2025, M. [R] demande à la cour de :
A titre principal :
— confirmer le jugement en ce qu’il a retenu l’absence de mise en garde de la Banque populaire ;
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné à payer la somme de 18 000 euros à la Banque populaire ;
Statuant à nouveau,
— juger que la perte de chance de ne pas s’engager s’évalue à 95% des sommes dues ;
En conséquence,
— limiter sa condamnation à la somme de 4 500 euros ;
A titre subsidiaire :
— constater la disproportion manifeste de son engagement ;
— réduire les sommes dues au titre de l’engagement de caution à 0 euros ;
A titre infiniment subsidiaire :
— juger que les intérêts ne pourront commencer à courir qu’à partir du 24 novembre 2022 ;
A titre très infiniment subsidiaire, sur l’octroi de délais de paiement :
— ordonner que toute somme à laquelle il sera condamné fera l’objet d’un paiement échelonné sur 24 mois ;
En tout état de cause :
— débouter la Banque populaire de toutes ses demandes ;
— condamner la Banque populaire à lui payer la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par dernières conclusions du 22 mai 2025, M. [V] demande à la cour de :
— déclarer l’appel mal fondé et en débouter la Banque populaire ;
A titre principal,
— confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit au paiement de la somme de 90 000 euros de la Banque populaire,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la Banque populaire à lui payer la somme de 72 000 euros au titre du préjudice subi résultant du manquement à son devoir de mise en garde ;
A titre subsidiaire,
— juger que le montant sollicité par la Banque populaire excède le montant de la dette garantie ;
— juger qu’il ne saurait être tenu de verser à la Banque populaire une somme supérieure à sa part contributive, fixée à 69 267,30 euros, de laquelle doit être déduite la somme déjà réglée de 18 000 euros, soit un solde restant dû de 51 267,30 euros ;
En tout état de cause,
— débouter la Banque populaire de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la Banque populaire au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 6 novembre 2025.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
1 – sur la demande en paiement de la banque, et le moyen soulevé par les cautions de son manquement au devoir de mise en garde
Les premiers juges ont estimé que la Banque populaire avait manqué à son devoir de mise en garde des cautions, considérant que cette dernière devait donc être déchue de son droit à paiement à hauteur de 80 % du préjudice subi par les cautions.
La Banque populaire critique ce jugement et soutient que les conditions d’une déchéance de son droit à paiement, telles qu’énoncées à l’article 2299 nouveau du code civil, ne sont pas réunies, notamment en ce que l’inadaptation du prêt aux capacités financières de la société ACE n’est pas démontrée. Elle fait valoir que le prêt accordé ne constituait pas un nouvel engagement financier pour cette société, mais uniquement la restructuration d’une dette existante, de sorte qu’il n’entraînait aucun risque d’endettement supplémentaire. Elle ajoute que la société ACE lui avait fait parvenir un budget prévisionnel rassurant pour l’exercice 2022, laissant apparaître une augmentation du chiffre d’affaires et du résultat d’exploitation (résultat prévisionnel de 300 000 euros), de sorte qu’à la date d’octroi du prêt, la situation de la société ne révélait pas de difficulté. Elle ajoute que les cautions valorisaient la société à plus de 4 millions d’euros, de sorte qu’il n’est pas sérieux d’invoquer une situation financière difficile. Elle indique enfin que l’adaptation du prêt aux capacités de l’emprunteur s’apprécie en fonction de la situation au moment de l’octroi du prêt, et que le jugement de redressement n’évoque pas d’endettement excessif. Elle conclut qu’elle n’était pas tenue à un devoir de mise en garde.
M. [R] fait valoir que la société ACE rencontrait des difficultés importantes lors de l’octroi du prêt, ajoutant que cette dernière n’a pu régler que 3 échéances, et que l’ouverture de la procédure collective est intervenue 6 mois après l’octroi du prêt. Il en conclut que le prêt était inadapté aux capacités financières de la société, ce qui aurait dû conduire la banque à le mettre en garde des risques encourus en qualité de caution, ce qu’elle a omis de faire. Il soutient que la nécessité de remboursement d’un découvert bancaire de 150 000 euros faisait bien apparaître une difficulté financière et que l’état prévisionnel dont se prévaut la banque était susceptible d’évoluer. Il sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu la déchéance de la banque de son droit à paiement, mais l’infirmation du jugement quant à son préjudice, estimant que sa perte de chance de ne pas s’engager doit être évaluée à 95 % et non pas à 80 % du montant de son engagement, comme retenu par le tribunal.
M. [V] conclut, à titre principal, à la confirmation du jugement en ce qu’il a prononcé la déchéance de la banque, et en ce qu’il l’a condamnée à lui payer la somme de 72 000 euros en réparation de son préjudice correspondant à 80 % du montant cautionné. Il soutient que le prêt était manifestement inadapté aux capacités financières de la société ACE, rappelant que la date de cessation des paiements a été fixée au 22 juin 2022, soit 5 mois seulement après l’octroi du prêt, ajoutant que le redressement du 7 juillet 2022 a été converti en liquidation judiciaire dès le 14 octobre 2022. Il ajoute que les comptes de l’exercice 2020 faisaient apparaître une situation particulièrement dégradée, et notamment un endettement global de plus de 6 millions d’euros, dont une dette fournisseur de 2 millions d’euros. Il fait en outre valoir que le découvert bancaire était beaucoup plus élevé que ce qui est soutenu par la banque, ce qui suffit à établir l’inadéquation du prêt aux capacités financières de la société ACE. Il ajoute que, même si le prêt, caractérisant un refinancement d’un découvert préexistant, pouvait sembler opportun à court terme, il n’était pas neutre économiquement, n’apportant aucune ressource nouvelle pour soutenir ou relancer l’activité, s’agissant d’une simple consolidation montrant un déséquilibre structurel. Il ajoute que le budget prévisionnel produit par la banque est un document purement interne, hypothétique, qui n’est pas signé, de sorte qu’il est dépourvu de toute valeur probante et de toute crédibilité, d’autant qu’il affiche un résultat net supérieur de 175 % à celui de 2020, sans aucune explication ni justification sérieuse.
Réponse de la cour
Il résulte de l’article 2299 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 ici applicable, que le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l’engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier. A défaut, le créancier est déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par celle-ci.
Il appartient à la caution qui invoque l’inadaptation de l’engagement du débiteur principal à ses capacités financières d’en apporter la preuve.
Un crédit de restructuration, qui permet la reprise du passif et son rééchelonnement à des conditions moins onéreuses, sans aggraver la situation économique de l’emprunteur, ne crée pas de risque d’endettement nouveau (Com., 17 avr. 2019, n° 18-11.895, publié).
En l’espèce, MM. [V] et [R] établissent que la société ACE n’a réglé que les 4 premières mensualités du prêt (de mars à juin 2022) consenti par la Banque populaire, et qu’elle a déclaré sa cessation de paiement dès le 29 juin 2022, soit 5 mois seulement après l’octroi du prêt. Le fait que la société ACE ait très rapidement arrêté le paiement des échéances tend, à lui seul, à démontrer l’inadaptation de ce dernier à ses capacités financières.
Il ressort de la déclaration de créance de la Banque populaire en date du 29 août 2022 que l’endettement de la société ACE s’élevait alors à plus de 935 000 euros, cette somme correspondant au solde dû au titre de 4 prêts consentis par cette banque, entre octobre 2019 et janvier 2022, pour des montants allant de 150 000 euros à 350 000 euros, outre un nouveau découvert bancaire identique à celui de janvier 2022 à hauteur de 150 000 euros, de sorte que le prêt consenti n’a pas permis de stabiliser la situation financière de la société ACE.
La cour observe à ce titre que le prêt cautionné de janvier 2022 pour un montant de 150 000 euros fait suite à un précédent crédit, octroyé 6 mois plus tôt en juin 2021 pour un montant identique, caractérisant ainsi un recours permanent de la société ACE au financement bancaire, ce qui démontre des difficultés financières persistantes et un déséquilibre structurel, et permet de confirmer l’inadaptation du nouvel engagement à ses capacités financières, ce dernier s’ajoutant à trois précédents engagements sur une très courte période.
Il est également établi que le passif total de la société ACE s’élevait, à la date de cessation des paiements – 5 mois seulement après son nouvel engagement à hauteur de 150 000 euros – à plus de 4,8 millions d’euros, dont des dettes fournisseurs pour plus de 1,7 millions d’euros, de sorte que la Banque populaire ne peut sérieusement soutenir que la société ACE ne connaissait pas de difficultés financières au moment de l’octroi du prêt.
Cette inadaptation est encore démontrée par le fait que le redressement judiciaire prononcé le 7 juillet 2022 a très rapidement été converti, dès le 14 octobre 2022, en liquidation judiciaire, le tribunal ayant notamment retenu : le caractère déficitaire de l’exploitation, l’ampleur du passif et la situation de trésorerie nulle au moment de l’ouverture de la procédure.
Le fait, comme le fait observer la Banque populaire, que le prêt accordé ne constitue que la restructuration d’une dette déjà existante constituée d’un découvert bancaire, ne permet pas pour autant d’établir l’adaptation du prêt aux capacités financières de la société ACE.
Il en résulte que le prêt cautionné, loin d’avoir permis de rééchelonner l’ensemble du passif pour permettre son remboursement à des conditions moins onéreuses, l’a aggravé.
La banque étant tenue de mettre en garde la caution lorsque l’engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier, l’appréciation de cette adaptation ou inadaptation ne peut se faire que sur les capacités réelles de la société au moment de l’octroi du prêt. Il en résulte que le budget prévisionnel de la société ACE pour l’exercice 2022 – ne reposant que sur de simples hypothèses qui ne sont au demeurant nullement étayées – est totalement inopérant pour apprécier les capacités financières de cette société au moment de l’octroi du prêt, de sorte que la Banque populaire n’est pas fondée à invoquer ce prévisionnel pour soutenir que l’engagement de la société ACE était adapté à ses capacités financières.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, et principalement de l’impossibilité de la société ACE de faire face aux mensualités du prêt dans un délai très court après sa souscription, juste avant qu’elle ne se trouve en état de cessation des paiements, il est suffisamment établi que l’engagement de la société ACE était inadapté à ses capacités financières, de sorte que la Banque populaire était tenue de la mettre en garde, ce qu’elle admet ne pas avoir fait, de sorte qu’elle doit être déchue de son droit à paiement à proportion du préjudice subi par la caution.
Ainsi que l’a relevé le premier juge, le préjudice subi par les cautions est constitué de leur perte de chance de ne pas s’engager au titre du cautionnement. M. [V] sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu à son égard une perte de chance de 80% du montant du cautionnement, tandis que M. [R] sollicite pour sa part que cette perte de chance soit réévaluée à hauteur de 95% du montant du cautionnement. M. [R] fait notamment valoir à ce titre que l’omission de la banque quant à son obligation de mise en garde l’a empêché d’apprécier la réalité de ses engagements et l’a placé dans une situation critique. La Banque populaire ne forme aucune observation sur le quantum du préjudice subi par les cautions.
Compte tenu de la proximité entre la souscription des engagements de caution et la cessation des paiements de la société ACE, la cour considère que, du fait du manquement de la banque à son obligation de mise en garde, MM. [V] et [R] ont perdu une chance importante de ne pas souscrire à leur engagement de caution. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a évalué cette perte de chance à hauteur de 80 % du montant de chacun des cautionnements, entraînant déchéance de la banque dans cette proportion, de sorte qu’il a limité la condamnation de M. [R] à hauteur de
18 000 euros, et condamné la Banque populaire à restituer à M. [V] – qui avait réglé la somme de
90 000 euros par prélèvement sur un prix de vente du fait d’une hypothèque – la somme de 72 000 euros au titre du trop-perçu.
2 – sur la demande subsidiaire formée par M. [R] au titre de la disproportion manifeste
M. [R] sollicite, à titre subsidiaire, si la cour ne fait pas droit à sa demande de déchéance de la banque à hauteur de 95 % de son préjudice, la réduction à zéro euro de la demande en paiement de la banque au motif du caractère manifestement disproportionné de son cautionnement. Il fait valoir qu’au moment de son engagement, il disposait avec son épouse, d’un revenu annuel de 106 685 euros et qu’il disposait de 3 biens immobiliers, outre des parts sociales dans une société BC investissement. Il soutient toutefois qu’il remboursait de nombreux prêts, son endettement s’élevant à plus de 1 million d’euros, outre les différents cautionnements déjà souscrits pour plus de 330 000 euros.
La Banque populaire soutient que M. [R] ne rapporte pas la preuve de la disproportion qu’il invoque, précisant qu’il dispose d’un patrimoine immobilier d’une valeur nette supérieure à 2,5 millions d’euros, outre des revenus annuels de 230 000 euros, ainsi que cela ressort de la fiche de renseignements certifiée exacte par ses soins.
Réponse de la cour
Il résulte de l’article 2300 du code civil, applicable aux cautionnements souscrits après le 1er janvier 2022, que si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s’engager à cette date.
La preuve de la disproportion incombe à la caution. En outre, lorsque la caution, lors de son engagement, a déclaré des éléments sur sa situation financière au créancier, celui-ci, en l’absence d’anomalies apparentes, peut se fonder sur ces seules déclarations de la caution dont il n’a pas à vérifier l’exactitude. La caution n’est pas alors admise à établir devant le juge que sa situation financière était en réalité moins favorable sauf si le créancier professionnel a eu connaissance de l’existence d’autres charges pesant sur la caution.
En l’espèce, la fiche patrimoniale renseignée et certifiée exacte par M. [R] et son épouse fait apparaître que ces derniers :
— sont mariés sous le régime de la communauté légale et ont deux enfants à charge,
— disposent de revenus annuels d’un montant de 230 000 euros (salaire et revenus fonciers)
— sont propriétaires des biens immobiliers suivants :
o résidence principale d’une valeur nette de 1,4 millions d’euros (après déduction du solde d’un emprunt à hauteur de 445 000 euros)
o bien immobilier situé à [Localité 8] d’une valeur nette de 82 000 euros (après déduction du solde de l’emprunt à hauteur de 218 000 euros)
o bien situé en Martinique d’une valeur nette de 36 000 euros (après déduction du solde de l’emprunt à hauteur de 164 000 euros)
— sont titulaires de parts sociales d’une SCI propriétaire d’un bien immobilier situé à Boulogne Billancourt d’une valeur nette de 1.224.000 euros (pour leur part),
— sont titulaires de parts de sociétés,
— sont titulaires de comptes d’épargne d’un montant total de 77 000 euros,
— sont redevables de mensualités d’emprunt (hors prêts immobiliers) à hauteur de 65 000 euros,
— sont caution de différents emprunts pour un montant total de 340 000 euros.
Au regard de ces éléments, le patrimoine immobilier des époux [R] est d’une valeur nette de 2 742 000 euros, et les revenus annuels de 230 000 euros, sans compter la valeur des parts de société et de l’épargne. Corrélativement, leur endettement est de 65 000 euros, de sorte que l’engagement pris à hauteur de 90 000 euros, même s’ajoutant aux autres engagements de caution à hauteur de 340 000 euros, n’apparaît nullement disproportionné à leurs revenus et patrimoine. La demande de réduction de l’engagement de caution doit dès lors être rejetée, le jugement étant confirmé de ce chef.
3 – sur le point de départ des intérêts
Le tribunal a dit que les intérêts concernant les sommes dues par M. [R] commenceraient à courir le 11 octobre 2022, date de la mise en demeure adressée par la banque.
M. [R] demande, en application de l’article L. 622-28 du code de commerce, que les intérêts ne commencent à courir qu’à compter du 24 novembre 2022, date de l’assignation, au motif que la mise en demeure adressée pendant la période de suspension des poursuites était « irrecevable », ajoutant que seule l’assignation permettait de faire courir les intérêts.
Réponse de la cour
Il résulte de l’article L. 622-28 du code de commerce que le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu’il ne s’agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus. Les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des dispositions du présent alinéa.
Le prêt consenti porte sur une période de 36 mois, de sorte que le jugement d’ouverture du 7 juillet 2022 n’a pas arrêté le cours des intérêts. La mise en demeure du 11 octobre 2022 était en outre parfaitement régulière.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a fixé le point de départ des intérêts au 11 octobre 2022, date de réception de la mise en demeure par M. [R].
4 – sur la demande de délais de paiement
M. [R] sollicite des délais de paiement pour s’acquitter de sa dette. Il fait valoir que ses revenus ont considérablement diminué en 2022 (revenus annuels de 30 000 euros), ne lui permettant pas même de couvrir ses charges courantes.
La Banque populaire s’oppose à cette demande au motif qu’il a déjà bénéficié de larges délais de paiement.
Réponse de la cour
Il résulte de l’article 1343-5 du code civil que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, le dernier avis d’imposition produit par M. [R] est celui établi en 2022 sur les revenus de l’année 2021. Il est justifié d’un revenu fiscal de référence de 106 685 euros, et non pas de 30 000 euros, soit un revenu mensuel d’environ 8 800 euros.
S’il est exact que M. [R] doit faire face à plusieurs mensualités d’emprunt, il ressort toutefois de sa fiche patrimoniale établie en janvier 2022 qu’il dispose également d’une épargne de l’ordre de 75 000 euros suffisante pour lui permettre de faire face à la condamnation qui vient d’être prononcée, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de délais de paiement.
5 – sur les demandes accessoires
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a mis les dépens à la charge de la Banque populaire, mais confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes au titre des frais irrépétibles.
MM. [R] et [V] seront condamnés solidairement aux dépens de première instance et d’appel. Il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir son droit.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du 16 octobre 2024 sauf en ce qu’il condamne la Banque populaire aux dépens,
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à paiement de frais irrépétibles en appel,
Condamne solidairement MM. [R] et [V] aux dépens de première instance et d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT,
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