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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, réf. du pp, 23 mai 2025, n° 25/00036 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE NÎMES
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 25/00036 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JQKZ
AFFAIRE : [L] C/ Société LA BASTIDE DES GRANETS
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 23 Mai 2025
A l’audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D’APPEL DE NÎMES du 11 Avril 2025,
Nous, S. DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
Madame [U] [L]
née le 16 Août 1940 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Michel DISDET de la SCP DISDET ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AVIGNON, substitué par Me Djamila MAHI, avocat au barreau d’AVIGNON
DEMANDERESSE
SCI LA BASTIDE DES GRANETS
immatriculée au RCS d’AVIGNON sous le n° 880 317 169
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Clotilde LAMY de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES,
représentée par Me Carine REDARES de la SELARL RS AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉFENDERESSE
Avons fixé le prononcé au 23 Mai 2025 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l’audience du 11 Avril 2025, les conseils des parties ont été avisés que l’ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 23 Mai 2025.
Par décision en date du 28 novembre 2024, le tribunal judiciaire d’Avignon a :
— dit que Madame [L] ne dispose d’aucun titre pour l’implantation sur la propriété de la SCI Bastide des Granets d’un compteur électrique ;
— Condamné Madame [U] [L] à procéder au déplacement du coffret de branchement EDF avec disjoncteur lui appartenant, situé sur la propriété de la SCI bastide des Granets, à ses frais, sous astreinte de 100 ' par jour de retard, dans les 30 jours qui suivront la signification du jugement à venir ;
— Condamné Madame [U] [L] à remettre les lieux en l’état du sol primitif sous astreinte de 100 ' par jour de retard dans les 30 jours qui suivront la signification du jugement à venir ;
— Condamné Madame [U] [L] à verser à la SCI la bastide des Graner la somme de 1500 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— Rejeté toute autre demande des parties.
Madame [U] [L] a formé appel par déclaration du 7 janvier 2025.
Par acte de commissaire de justice Madame [U] [L] a assigné la SCI la Bastide des Granets en référé devant Monsieur le premier président de la cour d’appel de Nîmes statuant en matière de suspension de l’exécution provisoire.
Dans ses dernières conclusions déposées au RPVA le 10 avril 2025, elle maintient sa demande de suspension de l’exécution provisoire de la décision rendue par le tribunal judiciaire d’Avignon le 28 novembre 2024.
À l’appui de ses écritures, elle fait valoir l’existence d’une servitude continue susceptible d’une prescription acquisitive par possession trentenaire dont elle justifie.
Elle indique en outre que la condamnation mise à sa charge constitue une obligation impossible en ce que le compteur dont s’agit est la propriété d’Enedis qui seul peut en assurer le déplacement.
Par ailleurs, Madame [L] se heurte à l’inertie d’Enedis et à la mauvaise grâce de la SCI Bastide des Granets.
La SCI la Bastide des Granets dans ses écritures notifiées par R PVA le 10 avril 2025 sollicite de voir :
' débouter Madame [U] [L] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
' la condamner au paiement d’une somme de 2000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' la condamner au paiement des entiers dépens de la présente instance.
À l’appui de ses écritures, elle indique que Madame [U] [L] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une servitude trentenaire.
Par ailleurs, au titre des conséquences manifestement excessives, il est indiqué que la preuve de leur existence n’est pas rapportée en ce qu’une proposition avait été faite en 2021 non suivie d’effet afin de pratiquer ce changement.
La demande formulée en 2024 est erronée ce qui a conduit le technicien à classer le dossier.
Il est renvoyé, pour le surplus de l’exposé des faits, moyens et prétentions des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
SUR CE :
En l’espèce, la décision en date du 28 novembre 2024 dont appel est assortie de l’exécution provisoire de droit. A ce titre, l’article 514-3 du code de procédure civile dispose :
'En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin de d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. »
Ainsi, pour obtenir gain de cause devant le premier président, l’appelante doit rapporter la preuve que les deux conditions cumulatives du premier alinéa de l’article précité sont réunies.
Sur les conséquences manifestement excessives
Madame [U] [L] se prévaut d’une impossibilité d’assumer l’obligation qui est mise à sa charge à savoir le transfert du compteur arguant de ce que ce dernier appartient à Enedis et que seule cette entreprise peut procéder à son déplacement.
La SCI la Bastide des Granets relève d’une part que la proposition de transfert du compteur a déjà été formulée en 2021 sans qu’il n’y ait été donné de suite, et que la dernière démarche a été faite au moyen d’un formulaire erroné.
L’erreur commise par Madame [U] [L], et le fait qu’il y a lieu en effet de demander à Enedis de bien vouloir transférer un compteur électrique ne peuvent constituer des conséquences manifestement excessives, elle caractérise seulement des modalités d’exécution qui nécessitent de recourir à un tiers professionnel pour exécuter l’obligation mise à la charge.
Dans la mesure où la preuve des conséquences manifestement excessives que causerait l’exécution provisoire du jugement rendu le 28 novembre 2024 par le tribunal judiciaire d’Avignon n’est pas rapportée et sans qu’il soit nécessaire de s’intéresser aux moyens de réformation invoqués par Madame [U] [L], dès lors qu’une des deux conditions exigées par l’article 514-3 du code de procédure civile fait défaut, la demande d’arrêt de cette exécution provisoire doit être rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les circonstances de la cause et l’équité justifient de voir Madame [U] [L] condamnée à payer à la SCI la Bastide des Granets la somme de 800 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [U] [L] qui succombe supportera la charge des entiers dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous S. Dodivers statuant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Nîmes, en référé, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
DEBOUTONS Madame [U] [L] de sa demande de suspension de l’exécution provisoire de la décision rendue le tribunal judiciaire d’Avignon le 28 novembre 2024,
CONDAMNONS Madame [U] [L] à payer à la SCI la Bastide des Granets la somme de 800 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Madame [U] [L] aux dépens de la présente procédure.
Ordonnance signée par Madame S. DODIVERS, Présidente de Chambre, et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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