Confirmation 6 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 6 févr. 2025, n° 24/17495 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/17495 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 17 septembre 2024, N° 24/17495;4-9A;24/07406 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/17495 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKGUE
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 septembre 2024 – Conseiller de la mise en état de la Cour d’appel de PARIS – Pôle 4-9 A – RG n° 24/07406
DEMANDEURS AU DÉFÉRÉ
Madame [F] [Z]
née le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Stéphane BROQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : G0023
Monsieur [R] [U]
né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 8] (26)
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Stéphane BROQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : G0023
DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ
La société DOMOFINANCE, société anonyme à conseil d’administration agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 450 275 490 00057
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
substitué à l’audience par Me Hinde FAJRI de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 8 janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Hélène BUSSIERE, Conseillère
Mme Emmanuelle LEBEE, Présidente de chambre honoraire
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant offre acceptée le 22 septembre 2020, la société Domofinance a consenti à M. [R] [U] et à Mme [F] [Z] un crédit de 27 900 euros au TAEG de 2,95 % remboursable sur 125 mois afin de financer une pompe à chaleur ainsi qu’un ballon d’eau chaude acquis auprès de la société Rénovation Energy Habitat suivant bon de commande validé le même jour.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 3 avril 2023, M. [U] et Mme [Z] ont fait assigner la société Domofinance devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux afin d’obtenir à titre principal la suspension du remboursement de leur crédit pour une durée de 24 mois avec arrêt du cours des intérêts.
Par jugement contradictoire du 6 décembre 2023 auquel il convient de se reporter, le juge a débouté les demandeurs de leurs prétentions, les a condamnés aux dépens et a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [U] et Mme [Z] ont formé appel du jugement par déclaration en date du 12 avril 2024 enregistrée sous le numéro RG 24/17 406.
La société Domofinance a constitué avocat le 17 mai 2024.
Un avis de caducité de la déclaration d’appel a été émis en date du 15 juillet 2024 et adressé aux conseils des parties à défaut de dépôt de leurs conclusions par les appelants dans le délai de 3 mois s’achevant au 12 juillet 2024, le conseiller de la mise en état sollicitant les observations écrites des parties. Les parties ont formulé leurs observations les 25 et 30 juillet 2024.
Le 30 juillet 2024, M. [U] et Mme [Z] ont transmis par RVPA des conclusions d’appel n° 1 en date du 30 juillet 2024.
Par ordonnance en date du 17 septembre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d’appel
M. [U] et Mme [Z] ont déféré l’ordonnance du conseiller de la mise en état à la cour d’appel sur le fondement de l’article 916 du code de procédure civile, par requête du 1er octobre 2024.
Ils demandent à la cour de recevoir leur requête en déféré, de la déclarer bien fondée et en conséquence, de prononcer la nullité de la caducité et de juger que la déclaration d’appel n° 24/08183 du 12 avril 2024 n’est pas caduque.
Le conseil des appelants indique avoir été confronté à une situation personnelle aussi imprévisible qu’insurmontable, à un cas de force majeure dû à son état de santé et à celui de son père l’ayant empêché de déposer ses écritures dans le délai imparti.
Par conclusions transmises par RVPA le 5 décembre 2024, la société Domofinance demande à la cour :
— de confirmer l’ordonnance rendue le 17 septembre 2024,
— en tout état de cause, de déclarer la déclaration d’appel formée par M. [U] et Mme [Z] le 12 avril 2024, enregistrée sous le numéro RG 24/07406, caduque vis-à-vis de la société Domofinance,
— de rejeter toutes les demandes formées à son encontre,
— de condamner les appelants au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure d’appel avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes-Gil.
Elle fait valoir que les circonstances invoquées par le conseil des appelants (transplantation rénale il y a 28 ans nécessitant des examens médicaux réguliers, soutien à son père âgé de 78 ans) ne constituent pas un cas de force majeure permettant en application de l’article 910-3 du code de procédure pénale d’écarter la sanction de caducité et ne constituent pas une cause étrangère permettant en application de cet article d’écarter l’application de la sanction de caducité.
Le déféré a été appelé et examiné à l’audience du 8 janvier 2025 et mis en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 6 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 908 du code de procédure civile dans sa version applicable à la déclaration d’appel dispose qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
L’article 911 du même code énonce que, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour ; que, sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; que, cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
En l’espèce, en présence d’une société intimée constituée, les conclusions d’appel auraient dû été remises au plus tard le 12 juillet 2024. Elles ne l’ont été que le 30 juillet 2024 de sorte que la sanction de la caducité est encourue.
L’article 910-3 du code de procédure civile prévoit qu’en cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l’application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911.
Sans remettre en cause la réalité des motifs invoqués par le conseil des appelants pour justifier du retard dans le dépôt de ses écritures, force est de constater que celui-ci ne communique à la cour aucun élément démontrant qu’il se trouvait bien dans une situation pouvant revêtir la qualité de force majeure l’ayant empêché d’agir avant la fin du délai de trois mois imparti pour conclure.
Dès lors, l’ordonnance du conseiller de la mise en état doit être confirmée.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [U] et Mme [Z] supporteront les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, en dernier ressort, contradictoirement par mise à disposition au greffe,
Confirme l’ordonnance du conseiller de la mise en état ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens du déféré in solidum à la charge de M. [R] [U] et de Mme [F] [Z] ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres contestations en matière fiscale et douanière ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Finances publiques ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Dominique ·
- Côte ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Gérant ·
- Avocat ·
- Cabinet
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Liquidateur ·
- Licenciement ·
- Obligation de reclassement ·
- Mandataire ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Pièces ·
- Périmètre ·
- Île-de-france ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Donneur d'ordre ·
- Travail dissimulé ·
- Vigilance ·
- Franche-comté ·
- Lettre d'observations ·
- Cotisations ·
- Procès-verbal ·
- Sociétés ·
- Solidarité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en paiement relative à un contrat non qualifié ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Associations ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Créance ·
- Siège social ·
- Procédure ·
- Commerce ·
- Référé ·
- Instance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Signification ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Cdd ·
- Cdi ·
- Force majeure
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Eaux ·
- Majeur protégé ·
- Pompe ·
- Expert judiciaire ·
- In solidum ·
- Servitude ·
- Adresses ·
- Solidarité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Débauchage ·
- Sociétés ·
- Holding ·
- Mesure d'instruction ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt à agir ·
- Concurrence déloyale ·
- Motif légitime ·
- Ordonnance sur requête ·
- Rétractation
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Commissaire de justice ·
- Relation commerciale ·
- Fusions ·
- Consommation ·
- Société générale ·
- Mise en demeure ·
- Procédure civile ·
- Exploit ·
- Tribunal judiciaire
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Signature électronique ·
- Certificat ·
- Fiabilité ·
- Crédit ·
- Société générale ·
- Commissaire de justice ·
- Prestataire ·
- Épouse ·
- Banque ·
- Preuve
Sur les mêmes thèmes • 3
- Factoring ·
- Leasing ·
- Banque ·
- Créance ·
- Affacturage ·
- Sauvegarde ·
- Fonds de garantie ·
- Chirographaire ·
- Ouverture ·
- Commerce
- Caducité ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Activité économique ·
- Déclaration ·
- Procédure civile ·
- Urssaf ·
- Siège ·
- Observation ·
- Date
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Vice caché ·
- Vente ·
- Résolution ·
- Titre ·
- Immatriculation ·
- Garantie ·
- Prix ·
- Vendeur ·
- Facture
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.