Confirmation 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 2 mai 2025, n° 25/01700 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/01700 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/01700 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IQWU
N° de minute : 190/25
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. X se disant [R] [J]
né le 10 Octobre 1998 à [Localité 5]
de nationalité marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 6]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 26 avril 2024 par M. LE PREFET DU HAUT-RHIN faisant obligation à M. X se disant [R] [J] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 26 avril 2025 par M. LE PREFET DU HAUT-RHIN à l’encontre de M. X se disant [R] [J], notifiée à l’intéressé le même jour à 16h55 ;
VU le recours de M. X se disant [R] [J] daté du 28 avril 2025, reçu et enregistré le même jour à 16h29 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN datée du 29 avril 2025, reçue et enregistrée le même jour à 14h10 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. X se disant [R] [J] ;
VU l’ordonnance rendue le 30 Avril 2025 à 10h30 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, rejetant le recours de M. X se disant [R] [J], déclarant la requête de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [R] [J] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 29 avril 2025 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. X se disant [R] [J] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 30 Avril 2025 à 16h25 ;
VU les avis d’audience délivrés le 30 avril 2025 à l’intéressé, à Maître Laetitia RUMMLER, avocat de permanence, à M. LE PREFET DU HAUT-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN, intimé, dûment informé de l’heure de l’audience par courrier électronique du 30 arvil 2025, n’a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 02 mai 2025, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. X se disant [R] [J] en ses déclarations par visioconférence, Maître Laetitia RUMMLER, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d’office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Au terme de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
L’appel de M. X… se disant [R] [J] formé par écrit motivé le 30 avril 2025 à 16 h 25 à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Strasbourg rendue le 30 avril 2025 à 10 h 30 doit donc être déclaré recevable.
Au fond :
M. [R] conteste à la fois la décision de placement en rétention, notamment en raison de l’irrégularité du contrôle mais également l’ordonnance de prolongation de la mesure de rétention.
sur la décision de placement en rétention :
l’irrégularité du contrôle :
Au regard des mentions du procès-verbal d’interpellation, il est établi que les policiers ont été saisis le 25 avril 2025 à 23 h par une victime du vol de son téléphone portable commis à [Localité 3] (Suisse), sachant que ce téléphone était géolocalisé (via une application en temps réel) au moment de la déclaration des faits au [Adresse 2] à [Localité 7]. Les policiers s’étant présentés sur les lieux ( cour arrière du [Adresse 2]) ont aperçu dans la cour arrière du [Adresse 1] un individu en train de pousser un vélo de type VTT électrique marque TRECK haut de gamme, sachant que d’autres vélos électriques haut de gamme sont présents dans cette même cour dont un présentant un canedas à la roue arrière. De surcroît, l’individu repéré apparaît 'tendu et gêné’ lorsque les policiers ont décliné leur qualité et l’objet de leur contrôle.
Des telles mentions suffisent à établir une suspicion de comission d’une infraction, condition exigée pour effectuer un contrôle d’identité conformément à l’article 78-2 du code de procédure pénale.
Ce moyen sera donc écarté.
insuffisance de motivation :
M. le Préfet, dans sa décision de placement en rétention, a repris le parcours de l’intéressé depuis son arrivée en France, a rappelé qu’il est en situation irrégulière, qu’il fait l’objet de plusieurs mesures d’éloignement jamais exécutées et que ses antécédents judiciaires sont chargés. S’il a fait référence à sa vie privée, mentionnant l’existence d’un divorce et de deux enfants qui sont à la charge de leur mère, il est reproché l’absence de mention d’un mariage récent. Toutefois, lors de son interpellation par les services de police, l’intéressé a annoncé se nommer [J] [R] né le 10 octobre 1988 à [Localité 5] au Maroc et n’a nullement mentionné l’existence d’un mariage récent, faisant seulement état d’une épouse dont il était divorcé et indiquant une adresse à [Localité 4] en Seine-St-Denis. De surcroît, il a refusé de répondre lors de l’établissement du formulaire de renseignement administratif. Enfin, l’acte de mariage fourni dans le cadre de son recours est établi de [G] [M] né le 11 novembre 1987 à [Localité 9] en Algérie.
Dans ces conditions et sachant que les éléments doivent s’apprécier au moment où la décision de placement en rétention est établie, il n’y a nullement d’insuffisance de motivation dès lors qu’il n’a été fait état de ce mariage que postérieurement et sous un nom différent de celui fourni dans le cadre de la procédure.
Dès lors, ce moyen sera rejeté.
erreur de fait au regard de la situation personnelle :
M. [J] soutient que le Préfet a commis une erreur de fait en ne mentionnant pas l’existence de son mariage dans la décision de placement en rétention.
Or, pour les mêmes motifs que ceux visés précédemment, il n’est pas établi que l’administration ait eu connaissance de cet acte au moment de l’établissement de la décision, sachant que ce document est établi sous une autre identité que celle fourni par M. [J] lors de son interpellation.
erreur d’appréciation au regard des garanties de représentation et de la menace pour l’ordre public:
Quant aux garanties de représentation, les pièces que M. [J] a fourni à l’occasion de son recours sont insuffisantes à établir qu’il dispose d’un domicile permanent et stable à l’adresse figurant sur l’attestation d’hébergement (à [Localité 8] dans le département du Haut-Rhin) dès lors qu’à l’occasion de son interpellation par les services de police, il a déclaré une autre adresse dans département de Seine-St-Denis. De même, l’acte de mariage produit est sujet à caution dès lors qu’il fait état d’une autre identité.
C’est donc à juste titre que M. le Préfet a pu considérer que l’intéressé ne présentait pas de garanties de représentation.
En ce qui concerne la menace à l’ordre public, il apparaît, à la lecture du casier judiciaire de l’intéressé, qu’il a cumulé 10 condamnations échelonnées entre le 20 janvier 2014 et le 22 janvier 2021 essentiellement pour des faits de vol aggravés en récidive. Bien qu’il ait purgé les différentes peines, des tels antécédents établissent sans contestation possible que M. [J] présente une menace pour l’ordre public, sachant qu’il n’établit pas, par ailleurs, s’être inséré et avoir rompu avec une carrière délinquante.
Dès lors, ces arguments n’étant pas fondés, ils seront écartés.
2) sur l’ordonnance de prolongation de la mesure de rétention :
la recevabilité des nouveaux moyens :
Il ressort des dispositions de l’article 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’ 'à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure'.
Par ailleurs, sauf s’ils constituent des exceptions de procédure au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.
En application des dispositions de l’article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Les moyens nouveaux de l’acte d’appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24 heures.
Au regard de l’ensemble de ces dispositions, les nouveaux moyens développés dans la déclaration d’appel seront déclarés recevables.
l’irrégularité de la requête :
Il ressort des pièces de la procédure que la requête en deuxième prolongation de la mesure de rétention a été signée par Mme [C] [E] et qu’il est justifié de la délégation de signature donnée à celle-ci par arrêté du préfet du Haut-Rhin régulièrement publié, la signature du délégataire emportant preuve d’indisponibilité des signataires de premier rang.
Dès lors, le moyen soulevé n’est pas fondé.
Il convient donc de rejeter l’appel de M. [H] et de confirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention.
Il convient donc de rejeter l’appel de M. [J] et de confirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention.
PAR CES MOTIFS :
DECLARONS l’appel de M. X… se disant [R] [J] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 30 avril 2025 ;
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin,
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. X se disant [R] [J] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 02 Mai 2025 à 15h30, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Laetitia RUMMLER, conseil de M. X se disant [R] [J].
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 02 Mai 2025 à 15h30
l’avocat de l’intéressé
Maître Laetitia RUMMLER
absente au moment du prononcé
l’intéressé
M. X se disant [R] [J]
l’avocat de la préfecture
non comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 6] pour notification à M. X se disant [R] [J]
— à Maître Laetitia RUMMLER
— à M. LE PREFET DU HAUT-RHIN
— à la SELARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. X se disant [R] [J] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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