Infirmation partielle 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 26 févr. 2026, n° 25/07322 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/07322 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 24 mars 2025, N° 2024042107 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 26 FÉVRIER 2026
(n° 65 , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/07322 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLHEE
Décision déférée à la cour : ordonnance du 24 mars 2025 – président du TC de Paris – RG n° 2024042107
APPELANTES
S.A.S. BS CORNERS, RCS de Paris n°882696834, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
S.A.S. BSAG BARBER SHOP ABBE GREGOIRE, RCS de Paris n°824524003, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
S.A.S. BSBP, RCS de Paris n°800063323, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
S.A.S. FRENCH BARBER, RCS de Paris n°810419762, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentées par Me Michel Guizard de la SELARL Guizard et associés, avocat au barreau de Paris, toque : L0020
Ayant pour avocat plaidant Me Sébastin Beaugendre de la SELARL cabinet Hubert Bensoussan & associés, avocat au barreau de Paris
INTIMÉES
S.A.R.L. BEAR & CO, RCS de Paris n°821006020, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 4]
S.A.R.L. KODIAK & CO, RCS de Paris n°850983271, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 5]
S.A.S. HOLDING BEAR & CO, RCS de Paris n°820607349, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 5]
Représentées par Me Cédric de Kervenoaël de la SELEURL cabinet Z, avocat au barreau de Paris, toque : E0833
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 janvier 2026, en audience publique, devant Michel Rispe, président de chambre chargé du rapport et Aurélie Fraisse, vice-présidente placée, conformément à l’article 906-5 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel Rispe, président de chambre
Mcihèle Chopin, conseillère
Aurélie Fraisse, vice-présidente placée
Greffier lors des débats : Jeanne Pambo
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel Rispe, président de chambre et par Jeanne Pambo, greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
Par deux requêtes déposées le 30 avril 2024, les quatre sociétés Bsbp, French Barber, Bsag Barber Shop Abbé Grégoire et BS Corners ont sollicité du président du tribunal de commerce de [Localité 6] l’organisation de mesures d’instruction. Celles-ci avaient pour finalité de commettre la selarl Asperti-Duhamel, afin que ce commissaire de justice se rende, d’une part, dans l’établissement salon de coiffure exploité sous l’enseigne 'Grizzly Barber Shop’ par la société Bear & Co, [Adresse 4] à [Localité 4] , d’autre part, dans l’établissement également exploité sous la même enseigne par la société Kodiak & Co au [Adresse 5] à [Localité 5], et si nécessaire en tout autre lieu situé dans son ressort territorial où seraient assurées la gestion administrative et/ou l’exploitation de ces sociétés, pour y effectuer, sur une période du 1er juillet 2016 au jour de la réalisation des mesures d’instruction, toutes recherches et constatations utiles, afin de découvrir le début et l’étendue des actes de débauchage et de concurrence déloyale et parasitaire invoqués.
Par deux ordonnances non contradictoires rendues le même jour, 30 avril 2024, le président du tribunal de commerce de Paris a fait droit à ces requêtes.
Le 5 juin 2024, le commissaire de justice commis a tenté d’exécuter sa mission, en vain.
Par actes de commissaire de justice du 4 juillet 2024, les sociétés Bear & Co, Kodiak & Co et Holding Bear & Co ont fait assigner les sociétés Bsbp, French Barber, Bsag Barber Shop Abbé Grégoire et BS Corners devant le président du tribunal de commerce de Paris aux fins de rétractation de ces deux ordonnances.
Par une ordonnance du 24 mars 2025, le président du tribunal des activités économiques de Paris a rétracté ses deux ordonnances sur requête.
Par déclaration effectuée par voie électronique le 11 avril 2025, les sociétés Bsbp, French Barber, Bsag Barber Shop Abbé Grégoire et BS Corners ont formé appel à l’encontre de cette ordonnance du 24 mars 2025 afin d’obtenir la réformation ou l’infirmation des chefs de la décision en ce qu’elle a :
déclaré irrecevables les sociétés French Barber, Bsag Barber Shop Abbé Grégoire et BS Corners, faute d’intérêt à agir,
rétracté les ordonnances du 30 avril 2024 n° 2024027703 et 202027704,
condamné solidairement les sociétés Bsbp, French Barber, Bsag Barber Shop Abbé Grégoire et BS Corners à payer à chacune des sociétés les sociétés Bear & Co, Kodiak & Co et Holding Bear & Co la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties,
condamné en outre la société Bsbp aux dépens de l’instance.
Par leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique, le 10 décembre 2025, au visa des articles 145, 496, 700 du code de procédure civile et 10 du code civil les sociétés Bsbp, French Barber, Bsag Barber Shop Abbé Grégoire et BS Corners (ci-après : les appelantes) ont demandé à la cour de déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par elles et y faisant droit statuer comme suit :
infirmer l’ordonnance attaquée en ce qu’elle a :
— déclaré irrecevables les sociétés French Barber, Bsag Barber Shop Abbé Grégoire et BS Corners, faute d’intérêt à agir ;
— rétracté les ordonnances du 30 avril 2024 n° 2024027703 et 2024027704 ;
— condamné solidairement les sociétés Bsbp, French Barber, Bsag Barber Shop Abbé Grégoire et BS Corners à payer à chacune des sociétés Bear & Co, Kodiak & Co et Holding Bear & Co la somme de 3 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Bsbp aux dépens de l’instance ;
en conséquence,
confirmer les ordonnances n° 2024027703 et 2024027704 du 30 avril 2024 rendues par le président du tribunal de commerce de [Localité 6] en toutes leurs dispositions ;
compte tenu de l’obstruction illicite faite le 5 juin 2024 par les intimées à la réalisation effective des mesures d’instruction in futurum ordonnées le 30 avril 2024, ordonner la réalisation desdites mesures, dans les termes des deux ordonnances primitives du président du tribunal de commerce de Paris du 3 avril 2024 ;
ordonner que ces mesures soient réalisées dans un délai de 3 mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, à peine de caducité ;
assortir la réalisation de ces mesures d’instruction in futurum d’une astreinte de 50 000 euros par infraction constatée ;
se réserver la liquidation de l’astreinte ainsi ordonnée ;
déclarer que l’obstruction faite par les intimées à l’exécution effective des mesures d’instruction ordonnées par le président du tribunal de commerce de Paris le 30 avril 2024 constitue une voie de fait et que cette faute constitue une violation par chacune d’elles de son 'obligation d’apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité’ requise à peine de dommages et intérêts par l’article 10 du code civil ;
débouter les sociétés Bear & Co, Kodiak & Co et Holding Bear & Co de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
condamner in solidum les sociétés Bear & Co, Kodiak & Co et Holding Bear & Co à verser à chacune des sociétés Bsbp, French Barber, Bsag Barber Shop Abbé Grégoire et BS Corners, une indemnité de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, soit 40 000 euros au total ;
condamner in solidum les sociétés Bear & Co, Kodiak & Co et Holding Bear & Co aux dépens et à verser à chacune des sociétés Bsbp, French Barber, Bsag Barber Shop Abbé Grégoire et BS Corners la somme de deux mille (2 000) euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, soit 8 000 euros au total.
Par leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 10 décembre 2025, au visa des articles 145, 493, 497 et 875 du code de procédure civile, les sociétés Bear & Co, Kodiak & Co et Holding Bear & Co (ci-après les intimées) ont demandé à la cour de :
les déclarer recevables et bien fondée en leurs demandes ;
à titre principal,
juger que les sociétés French Barber, Bsag Barber Shop Abbé Grégoire et BS Corners sont dépourvues d’intérêt à agir et par conséquent irrecevables ;
juger que la société Bsbp ne démontre pas l’existence d’un motif légitime justifiant d’ordonner des mesures d’instruction in futurum au sens de l’article 145 du code de procédure civile ;
en conséquence,
confirmer dans son intégralité l’ordonnance de référé du 24 mars 2025 ;
à titre subsidiaire,
juger que les requêtes du 26 avril 2024 et les ordonnances du 30 avril 2024 ne respectent pas l’obligation de justification de la nécessité de déroger au contradictoire ;
en conséquence,
confirmer la rétractation des ordonnances du 30 avril 2024 ;
à titre très subsidiaire,
juger le caractère disproportionné des mesures d’instruction ordonnées par les ordonnances du 30 avril 2024 au regard des objectifs poursuivis par les appelantes;
en conséquence,
confirmer la rétractation des ordonnances du 30 avril 2024 ;
en tout état de cause,
débouter les sociétés Bsbp, French Barber, Bsag Barber Shop Abbé Grégoire et BS Corners de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
condamner solidairement les sociétés Bsbp, French Barber, Bsag Barber Shop Abbé Grégoire et BS Corners à payer à chacune des sociétés Bear & Co, Kodiak & Co et Holding Bear & Co la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 décembre 2025.
Sur ce,
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
En application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Il sera rappelé que les demandes tendant à voir donner acte, constater, juger ou encore dire et juger, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais des moyens au soutien de celles-ci en sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer de ces chefs.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir des sociétés French Barber, Bsag Barber Shop Abbé Grégoire et BS Corners
Selon l’article 122 du code de procédure civile, 'constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.
Il résulte de l’article 30 du même code que 'l’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention'.
En vertu de l’article 31 du même code, 'l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé'.
L’intérêt à agir n’est dès lors pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action.
Par ailleurs, en vertu des articles 493 et 496 du code de procédure civile, l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.
Au cas présent, le premier juge a retenu que les sociétés French Barber, Bsag Barber Shop Abbé Grégoire et BS Corners étaient dépourvues d’intérêt à agir après avoir constaté que l’activité de débauchage alléguée ne concernait que le salon exploité par la société Bsbp.
Les appelantes poursuivent l’infirmation de ce chef de l’ordonnance en faisant valoir qu’au contraire les débauchages ont concerné tant le salon exploité par la société Bsbp que ceux gérés par les autres sociétés. Elles évoquent en particulier la situation de trois 'managers/barbiers’ qui ont, selon elles, été débauchés alors qu’ils étaient employés, respectivement par chacune d’elles.
Les intimées considèrent que les pièces versées aux débats ne permettent pas d’établir l’intérêt à agir des sociétés French Barber, Bsag Barber Shop Abbé Grégoire et BS Corners.
Mais, à ce stade, alors qu’il ne saurait être demandé à celui qui requiert une mesure d’instruction de rapporter préalablement la preuve des faits qu’il suspecte, il ne pouvait pas être retenu que ces appelantes, qui invoquaient des actes de concurrence et parasitaires imputables aux intimées, étaient irrecevables à demander l’organisation de mesures destinées à les établir, alors qu’en réalité cette appréciation porte sur le bien fondé de la demande et l’existence d’un motif légitime pour la solliciter.
L’ordonnance entreprise sera infirmée de ce chef, les sociétés French Barber, Bsag Barber Shop Abbé Grégoire et BS Corners seront déclarées recevables dans leurs demandes et la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir sera rejetée.
Sur le bien fondé de la rétractation des ordonnances sur requête
Par ailleurs, selon l’article 145 du même code, 's’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.
Une jurisprudence constante énonce qu’au jour où la requête est présentée, aucune juridiction ne doit avoir été saisie sur le fond. Mais, la demande probatoire peut être accueillie lorsque le litige dans le cadre duquel la mesure d’instruction est sollicitée est distinct de celui pendant devant les juges du fond (cf. Cass., Com., 3 avril 2013, pourvoi n° 12-14.202). Il importe peu, de plus, que les parties ne soient pas toutes les mêmes, dès lors qu’il s’agit bien du même litige (cf. Cass., Com., 20 février 2019, pourvoi n° 17-27.668).
En outre, l’article 493 du dit code prévoit 'l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse'.
Selon l’article 495 du même code, 'l’ordonnance sur requête est motivée.
Elle est exécutoire au seul vu de la minute.
Copie de la requête et de l’ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée'.
Selon l’article 496 du même code, 's’il n’est pas fait droit à la requête, appel peut être interjeté à moins que l’ordonnance n’émane du premier président de la cour d’appel. Le délai d’appel est de quinze jours. L’appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse.
S’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance'.
A cet égard, il est admis que le pouvoir d’assigner aux fins de rétractation n’est enfermé dans aucun délai (cf. Cass., 2ème Civ., 17 février 2011, pourvoi n° 10-16.737). De plus, il est acquis que l’instance en rétractation a pour unique objet de soumettre à un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l’initiative d’une partie en l’absence de son adversaire.
Au cas présent, le premier juge a rétracté les ordonnances sur requête du 30 avril 2024 en retenant notamment que :
— les salariés de la société Bsbp étaient tenus par une clause de dédit formation, mais par aucune clause post-contractuelle de non-concurrence ; que la clause de dédit-formation a été respectée : qu’il revient donc à la société Bsbp de rapporter d’autres éléments permettant de fonder ses soupçons de concurrence déloyale vis-à-vis du groupe Grizzly;
— sur 9 personnes annoncées comme débauchées sur la/période juillet 2016- 30 avril 2024- mais avec une suspicion portant sur 11 personnes (cf. pages 4 et 5 de la requête initiale), seuls 7 d’entre eux ont été effectivement embauchés directement par le groupe Grizzly, 2 autres étant partis chez d’autres concurrents et ayant rejoint le Groupe Grizzly ultérieurement ;
— ces débauchages allégués représentent sur la période retenue par la société Bsbp moins de 5 % des flux d’entrée/sortie de la société Bsbp (7/145) au 30 avril 2024 ;
— ces débauchages allégués ne se concentrent pas sur le seul personnel d’encadrement, plus rare, mais concernent 5 coiffeurs et 3 managers ;
2 managers ont quitté la société Bsbp pour rejoindre le groupe Grizzly postérieurement à notre ordonnance ;
— ces débauchages allégués n’ont pas de caractère systématique ou continu : un débauchage en 2016, aucun en 2017, 2018 et 2019, 4 en 2020, aucun en 2021 et 2022, 2 en 2023 et 2 en 2024 (postérieurement à notre ordonnance) ;
— les salariés 'débauchés’ attestent que c’est eux qui ont pris l’initiative de contacter le groupe Grizzly; et au-delà de ces attestations, nous constatons dans trois cas :
o que la pièce 11-2 de la société Bsbp démontre elle-même que Mme [X] a rejoint le groupe Grizzly à la suite d’un bouche à oreille transmis par un ancien client ;
o que la pièce 14 du groupe Grizzly dont la société Bsbp donne une version volontairement tronquée dans sa pièce 16 établit de façon indiscutable que M. [J] a également rejoint le groupe Grizzly sur sa propre initiative ;
o que de même, la capture d’écran d’un courriel adressé par M. [A], 'débauché’ après le 30 avril 2024 (page 28 des conclusions du groupe Grizzly) démontre de façon irréfutable qu’ il est bien à l’initiative du contact avec le groupe Grizzly, et non pas l’inverse ;
— les parties exercent au demeurant sur des zones de chalandises distinctes et leurs établissements sont éloignés d’au moins un kilomètre, pour les plus proches ; en revanche, plusieurs établissements concurrents appartenant à des tiers ont pu s’établir sur les mêmes zones de chalandise sur la période incriminée; il en ressort que le risque de détournement de la clientèle de la société Bsbp par le groupe Grizzly au travers d’un débauchage systématique de ses employés n’est par ailleurs pas plus avéré ;
— ainsi, si le départ de collaborateurs formés et expérimentés entraîne logiquement des perturbations dans le fonctionnement d’une entreprise, ce dont a pu souffrir la société Bsbp, nous relevons cependant que cette dernière échoue à démontrer qu’ils auraient pu être organisés à l’initiative du groupe Grizzly, outre le fait qu’ils n’ont aucun caractère systématique ou continu; – nous constatons que la société Bsbp n’apporte pas d’éléments permettant d’envisager une suspicion de commission d’actes de concurrence déloyale, qui résistent à l’examen contradictoire des faits, tel qu’il ressort des débats et des pièces versées par les parties.
A hauteur d’appel, les parties s’opposent en premier lieu sur l’existence d’un motif légitime.
Sur l’existence d’un motif légitime
En application des dispositions de l’article 145 précité, il entre dans les pouvoirs du juge d’ordonner la production d’éléments de preuve, notamment de pièces, sous réserve pour le demandeur à la mesure de justifier d’un motif légitime, soit l’existence d’un procès potentiel entre les parties, plausible et non manifestement voué à l’échec, dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. La décision ordonnant une telle mesure in futurum n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Les appelantes poursuivent l’infirmation de l’ordonnance en faisant valoir qu’elles justifient d’un motif légitime dès lors que peuvent être constatés, d’une part, le départ des salariés les plus expérimentés des salons La Barbière de [Localité 6] vers les salons Grizzly, d’autre part, la proportion très importante dans les rangs des salons Grizzly de salariés expérimentés issus des salons La Barbière de [Localité 6], qui témoigne d’une politique concertée et ciblée. Elle ajoute que sa suspicion est renforcée par l’accélération de la captation de collaborateurs expérimentés alors qu’entre le 30 juin 2023 et le 30 septembre 2024, soit pendant une courte période de 15 mois, quatre personnes importantes ont quitté les salons La Barbière de [Localité 6] pour le groupe Grizzly, soit trois responsables, Mme [T], Mme [B] et M. [A] ainsi qu’un coiffeur-barbier, M. [N]. Elles rappellent qu’il ne leur appartenait pas de démontrer l’existence avérée d’un débauchage de leurs personnels, mais de seulement justifier que celui-ci était plausible. Elles observent qu’en tout état de cause, rien ne vient établir qu’une potentielle action au fond serait manifestement vouée à l’échec.
Au contraire, les intimées reprochent aux appelantes d’avoir présenté les faits partiellement dans le but de tromper la religion du magistrat chargé d’examiner les requêtes. Elles font observer que depuis sa création en 2016, le groupe Grizzly a embauché 89 personnes, dont 11 qui ont travaillé, à un moment donné, chez La Barbière de [Localité 6], parmi lesquelles cartains avaient travaillé chez un autre barbier avant de finalement les rejoindre. Elles précisent ne jamais avoir eu besoin de procéder au moindre débauchage puisque ce sont ces salariés eux-mêmes qui ont pris attache avec elles et non l’inverse. Elles considèrent que les motifs du premier juge sont tout à fait pertinents et doivent être confirmés notamment alors qu’il a démontré que la quote-part des départs des salariés vers Grizzly est dérisoire contrairement à ce que soutenaient non contradictoirement les appelantes dans leurs requêtes.
Mais, la cour retient que, d’une part, d’ores et déjà, un procès est noué devant le juge du fond, alors que le tribunal des activités économiques de [Localité 6] a été saisi, suivant actes de commissaire de justice du 24 juillet 2024, afin de se prononcer sur l’indemnisation du préjudice invoqué par les sociétés appelantes au titre des actes de concurrence illicite et de débauchage. Outre, que cette affaire est actuellement pendante devant ce tribunal, il apparaît que l’existence d’un motif légitime est suffisamment caractérisée alors que la mesure visait à améliorer la situation probatoire des parties demanderesses et qu’il ne peut être retenu au vu des éléments en débat que leur action serait manifestement vouée à l’échec.
Sur les circonstances justifiant qu’il soit dérogé au principe du contradictoire
La cour, se référant aux dispositions précitées, rappelle que les circonstances justifiant qu’il soit dérogé au principe de la contradiction doivent être caractérisées dans la requête ou l’ordonnance qui y fait droit. Tel est le cas lorsque le requérant expose dans sa requête qu’il est fondé à ne pas appeler la partie adverse pour éviter des man’uvres destinées à faire échec à la démonstration des faits, ce qui justifie de ménager un effet de surprise, qui est une condition de la réussite de la mesure sollicitée (cf. Cass. 2ème Civ., 30 janvier 2020, pourvoi n° 18-24.855).
Tel est encore le cas lorsque la nature des preuves recherchées, constituées en particulier de communications électroniques et de transmission de documents ou fichiers numériques pouvant très facilement être effacées ou déplacées, et le risque de concertation entre les différents protagonistes du dossier, imposent un nécessaire effet de surprise, ce dont il se déduit que le risque de dépérissement des preuves des agissements dénoncés par la société requérante est caractérisé en sorte que la nécessité de ne pas procéder par voie contradictoire pour assurer l’efficacité de la mesure est justifiée (cf. Cass. 2ème Civ., 6 mars 2025, pourvoi n° 24-15.890).
Les intimées font valoir que les requêtes sont dépourvues de motivations quant à la nécessité de déroger au principe de la contradiction alors qu’il y est indiqué dans des termes généraux et sans en rapporter la moindre preuve, que seule une procédure de constat sur requête non contradictoire peut permettre d’obtenir des pièces en possession de Grizzly, afin d’éviter 'de voir effacer les échanges préalables et négociation ayant présidé à l’arrivée de ses salariés'. Elles contestent un risque de déperdition des pièces et font valoir que le fait que trois des associés fondateurs de Grizzly soient avocats ne saurait légitimer une dérogation au respect du contradictoire. Elles observent encore que des ordonnances sont totalement taisantes quant à la nécessité que la mesure sollicitée soit ordonnée par voie de requête non contradictoire, le risque de déperdition, au demeurant inexistant en l’espèce, étant inopérant pour cela.
Les appelantes soutiennent qu’au contraire les ordonnances justifient le recours à des mesures de constat non-contradictoires en raison des circonstances de concurrence déloyale et de débauchage et d’un risque de dépérissement de preuves, en visant les pièces. Elles ajoutent que les requêtes aux points 121 à 128 rendent explicitement compte qu’une mesure de constat non-contradictoire est justifiée eu égard à la nature des actes de concurrence déloyale témoignant de la mauvaise foi et du caractère concerté des agissements, au risque de dissimulation et de dépérissement des preuves informatiques.
La cour constate que les requêtes soumises au juge par les appelantes invoquent pour justifier de l’atteinte au principe du contradictoire les circonstances suivantes :
'121 – Les locaux de la Holding Bear & Co ont la spécificité d’être domiciliés au sein d’un cabinet d’avocats nommé Z, dont un des 'fondateurs’ selon les statuts de la holding, Maître Monsieur [Z] [D], est également associé dudit cabinet d’avocats.
122 – Le cabinet d’avocats Z est intervenu pour le compte de la Holding Bear & Co lors des échanges précontentieux avec La Barbière de [Localité 6].
123 – En l’espèce, compte tenu du caractère manifestement concerté et intentionnel du système de débauchage des salariés formés par La Barbière de [Localité 6] et de l’envoi d’un courrier officiel de mise en demeure de cesser ces pratiques déloyales par les requérantes, il existe un risque important de dissimulation et de dépérissement des preuves.
124 – En effet, les supports concernés par la mesure d’instruction demandée présentent une volatilité certaine étant pour l’essentiel des courriels et fichiers informatiques, susceptibles d’être supprimés ou modifiés, en particulier dans un contexte de mises en 'uvre de stratégies déloyales.
125 – Dans le cadre de contextes similaires de concertation frauduleuse, les juridictions du fond reconnaissent que le risque de dépérissement de preuves justifie la prise de mesures d’instruction.
126 – La Cour de cassation a pu reconnaître que les circonstances de concurrence déloyale et de débauchage des salariés peuvent légitimement faire craindre 'de voir effacer les échanges préalables et négociations ayant présidé à l’arrivée de ses salariés’ et justifient la crainte d’un dépérissement de preuves.
127 – Les mesures d’investigation non-contradictoires se justifient également 'dans un souci d’efficacité de la mesure, que l’information préalable de la partie adverse risquerait de rendre vaine, considérant les moyens d’archivage électronique des données informatiques qui peuvent être supprimées ou copiées très facilement'.
128 – Il est absolument fondamental que ces mesures soient ordonnées sur requête, compte tenu de la nature de l’affaire et caractère concerté des agissements ; l’effet de surprise étant nécessaire à l’efficacité de la mesure'.
Ainsi, dans ces requêtes, les deux premiers motifs exposés tiennent au fait que l’un des associés de la société Holding Bear & Co serait avocat et serait intervenu lors des échanges précontentieux. Toutefois, il n’est pas expliqué en quoi une telle circonstance serait de nature à justifier de la nécessité de déroger au principe contradictoire.
Le deuxième argument porte sur la nécessité de ménager un effet de surprise (123), qui serait un gage d’efficacité (128). Mais, ce motif apparaît peu crédible et sans pertinence dès lors qu’il s’appuie sur l’allégation du caractère concerté des faits reprochés et sur l’envoi d’une mise en demeure officielle de cesser ces pratiques déloyales par les requérantes elles-mêmes. En effet, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 27 juillet 2023, signée par deux avocats, la société La Barbière de [Localité 6] a fait connaître à la société Holding Bear & Co, le détail des faits qu’elle lui reprochait, les qualifiant d’actes de concurrence déloyale, soutenant qu’ils lui étaient très préjudiciables et l’avertissant qu’à défaut de cesser ces agissements, ses conseils avaient d’ores et déjà reçu instruction d’engager une action en justice pour obtenir réparation du préjudice subi.
Le troisième argument tient à la nature des pièces convoitées qui seraient hébergées sur un support informatique, sans qu’il soit cependant précisé ce qui laisse à penser que ce serait le cas. Pour le surplus, il est fait référence à des considérations d’ordre général. Mais, d’une part, il ne saurait se déduire de la nature numérique de données qu’il serait plus aisé de les supprimer. D’autre part, aucun élément concret n’est développé pour démontrer que les intimées pouvaient facilement procéder à la suppression de preuves, ni pour rendre crédible le grief qui leur est ici imputé de s’employer à dissimuler des preuves.
Il résulte de ce qui précède que la nécessité d’avoir à procéder par effet de surprise afin de collecter les éléments de preuve recherchés dans le contexte dépeint dans les requêtes, notamment afin d’en prévenir la modification voire la destruction, n’est pas caractérisée.
Quant aux ordonnances, la cour relève qu’elles se réfèrent essentiellement aux requêtes et que le juge y précise : 'Constatons, au vu des justifications produites, que le requérant est fondé à ne pas appeler les parties visées par la mesure : en effet, la Cour de cassation a pu reconnaître que les circonstances de concurrence déloyale et de débauchage des salariés peuvent légitimement faire craindre de voir effacer les échanges préalables et négociations ayant présidé à l’arrivée de ses salariés'.
Ce faisant, en se fondant sur des motifs non circonstanciés et généraux, le juge des requêtes n’a pas davantage caractérisé l’existence d’un risque de déperdition des preuves justifiant qu’il soit dérogé au principe du contradictoire.
Ainsi, de ce qui précède, aux motifs retenus par la cour substitués à ceux retenus par le premier juge, la décision entreprise doit être confirmée en ce qu’elle a rétracté les ordonnances du juge des requêtes ayant prescrit les mesures probatoires.
La cour rappelle que lorsque la mesure d’instruction ordonnée est rétractée, elle se trouve privée d’effet.
Sur la demande d’astreinte
L’astreinte est l’accessoire de l’injonction qu’elle assortit et constitue une mesure de contrainte ayant pour objet de sanctionner la méconnaissance d’un ordre du juge.
Lorsque l’astreinte est prononcée par le juge des référés, la décision ayant ordonné l’astreinte puis celle la liquidant peuvent être annulées pour perte de fondement juridique en cas de jugement définitif sur le fond du litige rendant sans fondement juridique les décisions de référé, sous réserve qu’il soit irrévocable.
Au cas présent, force est constater que la mesure d’astreinte est sans objet dès lors qu’elle était destinée à assurer l’exécution de la mesure probatoire.
Sur la demande de dommages-et-intérêts
La cour rappelle qu’aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée n’a alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Enfin, selon l’article 10 du code civil, 'chacun est tenu d’apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité.
Celui qui, sans motif légitime, se soustrait à cette obligation lorsqu’il en a été légalement requis, peut être contraint d’y satisfaire, au besoin à peine d’astreinte ou d’amende civile, sans préjudice de dommages et intérêts'.
Au cas d’espèce, en se prévalant des dispositions de l’article 10 du code civil, les appelantes poursuivent la condamnation des intimées à devoir chacune payer à chacune des appelantes une indemnité de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Mais, une telle demande, qui ne vise pas à l’octroi d’une provision, excède manifestement les pouvoirs du juge des référés. Il sera dit n’y avoir lieu à référé de ce chef.
Sur les frais et dépens
Compte tenu du sens de l’arrêt, la décision entreprise doit recevoir confirmation quant aux frais et dépens.
Les mesures d’instruction sollicitées avant tout procès le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite, en vue d’un éventuel procès au fond, et les dépens sont donc, de principe et à ce stade, à la charge de ce dernier. Les sociétés Bsbp, French Barber, Bsag Barber Shop Abbé Grégoire et BS Corners seront donc condamnées in solidum aux dépens.
Il y a lieu de condamner les sociétés Bsbp, French Barber, Bsag Barber Shop Abbé Grégoire et BS Corners in solidum à payer la somme de trois mille (3 000) euros à chacune des sociétés Bear & Co, Kodiak & Co et Holding Bear & Co, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise dans toutes ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’elle a déclaré irrecevables les sociétés French Barber, Bsag Barber Shop Abbé Grégoire et BS Corners, faute d’intérêt à agir ;
Statuant à nouveau sur le chef infirmé,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés Bear & Co, Kodiak & Co et Holding
Déclare recevables dans leurs demandes les sociétés French Barber, Bsag Barber Shop Abbé Grégoire et BS Corners ;
Y ajoutant,
Dit sans objet la demande d’astreinte ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts formée par les sociétés Bsbp, French Barber, Bsag Barber Shop Abbé Grégoire et BS Corners ;
Condamne les sociétés Bsbp, French Barber, Bsag Barber Shop Abbé Grégoire et BS Corners in solidum aux dépens d’appel ;
Condamne les sociétés Bsbp, French Barber, Bsag Barber Shop Abbé Grégoire et BS Corners in solidum à payer la somme de trois mille (3 000) euros à chacune des sociétés Bear & Co, Kodiak & Co et Holding Bear & Co, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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